CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC003243103
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dominik Banasiak, est un ressortissant polonais, né en 1946 et résidant à Gubin. Le deuxième requérant, M.   Sławomir Woźny, est un ressortissant polonais, né en 1976 et résidant à Żary. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Au moment de l’introduction de leurs requêtes respectives les requérants étaient incarcérés à la prison de Wołów. Le premier requérant, Dominik Banasiak, purgeait une peine de 2 années de prison lui ayant été infligée le 27 mai 2002 par le tribunal de district de Krosno Odrzańskie. Avant sa condamnation, le requérant était déjà placé en détention provisoire depuis une date non-précisée. Le deuxième requérant, Sławomir Woźny, purgeait également une peine de prison d’une durée non-indiquée. Il était incarcéré à la prison de Wołów depuis le 12 juin 2001 jusqu’au 14 septembre 2004 et ensuite à compter du 1 er décembre 2004 jusqu’au 16 janvier 2006. Dans leurs requêtes les requérants se plaignirent de mauvaises conditions matérielles à la prison de Wołów, en particulier de la surpopulation carcérale. Ils affirmèrent avoir dû séjourner dans des cellules mesurant environ 14 m², dans lesquelles se trouvaient 7 ou 8 détenus. Étant donné que la surface des cellules était presque entièrement occupée par des lits superposés, la liberté de circulation dont ils disposaient à l’intérieur de celles-ci était très retreinte d’autant plus qu’à l’exception d’une heure de promenade journalière, ils étaient obligés de passer la plupart du temps allongés sur leur lits. En l’espèce, le Gouvernement n’avait pas produit d’éléments susceptibles de remettre en cause les allégations formulées par les requérants au sujet de la promiscuité carcérale. Les requérants soulignèrent que durant leur incarcération entière, les autorités n’avaient pris aucune mesure pour améliorer les conditions de détention à la prison et que la situation, en particulier concernant le surpeuplement, n’avait cessé de se dégrader. GRIEFS Les requérants se sont plaints que les conditions matérielles à la prison où ils avaient purgé leurs peines étaient dégradantes et que de ce fait, ils avaient été victimes d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. EN DROIT Le 3 octobre 2006, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le 6 mars 2006, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête introduite par le requérant Banasiak et le 15 mars 2007, il en a fait de même concernant la requête du requérant Woźny. Les observations du Gouvernement ont été adressées aux requérants respectivement les 19 mars et 3 avril 2007. Ces derniers ont été invités à y répondre respectivement avant les 30 avril et 15 mai 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2008, la Cour a attiré l’attention du requérant Banasiak sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Le 18 octobre 2008, une lettre comportant l’information similaire a été adressée par la Cour au requérant Woźny. La Cour relève que la lettre ci-dessus, destinée au requérant Banasiak, a bien été reçu par ce dernier le 27 octobre 2008. Quant à celle destinée au requérant Woźny, la signature déposée par celui-ci sur l’accusé de réception indique que cette lettre lui a également été remise en mains propres. La Cour note toutefois qu’à ce jour les lettres en question sont restées sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer les requêtes du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC003243103