CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC004457304
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Michał Rawski, est un ressortissant polonais, né en 1978 et résidant à Lublin. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Il ressort du dossier de l’affaire que le requérant fut détenu à compter du 30 septembre 2002. Entre le 11 juillet 2003 et 29 août 2005 ainsi qu’entre le 28 février et le 19 décembre 2006, le requérant fut incarcéré à la prison de Chełm. Les éléments versés au dossier indiquent que pendant environ une année au cours de cette période le requérant fut placé dans des cellules surpeuplées où l’espace dont il disposait était inférieur à 3 m². Le requérant bénéficia d’une heure de promenade par jour. Dans sa requête le requérant stigmatisa les conditions d’hygiène au sein de la prison de Chełm et affirma que celles-ci étaient à l’origine d’une maladie de la peau qu’il aurait contractée en détention. Le requérant affirme avoir signalé ce problème aux autorités carcérales qui ne lui auraient proposé aucun traitement en rapport avec ses maux. Le Gouvernement réfuta les dires du requérant en indiquant que les soins appropriés lui avaient été dispensés à la prison concernée. Le 24 janvier 2005, le requérant adressa au médiateur une plainte au sujet des conditions de sa détention. Dans une lettre du 4 mai 2005, le médiateur confirma le bien-fondé de ses allégations relatives à la surpopulation carcérale. Il releva cependant que les mesures restreignant la surface habitable dans sa cellule en deçà de 3 m² avaient été adoptées sur le fondement d’une décision du directeur de l’établissement, adoptée en conformité avec la loi, et qu’elles devaient être appliquées pendant une période déterminée, soit entre les 27 octobre et 31 décembre 2004 et ensuite jusqu’au 30 juin 2005. GRIEF Le requérant se plaint qu’en raison de ses détention et l’exécution de sa peine dans les conditions matérielles décrites dans sa requête, il a été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention. EN DROIT La Cour rappelle d’abord que le 8 octobre 2007, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 16 janvier 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 28 janvier 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 10 mars 2008. Les 30 mai et 15 octobre 2008, le greffe a adressé à la partie requérante deux lettres avec accusé de réception pour lui demander des documents indispensables au traitement de la requête. Les lettres en question sont restées sans réponse. Néanmoins, dans la mesure où aucun document susceptible d’attester que celles-ci étaient effectivement parvenues à leur destinataire n’a été produit, le 5 décembre 2008, la Cour a adressé au requérant une lettre supplémentaire, similaire aux précédentes, l’avertissant de surcroît qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas la maintenir. La Cour relève qu’il ressort du dossier que le 10 décembre 2008, cette lettre a bien été reçue par le membre de la famille du requérant (en l’occurrence sa sœur). Depuis lors, ce dernier n’a plus poursuivi la correspondance avec la Cour. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC004457304