CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC005554007
- Date
- 3 novembre 2009
- Publication
- 3 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ka. contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2007, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, A. Ka., est un ressortissant sri lankais, né en 1974 et résidant à Dole (France). Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Perrin, avocate à Créteil. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant explique être un militant actif de l’organisation séparatiste des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et avoir été arrêté à deux reprises par les forces gouvernementales sri lankaises. Il aurait subi au cours de ces deux périodes de détention de mauvais traitements lui occasionnant de profondes blessures causées par des armes. Le requérant allègue également que son père a été tué en raison de ses activités au sein des LTTE. A son arrivée en France, le requérant présenta une demande d’asile, qui fut rejetée le 27 septembre 2004 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La Commission des recours des réfugiés (CRR) confirma cette décision de rejet le 8 juin 2005. Le 25 juin 2005, le préfet du Jura l’invita à quitter le territoire français. Le 23 septembre 2005, il prit à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, et fixa le Sri Lanka comme pays de renvoi. Le 4 juillet 2006, le tribunal administratif de Besançon déclara que le requérant n’était pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière mais annula la décision fixant le pays de destination. Il estima en effet que les dispositions combinées de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et de l’article   3 de la Convention, d’autre part, faisaient obstacle à ce que le Sri   Lanka soit désigné comme pays de destination. Invoquant des faits nouveaux, le requérant demanda le réexamen de sa demande d’asile. Il fut débouté par l’OFPRA le 8 août 2007 dans le cadre de la procédure prioritaire. Le 24 août 2007, il introduisit un recours devant la CRR (devenue la Cour nationale du droit d’asile – CNDA). Un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet du Jura le 28   septembre 2007, fut notifié le 6 décembre 2007 à l’intéressé, qui fut placé en centre de rétention. Le 18 décembre 2007, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. Par une décision rendue le 9 janvier 2009, la CNDA accorda au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, prévoit dans son article 4 une protection subsidiaire pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi du statut de réfugié mais qui établissent qu’elles sont exposées à des menaces graves dans leur pays d’origine (peine de mort, torture ou traitement inhumains ou dégradants...). Selon les articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable et il peut y être mis fin à tout moment s’il existe des raisons sérieuses de penser   : a)     que la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité   ; b)     qu’elle a commis un crime grave de droit commun   ; c)     qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies   ; d)     que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des risques de mauvais traitements qu’il encourt en cas de renvoi vers le Sri Lanka. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, le requérant dénonce le caractère non suspensif du recours devant la CRR. EN DROIT Par un courrier du 21 janvier 2009, le requérant a informé la Cour de la décision rendue le 9 janvier 2009 par la CNDA lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. Si la Cour relève qu’il peut être mis fin à la protection subsidiaire pour les motifs mentionnés ci-dessus (voir partie «   droit interne pertinent   »), elle constate que ce statut fait, en l’état, obstacle au renvoi du requérant vers son pays d’origine. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis , Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 36, CEDH   2007 ‑ V). Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1103DEC005554007