CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC000039505
- Date
- 10 novembre 2009
- Publication
- 10 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R. Bonelli, avocat à Saint-Marin. Le gouvernement saint-marinais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. L.L. Daniele, ainsi que par son coagent, M.   G.   Bellatti Ceccoli.     La requérante a été partie à une procédure concernant le droit de préemption du locataire d’un immeuble qu’elle avait mis en vente, s’étant étalée du 5 mars 1990 (date d’assignation de la requérante devant le Commissario della Legge ) au 7   juin 2004 (date de publication de l’arrêt d’appel, ensuite notifié à la requérante le 24 juin 2004). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée globale de la procédure. EN DROIT Le 8 avril 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration unilatérale suivante, datée du 30 mars 2009   : « (...)   Les tentatives entre les parties de parvenir à un règlement amiable ayant échoué, le Gouvernement souhaite faire savoir, par voie de (...) déclaration unilatérale, qu’il reconnaît que la procédure interne litigieuse a connu une durée excessive. Par conséquent, il est prêt à verser à Ritrovo Lavoratori Ventoso une indemnité pour préjudice d’un montant de 19   000 euros, somme qu’il considère appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral (18   000 euros) ainsi que les frais et dépens (1   000 euros) de la requête pendante devant la Cour. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque Centrale Européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement propose que la Cour considère ces engagements comme un «   autre motif   », au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention justifiant de rayer la requête du rôle.   » Le 27 avril 2009, la Cour a transmis cette déclaration à la requérante, qui, le 5 mai 2009, a déclaré qu’elle s’y opposait au motif que la somme proposée ne tenait pas suffisamment compte du dommage découlant de l’inflation et de l’augmentation conséquente des prix des immeubles. En vertu de l’article 37 de la Convention, la Cour peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b)   ou   c) de cet article. L’article 37 § 1 c) l’habilite à rayer une affaire du rôle en particulier si   : «   (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » L’article 37 § 1 in fine énonce   : «   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle note que, à la lumière de sa jurisprudence (voir Van Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, CEDH 2005 ‑ IX   ; Tierce c. Saint-Marin (déc.) (radiation), n o 29370/05, 27   mars   2008), les engagements du Gouvernement constituent une réparation proportionnée au préjudice subi par la partie requérante et que, par conséquent, il n’y a plus lieu de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). Par ailleurs, conformément à l’article   37   §   1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, 1.     Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement   et des modalités pour assurer le respect des engagements pris ; 2.     Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   37   §   1   c) de la Convention.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC000039505