CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC000604702
- Date
- 10 novembre 2009
- Publication
- 10 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Josef Ježek, est un ressortissant tchèque, né en 1946 et résidant à Grygov. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Juříček, avocat à Brno.   Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce En novembre 1990, le requérant devint un entrepreneur individuel. Selon lui, la police commença, sans motif valable, lui faire des chicanes en le contrôlant et l’auditionnant dans l’affaire dénommée «   la cause d’Olomouc   ». En novembre 1991, une enquête d’escroquerie fut ouverte dans le cadre de laquelle douze actes d’inculpation des différentes infractions furent portées contre le requérant entre les 9 avril 1992 et 17   novembre 1994. I. Privation de liberté du requérant Le 25 mai 1993, le requérant fut convoqué au bureau de police, afin d’être entendu en présence de son avocat, mais décida de garder silence. Le 2 juin 1993, le juge de la cour régionale d’Ostrava ( soudce krajského soudu ) ordonna l’arrestation du requérant selon l’article 67 a)-c) du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), vu qu’il risquait de se voir infliger une peine importante, d’influencer les témoins et de contrarier l’enquête. Le 24 juin 1993, le requérant fut arrêté. Le 25 juin 1993, le tribunal régional d’Ostrava ( krajský soud ) ordonna sa détention provisoire. Le 5 août 1993, la cour supérieure d’Prague ( Vrchní soud ) rejeta son recours contre cet ordre. La détention provisoire du requérant fut prolongée à douze reprises jusqu’au 31 décembre 1996, quand il commença à purger sa peine d’emprisonnement prononcée dans une autre procédure pénale. II. Poursuites pénales contre le requérant Le 9 avril 1992, le requérant fut inculpé d’évasion fiscale ( krácení daně ), l’acte d’inculpation lui étant notifié le 14 avril 1992. Deux jours plus tard, il fut convoqué pour une interrogation, mais après avoir été informé sur ses droits, il décida de ne déposer qu’en présence de son avocat. Selon le Gouvernement, son recours contre l’inculpation fut rejeté le 29 juin 1992. Les poursuites furent arrêtées ultérieurement, le 18 juillet 1994. Le 22 avril 1992, l’avocat du requérant fournit les pleins pouvoirs au tribunal régional aux fins de représenter le requérant qui, le 14 mai 1994, informa le tribunal qu’il avait confié sa défense à un autre cabinet d’avocat. Le 15 mai 1992, le requérant fut inculpé d’escroquerie ( podvod ), en étant informé, ainsi que son avocat, le 18 mai 1992. Le même jour, il fut entendu en présence de ce dernier, mais ne s’exprimait que sur l’inculpation sur l’évasion fiscale. D’après le Gouvernement, il fut interrogé le 27 mai 1993 en présence de son avocat. Son recours fut rejeté le 29 juin 1993. Le 24 février 1993, le requérant fut inculpé d’escroquerie pour des faits différents, en étant notifié le 2 mars 1993 ainsi que son avocat. Le 8   mars   1993, il fut inculpé d’escroquerie pour des faits nouveaux. Le dossier ne contient aucune information sur la réception de l’acte d’inculpation par le requérant ou/et son avocat. Le 14 avril 1993, il fut encore une fois inculpé d’escroquerie. L’acte d’inculpation fut déposé au bureau de poste le 20   avril   1993. Le 10 juin 1993, le recours du requérant fut rejeté pour tardiveté. Le 25 mai 1993, le requérant fut inculpé d’évasion fiscale pour des faits nouveaux, recevant l’acte d’inculpation aux mains propres le 27 mai 1993 ainsi que son avocat. Le même jour, il fut convoqué au bureau de police, afin de déposer, mais décida de garder silence. Le 30 septembre 1993, il fut entendu encore une fois en présence de son avocat. Le 31 janvier 1994, la police l’inculpa d’escroquerie, lui notifiant l’acte d’inculpation le 22 février 1994. Le même jour, le requérant fut inculpé de cinq   infractions d’escroquerie et entendu en présence de son avocat. Son audition fut poursuivie le 11 avril 1994, toujours en présence de son avocat. Le 1 er juin 1994, il fut inculpé d’escroquerie, faux en écriture publique et instruction à la fabrication de faux en écriture publique, recevant l’acte d’inculpation ainsi que son avocat le 6 juin 1994. Le 10 juin 1994, il exprima son accord d’être entendu en l’absence de son avocat à qui le procès-verbal d’audition fut notifié le même jour. Une nouvelle inculpation d’escroquerie lui fut transmise le 18 juillet 1994. Son avocat en reçut une copie quatre jours plus tard. Le lendemain, le requérant fut entendu en l’absence de ce dernier, ayant été informé sur ses droits. Le 27   septembre   1994, une autre inculpation d’escroquerie fut communiquée au requérant qui fut entendu en l’absence de son avocat le 7 octobre 1994 et puis le 1 er décembre 1994, ayant été chaque fois informé sur ses droits. Selon le Gouvernement, le 9 novembre 1994, le procureur rejeta la demande du requérant d’être exclu des poursuites pénales pour des raisons d’impartialité. L’appel du requérant fut rejeté le 9   décembre 1994. Le 17 novembre 1994, le requérant fut inculpé d’évasion fiscale, l’acte d’inculpation lui étant livré le 21 novembre 1994. L’enquête fut terminée le 1 er décembre 1994. Le requérant et son avocat signèrent le procès-verbal attestant qu’ils avaient pu étudier le dossier. Le 20 décembre 1994, le requérant fut accusé de trois actes d’évasion fiscale au sens des articles 148-1 et 148-3 du code pénal, de dix-neuf actes d’escroquerie selon les articles 205-1 et 205-3 du code pénal, et d’un acte de faux en écriture publique au sens des articles 176-1 et 176-2b) du code pénal. L’accusation lui fut livrée ainsi qu’à son avocat. Le 23 décembre 1994, l’affaire fut transmise, pour des raisons de compétence territoriale, à la filiale du tribunal régional à Přerov ( pobočka krajského soudu ), et puis, le 1 er janvier 1995, à la filiale d’Olomouc. Le 5 octobre 1995, le tribunal retourna l’affaire au procureur régional pour un supplément d’information. L’appel du requérant fut rejeté par la cour supérieure le 27 février 1996. Les 19 novembre 1996 et 10 mars 1997, le tribunal décida de ne pas dessaisir le président de chambre de l’affaire. Le 16 décembre 1996 et 9   avril 1997, la cour supérieure rejeta les appels du requérant. Le 4 juin 1997, les débats principaux furent prévus entre les 28 juillet et 1 er août 1997 et les 4 et 6 août 1997. Le 25 juillet 1997, le tribunal reçut le pouvoir du nouvel avocat du requérant, qui demanda de lui laisser du temps pour étudier le dossier. Le 16 juillet, les 6 et 10 août, les 8, 9 et 12   septembre 1997, le requérant ou son avocat l’étudièrent. Selon le requérant, son avocat demanda au tribunal, le 11 septembre 1997, de rectifier des erreurs dans le dossier. Les débats principaux furent prévus entre les 12 et 17 janvier et les 26 et 27 janvier 1998, mais n’eurent pas lieu, pour des raisons de santé de l’avocat du requérant qui insista sur sa présence. Le 9 février 1998, les débats furent fixés entre les 18 et 22 mai et les 1 er et 3 juin 1998, mais n’eurent pas lieu en raison d’emploi du temps de l’avocat du requérant. Ils continuèrent du 21 au 22 septembre 1998. Le requérant fut interrogé. Les débats furent ensuite reportés à plusieurs reprises pour des différentes raisons. Aux débats du 21 septembre 1998, le tribunal, après avoir constaté que les dépositions du requérant différèrent, décida de relire celles faites au cours la procédure préparatoire et invita le requérant d’écarter les divergences. Les débats principaux eurent lieu entre les 28 et 30 juin 1999, pour être de nouveau reportés à plusieurs reprises. Les 25 mai et 21 juin 2000, un procureur du bureau du Procureur général admit certaines allégations du requérant sur des erreurs de procédure. Le 14 novembre 2000, les débats principaux furent prévus pour les 16 et 17 janvier 2001. Les 4 et 9 janvier 2001, le requérant demanda que les débats des 16 et 17 janvier 2001 fussent ajournés, soutenant que son dossier avait été manipulé et que les autorités pénales avaient commis des erreurs procédurales. Nonobstant ses protestations, les débats eurent lieu. Le tribunal rejeta l’objection du requérant, tirée de la partialité de la chambre jugeant son affaire. Le 8 mars 2001, la cour supérieure rejeta son recours et décida que l’affaire ne serait pas renvoyée devant une autre juridiction. Le 13 septembre 2001, le ministre de la Justice introduisit une plainte dans l’intérêt de la loi ( stížnost pro porušení zákona ) en faveur du requérant contre ladite décision de la cour supérieure constatant qu’elle, ainsi que la procédure précédente, avaient violé les droits du requérant garantis par l’article 35 de la Charte des droits et libertés fondamentaux ( Listina základních práv a svobod ), ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention. Il nota que certains documents déposés par des témoins n’étaient mentionnés ni dans l’acte d’accusation, ni dans le dossier. Le 27 février 2002, la Cour suprême ( Nejvyšší soud ) rejeta la plainte du ministre. Le 10 septembre 2002, la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud ) rejeta le recours constitutionnel du requérant dirigé contre cette décision et celles qui lui précédèrent. Le 9 septembre 2002, au cours des débats devant le tribunal régional, le requérant objecta la partialité prétendue du président de la chambre. Son objection fut, toutefois, rejetée le 22 octobre 2002. Le tribunal régional fixa les dates pour poursuivre les débats principaux qui, néanmoins, furent reportés à maintes reprises pour différentes causes. Les 1 er et 26 juillet 2004, les poursuites pénales contre le requérant relatives à l’évasion fiscale furent arrêtées. Le 10 août 2004, la Cour constitutionnelle rejeta pour tardiveté un autre recours constitutionnel dirigé contre les mêmes décisions que son recours précédent, rejeté par la juridiction constitutionnelle le 10 septembre 2002. Les débats principaux furent reportés au 12 août 2004 aux fins de procéder à un examen des nouvelles preuves. Ils furent reportés par la suite plusieurs fois. Par un jugement du 27 octobre 2004, le tribunal régional condamna le requérant à trois ans de prison pour quinze actes d’escroquerie et un acte qualifié également comme un faux en écriture publique. En même temps, il acquitta le requérant de plusieurs actes d’escroquerie. Le tribunal considéra comme établi les faits de la cause sur la base des preuves présentées et administrées devant lui. Dans son jugement contenant soixante-treize pages, il récapitula le contenu des dépositions que le requérant avait fait pendant la procédure préparatoire et au cours des débats principaux. Le tribunal s’appuya également sur les déclarations de trente-six témoins, personnes qui travaillèrent pour l’entreprise du requérant et ceux qui représentèrent des victimes, ainsi qu’un nombre de preuves documentaires. Le tribunal n’accepta pas les demandes du requérant d’interroger d’autres témoins, faute de les avoir suffisamment identifiés et, en tout état de cause, considérant leur audition inutile. Le 25 avril 2005, la cour supérieure rejeta l’appel du requérant contre cette décision. Le 10 novembre 2005, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation ( dovolání ) du requérant contre les décisions au fond pour défaut manifeste de fondement. Le 18 janvier 2006, le requérant saisit la Cour constitutionnelle en contestant, inter alia , sa détention provisoire, la privation et le défaut de sécurisation de ses biens, la longueur de la procédure, l’équité du procès, l’atteinte à sa vie privée et sa dignité, la discrimination. Le recours constitutionnel était formé également contre la décision et la procédure concernant la plainte dans l’intérêt de la loi. Le 11 mai 2006, la Cour constitutionnelle rejeta le recours comme manifestement mal-fondé, notant toutefois qu’elle ne pouvait pas examiner le grief concernant la détention et la privation des possessions dans la mesure où le requérant n’avait pas précisé, même après un rappel, ce qu’il revendiquait et pour des raisons de tardiveté. Pour le reste, elle rejeta le recours comme insuffisamment motivé, trop général et imprécis. Pendant la procédure judiciaire, le requérant fut successivement représenté par un nombre d’avocats soit de son choix soit commis d’office.   B. Procédures accessoires   Le requérant et/ou son entreprise furent l’objet de la procédure de faillite qui se termina le 2 mai 2001, ainsi qu’un nombre de procédures d’exécution qui se terminèrent en juin 1997 ou en mars 1998. Une procédure d’exécution qui commença en 1996 semble être pendante. Une nouvelle procédure de faillite fut entamée le 26 juin 2008 et reste pendante. Dans le cadre d’une de ces procédures d’exécution qui se termina en mars 1998, le requérant introduisit une action en dommage et intérêt qui fut rejetée par le tribunal de district d’Olomouc le 26 novembre 2001, pour des raisons formelles. Le tribunal régional confirma cette décision le 29   mars   2002. Le requérant se retourna, le 7 octobre 2002, au ministère de la Justice avec une demande d’indemnisation qui, toutefois, la rejeta, inter alia , pour absence d’établissement du dommage et du lien de causalité et pour des raisons de prescription. Le ministère releva, par ailleurs, que le procédé du tribunal de district ne constituait pas la cause de la mauvaise situation financière du requérant dans laquelle il se trouvait après avoir été mis en liberté. Il rejeta également l’argument du requérant que le patrimoine saisi appartenait à un tiers en estimant que le requérant aurait dû introduire une action en exclusion tendant à exclure certains biens du patrimoine visés par la saisie-exécution. Le requérant introduisit une nouvelle action en dommage et intérêt contre le ministère de la Justice, qui fut rejetée le 18 juin 2008 par un jugement du tribunal de district, confirmé par le tribunal régional le 19 mars 2009. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation qui est toujours pendant. Une autre action en dommage et intérêt introduit par le requérant contre le ministère de l’Intérieur le 15 janvier 2008 reste toujours pendante devant le tribunal compétent. GRIEFS 1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’acharnement policier sur sa personne, en ce qu’il était plusieurs fois interpellé, espionné et humilié par des méthodes policières dégradantes et infâmantes. 2. Il invoque également l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention pour dénoncer le caractère illégal de son arrestation et de sa détention, le manque d’information rapide sur les raisons de ladite arrestation, l’absence de son avocat à son interrogatoire par le juge l’ayant entendu juste après son arrestation et ayant décidé de la mise en détention provisoire initiale et à la rédaction du protocole de mise en détention et le non-renvoi devant un juge dans un délai raisonnable. La détention aurait été dépourvue de fondement et il n’aurait pas été jugé dans un délai raisonnable. 3. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il se plaint aussi de ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l’accusation dont il faisait l’objet et de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et ce seul ou assisté par un avocat de son choix ou un avocat d’office. Il n’aurait été assisté par un avocat que tard dans la procédure. Son droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et de faire convoquer les témoins à décharge aurait été violé. 4. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce le retrait de son passeport et les perquisitions domiciliaires illégales. 5. En outre, le requérant invoque les articles 13 et 14 de la Convention et se plaint des chicanes que lui ont proférées les policiers à cause de sa qualité d’entrepreneur prospère. 6. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint que le défaut de sécurisation de ses biens par la police durant sa détention ait facilité leur confiscation, pillage, perte et détérioration. 7. Enfin, il invoque l’article 1 du Protocole n o 4 et se demande pourquoi il est poursuivi pour des dettes commerciales exemptes de toute implication criminelle. EN DROIT 1. Le requérant soulève plusieurs aspects relatifs à sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement soulève tout d’abord une exception tirée de la tardiveté des griefs et du non-épuisement des voies de recours. Il considère que, en tout état de cause, les griefs sont non-étayés. Le requérant maintient ses thèses. La Cour, laissant ouverte la question relative à l’épuisement des voies de recours internes, quant à cette partie de la requête, observe que la détention provisoire du requérant a pris fin le 31 décembre 1996 alors que la requête a   été introduite le 4 janvier 2002. La Cour constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de la durée et équité de la procédure, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, sur (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à   charge   ; (...)   » i. En ce qui concerne la durée alléguée de la procédure pénale suivie en l’espèce, force est de constater que le requérant n’a pas exercé le recours indemnitaire introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement n o   160/2006 à la loi n o   82/1998, lequel a été considéré comme effectif par la Cour dans sa décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, 16   octobre 2007). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. ii. Pour ce qui est du restant des griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que, si la Convention garantit en cette disposition le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, examinée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable (voir, García Ruiz c.   Espagne [GC], no   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Par ailleurs, la Convention n’accorde pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice et qu’il revient en principe aux juridictions nationales de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, au sein d’une jurisprudence abondante, Vidal c.   Belgique , arrêt du 22 avril 1992, série A n o 235-B, § 33). En l’espèce, le jugement du tribunal régional est intervenu à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés devant les tribunaux et présenter à l’appui de ses thèses les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, ce jugement, dûment motivé, a ultérieurement fait l’objet d’un examen par deux instances supérieures et, en dernière instance, par la Cour constitutionnelle, qui ont aussi dûment motivé leurs arrêts. Le fait pour l’intéressé d’avoir été condamné à l’issue de cette procédure, bien que le ministre de la Justice a porté plainte dans l’intérêt de la loi en son faveur – qui d’ailleurs était rejetée par la Cour suprême - ne saurait suffire pour étayer une apparence d’une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui. Eu égard à ces éléments, rien ne montre que la procédure ait été inéquitable ou entachée d’arbitraire. Par ailleurs, après avoir examiné les documents et arguments présentés devant elle, la Cour ne peut pas souscrire aux arguments du requérant qu’il n’était pas informé de la nature et de la cause de l’accusation dont il faisait l’objet et qu’il ne disposait pas du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, n’ayant pas été assisté par un avocat que tard dans la procédure. En fait, il ressort du dossier devant lui que le requérant a   été successivement représenté par une série d’avocats. Quant au rejet de la demande du requérant d’audition de certains témoins, la Cour relève que le requérant déplore ledit rejet sans pourtant démontrer de manière convaincante que leur audition aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause. Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint également que le défaut de sécurisation de ses biens par la police durant sa détention ait facilité leur confiscation, pillage, perte et détérioration. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement excipe à la fois du non-respect du délai de six mois et du non-épuisement des voies de recours internes. Sur le premier point, il soutient que les faits de la cause étant survenus entre 1992 et 1994. Sur le second point, il allègue que le requérant n’a pas introduit de recours constitutionnel. Le requérant maintient sa requête. A supposer même que cette partie de la requête ne se heurte pas au non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention vu, entre autres, les procédures en dommage et intérêt pendantes devant les instances nationales, la Cour observe que le requérant n’a pas proprement soumis ses griefs devant la Cour constitutionnelle. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 4. Le requérant allègue également qu’il a été poursuivi pour des dettes commerciales exemptes de tout implication criminelle. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 4 qui prévoit   : «   Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.   » Le Gouvernement affirme que les griefs ont été présentés hors délai et que le requérant ne les a jamais soumis devant la juridiction constitutionnelle. Le requérant reste sur sa position. La Cour estime que le requérant n’a pas fait usage d’un recours constitutionnel que met à sa disposition le droit tchèque pour obtenir le redressement de son grief. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 5. Le requérant allègue, enfin, la violation des articles 3, 8, 13 et 14 de la Convention. Vu ses conclusions précédentes et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des dispositions invoquées par le requérant. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 10 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC000604702
Données disponibles
- Texte intégral