CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC001793308
- Date
- 10 novembre 2009
- Publication
- 10 novembre 2009
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, qui figurent dans le tableau ci-joint, sont tous des ressortissants moldaves. Ils ont été représentés devant la Cour par M.   Anatolie Bîzgu. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu. A l’origine des présentes affaires se trouvent des requêtes dans lesquelles les requérants ont soulevé des griefs tirés du manquement de l’État à son obligation d’exécuter les arrêts internes définitifs octroyant aux intéressés des logements sociaux. Les faits pertinents des présentes affaires sont exposés dans le tableau annexe et peuvent se résumer comme suit. Par des arrêts définitifs des 17 octobre 2007, 25 juin et 9 juillet 2008, la Cour suprême de justice ordonna au Gouvernement et aux autorités locales de loger les requérants et leurs familles. Lesdits arrêts furent exécutés le 29   janvier 2010, soit respectivement environ 27 et 19 mois après la date de leur adoption (voir le tableau annexe). Ces affaires ont été communiquées au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres ( Olaru et autres c. Moldova , n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009). EN DROIT Les parties requérantes, à l’instar des requérants dans l’affaire pilote Olaru et autres , alléguaient que les autorités moldaves avaient failli à leur obligation d’exécuter les arrêts définitifs octroyant aux intéressées un logement social. Elles invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...» Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international...» A la suite de l’échec du règlement amiable entre les parties, le Gouvernement a formulé, par lettres des 24 mars, 15 avril et 6 mai 2011, des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Dans les affaires n os 17933/08 et 54263/08, la reconnaissance par le Gouvernement de la violation de la Convention est rédigée comme suit   : «   Le Gouvernement considère que l’inexécution des arrêts adoptés en faveur des requérants, pendant une année et sept mois dans l’affaire Popa c. Moldova (n o   54263/08) et pendant deux ans et trois mois dans l’affaire Şpedt c. Moldova (n o   17933/08), ne peut pas être considérée comme période raisonnable de temps, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Au vu de cela, le Gouvernement reconnait qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention suite à l’exécution tardive de la décision de la Cour suprême de justice du 25 juin 2008 dans le cas de M.   Popa et de la décision de la Cour suprême de justice du 17 octobre 2007 dans le cas de Mme Şpedt   ». Dans l’affaire n o 56714/08, les termes de la déclaration unilatérale sont libellés comme suit   : «   Le Gouvernement déclare que l’inexécution de l’arrêt adopté en faveur du requérant dans l’affaire   Creţu   c.   Moldova pendant une année et sept mois ne peut pas être considérée comme période raisonnable de temps, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Au vu de cela, le Gouvernement reconnait qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention suite à l’exécution tardive de la décision de la Cour suprême de justice du 9 juillet 2008 dans le cas de M.   Creţu   ». Les montants des indemnisations proposés par le Gouvernement pour compenser le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus sont les suivants   : a)       dans l’affaire n o   17933/08, 1   200 euros (EUR) pour une durée d’inexécution de 27 mois   ; b)      dans les affaires n os   54263/08 et 56714/08, 1   000 EUR à chaque requérant pour une durée d’inexécution de 19 mois. Le Gouvernement s’engage à payer lesdites sommes dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par une lettre du 20 juin 2011, les parties requérantes ont exprimé l’avis que les sommes indiquées dans les déclarations du Gouvernement étaient d’un montant trop faible. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont certaines dirigées contre la Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention en raison de la non-exécution des arrêts définitifs. Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (voir, par exemple, Olaru c. Moldova (satisfaction équitable), n o 476/07, §§ 14-19, 12   octobre 2010   ; Chetruş et 24 autres requêtes c. Moldova (déc.), n os   15953/07 et suivants, 25   janvier 2011   ; Peciul et 9 autres requêtes c.   Moldova (déc.), n os   15279/07 et suivants, 7 septembre 2010), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres , le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir, à titre d’exemple, la décision du Comité des Ministres relative à l’état d’exécution de l’arrêt Olaru et autres adoptée lors de la 1115 ème réunion DH du 7-8 juin 2011, CM/Del/Dec(2011)1115).                 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les affaires   ; Prend acte des déclarations du Gouvernement défendeur et des modalités prévus pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président TABLEAU ANNEXE       n o Numéro de la requête et date d’introduction Détails concernant le (la) requérant(e) Arrêt définitif Date d’exécution Montant proposé   17933/08 26.02.2008 ŞPEDT Alexandra née en 1962 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 17 octobre 2007 29/01/2010 1   200 euros             54263/08 22.10.2008 POPA Ion né en 1967 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 25 juin 2008 29/01/2010 1   000 euros             56714/08 19.11.2008 CREŢU Vasile né en 1963 et résidant à Chişinău La Cour suprême de justice, 9 juillet 2008 29/01/2010 1   000 euros      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC001793308