CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC002440703
- Date
- 10 novembre 2009
- Publication
- 10 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Salvatore Genovese, est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Parme. Il est représenté devant la Cour par M e C. Defilippi, avocat à Parme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son ancien coagent, F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né en 1943. Arrêté en octobre 2000, et placé à la prison de Parme en octobre 2001, il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour homicide et association de malfaiteurs de type mafieux. Cette peine est assortie de la mesure de l’isolement diurne pour une durée de trois ans. Le 24 octobre 2000, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant -considéré comme extrêmement dangereux -, pour une période de six mois, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire. Le requérant a déposé un document à contenu juridique contrôlé le 8 novembre 2002. L’application du régime spécial a par la suite été prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu’en décembre 2002, et puis pour des périodes successives d’un an. Le 18 octobre 2001, le tribunal d’application des peines de Bologne rejeta le recours introduit par le requérant pour contester l’application à son cas du régime 41 bis , au motif que toutes les conditions étaient réunies. Par ailleurs, le tribunal leva l’interdiction d’avoir plus d’une visite par mois. Le requérant n’a pas produit d’autres décisions judiciaires en la matière. En octobre 2002 débuta la période de trois ans pendant laquelle le requérant devait être soumis à l’isolement diurne. Le tribunal d’application des peines compétent reporta l’exécution de la période restante par décisions successives des 14 mars 2003, 6 avril 2004, 15 mars 2006, 13 mars 2007. Puis, par une décision du 15 juillet 2008, il suspendit l’exécution de la mesure. Le Gouvernement a indiqué que le requérant a été soumis à l’isolement pendant une période globale de cinq mois et vingt-quatre jours. Il ressort des documents déposés par le Gouvernement que le requérant a été transféré à la prison de Milan Opera le 26 juillet 2008. S’agissant des conditions de santé du requérant, il ressort du dossier que celui-ci souffre d’hypertension, de problèmes cardiaques, d’artériopathie et de diabète. Son suivi médical a été fait sur une base régulière. Il a subi une intervention chirurgicale pour un adénome en décembre 2007. Les problèmes de santé ci-dessus sont liés à une prédisposition familiale et sont aggravés par le fait que le requérant est un grand fumeur. Ils n’ont pas été occasionnés par la détention. Quant à son état psychique, le requérant est traité pour dépression. Le traitement médicamenteux s’est révélé efficace, sauf en 2008 pendant une courte période à la suite d’un décès en famille. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les règles et la jurisprudence internes en matière de soumission d’un détenu au régime prévu à l’article 41 bis de la loi n o 354 de 1975 sont décrites dans l’arrêt Enea c. Italie ([GC], n o   74912/01, §§   30-42, 17   septembre 2009). L’isolement diurne est prévu par l’article 72 du code pénal, qui dispose qu’en cas d’une pluralité d’infractions entraînant la première la réclusion à vie, et les autres des peines d’emprisonnement pour une durée globale d’au moins cinq ans, la peine à purger qui en résulte se compose de la réclusion à vie plus une période d’isolement, pouvant aller, selon les cas, jusqu’à trois ans. Le condamné à la réclusion à perpétuité et à l’isolement participe au travail. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant. Il dénonce également des répercussions sur son état de santé dues, entre autres, au régime de détention auquel il a été soumis. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis depuis longtemps et des modalités des visites familiales. 3.     Le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance   et allègue la violation de l’article 8. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions d’application du régime spécial de détention. EN DROIT A.     Sur l’exception du Gouvernement Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête au sens de l’article 35 § 2 b), dans la mesure où le requérant a soumis ses griefs au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe. Le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité et rejeté cette exception dans des requêtes similaires (par exemple, De Pace c. Italie , n o 22728/03, §§ 22-29, 17 juillet 2008). En l’espèce, elle ne voit aucune raison pour s’écarter de cette conclusion. Il y a dès lors lieu de rejeter l’exception formulée par le Gouvernement. B.     Grief tiré de l’article 3 de la Convention Le requérant se plaint de l’application à son égard du régime de détention 41 bis. Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il dénonce également l’application à son cas du régime de l’isolement, au sens de l’article 72 du code pénal. Le Gouvernement observe que les restrictions imposées au requérant par le régime spécial de détention 41 bis n’ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En outre, le requérant n’a pas fourni de preuves de l’existence de mauvais traitements différents par rapport aux restrictions ordinaires prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire. S’agissant de l’isolement,   le Gouvernement observe en premier lieu qu’en pratique le requérant n’a été soumis à cette mesure que pour une période de cinq mois et vingt-quatre jours. Il rappelle que dans l’affaire Ramirez Sanchez c. France [GC], n o   59450/00, CEDH 2006 ‑ IX, la Cour a conclu à la non violation de l’article 3 da la Convention alors que l’intéressé avait été maintenu en isolement pendant plus de huit ans. En deuxième lieu, l’isolement litigieux n’emporte aucune limitation aux soins médicaux. Il n’a non plus des conséquences sur l’alimentation, les vêtements, l’hygiène, les pratiques religieuses. Il n’entraîne qu’un isolement social relatif, car les relations avec d’autres détenus ne sont pas exclues. Dans le cas d’espèce, le requérant a été inséré dans un groupe de détenus allant de trois à cinq personnes, pour le déroulement des activités de socialisation. Il a bénéficié quotidiennement d’activités physiques ou récréatives. S’agissant des conditions de santé du requérant, le Gouvernement considère que les autorités ont mis en œuvre toutes les mesures possibles et nécessaires pour garantir au requérant des conditions de vie compatibles avec l’article 3 de la Convention et pour lui prodiguer les soins dont il a besoin. Le requérant a ainsi bénéficié d’une surveillance médicale régulière. Ni le régime 41 bis ni l’isolement n’ont empêché un suivi médical adéquat. Le requérant renvoie aux rapports de visite du CPT en Italie publiés les 27 avril 2006, 29 janvier 2003 et 27 janvier 2000, ainsi qu’au rapport du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe publié le 14 décembre 2005. L’avocat du requérant allègue que les détenus soumis au régime spécial 41 bis et à celui de l’isolement diurne nécessitent un soutien psychologique régulier. Le cumul des deux régimes serait susceptible de «   déstructurer la dignité de la personne   » car les détenus se trouvant dans cette situation seraient privés de «   programmes   » et seraient fréquemment transférés. Par ailleurs, il n’a fourni aucune indication concernant les réelles restrictions apportées par l’application du régime de l’isolement. Il n’a pas non plus fourni des indications sur l’état de santé du requérant. La Cour rappelle que les principes généraux en matière de compatibilité entre détention et interdiction des «   traitements inhumains et dégradants   » sont exposés dans l’arrêt Enea (précité, §§ 55-59). Pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Irlande   c.   Royaume-Uni , 18   janvier 1978, §   162, série A n o 25). Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant plus de six ans dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3 de la Convention ( Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, §   119, CEDH 2000 ‑ IV). La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise pour déterminer le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient ( Argenti   c.   Italie , n o   56317/00, §   21, 10 novembre 2005   ; Enea précité, §§ 64,65). Or il apparaît qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui motivaient la première application. En plus, les tribunaux de l’application des peines ont contrôlé la réalité de ces restrictions et, le cas échéant, elles ont été assouplies. Certes, lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant ( Dougoz c. Grèce , n o 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a été soumis pour presque six mois à l’isolement diurne. En l’absence de toute indication de la part du requérant sur les implications concrètes apportées par cette mesure à sa vie carcérale, et vu que les indications fournies par le Gouvernement n’ont pas été contestés, la Cour conclut que le requérant ne saurait être considéré comme ayant été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total. Son isolement était partiel et relatif. La Cour relève ensuite que la durée de la période d’isolement a été relativement courte, soit moins de six mois, et note qu’elle n’aurait en tout cas pu s’étendre au-delà de trois ans. Elle note ensuite que le requérant n’a pas non plus démontré que l’isolement combiné au régime 41 bis avait eu pour conséquence une dégradation de son état de santé, que ce soit physique ou psychique. En l’espèce, l’avocat du requérant n’a même pas présenté d’observations sur les conditions de santé du requérant. Le requérant n’a par ailleurs pas fourni d’éléments montrant que la soumission au régime 41 bis ou à l’isolement l’a privé d’un suivi médical adéquat et il n’a pas allégué non plus que les soins qui lui sont prodigués sont inappropriés. A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour ne peut pas conclure que l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis combiné à l’isolement pour la période de presque six mois a causé au requérant des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3.   Dès lors, la souffrance que le requérant a pu ressentir n’est pas allée au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime ( Labita , précité, § 120, et Bastone c. Italie , (déc), n o 59638/00, 18 janvier 2005). Partant, selon la Cour, les conditions de détention du requérant n’ont pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Autres griefs Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions à la vie familiale découlant de l’application du régime 41 bis. Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir eu à disposition des recours internes effectifs contre les décisions d’application et prorogation du régime spécial de détention. Par ailleurs, après la communication de la requête, l’avocat du requérant s’est plaint, sous l’angle de l’article 6 § 3 de la Convention, des difficultés rencontrées pour recueillir les documents pertinents. Le requérant se plaint enfin du contrôle sur sa correspondance. Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation desdites dispositions. Elle estime donc que rien ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans les affaires Enea (précité, §§ 120, 131, 155), Bastone c. Italie ( (déc.), n o 59638/00, CEDH 2005 ‑ II (extraits)) ou Zagaria c. Italie ((déc.) n o 58295/00, 27 novembre 2007), ou encore De Pace (précité, §§ 37, 49, 63). Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. S’agissant du grief relatif à la violation du droit au respect de la correspondance, la Cour constate qu’à l’appui de son grief le requérant n’a soumis qu’un seul document soumis au contrôle le 8 novembre 2002, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Dès lors, ce grief doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC002440703
Données disponibles
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