CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC003726206
- Date
- 10 novembre 2009
- Publication
- 10 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2006, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Grzegorz Krawczyński, est un ressortissant polonais, né en 1975 et résidant à Piastów.   Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre le 3 mai et le 3 septembre 2006, le requérant fut placé en détention provisoire. Entre le 17 mai et le 18 août 2006, l’épouse et le père du requérant déposèrent auprès du procureur de district douze demandes écrites dans lesquelles ils sollicitaient un droit de visite pour eux-mêmes ainsi que pour la mère et le fils du requérant. Le procureur de district rejeta toutes les demandes sans motiver sa décision. GRIEF Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de contacts avec sa famille lors de sa détention. EN DROIT Le 14 septembre 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Grzegorz Krawczyński la somme de 6   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 2 octobre 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Grzegorz Krawczyński, requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 6   000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1110DEC003726206