CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1117DEC002157105
- Date
- 17 novembre 2009
- Publication
- 17 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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David Mindadzé («   premier requérant   »), Valériane Némsitsvéridzé («   deuxième requérant   ») et Mikhéil Némsitsvéridzé («   troisième requérant   »), sont des ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1977, 1979 et 1978 et résidant à Tbilissi. Les deuxième et troisième requérants sont frères. Les requérants sont représentés devant la Cour par M es   Maka Giochvili et Thamar Gabissonia, avocates à Tbilissi. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. Arrestation et instruction préparatoire Le 20 janvier 2004, l’action publique fut mise en mouvement contre   X suite à une agression à main armée dont K. G-chvili, un député du Parlement géorgien («   le parlementaire   »), avait fait l’objet la veille dans son garage. Le 13 mai 2004 dans la matinée, une fouille du premier requérant, réalisée en présence de deux témoins, révéla qu’il était en possession d’un pistolet Browning. Le même jour, le policier Tch-dzé demanda au premier requérant «   des explications   » au commissariat central de Tbilissi. Le procès-verbal d’audition mentionne d’abord que, par le passé, le premier requérant avait purgé des peines de prison deux fois pour brigandage et recel et usage illégal de stupéfiants. Il expose ensuite les faits suivants. En automne 2003, le premier requérant avait été contacté par le deuxième requérant lui proposant, en échange de 10 000 dollars américains, de tuer un homme dont il n’avait pas précisé l’identité. Ayant d’abord décliné cette offre, le premier requérant l’avait tout de même acceptée par la suite en raison des difficultés financières que connaissait sa famille. Le deuxième requérant l’avait alors conduit devant l’immeuble où habitait la victime sans lui expliquer les raisons de son meurtre. Il lui fournit un pistolet PSM chargé et muni d’un silencieux. Depuis, le premier requérant se rendait régulièrement devant cet immeuble sans toutefois réussir à tuer sa victime. Le deuxième requérant l’appelait et insistait sur la réalisation du plan. En janvier 2004, le premier requérant réussit à pénétrer dans le garage en même temps que la victime, qui rentrait du travail, et tira sur cette dernière des coups de pistolet jusqu’à épuisement des munitions, puis s’enfuit. Le deuxième requérant l’appela plus tard dans la soirée pour lui exprimer son mécontentement, étant donné que la victime, grièvement blessée, avait survécu. Selon le procès-verbal, le premier requérant apprit par la télévision qu’il avait tenté de tuer un parlementaire. Comme il voulait se rendre à la police depuis un moment, il affirma être soulagé d’avoir été arrêté. Selon le procès-verbal, le premier requérant déclarait qu’il passait aux aveux de façon tout à fait sincère et regrettait d’avoir commis ce crime. Lors de cet interrogatoire, qui revêtit la forme de «   dépôt d’explications   », le premier requérant n’était pas assisté par un avocat. Sur le fondement de ces explications, B-chvili, instructeur du service des instructions du parquet de la ville de Tbilissi («   l’instructeur   »), mit le premier requérant en examen du chef de tentative d’assassinat et lui attribua un avocat d’office. Le premier requérant fut alors formellement arrêté le 13   mai 2004 à 17h 15 et interrogé en qualité d’inculpé en présence de cet avocat. Il réitéra ses explications précédentes mot à mot en ajoutant qu’il n’avait pas été payé par le deuxième requérant parce que la victime avait survécu. Il affirma espérer que ses aveux sincères seraient pris en compte en tant que circonstances atténuantes. Après cet interrogatoire, le premier requérant fut conduit sur le lieu du crime et ses dépositions furent vérifiées en présence de son avocat d’office et de deux témoins. Le 14 mai 2004, le premier requérant fut mis en accusation en présence de son avocat d’office du chef de tentative d’assassinat dans des circonstances aggravantes. Le 15 mai 2004, il fut également mis en accusation du chef d’achat, de recel et de port illégal d’arme. Le 13 mai 2004 vers midi, les deuxième et troisième requérants furent également arrêtés et mis en examen. Des avocats d’office leur furent attribués. L’avocat demanda au troisième requérant 100 laris pour informer sa famille de son arrestation. Le deuxième requérant ne fut pas autorisé à en informer sa famille. Selon l’ordonnance de mise en examen du deuxième requérant, celui ‑ ci souhaitait se défaire du parlementaire, un membre éloigné de la famille. En effet, en tant que fondateur de la banque employant le troisième requérant, le parlementaire exigeait que les deux frères remboursent la somme de 700   000   dollars américains dont la perte avait été révélée par un audit interne. Dans le cas contraire, le parlementaire menaçait les deux frères d’arrestation. Le 13 ou le 14 mai 2004, confronté au deuxième requérant, le premier requérant l’aurait incriminé conformément à ses aveux. Le 16 mai 2004, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourthalo à Tbilissi ordonna la mise en détention provisoire des requérants pour trois mois. Le 27 mai 2004, cette décision fut confirmée en dernier ressort par la cour régionale de Tbilissi (article   243 § a) du code de procédure pénale, «   CPP   »). Le 16 mai 2004, lors de son admission à la prison n o   7, le premier requérant fit l’objet d’un examen visuel par le médecin de l’établissement qui conclut à l’absence de traces de violence sur son corps. Selon le procès ‑ verbal correspondant, le premier requérant confirma ce fait. Le 4 juin 2004, le premier requérant put bénéficier de l’assistance d’un avocat choisi par sa famille. Le même jour, il saisit l’instructeur pour lui rappeler que ses aveux du 13 mai 2004 avaient été obtenus sous la violence physique et psychologique et qu’ils ne correspondaient pas à la vérité. Il demanda d’être interrogé à nouveau. Le même jour, l’avocat du premier requérant saisit l’instructeur pour dénoncer la torture de son client le 13 mai 2004. Celui-ci aurait subi des électrochocs et, à la suite d’un passage à tabac, il aurait eu des côtes cassées. L’avocat demanda une expertise médicale pour déterminer les lésions sur le corps de la victime et leur ancienneté. Le 24 juin 2004, l’instructeur diligenta une expertise médicale qui ne donna lieu à un rapport que trois mois plus tard (voir ci-dessous). Le 15 juin 2004, le premier requérant saisit le procureur de la ville de Tbilissi («   procureur de la ville   ») en affirmant qu’il était innocent. L’avocat d’office, que l’instructeur lui avait attribué sur-le-champ, n’avait rien fait pour le défendre. Avant d’être interrogé le 13 mai 2004, il avait été battu à l’aide des bouteilles d’eau glacée. Un médecin avait dû être appelé mais sa recommandation d’administrer une piqûre avait été rejetée. Son avocat d’office était alors présent mais n’avait pas réagi. Le 17 juin 2004, l’avocat du premier requérant demanda au procureur de la ville de prendre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la famille de son client, celui-ci ayant reçu des menaces selon lesquelles s’il ne maintenait pas ses aveux, sa famille en pâtirait. Le 22 juin 2004, le premier requérant présenta son alibi devant l’instructeur en citant les personnes avec lesquelles il se trouvait le 19   janvier 2004 lorsque le parlementaire avait été blessé. Il demanda que ces personnes soient interrogées. Le 28 juin 2004, l’instructeur rejeta cette demande, au motif que la culpabilité du premier requérant était confirmée par ses propres aveux très détaillés, faits en présence d’un avocat et vérifiés sur le lieu du crime. L’instructeur rappela en outre que, confronté au deuxième requérant, le premier requérant l’avait incriminé en tant que commanditaire du crime. Le premier requérant avait été par ailleurs identifié par la victime. Il n’y avait donc pas besoin de vérifier l’alibi qui servait à éviter la responsabilité pour les faits commis. Cette décision de rejet fut dénoncée le 30 juin 2004 par l’avocat des deuxième et troisième requérants selon lequel la vérification de l’alibi du premier requérant servait également les intérêts de ses clients et demanda que les témoins concernés soient entendus. Le 7 juillet 2004, cette demande fut rejetée par l’instructeur qui réitéra les motifs fournis dans sa décision du 28   juin 2004. Le 14 juillet 2004, l’avocat du premier requérant soumit à l’instructeur les dépositions écrites de six personnes concernées qui confirmaient l’alibi en affirmant que, le 19 janvier 2004, le premier requérant participait à un mariage religieux ainsi qu’à la fête organisée à cette occasion qu’il avait quittée à deux heures du matin. L’avocat demanda à nouveau que ces personnes soient interrogées. Le 24 juillet 2004, l’instructeur rejeta cette demande pour les mêmes motifs que le 28 juin 2004. L’avocat des deuxième et troisième requérants réitéra de son côté la demande de vérification de l’alibi du premier requérant, ce qui fut à nouveau rejeté le 30   juillet 2004 pour les mêmes motifs. La mère des deuxième et troisième requérants saisit le 13 juillet 2004 le   Procureur général en indiquant que c’est Ga-chvili, un responsable haut placé de la banque, qui avait ordonné au troisième requérant la réalisation des opérations financières ayant causé les pertes litigieuses. Or le parlementaire avait par la suite réclamé à ses fils de rembourser ces sommes. Après avoir été agressé à main armée, le parlementaire avait décidé de faire incarcérer ses deux fils en indiquant leurs noms à K-a, chef du département criminel du commissariat central de Tbilissi. Elle affirma par ailleurs que, le 25 juin 2004 à 21h 00, le parlementaire avait illégalement visité le premier requérant en prison pour exiger de maintenir ses aveux. En échange, il lui avait proposé une somme d’argent. L’entrée du parlementaire en prison n’était pas officiellement enregistrée mais elle pourrait être confirmée par les agents pénitentiaires concernés, à moins que ceux-ci n’aient peur de perdre leur travail. La mère des deuxième et troisième requérants dénonça le fait que l’expertise médicale du premier requérant n’ait toujours pas eu lieu, que les personnes pouvant confirmer son alibi n’aient pas été entendues et que l’instructeur interdise aux trois accusés de mentionner le nom de Ga-chvili lors des interrogatoires. Le 23 juillet 2004, cette plainte fut renvoyée au procureur de la ville pour réaction. Le 21 juillet 2004, la mère des deuxième et troisième requérants réitéra sa plainte auprès de la Présidente du Parlement en ajoutant que le parlementaire exerçait une pression illégale sur les organes d’instruction. Le 27 juillet 2004, elle saisit d’une plainte du même contenu le Président de la République. Elle exposa ses arguments relatifs à l’action illégale de l’instructeur. La plainte fut renvoyée au ministère de l’Intérieur qui la soumit de son côté à l’instructeur. Le 3 septembre 2004, l’instructeur répondit à la mère des deuxième et troisième requérants que sa plainte avait été versée au dossier et serait prise en compte lors de l’instruction de l’affaire. Une autre plainte de la mère des deuxième et troisième requérants dénonçant l’action de l’instructeur fut transmise par le Parquet général au procureur de la ville le 20 août 2004. Il lui était notamment demandé de vérifier les faits qui y étaient indiqués. Le procureur de la ville renvoya cette plainte à l’instructeur dont la réaction n’est pas connue. Le 28 juillet 2004, l’avocat des deuxième et troisième requérants dénonça auprès du procureur de la ville les refus réitérés de l’instructeur de vérifier l’alibi du premier requérant. Entre-temps, il avait saisi le 15   juillet 2004 le Procureur général de la même plainte. Le 23 juillet 2004, cette plainte fut renvoyée au parquet de la ville. Les deux plaintes furent rejetées les 3 et 7 août 2004 respectivement par la chef adjointe du service des instructions du parquet de la ville estimant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte l’alibi du premier requérant, étant donné que celui-ci était passé aux aveux librement et qu’il ne ressortait pas du procès-verbal d’interrogatoire du 13 mai 2004 que l’intéressé ait allégué avoir subi des mauvais traitements. Le 30 juillet 2004, l’avocat du premier requérant dénonça auprès du procureur de la ville le refus de l’instructeur de vérifier l’alibi de son client. Cette plainte fut rejetée le 3 août 2004 par la chef adjointe du service des instructions du parquet de la ville rappelant à l’avocat que son client avait saisi l’instructeur le 2 août 2004 en demandant d’être interrogé «   en vue des aveux   » et   «   d’un accord procédural   ». Par conséquent, le refus de la vérification de son alibi était légal. Il ressort du dossier qu’en effet, par une demande du 2 août 2004, le premier requérant récusa l’avocat précité, qu’il avait librement choisi avec sa famille, et exprima son accord pour bénéficier de l’assistance d’une autre avocate, Sh.Dz., pour «   être interrogé à nouveau   » et «   conclure un accord procédural   » avec le parquet. Par conséquent, le 3 août 2004, Sh.Dz. fut désignée pour défendre ses intérêts. Selon le procès-verbal du 5 août 2004, l’instructeur et Sh.Dz. se présentèrent à l’hôpital pénitentiaire pour l’interrogatoire souhaité par le premier requérant qui refusa toutefois tout interrogatoire sans en expliquer les motifs. Le 11 août 2004, la cour régionale de Tbilissi prolongea la détention provisoire des requérants pour trois mois. L’avocat des deuxième et troisième requérants était présent, alors que Sh.Dz. ne comparut pas. Le 26 août 2004, l’avocat des deuxième et troisième requérants saisit le Procureur général en dénonçant une nouvelle fois le refus de l’instructeur de vérifier l’alibi du premier requérant. Le 7 septembre 2004, le premier requérant saisit le Procureur général en se plaignant du mauvais traitement subi le 13 mai 2004. Il soutint notamment que, vers dix heures du matin, il avait été conduit au commissariat central de Tbilissi et installé dans une pièce au 12 ième étage. Il avait subi des électrochocs et battu. Cette opération était dirigée par un chef dont le nom de famille était K-a. Tch-dzé, un autre policier, y avait participé. D’autres agents de police étaient également impliqués mais il ne se souvenait pas leurs noms. Il pouvait toutefois les identifier. K-a avait posé une arme sur sa tête en exigeant qu’il signe la déposition qui était toute prête. Le 9 septembre 2004, cette plainte fut transmise par le Parquet général au procureur de la ville et à l’instructeur en personne en demandant de réagir et de rapporter la réponse donnée à la plainte au Procureur général. Le 5   octobre 2004, l’instructeur répondit directement au premier requérant en l’informant que sa plainte était rejetée en tant que mal fondée. L’expert du ministère de la Santé, saisi par l’instructeur le 24 juin 2004 (voir ci-dessus), commença son travail le 25 juin 2004 pour le terminer le 13   septembre 2004 (rapport n o 3126). Il en ressort que, pour répondre aux questions qui lui étaient posées, l’expert avait demandé aux autorités d’instruction des radiographies qui ne furent fournies que le 8 septembre. Or selon la radiographie du crâne qui n’était prise que de profil et la radiographie du thorax, le premier requérant ne présentait, au moment donné, aucune trace de fracture ou de lésion. Il ne ressort pas du rapport que l’expert ait lui-même procédé à des examens médicaux du requérant. Le même jour, le premier requérant fut examiné en prison par des neurologues qui conclurent qu’il souffrait de névrose. La mère des deuxième et troisième requérants saisit le 27   septembre 2004 le Procureur général en dénonçant que le parlementaire ait rendu visite au premier requérant en prison pour lui proposer 30 000 laris en échange de la confirmation de ses aveux. Depuis, l’instructeur exerçait des pressions sur l’épouse du premier requérant pour que son mari accepte cette proposition. La mère des deuxième et troisième requérants exposa les faits qui furent également dénoncés dans l’enquête journalistique conduite à ce sujet (voir le point 2 ci-dessous). Elle affirma que des «   voleurs dans la loi   » étaient introduits dans la cellule du premier requérant pour l’obliger à déposer dans le sens souhaité par le parlementaire. Elle demanda que l’instructeur soit écarté de l’affaire et qu’il ne soit pas permis au parlementaire d’envoyer des personnes innocentes en prison. Cette plainte fut renvoyée au parquet de la ville de Tbilissi qui demanda des explications à l’instructeur. Le 1 er octobre 2004, l’instructeur répondit directement à la mère des deuxième et troisième requérants pour lui rappeler que le premier requérant était passé aux aveux librement, qu’il avait confirmé ses dépositions lors de sa confrontation avec le deuxième requérant, qu’il n’avait formulé aucune allégation quant aux mauvais traitements allégués ni lors des premiers interrogatoires ni lors de son admission à la prison n o 7 et que l’expertise médicale du 13 septembre 2004 n’avait établi aucune trace de violence sur son corps. Tout ceci rendait la thèse du premier requérant relative à l’extorsion des aveux mal fondée. Le 27 septembre 2004, l’épouse du premier requérant adressa au procureur de la ville une plainte du même contenu que celle de la mère des deuxième et troisième requérants, datée du même jour. Elle ajouta qu’en échange de l’argent proposé par le parlementaire, son mari devait récuser son avocat, confirmer ses aveux et s’exprimer en faveur d’un accord procédural. Pour convaincre son mari, le parlementaire lui avait proposé un acompte de 1500 dollars américains. Après le refus du premier requérant de confirmer ses aveux contrairement à sa demande du 2 août 2004, l’instructeur avait quitté l’hôpital et K.K-ani, un «   voleur dans la loi   » dont l’affaire pénale était instruite par le même instructeur, avait été admis dans la chambre où se trouvait son mari. K.K-ani avait menacé celui-ci de mort en lui donnant deux jours pour réfléchir. A la suite de cette visite, son mari avait été retiré de l’hôpital pénitentiaire dans un état d’inconscience pour être placé à la prison n o 7. Le plan ayant échoué, l’instructeur aurait dit à l’épouse du premier requérant que les 1500 dollars constituaient un geste du parlementaire qui avait eu pitié d’elle. Depuis le 19 août 2004, elle affirma recevoir des menaces de mort à l’encontre de son enfant, exigeant qu’elle arrête de se plaindre auprès du Président de la République et de la Présidente du Parlement. L’épouse du premier requérant demanda donc au Procureur général de l’aider à faire la lumière sur les faits. Cette plainte fut renvoyée au procureur de la ville et, en fin de compte, à l’instructeur qui répondit le 1 er octobre 2004 à l’épouse du premier requérant que ses allégations étaient mal fondées. Les motifs de rejet étaient identiques à ceux figurant dans les différentes réponses adressées à la mère des deuxième et troisième requérants et aux différents avocats précédemment. A une date indéterminée, le premier requérant reprit l’avocat choisi par sa famille comme défenseur. Saisis par Th.Th., membre d’une organisation non gouvernementale, des experts du centre pour les victimes de la torture «   Empathie   » (psychiatres, neurologue et traumatologue) visitèrent, entre les 3 et 28 septembre 2004, le premier requérant en prison pour l’examiner. Il ressort de leur rapport daté du 29 septembre 2004 que le premier requérant relata les mêmes faits que ceux dénoncés dans l’enquête journalistique (voir ci-dessous). Il expliqua qu’au 12 ième étage du commissariat central de Tbilissi, l’instructeur rédigeait lui-même la déposition et les policiers lui administraient des coups. Il avait notamment été battu à la nuque avec un cadenas carré. Ensuite, sous les électrochocs, il avait perdu connaissance. Lorsqu’il reprit ses esprits, il vit un médecin disant qu’il fallait lui administrer du Relanium. Le médecin tenta de lui parler dans son dialecte [que l’instructeur ne pouvait pas comprendre] mais il fut mis à la porte. On lui dit alors que son appartement avait déjà été visité et que son épouse pourrait être arrêtée très facilement. A la tombée de la nuit, il fut conduit en secret dans une cellule et surveillé pour qu’il ne suicide pas. Le passage à tabac continua pendant trois jours. Transféré à la prison n o 7 dans la nuit du 16 au 17 mai 2004, le médecin lui demanda, en présence des policiers, s’il avait été battu, ce qu’il nia de peur que cela ne recommence. Toutefois, comme il avait du mal à tenir debout, le médecin aurait pu soupçonner la vérité. Depuis le traitement par électrochoc, il affirma souffrir de crises épileptiques, la première étant survenue le 22 juillet 2004. Les experts constatèrent que, selon le dossier médical tenu en prison, le requérant était régulièrement consulté par un psychiatre et suivait un traitement à cet égard. Il souffrait de céphalées régulièrement. Auditionné par les experts, l’épouse du premier requérant soutint qu’elle avait vu son mari lors de l’audience du 16 mai 2004 et avait remarqué qu’il s’était rongé les ongles qui était d’ailleurs noircis et que, sur les poignets, il portait des pansements qu’il tentait de cacher sous son pullover. Th.Th. expliqua aux experts qu’à sa question de savoir pourquoi le procès-verbal d’interrogatoire n’était pas signé par le premier requérant en personne, l’instructeur avait répondu que, perdant régulièrement connaissance, celui ‑ ci avait besoin qu’on le réveille à l’aide d’eau. Les examens par échographie et tomographie montrèrent que les crises épileptiques étaient dues à un traumatisme crânien, la tomographie montrant en outre une lésion cicatrisée au niveau de la suture des os de la nuque et un syndrome d’hypertension intracrânienne. Une fracture mal consolidée de l’os zygomatique et de la mâchoire supérieure gauche fut également décelée. Selon les experts, les séquelles physiques et psychologiques relevées pouvaient bien être causées par le type de mauvais traitements dénoncés par l’intéressé. Se fondant sur ce rapport, le 8 octobre 2004, l’épouse du premier requérant saisit l’Inspection générale du Parquet général ainsi que l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur en dénonçant le mauvais traitement de son mari par les agents de police et par l’instructeur ainsi que l’absence de réaction à ses différentes plaintes. Elle demanda que l’instructeur soit écarté de l’affaire et que les auteurs des mauvais traitements soient identifiés et punis. Le rapport d’expertise fut annexé à cette demande. En dehors des faits déjà exposés ci-dessus, il ressort des explications écrites du premier requérant figurant au dossier que, lors de son identification, le parlementaire aurait eu des hésitations. Le parlementaire aurait demandé à l’instructeur si celui-ci ne se trompait pas sur l’identité du premier requérant. L’instructeur lui aurait répondu que l’affaire serait conduite comme il le souhaitait. Le parlementaire avait alors souhaité discuter avec le premier requérant qui bredouillait. L’instructeur aurait qualifié cela de «   difficultés à parler en signe de repentir   ». Le parlementaire et l’instructeur lui auraient alors rappelé qu’il avait une famille «   dehors   » et qu’il fallait qu’il confirme ses aveux pour les aider à «   noyer les deux frères   ». En échange, le parlementaire lui aurait promis d’entretenir sa famille restée sans ressources. Le 12 octobre 2004, l’inspecteur du Parquet général demanda au service des instructions du parquet de la ville de lui arranger une rencontre avec le premier requérant le 13 octobre 2004 en vue de la vérification des faits dénoncés par son épouse. L’Inspection générale du ministère de l’Intérieur quant à elle renvoya la plainte au service des instructions du parquet de la ville dont l’adjoint au chef répondit à l’épouse du premier requérant le 22 octobre 2004 que sa plainte similaire du 27 septembre 2004 avait déjà été examinée et rejetée. En effet, rien ne justifiait que l’instructeur soit écarté de l’examen de l’affaire. Le 8 octobre 2004, l’avocat du premier requérant saisit le procureur de la ville de Tbilissi en demandant, entre autres, que les enregistrements secrets de différentes rencontres entre l’épouse du premier requérant et l’avocate du parlementaire (voir l’enquête journalistique ci-dessous) soient obtenus auprès de l’instructeur chargé du dossier chargé des mauvais traitements et versés au dossier pénal des requérants. Cette demande fut rejetée le 12 octobre 2004 par l’instructeur chargé de l’affaire pénale contre les requérants, qui affirma que l’affaire relative aux mauvais traitements avait été classée sans suite ( cf . ci-dessous) et qu’il n’y avait donc pas lieu de verser les enregistrements en question au dossier pénal des requérants. L’avocat du premier requérant contesta cette décision le 21 octobre 2004 auprès du procureur de la ville (article 232 § 7 du CPP). Le 25 octobre 2004, le chef adjoint du service des instructions du parquet de la ville rejeta la plainte en affirmant que les deux dossiers pénaux ne pouvaient pas être joints, puisqu’ils n’étaient pas dirigés contre les mêmes personnes au sens de l’article 245 du CPP. Le 21 octobre 2004, l’avocat du premier requérant informa l’instructeur que son client voulait être interrogé. Le même jour, l’instructeur interrogea le premier requérant qui se plaignit à nouveau de son mauvais traitement le 13 mai 2004, indiqua les noms des policiers ainsi que le contenu des menaces proférées à son encontre et dénonça l’attribution d’un avocat d’office qui ne servait à l’instructeur que pour signer des dépositions. A la suite d’une demande de l’Inspection générale du Parquet général, les 18-19 octobre 2004, le premier requérant fit l’objet d’une expertise médicale (rapport n o 4533). Les experts relevèrent une blessure au niveau de la nuque, en phase de cicatrisation avancée et causée par un objet ferme et obtus, plusieurs lésions sur le ventre, dont certaines de 18x0,1 cm et de 16x0,1 cm, et plusieurs lésions sur l’avant-bras gauche. La cicatrice sur le crâne était ancienne et il n’était pas possible de la dater avec précision. Toutefois, elle devait correspondre à une blessure pouvant être causée entre avril et juillet 2004. Les autres lésions dataient de quelques jours et, selon le requérant, étaient le résultat de l’automutilation avec une lame de rasoir. Aucune trace de fracture crânienne ou costale ne fut relevée. Le 26 octobre 2004, l’avocat du premier requérant saisit l’instructeur en demandant qu’une expertise de l’enregistrement vidéo de la vérification des aveux de son client sur le lieu du crime soit réalisée pour contrôler si, comme l’affirmait l’intéressé, l’enregistrement avait été réalisé par prises de vues. En effet, selon le premier requérant, l’enregistrement s’arrêtait lorsque les autorités présentes sur place lui indiquaient quel mouvement il devait faire pour démontrer la véracité de ses affirmations. Cette demande fut rejetée le 29 octobre 2004. Le 5 novembre 2004, l’instructeur, avec l’aval du procureur de la ville, demanda que la détention provisoire des requérants soit prolongée de deux mois. Le 10 novembre 2004, un juge de la Cour suprême fit droit à cette demande. Pour motiver la nécessité du maintien en détention, il affirma que les requérants étaient accusés d’avoir commis des crimes particulièrement graves, que «   les circonstances de l’affaire   » permettaient de croire qu’en cas libération, ils empêcheraient la manifestation de la vérité et qu’ils se déroberaient à la justice. Selon le juge, pour les mêmes motifs, la demande des requérants visant à leur libération sous caution devait être rejetée. L’audience en présence du ministère public, de la défense, dont Kh., l’avocat du premier requérant, fut tenue à huis clos. Le 15 novembre 2004, un autre expert médical examina le premier requérant sur demande de l’Inspection générale du Parquet général   (n o   5007). Confirmant les résultats de l’expertise précédente, il ajouta que l’os crânien n’avait pas été brisé intégralement, que l’os autour de l’œil gauche était déformé, ce qui devait correspondre à une dystrophie fibreuse. Le 17 novembre 2004, l’Inspection générale du Parquet général décida de ne pas mettre l’action publique en mouvement quant aux mauvais traitements allégués par le premier requérant. Cette décision fut infirmée le 23 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Krtsanissi ‑ Mthatsminda à Tbilissi en enjoignant à l’Inspection générale de vérifier une nouvelle fois le bien-fondé de ces allégations. Le 8 février 2005, cette décision fut confirmée en dernier ressort par la Cour suprême de Géorgie. Le 24 février 2005, l’action publique fut mise en mouvement dans cette affaire pour le crime prévu à l’article 126 § 1 du code pénal (la torture). Entre-temps, le 10 décembre 2004, l’instruction préparatoire fut close et les requérants furent renvoyés en jugement. 2. Phase judiciaire de l’affaire Devant la cour régionale de Tbilissi, le premier requérant, assisté par Kh., plaida son innocence en mettant l’accent sur les mauvais traitements lors desquels il avait été amené à s’incriminer. Il fit également valoir son alibi. Les deux autres requérants plaidèrent également leur innocence. Le 14 septembre 2006, l’avocat des deuxième et troisième requérants demanda aux juges que le procès-verbal d’identification du premier requérant par le parlementaire soit déclaré irrecevable comme preuve entachée d’illégalité. Il soutint que, le 4 février 2004, la victime affirmait ne pas pouvoir reconnaître son agresseur et le portrait-robot dressé avec son assistance ne ressemblait point au premier requérant. Toutefois, plus tard, il déclara pouvoir identifier son agresseur, ce qu’il fit le 13 mai 2004 en reconnaissant le premier requérant «   selon son allure générale ». En outre, le premier requérant avait été présenté devant la victime avec trois autres personnes d’apparence totalement différente (voir également ci-dessous). A une date indéterminée (le 25 janvier 2007, selon le requérant), un autre avocat des mêmes requérants demanda de déclarer irrecevable le procès-verbal de dépôt d’arme au commissariat, daté du 25 février 2004. Il s’agissait notamment des dépositions d’une mère et de son fils mineur qui, selon les policiers, avait trouvé l’arme du crime en jouant dans la cour. Selon le procès-verbal en question, la mère et son fils soutenaient qu’après avoir trouvé l’arme munie d’un silencieux, ils s’étaient rendus à la police qui avait mis l’arme dans un sac scellé. Toutefois, devant les juges, la mère déclara que la police était venue récupérer chez elle une arme trouvée dans la cour, qui n’était pas munie d’un silencieux. S’ajoutaient à cela les dépositions de deux chauffeurs de taxi et de l’interprète (voir ci-dessous). L’avocat demanda également le rejet du procès-verbal de vérification des aveux du premier requérant sur le lieu du crime et du procès-verbal d’identification de l’arme du crime par le premier requérant du 16 mai 2004. A une date indéterminée, l’avocat du deuxième requérant demanda que le procès-verbal de confrontation entre le premier et deuxième requérants soit déclaré irrecevable parce qu’entaché d’illégalité. Ce procès-verbal datait du 13 mai 2004, la date ayant été par la suite corrigée à la main par l’instructeur pour devenir le 14 mai. Il mentionnait le nom d’un avocat dont le deuxième requérant aurait alors été assisté. Or, selon une lettre du ministère de l’Intérieur, entre les 13 et 17 mai 2004, l’avocat d’office attribué au deuxième requérant le 14 mai 2004 n’avait bénéficié d’un badge d’accès ni au bâtiment du parquet de la ville ni à celui du commissariat central. Cette demande fut rejetée. A plusieurs reprises, la défense requit que la cour régionale sollicite les autorités du parquet pour obtenir les pièces du dossier pénal relatif à la torture pour les verser au dossier pénal dirigé contre les requérants. Cette demande fut accueillie mais le parquet ne fut pas sollicité. Entendu par les juges, le parlementaire expliqua qu’en tant qu’un des fondateurs et un des plus gros actionnaires de la banque, il avait recommandé le troisième requérant, un parent éloigné, au poste de gérant de l’agence de Batoumi. Le 8 octobre 2003, le troisième requérant, aidé par son frère, avait sorti de l’agence des objets en or appartenant aux clients ainsi qu’une somme d’argent importante et avait disparu. Trois jours après, à la suite des efforts familiaux, l’oncle des deux requérants avaient rendu les objets et l’argent intacts. Quelques mois auparavant, des pertes considérables avaient été détectées pour le compte de l’agence en question. Or le troisième requérant et son frère exerçaient des pressions sur les membres de la commission d’audit pour qu’ils n’en informent pas le siège à Tbilissi. A la suite de tractations internes, y compris avec le parlementaire, il avait été convenu que les deux frères rembourserait, pour le 25 janvier 2004 au plus tard, 155   000 dollars américains qu’ils s’étaient appropriés à la suite de différentes malversations. Le parlementaire affirma avoir identifié le premier requérant sans problèmes. Il lui avait alors demandé la raison pour laquelle il voulait le tuer alors qu’il ne le connaissait même pas. Le premier requérant aurait répondu qu’il ne voulait pas le tuer mais que le deuxième requérant l’y avait contraint. Le parlementaire affirma que les deuxième et troisième requérants souhaitaient sa mort pour qu’on ne leur réclame pas ensuite l’argent volé. Il n’avait exercé aucune pression sur le premier requérant. Les différents agents travaillant sous les ordres du troisième requérant, ainsi que certains clients de l’agence, confirmèrent la réalisation des différents virements litigieux sur demande du troisième requérant. Le comptable principal affirma que le troisième requérant lui passait «   quelqu’un   » du siège central au téléphone pour que cette personne lui confirme que tel ou tel versement vers l’étranger devait effectivement avoir lieu. L’un des agents expliqua que le deuxième requérant ne travaillait pas pour l’agence mais lui rendait ponctuellement service, lorsque celle-ci était confrontée à des créditeurs récalcitrants. Il fut également précisé que, parfois, l’exemplaire du contrat de prêt restant à l’agence mentionnait un taux d’intérêt de 1,5%, alors que celui du client mentionnait 3%. De cette manière, ainsi qu’à l’aide de relations conduites en direct avec les clients les plus fortunés da la région, le troisième requérant pouvait s’approprier différentes sommes d’argent. J., gérant d’une autre agence de la même banque et homologue du troisième requérant, affirma qu’une fois, le troisième requérant lui avait dit que Ga-chvili, un directeur général au siège central, voulait lui parler. Ga ‑ chvili lui demanda alors de procéder à un virement de 85   000   dollars américains au profit d’un client ayant son compte à l’étranger. Selon Ga ‑ chvili, ce client déposerait la même somme sur son compte tenu par l’agence du troisième requérant qui, de son côté, la rembourserait sous 3 ‑ 5   jours à l’agence de J. Celui-ci s’exécuta mais ne reçut que 20   000   dollars de la part de l’agence du troisième requérant. Lorsqu’il vérifia le code SWIFT, il comprit qu’il était fictif. Il contacta alors le directeur général qui le rassura en lui disant que ce serait réglé. Après avoir longuement insisté, J. réussit à recevoir la somme manquante de la part de l’agence du troisième requérant. Or, vu qu’il s’agissait d’un client fictif, c’est l’agence du troisième requérant qui supportait la perte du même montant. J. affirma que, selon les règles internes à la banque, aucune opération financière vers l’étranger ne pouvait être réalisée par une agence sans l’accord du directeur général, ces accords étant très souvent oraux. Le témoin ayant assisté à l’identification de l’arme du crime par le premier requérant confirma que celui-ci avait identifié l’arme munie d’un silencieux, laquelle avait été sortie, sous sac scellé, du tiroir de l’instructeur. Entendue par les juges, Th.Th. affirma qu’à l’époque, elle avait le droit de rendre visite aux prisonniers. A la suite de différentes plaintes de la famille, elle avait visité le premier requérant sous deux semaines après son arrestation. L’intéressé était blessé au crâne, portait des lésions sur la figure et se trouvait dans un état grave. Il se plaignait par ailleurs d’une fracture de l’os autour d’un œil. Le premier requérant avait ensuite séjourné à l’hôpital pénitentiaire mais il avait lui-même demandé d’être renvoyé en prison, au motif que différentes personnes, dont l’avocate du parlementaire, lui rendaient plus facilement visite et le dérangeaient. Th.Th. soutint que le premier requérant avait indiqué un certain K-a parmi les personnes ayant pris part à son passage à tabac le 13 mai 2004. Elle avait alerté le ministère de l’Intérieur et le Parquet général, qui s’étaient abstenus de réagir. La petite amie du deuxième requérant affirma qu’elle avait utilisé le téléphone de l’épouse du premier requérant, sa cousine et voisine, pour discuter avec le deuxième requérant le soir du crime. Ils s’étaient appelés plusieurs fois avant de se rencontrer dans un quartier central de Tbilissi pour passer ensuite un moment dans un café. Elle avait rendu le téléphone au premier requérant le lendemain. Elle affirma que deux voisins fêtaient ce soir-là un mariage et que le premier requérant était arrivé à la fête vers 21   heures. L’un des témoins ayant assisté à la vérification des aveux du premier requérant sur le lieu du crime relata qu’il rentrait à Tbilissi avec son gendre, lorsque, près du commissariat central de Tbilissi, des policiers les arrêtèrent. Ils leur demandèrent de les suivre pour assister à un acte d’enquête et, en cas de refus, les menacèrent d’arrestation. Au commissariat, les témoins virent le premier requérant qui, malgré un mois de mai, portait un bonnet et avait un hématome autour d’un œil. La vérification des aveux dans le garage était filmée mais par prises. Une ou deux questions furent posées par l’instructeur au premier requérant qui restait souvent silencieux. A la question de l’instructeur s’il s’agissait de l’endroit en question, le premier requérant avait juste fait un signe de tête. La reconstitution dura entre 10   et 15   minutes. A la fin, les deux témoins signèrent un procès-verbal sans l’avoir lu. Aucune pression n’avait été exercée sur le premier requérant en leur présence. Un témoin affirma qu’il proposait du travail manuel aux passants dans la rue, lorsque des policiers lui demandèrent de les suivre au commissariat central pour participer à une identification. Lors de l’identification, aux côtés du premier requérant, ils étaient trois, tous proprement rasés. Le premier requérant avait une barbe de quelques jours et était chauve. Il avait l’air fatigué et portait un hématome autour d’un œil. Il y avait une différence considérable entre eux tous et le premier requérant. On n’avait pas proposé à celui-ci de choisir sa place parmi les personnes à identifier. La victime identifia le premier requérant dans 10 secondes environ. Ils signèrent alors tous un procès-verbal sans l’avoir lu. Une autre personne, également choisie dans la rue pour participer à cette identification, exposa les mêmes faits, y compris au sujet de l’hématome, en ajoutant que le premier requérant était le seul à ne pas avoir de ceinture et de lacets aux chaussures. Lorsque la victime avait indiqué le premier requérant en disant qu’il s’agissait de celui qui lui avait tiré dessus, le premier requérant s’était exclamé que ce n’était pas lui. Un chauffeur affirma qu’il travaillait comme taxi le 25 février 2004 vers minuit lorsqu’une personne en civil lui demanda de le conduire au commissariat de police. Une fois sur place, le passager, qui s’avéra être un policier, lui demanda de l’accompagner au commissariat, ce qu’il refusa. Un autre policier sortit alors de l’immeuble en lui enjoignant de les accompagner. En réponse à son refus, le policier lui demanda ses papiers qu’il confisqua en lui expliquant qu’il les lui rendrait après un acte d’enquête auquel il devait participer en tant que témoin. Notamment, une femme et un enfant allaient apporter une arme et il fallait qu’il confirme ce fait en signant un procès-verbal. Il vit alors arriver un autre chauffeur de taxi amené de la même façon et devant servir de second témoin. Ils attendirent l’arrivée de la femme et de l’enfant en question pendant une heure et demie mais en vain. Des policiers sortirent alors d’un coffre une arme munie d’un silencieux. Ils leur dirent qu’il s’agissait de l’arme en question. Les policiers dressèrent un procès-verbal selon lequel une femme et un enfant, portant des noms non géorgiens, avaient apporté au commissariat l’arme en question. Les deux chauffeurs confirmèrent ce fait fictif avec leur signature afin de récupérer leurs papiers et de quitter les lieux au plus vite. Le second chauffeur de taxi exposa les mêmes faits. La personne dont la signature figurait en bas du même procès-verbal affirma qu’il n’avait jamais assisté à l’acte d’enquête en question pour servir d’interprète à une femme et à un enfant ne parlant pas le géorgien. Elle soutint que sa signature était falsifiée. Elle avait aidé la police une seule fois, 12 ans auparavant, en signant un procès-verbal. L’épouse du premier requérant affirma avoir vu son mari en prison le 2   juin 2004. A travers la vitre qui les séparait, elle put remarquer qu’il portait un bonnet sous lequel on apercevait une bande adhésive, ses yeux étaient cernés et ses ongles noircis. Le médecin de la prison lui demanda d’apporter des bandes adhésives et des calmants en lui conseillant d’impliquer des médecins extérieurs dans le traitement de son mari. Elle confirma en outre les faits relatifs à ses rencontres avec l’avocate du parlementaire (voir l’enquête journalistique ci-dessous). Une voisine du premier requérant confirma que celui-ci avait participé à une fête du mariage jusqu’à tard et que, par la suite, il avait bu de l’alcool dans la cage d’escalier avec d’autres voisins jusqu’à minuit environ. La mariée affirma avoir vu le premier requérant à 21 heures mais ne savait pas où il se trouvait par la suite. Une autre voisine soutint qu’elle avait vu le premier requérant dans la cour de l’immeuble vers 20h 30 et qu’après, il avait bu avec les autres jeunes dans la cage d’escaliers. Un voisin affirma qu’il arriva à la fête du mariage vers 21 heures et vit le premier requérant. Ils avaient ensuite bu tous les deux dans la cage d’escaliers avec L. et les fils de Ch. jusqu’à trois heures du matin. La personne ayant vu, selon les autorités d’instruction, le premier requérant fuyant la scène du crime, affirma qu’un jeune homme de 24 ‑ 25   ans l’avait croisé lors de son passage dans la cour. Quelques minutes plus tôt, il avait effectivement entendu des tirs. Une sonnerie caractéristique de celle d’un téléphone portable de marque Siemens retentissait dans la poche du jeune homme qui ne décrochait pas. L’expert médical ayant rendu le rapport du 19 octobre 2004 affirma que la lésion qu’il avait constatée sur le crâne du premier requérant aurait bien pu être causée par un cadenas, une bouteille remplie d’eau ou un coup de poing. Selon lui, un hématome de ce type disparaissait en général sous 12 ‑ 14   jours. Le 21 février 2007, la cour régionale déclara irrecevables les éléments de preuve suivants   : les aveux du premier requérant du 13 mai 2004, le   procès ‑ verbal de dépôt d’arme au commissariat par une mère et son fils mineur, le procès-verbal d’identification de cette arme par le premier requérant, l’enregistrement vidéo de la vérification des aveux du premier requérant sur le lieu du crime. Visionné lors de l’audience, cet enregistrement s’avéra de mauvaise qualité, étant donné qu’il n’y avait pas de son et qu’il était impossible de comprendre le contenu des discussions. Le 26 février 2007, la cour régionale de Tbilissi rendit son jugement. Elle considéra que la thèse du troisième requérant affirmant qu’il avait sorti de la banque les objets en or et une somme d’argent considérable pour qu’ils ne soient pas revendiqués par les services secrets adjares en quête de financements de la campagne électorale de leur parti n’était confirmée par aucune preuve. Elle estima en outre qu’elle ne partageait pas la thèse du deuxième requérant affirmant qu’il avait livré, lors de l’instruction, des aveux partiels pour aider son frère. La cour régionale affirma ne pas pouvoir nier que, selon les différents rapports d’expertise, le premier requérant portait des lésions sur son corps. Or rien n’indiquait le temps, l’endroit et les circonstances dans lesquelles les blessures à l’origine de ces lésions avaient été reçues. En tout état de cause, lors de son admission dans la prison n o 7, il avait été noté que l’intéressé ne portait aucune trace de violence sur son corps. Il ressort du jugement en question qu’une expertise chimique du tee ‑ shirt porté par le premier requérant lors de l’arrestation avait été réalisée. Selon ses résultats, toute la surface du vêtement portait des traces d’ions ferriques divalents qui, par endroits, étaient très nettes. L’objet métallique ayant laissé ces traces ne put pas être identifié. Reconnu coupable de tentative d’assassinat dans des circonstances aggravantes ainsi que de recel, de port et de transport illégal d’arme, le premier requérant fut condamné à 21 ans d’emprisonnement ferme. Sa culpabilité était confirmée, selon la cour régionale, par le procès-verbal de la fouille au moment de son interpellation, le procès-verbal de la saisie de l’arme ainsi découverte, le procès-verbal de la vérification de ses aveux du 13 mai 2004 sur le lieu du crime, le procès-verbal de son identification par le parlementaire, le procès-verbal de la saisie de son tee-shirt, les différents rapports d’expertise chimique et balistique ainsi que les dépositions du parlementaire devant les juges. Concernant les arguments de la défense mettant en cause la légalité de différents procès-verbaux précités, la cour régionale concéda que, lors de la réalisation des actes d’enquête correspondants,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1117DEC002157105
Données disponibles
- Texte intégral