CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1117DEC003737705
- Date
- 17 novembre 2009
- Publication
- 17 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şevket Uçan, İbrahim Doğan, Metin Doğan, Aziz   Doğan, Erol Korkulu et Oktay Petek, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1961, 1955, 1957, 1962, 1974 et 1976 et résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Y. Başara et M.   Filorinalı, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. MM. İbrahim Doğan, Şevket Uçan, Erol Korkulu, Oktay Petek et Metin   Doğan furent respectivement arrêtés et mis en garde à vue les 20, 21, 22, 25 et 27 août 1996 dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée, le «   Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front   » (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi – DHKP/C). Le 3 septembre 1996, ils furent traduits devant un juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’İstanbul, qui les plaça le même jour en détention provisoire. Quant à M. Aziz Doğan, il fut arrêté et mis en garde à vue le 12   avril 1996 et placé en détention provisoire le 16 avril 1996. La cour de sûreté de l’État ordonna sa mise en liberté provisoire le 10 septembre 1999 mais, le 10 août 2001, il fut à nouveau placé en détention provisoire. Sa remise en liberté provisoire fut ordonnée le 23   mars 2005. Par un acte d’accusation du 6 décembre 1996, une action publique fut diligentée à l’encontre des requérants pour appartenance à une organisation illégale armée au sein de laquelle ils auraient été responsables de missions spécifiques, pour avoir porté aide et assistance à cette organisation et pour avoir lancé des explosifs dans des lieux résidentiels. La cour de sûreté de l’État d’İstanbul ordonna la mise en liberté provisoire de Şevket Uçan le 10 mars 1997, d’İbrahim Doğan et Metin   Doğan le 26 mai 1997, et d’Erol Korkulu et Oktay Petek le 18 février 1998. Toutefois, MM. Aziz Doğan et Metin Doğan furent à nouveau placés en détention provisoire respectivement les 10 et 20 août 2001 puis libérés le 23   mars 2005. Le 30   juillet 2001, une autorité judiciaire compétente ordonna de nouveau le placement en détention provisoire de MM.   İbrahim   Doğan et Erol Korkulu, et ce en leur absence. Cependant, d’après les éléments du dossier, les intéressés n’auraient toujours pas, à ce jour, été appréhendés. Le 30 juillet 2001, la cour de sûreté de l’État d’İstanbul condamna les requérants à différentes peines privatives de liberté. Toutefois, cet arrêt fit l’objet d’un pourvoi et, le 30 septembre 2003, la Cour de cassation l’infirma. Les requérants furent jugés par la cour de sûreté de l’État jusqu’à ce que la loi n o 5190, adoptée le 16 juin 2004, supprime les cours de sûreté de l’État du système judiciaire turc. Depuis lors, ils sont jugés devant la cour d’assises d’İstanbul, et il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale engagée à leur encontre demeurerait toujours pendante devant cette juridiction à la date d’adoption de la présente décision. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants contestent d’abord la durée et les conditions de leur garde à vue ainsi que la durée de leur détention provisoire. Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, ils dénoncent une absence de recours aux fins de mettre en cause la légalité de leur garde à vue. Sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, ils se plaignent de l’absence en droit interne d’un droit effectif à réparation, au mépris de l’article   5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent un manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux nationaux. Ils soutiennent par ailleurs que la procédure pénale engagée à leur encontre était à maints égards entachée d’iniquité (absence d’assistance d’un avocat lors de l’enquête préliminaire, limitations apportées à leurs droits de la défense et violation du principe d’égalité des armes, etc.). Toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention, les requérants Metin   Doğan et Aziz Doğan se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l’absence de voie de recours effective en vue d’obtenir une indemnisation quant à leur allégation d’irrégularité de leur détention. De surcroît, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les six requérants contestent la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée et des conditions de leur garde à vue ainsi que de l’absence de voies de recours effectives, d’une part, pour contester la durée de la garde à vue et, d’autre part, pour obtenir une indemnisation en ce qui concerne la garde à vue selon eux irrégulière à laquelle ils ont été soumis. En outre, MM. Şevket Uçan, İbrahim Doğan, Erol Korkulu et Oktay Petek contestent la durée de leur détention provisoire et l’absence de voies de recours internes leur permettant de réclamer une indemnisation quant à la détention selon eux irrégulière qu’ils ont subie. D’après la jurisprudence constante de la Cour, en cas d’absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, parmi d’autres, Sakık et autres c.   Turquie , 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). En l’espèce, la garde à vue a pris fin le 16   avril 1996 pour M.   Aziz Doğan et le 3 septembre 1996 s’agissant des cinq autres requérants, par l’effet des ordonnances de mise en détention provisoire. En ce qui concerne les griefs de MM. Şevket Uçan, İbrahim Doğan, Erol   Korkulu et Oktay Petek relatifs à leur détention provisoire, il convient de relever que celle-ci s’est terminée le 10 mars 1997 pour M. Şevket Uçan, le 26 mai 1997 pour M.   İbrahim Doğan et le 18 février 1998 pour MM.   Erol   Korkulu et Oktay Petek, par l’effet des ordonnances de mise en liberté provisoire. Nonobstant le fait qu’une nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire a été émise le 30 juillet 2001 à l’encontre de MM.   İbrahim Doğan et Erol Korkulu, et ce en leur absence, ces derniers n’auraient toujours pas été appréhendés à la date d’adoption de la présente décision, d’après les pièces du dossier. Compte tenu de la date d’introduction de la présente requête, à savoir le 21 septembre 2005, il convient de constater que cette partie de la requête est tardive et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent par ailleurs du défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux nationaux. Ils allèguent enfin que la procédure pénale engagée à leur encontre était à maints égards entachée d’iniquité (absence d’avocat, limitations apportées à leurs droits de la défense et non-respect du principe d’égalité des armes, etc.). La Cour constate que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions internes. Elle ne s’estime donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès des requérants et ne peut spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, §   111, CEDH 2000 ‑ VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de tous les requérants tiré de la durée de la procédure pénale engagée à leur encontre (article 6 § 1) et des griefs de MM. Metin Doğan et Aziz Doğan tirés de la durée de leur détention provisoire et de l’absence de recours effectif en vue d’obtenir réparation de la détention subie (article 5 §§ 3 et 5)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1117DEC003737705
Données disponibles
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