CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1117DEC003793604
- Date
- 17 novembre 2009
- Publication
- 17 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Antonio Cordi’, est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Cuneo. Il est représenté devant la Cour par par M es   M. Miccoli et G. Valensise, avocats à Reggio de Calabre. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, M me   E.   Spatafora, et par son co-agent adjoint, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales En détention depuis le 2   janvier 1999, le requérant a été condamné à la peine de prison à perpétuité pour homicides volontaires et association de malfaiteurs de type mafieux. Ainsi qu’il ressort des derniers arrêtés ministériels appliquant le régime spécial de détention, le requérant est actuellement poursuivi pour des faits criminels liés toujours à son appartenance à une organisation de type mafieux. 2.     Le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire Le 21   février   1999, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant considéré dangereux, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Cet arrêté imposait les restrictions suivantes   : –   limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; –   interdiction d’entretiens avec des tiers   ; –   interdiction d’utiliser le téléphone à l’exception d’un entretien téléphonique mensuel avec les membres de la famille, soumis à enregistrement, à défaut de visite de ceux-ci   ; –   interdiction de recevoir des sommes d’argent au-delà d’un montant mensuel déterminé   ; –   interdiction de recevoir de l’extérieur plus d’un colis mensuel d’un poids déterminé contenant du linge et des vêtements et interdiction de recevoir de colis contenant autre chose   ; –   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; –   interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme représentant   ; –   interdiction d’exercer des activités artisanales. En outre, toute la correspondance en entrée et en sortie devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable des autorités judiciaires compétentes. Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. En particulier, il allègue avoir été fouillé et dénudé après chaque visite de son avocat, bien que cette entrevue ait eu lieu dans une salle d’audience choisie par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents. L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu’en décembre 2002, puis d’un an jusqu’en décembre 2004 au moins. Le 23   décembre   2003, le ministre de la Justice limita la période de temps hors de la cellule, en groupe de cinq personnes maximum, à quatre heures par jour dont deux heures à l’air libre. A la même date, furent supprimées les interdictions d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives et d’exercer des activités artisanales. Le requérant attaqua certains arrêtés du ministre de la Justice devant le tribunal de l’application des peines compétent. Il contestait à chaque fois l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de raisons concrètes en justifiant la prorogation. Il s’agit respectivement des   : -   recours à une date non précisée devant le tribunal de l’application des peines («   le TAP   ») de Turin à l’encontre de l’arrêté de février 1999, rejeté le 24   juin   1999   ; toutefois le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours du 22   janvier   2001 devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 21   décembre   2000, dont l’issue n’est pas connue   ; -   recours du 9   août   2001 devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 18   juin   2001, dont l’issue n’est pas connue   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 10   juin   2002, rejeté le 18   septembre   2002   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre des arrêtés du 28   décembre   2002, dont l’issue n’est pas connue   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 23 décembre   2003, rejeté le 25   février 2004   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de visites des membres de la famille du requérant. Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 29   juillet   2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Ces recours furent rejetés au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui-ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Le requérant n’a pas spécifié s’il a attaqué l’arrêté du 23   décembre   1992 et quelle a été l’issue des recours contre les arrêtés du 21   décembre   2000, 18   juin   2001, 13   décembre   2001 et 28   décembre   2002. Le requérant n’a pas précisé, en outre, s’il s’est pourvu en cassation contre les décisions de rejet des tribunaux de l’application des peines. 3.     Le contrôle de la correspondance Depuis juin 2000, la correspondance du requérant est soumise au contrôle des autorités pénitentiaires. Par des décisions du juge d’application des peines de Cuneo datées des 26 juin 2000, 2 janvier 2001, 25 juin 2001, 17 décembre 2001, 18 juin 2002, 30 décembre 2002 et 30 décembre 2003, toute la correspondance du requérant devait être contrôlée, à l’exception de celle adressée «   au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des Droits de l’Homme   ». En particulier, le requérant a produit copie de l’ordonnance du tribunal d’application des peines du 25 février 2004, faisant partie de sa correspondance avec son avocat, portant le cachet qui prouve le contrôle effectué par les autorités pénitentiaires. Le 5 octobre 2004, le juge d’application des peines de Cuneo ordonna la censure d’une lettre écrite par le requérant, dont le destinataire reste inconnu, au motif qu’il se référait à certaines personnes en particulier, ce qui pouvait être considéré comme un message en code caché. Le juge décida de ne pas envoyer («   non inoltro   ») la lettre. Par des décisions du juge d’application des peines de Cuneo datées des 29 décembre 2004, 8 juin 2005, 14 septembre 2005 et 18 octobre 2005, toute, la correspondance du requérant, exception faite de celle adressée «   au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des Droits de l’Homme   » devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire. Enfin, il ressort du dossier que la procuration donnée au nouvel avocat du requérant pour le représenter devant la Cour Européenne porte le cachet prouvant le contrôle des autorités pénitentiaires intervenu le 27   décembre   2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], n o 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 et par la loi n o 95 du 8 avril 2004 (ibidem). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour, la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26   janvier   2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara) . GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le régime de détention auquel il est soumis depuis longtemps constitue un traitement inhumain et dégradant. 2.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le régime de détention spécial constitue une atteinte à son droit à la vie. Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il allègue notamment le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis depuis longtemps et des modalités des visites familiales. Il se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance. 4.     Invoquant les articles 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention est appliqué sur la base de rapports de police non contestables. A ce propos, le requérant affirme qu’il n’a pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le   requérant se plaint également d’une violation de l’article 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que sa soumission au régime de détention spéciale prévu par l’article   41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire et le fait d’avoir subi des fouilles corporelles s’analysent en des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. La Cour observe d’emblée que l’article 2 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Par conséquent, cette partie de la requête sera analysée sous l’angle de l’article 3, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant se plaint de subir des traitements inhumains dans la mesure où il est soumis aux restrictions prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire ainsi qu’à d’autres restrictions telles que des fouilles corporelles au cours desquelles son intimité n’est pas préservée. Il   fait valoir que les fouilles corporelles subites, au vu de son âge et son état de santé précaire (le requérant est atteint d’une tumeur), représentent un traitement inhumain. Le Gouvernement nie toute ingérence dans les droits invoqués par le requérant. Il souligne que le requérant fut soumis au régime prévu par l’article   41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire en considération de la nature des crimes pour lesquels il avait été condamné et afin de l’empêcher d’entretenir des contacts avec des organisations criminelles, et que les restrictions imposées n’atteignaient pas le seuil minimum de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. En outre, il souligne que le requérant n’a pas produit les éléments de preuve permettant de conclure qu’il était soumis à des mauvais traitements, y compris des fouilles corporelles. Au demeurant, le Gouvernement fait valoir qu’il s’agit de désagréments découlant de la nécessité d’éviter la possibilité de contacts entre le requérant et les autres détenus ainsi que le monde extérieur, par l’intermédiaire des avocats et des proches. Il soutient que les fouilles se déroulent généralement dans le respect du règlement et de la loi sur l’administration pénitentiaire ainsi que de la dignité humaine, après que le requérant ait été en contact avec des tiers et pour des raisons de sécurité. Selon la jurisprudence de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 162, série A n o 25, Van der Ven c. Pays-Bas , n o 50901/99, § 47, CEDH 2003 ‑ II; Lorsé et autres c. Pays-Bas , n o 52750/99, § 59, 4 février 2003; Frérot c. France, n o 70204/01, § 45, CEDH 2007 ‑ VII (extraits)). a).   L’application prolongée du régime spécial de détention La Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenu une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant au moins sept années dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3. Elle doit cependant faire abstraction de la nature de l’infraction reprochée au requérant, car la «   prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime   » ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme constituant le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient. La Cour constate tout d’abord qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première   application ;   en outre, le tribunal de l’application des peines a contrôlé la réalité de ces constatations. Pour sa part, elle considère que ces arguments n’apparaissent pas arbitraires. Enfin, le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis lui a causé des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3.   Dès lors, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allés au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime ( Labita, précité, § 120, et Bastone c. Italie (déc.), n o 59638/00, CEDH 2005 ‑ II (extraits)). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, cette disposition n’a pas été méconnue en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. b).   Les fouilles corporelles b).   Les fouilles corporelles La Cour relève ensuite que le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions (telles que de nombreuses fouilles corporelles et l’absence d’intimité) qui, selon l’intéressé, auraient méconnu sa dignité. S’agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n’a aucune difficulté à concevoir qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime   : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d’être nécessaires pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des modalités adéquates, de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime.   A défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention (Frérot c.   France , précité, § 38   ; Vincenzo Guidi c. Italie , n o 28320/02, §   35, 27   mars 2008) Toutefois la Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (mutatis mutandis Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série   A no 269, p.   17, §   30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au–delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (voir, Labita, précité, § 121   ; Guidi c. Italie , précité, §   49). En l’espèce, la Cour relève que les mauvais traitements dénoncés par le requérant consistaient en des fouilles corporelles et déshabillages intégraux non nécessaires. La Cour prend également acte des observations du Gouvernement d’après lesquelles la soumission des détenus à des fouilles corporelles, qui peuvent certes engendrer des désagréments, est prévue par le régime spécial et qu’elles sont donc rendues nécessaires par la dangerosité du détenu. A la lumière de ces considérations, les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3. En outre, apparemment celui-ci n’a jamais dénoncé ces prétendus mauvais traitements aux autorités judiciaires. Par   conséquent, elle estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention.   2.   Invoquant les articles 1, 2, 5 § 4, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il   allègue notamment le retard mis par les juridictions à examiner son recours contre l’arrêté du ministre de la Justice du 23 décembre 2003. La Cour observe qu’elle a déjà eu à connaître de ce type de situation dans d’autres requêtes dirigées contre l’Italie et a estimé que les requérants se plaignaient en substance de la méconnaissance de leur droit à un tribunal, garanti l’article 6   § 1 de la Convention (arrêts Ganci c. Italie , précité, §§ 23-31 et Argenti c. Italie , n o 56317/00, §   43, 10 novembre 2005).     La partie pertinente de cette disposition se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». La Cour note qu’en l’espèce, aucune preuve de l’existence d’un retard de la part des autorités compétentes n’a été apportée par le requérant. Par   ailleurs, il ressort du dossier que les tribunaux d’application des peines saisis se sont prononcés sur les réclamations du requérant avant l’expiration de la période de validité des arrêtés litigieux et qu’il n’y a eu dans la présente affaire ni absence de décision sur le fond ni retards systématiques du tribunal entraînant un enchaînement d’arrêtés pris par le ministre de la Justice sans tenir compte des décisions judiciaires. De plus, la Cour note que le requérant n’a pas informé la Cour de l’issue de tous ses recours. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir Campisi   c. Italie , n o 24358/02, §§   71-79, 11 juillet 2006). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis. Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...).   » La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l’article 8 (voir l’arrêt Messina c.   Italie (n o 2), n o   25498/94, §§   59-74, CEDH 2000-X et Indelicato c. Italie (déc.), n o   31143/96, 6   juillet   2000). Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour estime que les restrictions ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle estime donc que rien ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans l’affaire Enea c. Italie [GC], n o   74912/01, §§ 125-131, 17 septembre 2009) et que le grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4. Toujours au sens de l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa correspondance. Le Gouvernement excipe du fait que cette partie de la requête est tardive dans la mesure où elle est liée aux arrêtés rendus de février 1999 à avril 2004. Il souligne toutefois que ces arrêtés ont été rendus conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire avant l’entrée en vigueur de la loi n o 95 du 8 avril 2004 et que, par conséquent, le contrôle de la correspondance du requérant était fondé sur la loi. Il soutient enfin que, d’une part, ce contrôle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité publics et la lutte contre la criminalité organisée et que, d’autre part, il était proportionné au but poursuivi. Quant au contrôle de la correspondance entre le requérant et son avocat après 2004, le Gouvernement souligne que le cachet de contrôle apposé sur la procuration du 27 décembre 2005 ne prouve pas qu’un contrôle des autorités pénitentiaires ait été exercé sur les plis envoyés ou provenant de son avocat car le dossier ne contient pas les enveloppes dans lesquelles le document en question fut envoyé. Il ne peut pas être exclu que la correspondance litigieuse ait été contrôlée au moment où elle a été envoyée à des tiers par le requérant. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que le contrôle de la correspondance du requérant a toujours été ordonné par le juge de l’application des peines conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire qui a été jugé incompatible avec la Convention. Quant au contrôle de la correspondance de février 1999 à avril 2004, la Cour relève qu’il a été ordonné par le juge d’application des peines conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or,   la Cour a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur l’article   18 de la loi méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas «   prévu par la loi   » dans la mesure où celle-ci ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, les arrêts Labita c. Italie , précité, §§   175-180, Calogero Diana c.   Italie précité, §§ 32-33). Toutefois, la requête ayant été introduite le 12   octobre 2004, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et estime que cette partie de la requête a été introduite tardivement. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée puisque tardive en application de l’article 35   §§   1, 3 et 4 de la Convention. La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi n o   95 d’avril 2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire ; le nouvel article 18 ter prévoit que le contrôle de la correspondance peut avoir lieu, pour une période maximale de six mois, dans le but de prévenir la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitentiaires et le secret des investigations. Le contrôle est établi par un arrêté motivé de l’autorité judiciaire sur demande du ministère public ou du directeur de l’établissement. Le paragraphe 2 de l’article 18 ter exclut du contrôle la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents en matière de droits de l’homme. Toutefois, quant au document contrôlé le 27 décembre 2005, la Cour observe qu’il y a désaccord entre les parties quant à l’existence d’un contrôle de la correspondance entre le requérant et son avocat. Compte tenu de ce que le dossier ne contient pas l’enveloppe dans laquelle le document en question fut envoyé, il ne peut pas être exclu, au delà de tout doute raisonnable, que la correspondance litigieuse ait été contrôlée au moment où elle a été envoyée à des tiers par le requérant. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention.   5.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention est appliqué sur la base de rapports de police non contestables. A ce propos, le requérant affirme qu’il n’a pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et il invoque l’article 6 §§ 2 et 3 a) et b) ainsi libellé   : 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) La Cour rappelle que les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 ne s’appliquent que dans le cadre d’une accusation pénale, alors que les arrêtés ministériels litigieux portent sur les conditions de détention (Ospina Vargas c. Italie (déc.), n o 40750/98, § 2). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1117DEC003793604
Données disponibles
- Texte intégral