CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1119DEC002661907
- Date
- 19 novembre 2009
- Publication
- 19 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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João Carlos Macedo Da Costa, est un ressortissant portugais, né en 1972 et résidant à Luxembourg. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Dias Sobral, avocat à Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 10 mai 2005, non frappé d’appel, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg condamna le requérant à une peine de neuf mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende pour des faits de défaut de permis de conduire valable, contraventions et coups et blessures volontaires. Au sujet de cette procédure, le requérant avait introduit une requête devant la Cour, qui fut déclarée irrecevable, le 12   octobre   2007, par un comité de trois juges. Le 20 avril 2006, le requérant fut invité à se présenter au centre pénitentiaire de Givenich (ci-après «   CPG   ») afin de purger sa peine d’emprisonnement sous le régime de semi-liberté. Arrivé à la moitié de sa peine, le requérant saisit le délégué du procureur général d’Etat à l’exécution des peines d’une demande de libération conditionnelle le 15 septembre 2006. Parallèlement, ce même délégué du procureur refusa, le 21 septembre 2006, au requérant une demande de congé pénal d’un jour par semaine, au motif qu’il n’aurait pas fait preuve d’un bon comportement en détention. Estimant avoir eu un comportement exemplaire, le requérant demanda la rectification de cette erreur le 26 septembre. Le 28 septembre 2006, le délégué du procureur lui répondit qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. N’ayant reçu aucune nouvelle de sa demande de libération conditionnelle, le requérant s’adressa au délégué du procureur le 25   octobre 2006. Son courrier ne reçut aucune réponse. Le 6 décembre, il envoya un mémoire au délégué du procureur dans lequel il dénonçait un ensemble d’actes, selon lui arbitraires, et commis à son détriment par les autorités pénitentiaires et par le délégué du procureur lui-même. Contestant la constitutionnalité des pouvoirs de ce magistrat, le requérant lui demanda d’introduire plusieurs questions préjudicielles auprès de la Cour constitutionnelle. Il lui fut répondu le 7 décembre 2006 que sa demande de libération conditionnelle avait été transmise au comité de guidance du CPG qui n’avait pas encore fait connaître sa réponse et que le délégué n’avait pas compétence pour introduire une question préjudicielle. Le requérant relança le délégué du procureur le 11 décembre 2006, lui rappelant qu’un délai de trois mois s’était déjà écoulé depuis sa demande de libération conditionnelle et que sa peine arrivait bientôt à expiration. Le 10 janvier 2007, n’ayant pas de réponse à sa demande de libération, le requérant fit signifier par voie d’huissier de justice une réquisition tendant à contraindre le délégué du procureur de prendre une décision et à faire constater un déni de justice. Le même jour, le délégué du procureur, après avis du comité de guidance en date du 4 décembre 2006, refusa la demande de libération conditionnelle au motif que l’intéressé manquait d’introspection et ne respectait pas les conditions de la semi-liberté, notamment celle de verser l’intégralité du salaire qu’il percevait sur le compte du centre pénitentiaire. Sur ce dernier point, le requérant verse des courriers datés des 31 octobre et 22   décembre 2006 par lesquels il avait informé le CPG qu’il ne pouvait plus verser ses salaires sur le compte prévu à cet effet au CPG en raison de la faillite de son employeur, celui-ci ne le rémunérant plus depuis quelques temps. B.     Le droit interne pertinent Le détenu qui, comme en l’espèce, doit purger une peine dont la durée est égale ou supérieure à six mois peut être libéré conditionnellement après avoir accompli la moitié de sa peine (alinéa 1 er de l’article 100 du code pénal). Pour les peines inférieures ou égales à deux ans (comme c’est le cas en l’espèce), la décision de libération conditionnelle est prise par le procureur général d’Etat ou son délégué (alinéa 5 du même article). Pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, le détenu doit avoir donné des preuves suffisantes de bonne conduite en prison et présenter des gages sérieux de réadaptation sociale (alinéa 4 du même article). L’article 100 du code pénal se lit comme suit   : «   1)     Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu’elles aient été encourues en vertu du présent code, du code pénal militaire ou d’une loi spéciale, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu’ils ont accompli trois mois de leur peine ou de la durée totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié dans le cas contraire. (...) 4)     Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. 5)     La libération est ordonnée par le procureur général d’Etat. 6)     Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. 7)     Le temps d’épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non subies au moment de la libération s’il s’agit de peines correctionnelles   ; il peut la dépasser pour une période d’un an au plus. 8)     Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine criminelle, la durée des mesures facultatives d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. (...) 10)     En cas d’inconduite ou d’inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le procureur général d’Etat peut révoquer cette décision. 11)     En cas de nécessité, le procureur d’Etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l’arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d’Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l’arrestation.   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à ce que sa demande de libération conditionnelle soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial, et de l’absence d’un recours effectif contre la décision prise par le délégué à l’exécution des peines. Il relève notamment que la procédure n’était pas contradictoire, puisqu’il n’a pas été convié à y participer et que le délégué du procureur ne répond pas aux exigences requises d’un tribunal au sens de l’article 6 puisqu’il est soumis, par un lien de subordination, au pouvoir exécutif. Il estime ensuite que la décision de refus de sa demande de libération conditionnelle est «   à qualifier de purement arbitraire et sans nul fondement rationnel   ». 2.     Au titre de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir pu faire examiner, à bref délai, la légalité de son maintien en détention par un organe judiciaire. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant prétend que contrairement à d’autres prisonniers qui ont bénéficié d’une libération conditionnelle, il a dû purger la totalité de sa peine, bien que son comportement ait été irréprochable. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que le délégué à l’exécution des peines ne répond pas aux exigences requises d’un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention et se plaint de l’absence d’un recours effectif contre la décision prise par celui-ci. Il met aussi en cause l’équité et la durée de la procédure qui s’est soldée par le refus de sa demande de libération conditionnelle. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant estime ne pas avoir pu exercer de recours adéquat et dans de brefs délais contre sa détention qu’il juge illégale. Il invoque l’article   5   §   4 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » La Cour rappelle que si la décision privative de liberté émane d’un organe administratif, l’article 5 § 4 astreint sans nul doute les Etats à ouvrir au détenu un recours auprès d’un tribunal, mais rien n’indique qu’il en aille de même quand elle est rendue par un tribunal statuant à l’issue d’une procédure judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se trouve incorporé à la décision   ; tel est le cas, par exemple, d’une «   condamnation   » à l’emprisonnement prononcée «   par un tribunal compétent   » (voir, mutatis mutandis , arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c.   Belgique du 18 juin 1971, série A n o 12, § 76, et Engel et autres c.   Pays ‑ Bas du 8 juin 1976, série A n o 22, § 77). En l’espèce, force est de constater que, puisqu’il n’a pas interjeté appel du jugement du 10   mai 2005, le requérant a été condamné de manière définitive par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une peine de neuf mois d’emprisonnement. Dès lors, le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se trouvait incorporé dans cette décision judiciaire de condamnation. Il s’ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 3.     Le requérant estime que son droit d’être traité sans discrimination a été violé dans la mesure où, malgré son comportement qui aurait été irréprochable, il n’a pas pu bénéficier d’une libération conditionnelle, alors que d’autres détenus, dont les comportements n’étaient pas aussi exemplaires, auraient bénéficié de cette mesure. Il invoque l’article 14 de la Convention qui se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime que ce grief n’est pas étayé. En effet, le requérant omet de préciser en quoi il aurait été «   placé dans une situation analogue ou comparable   en la matière   » ( National &   Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni , arrêt du 23 octobre 1997, Recueil 1997 ‑ VII, § 88) à celle des autres prisonniers qui ont obtenu une libération conditionnelle. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l’article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré des articles 6 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1119DEC002661907
Données disponibles
- Texte intégral