CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC000693006
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Francois Hautin, est un ressortissant français, né en 1958 et résidant à Bourges. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 février 2003, le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, pour avoir commis une infraction à caractère sexuel, à une peine de trente-six mois d’emprisonnement dont vingt-quatre avec sursis, ainsi qu’à une mesure de suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans, ordonnée à titre de peine complémentaire, avec injonction de soins. Le 11 septembre 2003, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Bourges, après avoir entendu en son cabinet le requérant, lui communiqua un procès-verbal de rappel des obligations de suivi socio-judiciaire. Le requérant, pour une durée de cinq ans, était astreint à   : - répondre aux convocations du juge de l’application des peines et à celles de la personne désignée pour suivre la mesure de suivi   ; - recevoir les visites de l’agent de probation et lui communiquer les renseignements et documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et d’exécution de ses obligations   ; - prévenir de tout changement d’emploi   ; - exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle   ; - se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins   ; - ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise   ; - s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la ou les victime(s) de l’infraction   ; - s’abstenir de paraître en tout lieu accueillant habituellement des mineurs et à ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs. Il y était également mentionné que l’inobservation des obligations susmentionnées pouvait entraîner son incarcération pour une durée maximale de deux ans. Le 25 février 2005, un rappel d’une partie de ces obligations fut signifié au requérant. Parmi celles-ci figuraient   l’obligation de prévenir de tout changement de résidence, de tout déplacement dont la durée excèderait quinze jours et de rendre compte du retour, d’obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines pour tout changement de résidence ou d’emploi et pour tout déplacement à l’étranger, et de se soumettre à un examen médical, un médecin coordonateur ayant été désigné à cet effet. Suite à l’adoption le 9 mars 2004 de la loi nº 2004-204, entrée en vigueur le 10 mars suivant, le «   Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles   » (ci-après FIJAIS) fut instauré et inséré dans le code de procédure pénale sous les articles 753-6 et suivants (voir infra la partie relative au droit interne pertinent). Par la suite, la loi nº 2005-1549 du 12   décembre 2005 élargit le contenu et la finalité du fichier aux infractions à caractère violent, lequel devint dès lors le «   Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes   » (ci-après FIJAISV). En janvier, février, mars, juin, et septembre 2005, puis en mars et juin 2006, le requérant fut régulièrement convoqué par le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Bourges afin de justifier de l’exécution du suivi socio-judiciaire. Le 22 mai 2006, le greffier en chef du service correctionnel du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand notifia au requérant son inscription au FIJAISV ainsi que l’obligation qui en découlait, en application de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale, de devoir justifier annuellement son adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et de déclarer ses changements d’adresse au plus tard dans un délai de quinze jours après ce changement. L’attention du requérant était attirée sur le fait que tout manquement à ses obligations provoquerait l’émission d’une alerte transmise aux services de police pouvant entraîner son inscription dans le fichier des personnes recherchées ainsi que des poursuites pénales, et que le non-respect de ses obligations était puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30   000 euros d’amende. Le requérant fait observer que, conformément à l’article 706-53-4 § 2 du code de procédure pénale, il est dorénavant soumis à cette obligation pour une durée de vingt ans. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles a été institué par la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, en son article 48, aux fins de recenser les personnes faisant l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire pour avoir commis une infraction à caractère sexuel. Son champ d’application a été étendu par la loi n o   2005-1549 du 12   décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales à certains crimes particulièrement graves (les meurtres ou assassinats commis avec tortures ou actes de barbarie, les tortures ou actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale), le fichier étant alors rebaptisé Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Ce fichier a pour objet     de prévenir la récidive des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes déjà condamnés, de faciliter l’identification des auteurs de ces infractions, et de les localiser   dans la mesure où les personnes inscrites ont l’obligation de justifier de leur adresse une fois par an et de déclarer leurs changements d’adresse au plus tard dans les quinze jours, les auteurs des infractions les plus graves devant, tous les 6 mois, justifier en personne de leur adresse, cette obligation étant mensuelle pour certains auteurs depuis la loi du 5   mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, si la dangerosité de la personne le justifie, lorsque la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines en décide ainsi, et en cas de récidive légale. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale Article 706-53-1 «   Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article   706-47 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article   706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.   » Article 706-53-2 «   Lorsqu’elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet : 1 o D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ; 2 o D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n o 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 3 o D’une composition pénale prévue par l’article 41-2 du présent code dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ; 4 o D’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ; 5 o D’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ; 6 o D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1 o et 2 o sont enregistrées dès leur prononcé. Les décisions concernant des délits prévus par l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3 o et 4 o , du procureur de la République.   » Article 706-53-4 «   Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l’article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d’un délai de : 1º Trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ; 2º Vingt ans dans les autres cas.   » Article 706-53-5 «   Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article. La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service : 1º De justifier de son adresse une fois par an ; 2º De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.   » Article 706-53-7 «   Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé : 1 o Aux autorités judiciaires ; 2 o Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ; 3 o Aux préfets et aux administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour l’examen des demandes d’agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. Les autorités et personnes mentionnées aux 1 o et 2 o du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les personnes mentionnées au 3 o du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la demande d’agrément. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l’identité d’une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2 o du présent article.   » Jurisprudence du Conseil constitutionnel Dans sa décision n o 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel considéra que «   l’inscription de l’identité d’une personne dans le [FIJAIS] (...) a pour objet (...) de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter l’identification de leurs auteurs ; qu’il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; que les auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait le principe de nécessité des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789   ». Par ailleurs, il considéra que «   l’obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement l’adresse de leur domicile ou de leur résidence ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d’infractions et à faciliter l’identification de leurs auteurs ; que l’objet même du fichier rend nécessaire la vérification continue de l’adresse de ces personnes ; que la charge qui leur est imposée dans le but de permettre cette vérification ne constitue pas une [mesure] qui ne serait pas nécessaire au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (...)   ». GRIEF Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’allongement de la durée du suivi judiciaire auquel il a été condamné et des obligations qui en découlent, du fait de l’application rétroactive de la loi du 9 mars 2004 ayant entraîné son inscription au FIJAISV. Il estime en outre qu’il lui a été infligé une «   peine   » plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise dans la mesure où, condamné à un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire le 20 février 2003, son inscription au FIJAISV en application de la loi du 9 mars 2004 a finalement eu pour effet de le soumettre aux mêmes obligations – en particulier l’obligation qui lui a été faite de devoir justifier son adresse – pour une durée de vingt ans   ; il s’agit là d’une aggravation illégale du régime ordinaire du suivi auquel il est soumis. EN DROIT Le requérant se plaint d’une violation de l’article 7 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » La Cour observe au préalable que l’entrée en vigueur de la loi n o 2004-204 du 9 mars 2004 n’a pas entraîné stricto sensu un allongement de la peine complémentaire – en l’espèce le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et l’ensemble des obligations et mesures de surveillance y relatives – à laquelle le requérant a été condamné le 20 février 2003, mais a conduit à l’inscription de l’intéressé au FIJAISV, postérieurement à sa condamnation, avec pour unique obligation celle de justifier annuellement son adresse et de déclarer ses changements d’adresse au plus tard dans un délai de quinze jours. Cela étant, il existe une identité d’objet quasi parfaite entre l’obligation découlant de l’inscription au FIJAISV, et celle de prévenir de tout changement de résidence découlant de la mesure de suivi socio-judiciaire. Dès lors, la question centrale qui se pose en l’espèce consiste à déterminer si l’inscription au FIJAISV instauré par la loi du 9 mars 2004 peut être considérée comme constituant de facto une «   peine   » au sens de l’article 7   §   1 de la Convention, ou bien s’il s’agit d’une mesure exclue du champ d’application de cette disposition (voir Ibbotson c. Royaume-Uni , décision de la Commission du 21 octobre 1998, n o 40146/98, et Adamson c. Royaume-Uni , (déc.), n o 42293/98, 26 janvier 1999, pour ce qui est de l’inscription à un fichier de délinquants sexuels et, mutatis mutandis , Van der Velden c. Pays-Bas (déc.), n o 29514/05, CEDH 2006 ‑ ..., pour ce qui est de la conservation par les autorités d’échantillons d’ADN prélevés sur les requérants). A cet égard, la Cour rappelle que la notion de «   peine   » de l’article 7 revêt une portée autonome, la Cour demeurant libre d’aller au-delà des apparences et appréciant elle-même si une mesure particulière s’analyse au fond en une «   peine   » au sens de cette clause (voir, Welch c. Royaume-Uni , 9 février 1995, §   27, et Jamil c. France , 8 juin 1995, §   30). Le libellé de l’article 7 § 1, seconde phrase, indique que la base de toute appréciation de l’existence d’une peine consiste à déterminer si la mesure en question est imposée à la suite d’une condamnation pour une «   infraction   ». D’autres éléments peuvent être estimés pertinents à cet égard : la qualification de la mesure en droit interne, sa nature et son but, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité ( Welch c. Royaume-Uni précité, § 28). Dans la présente affaire, la Cour relève tout d’abord que l’inscription du requérant au FIJAISV résulte bien de sa condamnation prononcée le 20   février 2003, puisque ce fichier concerne automatiquement les personnes, qui, comme lui, ont été condamnées pour avoir commis une infraction à caractère sexuel ou violente. S’agissant ensuite de la qualification juridique attribuée en droit interne, la Cour relève que, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la mesure en cause ne constitue pas une sanction mais une «   mesure de police   » et que, selon les dispositions non-équivoques de l’article 706-53-1 du code de procédure pénale, le FIJAISV a pour finalités la prévention du renouvellement des infractions sexuelles ou violentes, l’identification et la localisation de leurs auteurs. Quant au but et à la nature de la mesure litigieuse, la Cour constate que le requérant n’apporte aucun élément de nature à considérer que son inscription au FIJAISV revêt un caractère punitif ou répressif. Bien qu’il soit dorénavant soumis à l’obligation de justifier son adresse pour une durée de vingt ans par le jeu de l’article 706-53-4 § 2 du code précité, il n’en reste pas moins, aux yeux de la Cour, que l’objectif principal de cette obligation est d’empêcher la récidive des personnes ayant commis des infractions à caractère sexuel ou violentes, de faciliter l’identification de leurs auteurs, et de permettre aux autorités de réagir efficacement en cas de renouvellement des infractions visées. A cet égard, il est raisonnable de considérer que la connaissance par les services de police ou de gendarmerie et les autorités judiciaires, de l’adresse des personnes condamnées, et de leur inscription au FIJAISV comportent, par principe, un élément de dissuasion. L’obligation découlant de l’inscription au FIJAISV a donc un but purement préventif et dissuasif. En outre, la Cour relève que si le requérant s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans et au paiement de 30   000 euros en cas de non-exécution de l’obligation, une autre procédure, totalement indépendante de celle ayant conduit à sa condamnation le 20 février 2003, doit alors être engagée, au cours de laquelle le juge compétent peut apprécier les circonstances de fait et de droit et le caractère fautif ou non du manquement (voir, a contrario Welch , précité, § 14). Enfin, en ce qui concerne la sévérité de la mesure en cause, la Cour rappelle que cet élément n’est pas décisif en soi. Elle considère, en tout état de cause, que l’obligation de justifier annuellement son adresse et de déclarer ses changements d’adresse au plus tard dans un délai de quinze jours après ce changement, certes pour une durée de vingt ans, n’atteint pas une gravité telle que l’on puisse l’analyser en une «   peine   ». A la lumière de l’ensemble de ces considérations, la Cour estime que l’inscription au FIJAISV et l’obligation qui en découle ne constituent pas une «   peine   » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention, et doivent être analysées comme une mesure préventive à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé dans cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer.   Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré de l’article 7 de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC000693006
Données disponibles
- Texte intégral