CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC001878507
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant est représenté par Me Teresa Jaskulska, avocate à Varsovie, et Me Livius   Ilasz, avocat à New York. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1957, le couvent requérant fut propriétaire d’un immeuble sis à   Zakopane. En vertu d’une décision prononcée le 8 mars 1958 par le ministre de l’Économie l’immeuble fut placé sous administration de l’État. Par la suite, en vertu d’une décision du 4 janvier 1962, l’immeuble fut nationalisé, conformément au décret du 1er septembre 1958 adopté par les autorités d’alors.   1.     Procédure tendant à invalider la décision du 4   janvier 1962 Le 29 mars 2002, le requérant engagea une action tendant à invalider la décision du 4 janvier 1962. Le 27 juillet 2002, l’autorité administrative compétente (Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast) rejeta sa demande. Le 7 mai 2003, la Cour suprême administrative confirma cette décision, en relevant que l’invalidation de la nationalisation du bien ne serait pas possible tant que serait en vigueur l’autre décision en vertu de laquelle l’immeuble avait été placé sous administration de l’État.   2.     Procédure tendant à invalider la décision du 1 er septembre 1958 Le 19 mai 2003, le requérant engagea une action tendant à invalider la décision du 1er septembre 1958. Le 22 juillet 2004, le requérant pria l’autorité administrative compétente de statuer. Le 29 avril 2005, l’intéressé se plaignit auprès du tribunal régional administratif de la carence de l’administration. Le 19 mai 2005, le ministre de l’Infrastructure prononça la nullité de la décision du 1er septembre 1958. Le 25 juin 2005, le requérant demanda le réexamen de la décision du 19   mai 2005, dans la mesure où le ministre de l’Infrastructure n’avait pas déclaré que la décision du 1er septembre 1958 était entachée d’une erreur manifeste de droit. En outre, l’intéressé élargit sa demande du 19 mai 2003 et demanda la restitution de l’immeuble en sa faveur. Le 8 juillet 2005, le tribunal régional administratif annula la procédure concernant la plainte du requérant du 29 avril 2005, en relevant que le ministre de l’Infrastructure avait entretemps statué sur la demande. Le 21 février 2006, le ministre du Transport et de la Construction confirma la décision du 19 mai 2003. Il rejeta la demande du requérant pour autant qu’elle tendait à la restitution de l’immeuble, au motif que cette question devrait être traitée dans le cadre d’une procédure distincte. Le 27 mars 2006, la municipalité de Zakopane, en tant que partie à la procédure, interjeta appel contre la décision précédente lequel fut rejeté le 9   août 2006 par le tribunal régional administratif de Varsovie. Le 7 août 2007, la municipalité de Zakopane forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême administrative. Celui-ci fut rejeté le 28   novembre 2008. 3.     Procédure tendant à rouvrir la procédure devant la Cour administrative suprême terminée le 7 mai 2003 Le 13 avril 2006, le requérant sollicita la réouverture de la procédure devant la Cour administrative suprême terminée le 7 mai 2003. Le 23 août 2006, le tribunal régional administratif de Varsovie déclara irrecevable la demande, au motif qu’une décision prononcée après qu’un jugement rendu par une juridiction administrative était devenu définitif ne constituait pas une raison valable pour rouvrir une procédure devant cette juridiction. Le 5 janvier 2007, la Cour administrative suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant.   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant conteste l’issue des procédures, au motif que le refus de lui restituer le bien constitue une atteinte à son droit au respect des biens. EN DROIT A.     La durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure engagée en rapport avec sa demande de restituer le bien. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l’espèce dispose   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 23 juillet 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à   rayer cette partie de l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «     (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la violation du droit du requérant à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 7 500 PLN [1] . Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ».   (...) Par une lettre du 14 septembre 2009, le requérant s’est opposé à l’offre du Gouvernement. Il a fait savoir que la somme offerte par ce dernier dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l’absence de recours effectifs permettant d’en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o   52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-IX, §§ ..., et Charzyński c. Pologne (déc.) n o 15212/03, CEDH 2005-..., §§...). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine). Il y a lieu donc de la rayer du rôle. B.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que l’immeuble concerné ne lui a pas été restitué. A cet égard, il conteste notamment les décisions refusant d’ouvrir la procédure devant la Cour administrative suprême. La Cour rappelle d’une part que la Convention ne garantit pas le droit à   la restitution d’une propriété. Par ailleurs, le texte de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne vaut que pour des biens actuels. Pour l’espèce, la Cour constate que le requérant ne possède pas de titre de propriété sur l’immeuble litigieux. Ce dernier appartient à l’État, conformément à la décision du 4 janvier 1962 laquelle n’a jamais été invalidée par le requérant. D’autre part, pour autant que le requérant se plaigne du refus d’ouvrir la procédure devant la Cour administrative suprême, terminée par une décision prononcée par cette dernière le 7 mai 2003, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’ouvrir une procédure terminée par une décision définitive. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président   [1] Approx. 1 800 eurosAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC001878507