CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC002171505
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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GARCÉS-RAMÓN contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 novembre 2009 en une chambre composée de   : Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Juan E. Garcés-Ramón, est un ressortissant espagnol, né en 1944 et résidant à Madrid. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par un contrat conclu sous seing privé le 15   avril   1980 avec la société INAP S.A., partie venderesse, le requérant acquit un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation à Madrid. 4.     La formalisation de l’acte de vente devant notaire eut lieu le 4   février 1985 et l’inscription du local au registre foncier de Madrid fut effectuée à une date postérieure. A cet égard, le requérant apporte une certification d’inscription datée du 10 juin 2003. 5.     Sur la base du contrat privé, le 14   novembre 1981, le requérant sollicita un permis de travaux auprès de la municipalité, qui lui fut accordé trois jours plus tard. L’autorisation fut envoyée à l’adresse du local et au nom du requérant. 6.     Le 30 décembre 1981, le service de la police d’urbanisme de la municipalité engagea une procédure administrative à l’encontre de la société INAP S.A. en tant que propriétaire du local jouxtant celui du requérant, pour avoir effectué des travaux non autorisés. A cet égard, il décida la démolition des édifications non autorisées. Cette démolition affectait une partie du local du requérant, qui ne fut pas informé de cette procédure. 7.     Cette mesure fut entérinée par une décision du Conseil des ministres du 25 mars 1983. 8.     Contre cette décision, la société interjeta un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal suprême. 9.     Par un arrêt du 20 décembre 1986 qui ne fut pas notifié au requérant, le Tribunal suprême accepta partiellement le recours dans la mesure où une partie des infractions avait déjà fait l’objet de prescription. Quant au reste, il confirma la sanction de démolition immédiate. L’arrêt devint définitif. Le requérant affirme n’avoir eu connaissance du jugement de 1986 qu’en 1997. Il sollicita alors de faire partie à la procédure en tant que titulaire d’un intérêt légitime, demande qui fut acceptée par une décision du 23 juin 1999. A partir de la date de notification de cette décision, il eut accès à tous les documents relatifs à la procédure en cours. Il ressort de la requête qu’entre 1997 et 2003 le requérant sollicita du Tribunal suprême la nullité de toutes les décisions relatives à l’exécution de l’arrêt du 20   décembre 1986. Ainsi le 13   mars   2003 il demanda la nullité dudit arrêt et le rétablissement de la procédure à partir du début de la procédure administrative relative aux travaux. Il allégua en outre ne pas avoir reçu la notification de certains actes. 10.     Par une décision du 21 mars 2003, le Tribunal suprême déclara irrecevables les prétentions de nullité du requérant. Quant au grief du requérant soutenant l’absence de notification de décisions rendues entre le 20   juillet   1998 et le 31   janvier   2003, le Tribunal suprême signala qu’eu égard à la date d’introduction de la demande de nullité, à savoir le 13   mars   2003, celle-ci devait être rejetée pour tardiveté, dans la mesure où, conformément à la loi, elle devait être effectuée dans un délai de vingt jours à partir de la décision attaquée. Au demeurant, le Tribunal suprême examina le fond des griefs soulevés par le requérant et les rejeta au motif qu’ils n’étaient pas conformes à la réalité. En effet, il ressortait des justificatifs d’accusé de réception contenus dans le dossier que le requérant avait eu connaissance des décisions mentionnées. Le Tribunal suprême rappela par ailleurs que l’obligation de notification était limitée aux intéressés «   figurant dans le dossier   », sans qu’il appartienne aux juridictions d’avoir connaissance des dossiers parallèles pouvant exister entre les individus et l’Administration. 11.     Le Tribunal suprême se référa en particulier à la décision rendue le 20   juillet   1998, dont il souligna certains points, reproduits dans le texte de sa décision   : «   (...) -   Les acquisitions effectuées par le biais d’un document privé ne peuvent avoir des effets face à des tiers. -   Les communications concernant le dossier [de l’espèce] s’effectuèrent avec celui figurant comme le titulaire des terrains, indépendamment des pactes privés [préexistants], toute réclamation du requérant devant être adressée à l’encontre de celui avec qui il aurait conclu ce pacte.   » 12.     Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 23 juillet 2003, la haute juridiction rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé. Elle releva que le choix des modalités d’exécution des jugements rendus par les juridictions ordinaires appartenait à ces dernières et que le Tribunal constitutionnel ne pouvait intervenir que lorsque ce choix était arbitraire ou déraisonnable, ce qui n’était de toute évidence pas le cas de l’espèce. Quant au grief tiré de l’absence de notification de la procédure, la haute juridiction signala qu’il était tardif mais précisa qu’en tout état de cause, le Tribunal suprême avait suffisamment motivé cette absence d’assignation dans la décision de 1998. En effet, il avait signalé que l’absence d’acte de vente et d’inscription au registre foncier avait rendu impossible l’identification du propriétaire du local, un contrat privé ne pouvant faire foi à cet égard. 13.     Le ministère public introduisit un recours de súplica dans le délai légal de trois jours. Il allégua le manque d’impartialité de J.R.Z., un des trois magistrats qui avait participé à la décision du Tribunal constitutionnel au motif que ce magistrat avait fait partie de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême qui avait rendu, le 20 décembre 1986, l’arrêt dont l’exécution faisait justement l’objet du recours d’ amparo du requérant. Par ailleurs, il avait également participé à d’autres décisions ultérieures relatives à la même procédure, la dernière étant celle du 17   octobre 2002, ce qui risquait de provoquer une apparence d’absence d’impartialité objective du magistrat. Bien que l’ amparo fût formellement adressé contre la décision du 21 mars 2003, le ministère public précisa que la demande de nullité concernait la totalité de la procédure d’exécution, qui avait débuté avec l’arrêt de 1986. Par conséquent, il sollicita la nullité de la décision du 23 juillet 2003 ainsi qu’un nouvel examen du recours d’ amparo du requérant par trois nouveaux magistrats de la haute juridiction. 14.     Une copie du recours fut transmise pour observations au requérant, qui présenta un premier mémoire en réponse où il abordait exclusivement la question de l’impartialité. Ultérieurement, le requérant présenta de nouvelles observations où il souleva les irrégularités dans la notification. Il justifia le retard dans l’introduction de ses deuxièmes observations au motif qu’il n’avait eu accès à ces informations qu’après le dépôt de son premier recours d’ amparo , soit après le 24 mars 2003. 15.     Par une décision ( auto ) du 27   octobre 2003 (ATC 348/2003), le Tribunal constitutionnel accepta le recours de súplica , laissa sans effet la décision du 23 juillet 2003 et assigna l’examen du recours d’ amparo à une autre formation de magistrats, qui, le 4 novembre 2004, le rejeta comme étant manifestement mal fondé. D’une part, elle signala que l’information fournie par le requérant dans un deuxième temps ne pouvait être prise en compte. En effet, la jurisprudence constitutionnelle exigeait que tous les documents et prétentions soient présentés lors du dépôt du mémoire initial, sans que des éléments ultérieurs ne puissent être ajoutés. D’autre part, la haute juridiction réitéra les arguments de la décision du 23   juillet   2003 relatifs au choix des modalités d’exécution des jugements rendus par les juridictions ordinaires. Finalement, le Tribunal constitutionnel répondit au grief tiré de l’absence de notification et rappela à cet égard que le requérant avait fait preuve de négligence en n’inscrivant pas immédiatement le local au registre foncier. Dès lors, dans la mesure où son nom ne figurait pas non plus dans le dossier administratif, le tribunal a quo ne pouvait raisonnablement connaître son identité. 16.     Le ministère public contesta cette décision et interjeta un recours de súplica , au motif que les documents que le requérant avait apporté ultérieurement étaient essentiels pour l’affaire, dans la mesure où ils attestaient qu’il était reconnu comme propriétaire par des tiers (en l’espèce, par des communications que lui adressaient le reste des copropriétaires, ainsi que par le permis de travaux octroyé par la municipalité). Dès lors, un comportement diligent des tribunaux aurait permis de le localiser afin qu’il puisse se constituer partie civile. 17.     Le requérant reçut une notification de ce recours et y adhéra. 18.     Par une décision ( auto ) du 26 janvier 2005, la haute juridiction rappela principalement que l’absence d’assignation ne portait atteinte à la Constitution que si «   l’intéressé aurait pu être identifié par le tribunal   », condition qui, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, n’était pas remplie en l’espèce. A la lumière de ces arguments, le Tribunal constitutionnel rejeta la súplica et confirma la décision du 4   novembre de 2004. 19.     Le 16 février 2005, le requérant sollicita auprès du Tribunal suprême la rectification de «   l’erreur matérielle   » commise par les juridictions espagnoles en ne l’identifiant pas comme le propriétaire légitime du local. A cet égard, il demanda la nullité de la procédure à partir de   1997 ainsi que la restitution de la totalité de son local (dont une partie s’était vue affectée par les travaux) ou, alternativement, que ledit local fasse l’objet d’une procédure d’expropriation et qu’il soit indemnisé. 20.     Par une décision du 9 mars 2005, notifiée le 4   avril   2005, le Tribunal suprême rejeta ses prétentions, au motif qu’elles avaient été largement examinées et rejetées de façon dûment motivée par le Tribunal constitutionnel. B.     Le droit interne pertinent 21.     La Constitution Article 24 «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir une protection effective des juges et tribunaux pour l’exercice de ses droits et intérêts légitimes en étant en toute hypothèse en mesure de se défendre. 2.     De même, toute personne a le droit d’être entendue par un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de toute accusation portée contre elle, d’avoir un procès public sans délai indu et dans le respect de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas s’incriminer elle-même, de ne pas s’avouer coupable et d’être présumée innocente. (...)   ». 22.     Loi du 27 décembre 1956, relative à la juridiction contentieuse-administrative, applicable au moment des faits Article 61 «   1.     Le tribunal (...) sollicitera également le dossier administratif à l’Administration ayant rendu l’acte ou la décision [contestés]. (...)   ». Article 64 «   1.     La décision de l’Administration qui accorde de remettre le dossier administratif au tribunal [qui l’a sollicité] sera immédiatement notifiée à tous ceux qui figurent comme «   intéressés   » dans ledit dossier. Ils seront assignés afin de pouvoir comparaître dans la procédure (...). Le dossier administratif sera enfin remis au tribunal avec le détail des notifications effectuées. 2.     Une fois le dossier reçu, le tribunal vérifiera (...) la conformité des assignations. S’il vient à remarquer des irrégularités, il ordonnera d’effectuer les notifications manquantes. (...)   ». 23.   Nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998, relative à la juridiction contentieuse-administrative Article 48 «   1.     Lorsque l’organe juridictionnel (...) sollicite le dossier administratif à l’Administration ayant rendu l’acte ou la décision [contestés], il requiert également de procéder aux notifications prévues à l’article 49 (...). (...)   ». Article 49 «   1.     La décision de l’Administration qui accorde de remettre le dossier administratif au tribunal [qui l’a sollicité] sera notifiée, dans les cinq jours suivant son adoption, à tous ceux qui figurent comme «   intéressés   » dans ledit dossier. Ils seront assignés afin de pouvoir comparaître dans la procédure dans un délai de neuf jours (...). La notification s’effectuera conformément aux prévisions de la loi sur la procédure administrative commune. 2.     Le dossier administratif sera ensuite remis au tribunal avec le détail des notifications effectuées, ainsi que la mention de celles qui n’ont pas pu être faites dans le délai de rémission du dossier. Dans ce cas, l’Administration enverra les justificatifs ultérieurement. 3.     Une fois le dossier reçu, le juge ou tribunal vérifiera (...) la conformité des assignations. S’il vient à remarquer des irrégularités, il ordonnera à l’Administration d’effectuer les notifications manquantes, afin d’assurer la défense des intéressés qui soient identifiables. (...)   ». 24.     Loi hypothécaire, texte refondu selon le Décret du 8   février 1946 Article 38 «   Pour tous les effets légaux, il sera présumé que les droits réels inscrits au Registre existent et appartiennent à son titulaire sous la forme déterminée par l’inscription respective. De la même façon il sera présumé que celui ayant inscrit la propriété des immeubles ou droits réels en a la possession. (...).   » 25.     Code civil Article 1225 «   Le document privé, reconnu légalement, aura la même valeur que l’acte authentique entre ceux l’ayant souscrit et leurs ayant cause.   » Article 1227 «   La date d’un document privé ne produira des effets face à des tiers qu’à partir du jour où il sera incorporé ou inscrit dans un registre public, ou lors du décès de l’un des signataires, ou dès qu’il sera remis à un fonctionnaire public (...).   » GRIEFS Invoquant l’article   13 de la Convention et 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester l’absence de notification de l’arrêt du Tribunal suprême du 20   décembre 1986. Il considère que le comportement des tribunaux espagnols a porté atteinte à son droit de propriété dans la mesure où son local s’est vu affecté par les travaux effectués sans qu’il ait eu la possibilité de participer à la procédure. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article   13 de la Convention 26.     Le requérant se plaint de l’absence de notification de l’arrêt du Tribunal suprême du 20 décembre 1986 et conteste l’argument des tribunaux d’après lequel ils ne disposaient pas de ses coordonnées, au motif que le local du requérant n’était pas inscrit au registre foncier au moment où la procédure commença. A cet égard, il signale qu’à la date où la municipalité lui octroya l’autorisation de travaux (soit le 17   novembre   1981), il fut dûment notifié en tant que propriétaire, alors que l’acquisition du local ne figurait encore que sur un contrat privé. Il est d’avis que le contrat produisait des effets vis-à-vis des tiers et, en particulier, de l’Administration. Il estime ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester le manque de notification. La disposition invoquée prévoit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 1.   Sur l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement 27.     Le Gouvernement excipe de la tardiveté et du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est des griefs soulevés à l’encontre des décisions rendues entre le 20   juillet   1998 et le 31   janvier   2003. Il renvoie à cet égard à la décision du 21   mars   2003 du Tribunal suprême et à celle du 4   novembre   2004 rendue par le Tribunal constitutionnel. 28.     Le requérant conteste cette thèse. 29.     La Cour relève que, bien qu’ayant fait référence au non-respect par le requérant des délais pour contester les décisions susmentionnées, tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel ont examiné le fond du grief principal, à savoir le manque de notification et compte tenu de la négligence dont le requérant fit preuve en n’inscrivant pas immédiatement le local litigieux au registre foncier, ont rejeté son recours. 30.     Au vu de ce qui précède, il convient donc d’écarter l’exception soulevée par le Gouvernement. 2.     Sur le fond de la requête a)     Thèses des parties 31.     Le Gouvernement fait observer d’emblée que tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel ont répondu aux arguments du requérant relatifs à l’absence de notification. Il s’ensuit que les recours introduits devant ces deux instances peuvent être considérés comme effectifs. 32.     A l’appui de cette conclusion, le Gouvernement signale que dans sa décision du 21   mars   2003 le Tribunal suprême constata que le requérant s’était vu notifier des décisions qu’il prétendait ignorer. Le Tribunal fait référence aux accusés de réception signés pour chacune de ces décisions. Le Gouvernement attire l’attention sur la motivation contenue dans la première d’entre elles, à savoir celle rendue le 20   juillet   1998. 33.     Le Gouvernement indique par ailleurs que la décision du 21   mars   2003 réitéra ces affirmations et ajouta que l’obligation de notification était limitée aux intéressés «   figurant dans le dossier   ». Dans sa décision du 4   novembre   2004, le Tribunal constitutionnel confirma que l’identité du requérant ne figurait point dans le dossier administratif en cours. A l’instar de la haute juridiction, le Gouvernement considère que la négligence du requérant constitue un élément essentiel à prendre en compte. En effet, celui-ci n’inscrivit la vente dans le registre foncier qu’en 2003. 34.     En outre, se référant à l’article   38 de la loi hypothécaire, il note que les tribunaux internes l’invoquèrent à juste titre lorsqu’ils notifièrent à celui qui figurait comme titulaire du local dans le registre. 35.     En définitive, le Gouvernement considère que la non-opposabilité à des tiers de documents privés ainsi que l’absence d’inscription du titre au registre foncier, ajoutés au comportement négligent du requérant suffisent pour conclure au rejet de la requête. 36.     Dans la mesure où son identité figurait dans le dossier administratif existant à la mairie, le requérant estime qu’il était du devoir des tribunaux internes d’en avoir connaissance. A ce sujet, le requérant fait valoir qu’il s’est acquitté de sa quote-part des charges de la copropriété dès l’acquisition du local, sa qualité de propriétaire étant notoire et non contestée parmi le reste des voisins. 37.     Par ailleurs, il rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour, il appartient au Gouvernement de prouver l’existence de négligence. A la lumière des démarches qu’il a entreprises, il considère qu’une telle négligence n’a pas été suffisamment prouvée en l’espèce. 38.     En outre, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’un déni de justice dans la mesure où, d’une part, il ne s’est pas vu notifier l’arrêt du Tribunal suprême rendu le 20 décembre 1986 et, d’autre part, sa demande d’exécution de cet arrêt fut rejetée in limine litis par une décision du 20   juillet   1998 qui ne lui fut pas notifiée. b)     Appréciation de la Cour 39.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention exige l’existence, en droit interne, d’un recours permettant à l’autorité nationale compétente de connaître du contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention ( Z.   et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, § 108, CEDH 2001 ‑ V). L’objet de cet article est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour ( Kudła c.   Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000 ‑ XI). 40.     La protection offerte par l’article   13 ne va pas toutefois jusqu’à exiger une forme particulière de recours, les Etats contractants se voyant reconnaître une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, par exemple, Kaya c. Turquie , 19 février 1998, § 106, Recueil 1998 ‑ I, § 106). 41.     La Cour est d’avis que les prétentions du requérant en l’espèce, relatives au prétendu manque de protection de son droit de propriété, peuvent s’analyser comme «   défendables   » aux fins de l’article   13 (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 27 avril 1988, § 52, série A n o 131). Dès lors, il devait disposer de recours effectifs et concrets de nature à lui garantir qu’il soit statué sur ses demandes. 42.     Dans la mesure où le grief du requérant se concentre dans l’absence de recours pour contester le manque de notification des décisions internes, la Cour fait observer que le requérant a eu la possibilité de soulever ses prétentions devant les juridictions internes et contester l’exécution du jugement du 20   décembre   1986 ainsi que demander la nullité de ce jugement, cette dernière ayant été rejetée par la décision du 21   mars   2003 rendue par le Tribunal suprême. La Cour constate que tant ce Tribunal que le Tribunal constitutionnel ont examiné le fond des prétentions du requérant et les ont rejetées par des décisions suffisamment motivées et dénuées d’arbitraire. Ces décisions ont démontré qu’à partir du moment où le requérant fut considéré titulaire d’un intérêt légitime, à savoir le 23   juin   1999, il eut accès à tous les documents de la procédure, pouvant contester à tout moment les décisions internes le concernant. En outre, les juridictions espagnoles ont estimé de façon motivée que le requérant ne fut pas appelé au procès de démolition du local en raison de sa propre négligence, à savoir l’absence d’inscription de l’acte de vente au Registre foncier. De ce fait, les tribunaux internes s’adressèrent à celui qui figurait comme propriétaire dans ce Registre, à savoir l’agence immobilière à qui le requérant affirme avoir acheté le local. 43.     Cette décision a pu également être contestée par le requérant par le biais d’un recours d’ amparo formé devant le Tribunal constitutionnel. La haute juridiction se prononça pour la première fois à ce sujet le 23   juillet 2003. Elle confirma ses arguments sur ce point le 4   novembre 2004 puis le 26   janvier   2005. 44.     La Cour ne voit aucun autre motif de conclure que les procédures de l’espèce n’ont pas constitué un recours effectif pour les griefs soulevés par le requérant au titre de l’article 13 de la Convention. 45.     En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35   §   3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35   §   4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention 46.     Le requérant considère que le comportement des tribunaux espagnols a porté atteinte à son droit de propriété dans la mesure où son local s’est vu affecté par les travaux effectués sans qu’il ait eu la possibilité de participer à la procédure. L’article en cause dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Thèses des parties 47.     Les observations du Gouvernement à cet égard sont essentiellement les mêmes que celles présentées sous l’angle de l’article   13 de la Convention. 48.     De son côté, le requérant insiste sur le fait que le document privé de 1980 produit des effets vis-à-vis des tiers. A l’appui de ses arguments, il cite les articles 1225 et 1227 du code civil et considère que l’inscription au bureau des hypothèques est suffisante pour provoquer des effets face à des tiers. 49.     Par ailleurs, le requérant se plaint que la mesure de limitation de son droit de propriété ne possède pas de base légale ni de but légitime et ne peut être considérée comme étant nécessaire dans une société démocratique. Il estime devoir supporter une charge spéciale exorbitante, qui ne répond pas à la notion de juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. 2.     Appréciation de la Cour 50.     La Cour signale que les griefs relatifs à l’article 1 du Protocole n o   1 trouvent leur origine dans les mêmes faits que ceux exposés ci-dessus pour l’article   13 et qu’il n’y a pas en l’espèce de différence dans la nature des intérêts protégés par les deux dispositions (voir a contrario, Borjonov c.   Russie , arrêt du 22 janvier 2009, §   48). En particulier, la Cour est d’avis que les décisions relatives à la démolition de l’immeuble contestées par le requérant n’ont pas porté atteinte à son droit de propriété, dans la mesure où le manque de participation à la procédure fut motivé par sa propre négligence quant à l’inscription de son contrat privé au registre foncier (voir §   42 ci-dessus). 51.     Eu égard à sa conclusion relative à cette dernière disposition, la Cour conclut également au rejet de ce grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC002171505
Données disponibles
- Texte intégral