CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC002516206
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Duarte Gil de Borja Toscano de Vasconcelos Gião, M me Maria Cristina de Menezes Gião Toscano Rico, nés respectivement les 16 octobre 1967, 27 août 1972, 20 juin 1969 (Requête n o 25162/06); M. José Gil de Borges e Menezes, né le 18 mai 1940 (Requête n o 25176/06); M me Mafalda Gil de Borja Pinheiro Ribeiro, M. Francisco Manuel Gil de Borja Pinheiro Mme Ribeiro, Maria Luísa Gil de Borja Pinheiro, nés respectivement les 12   mars 1966, 20 juin 1967, 06 août 1968 (Requête n o 25179/06) et M.   Francisco Gil de Borja e Menezes (Requête n o 25184/06), né le 19 mai 1941, sont des ressortissants portugais résidant à Lisbonne. Ils sont représentés devant la Cour par M e F. Gil de Borja e Menezes (requérant dans le cadre de la requête n o 25184/06), avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. Les requérants étaient tous des propriétaires – ou des héritiers de propriétaires – de terrains agricoles qui firent l’objet, en 1975, d’expropriations ou de nationalisations dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de «   réserve   » ( direito de reserva ) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l’indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d’une telle indemnisation restaient à définir. Les requérants alléguaient que le montant des indemnisations ne pouvait correspondre à une «   juste indemnisation   » et se plaignaient du retard dans la fixation et le paiement de l’indemnisation définitive. Ils invoquaient la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre dans une seule décision. Elle relève toutefois qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les requêtes introduites par les requérants pour les motifs suivants. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2009, la Cour attira l’attention des parties requérantes sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle indiqua aux requérants qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir sa requête. La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par les parties requérantes le 3 août 2009 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de les rayer du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC002516206