CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC003373205
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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O’LIMO contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 novembre 2009 en une chambre composée de   : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante est une communauté d’usagers de biens communaux ruraux ( comunidad vecinal de montes comunales en mano común ) située à Saint Bartolomé de Cariño (La Corogne). Elle est représentée devant la Cour par M e   M.-J. Arias Eibe, avocat à Fene-A-Coruña. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2004, une autre communauté d’usagers de biens communaux ruraux présenta une action en revendication de la propriété d’un terrain à l’encontre de la communauté requérante, auprès du juge de première instance n o 1 d’Ortigueira (La Corogne). La communauté requérante, représentée par son président, présenta une réponse écrite, informant le juge qu’elle ne serait pas représentée par un avocat et un avoué, faute de ressources suffisantes pour payer leurs honoraires. 4.     Par un jugement rendu par défaut le 18 janvier 2005, le juge de première instance n o 1 d’Ortigueira accueillit les prétentions de la communauté d’usagers demanderesse. 5.     La communauté d’usagers requérante fit part de son intention de faire appel contre ce jugement. Par une ordonnance du 25 février 2004, le juge de première instance lui accorda un délai de dix jours pour former l’appel assistée d’un avocat et d’un avoué, leur intervention étant obligatoire. 6.     Le 8 avril 2005, la requérante sollicita, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par une ordonnance du 18   avril   2005, le juge de première instance rejeta la demande, se fondant sur l’article 2 de la Loi 1/1996 relative à l’assistance judiciaire gratuite, qui reconnaissait le droit à l’assistance judiciaire gratuite uniquement aux associations reconnues d’utilité publique par la loi et aux fondations inscrites au registre officiel de fondations, qui avaient démontré ne pas avoir des ressources. 7.     Contre cette décision, la requérante interjeta un recours de reposición . Par une décision du 23 mai 2005, le juge de première instance signala qu’il ne pouvait pas examiner le bien-fondé du recours, car il n’avait pas été présenté par un avocat. Par ailleurs, il déclara le caractère définitif du jugement du 18   janvier 2005. 8.     En dernière instance, la communauté d’usagers requérante n’a pas formé un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel, n’ayant pas assez de ressources pour désigner un avocat et un avoué pour la représenter, comme l’exige le droit interne pour former ledit recours. B.     Le droit interne pertinent 9.     La Constitution Article 24   «   1.     Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l’exercice de ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre   ». 10.     La loi 1/1996, de 10 janvier 1996, relative à l’assistance judiciaire gratuite Article 2 Champ d’application personnel «   1.   Conformément aux dispositions et à la portée prévue par cette loi et les traités internationaux en la matière ratifiés par l’Espagne, ont droit à l’assistance judiciaire gratuite   : (...) c. Les personnes morales suivantes, quand elles démontrent ne pas avoir des ressources suffisantes pour plaider   : Les associations reconnues d’utilité publique par l’article 32 de la Loi organique 1/2002, de 22 mars 2002, concernant le droit d’association. Les fondations inscrites au registre public correspondant.   ». C.     Le droit comparé pertinent 11.     Une étude comparative de la législation et de la pratique de trente-deux Etats parties à la Convention permet de distinguer trois approches différentes quant à la possibilité pour les personnes morales d’obtenir l’aide judiciaire ( cf. VP Diffusion SARL c. France (déc.), n o 14565/04, 26   août   2008). 12.     Dans un certain nombre d’États, la législation exclut toute sorte d’aide aux personnes morales, que ce soit l’aide juridictionnelle ou des exonérations des frais de procédure (l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Moldovie, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Serbie). 13.     D’autres Etats accordent cette possibilité uniquement aux personnes morales à but non lucratif, comme la France, la Grèce, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne et la Turquie. 14.     Enfin, il y a des Etats dans lesquels les personnes morales, y compris les sociétés commerciales, peuvent solliciter et obtenir, dans certaines conditions, l’aide judiciaire. En Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne, il n’y a aucune distinction entre personnes physiques et sociétés commerciales quant aux conditions d’octroi d’une telle aide. En revanche, en Belgique, en Estonie, en Finlande, en Russie, en Suède et en Suisse, les sociétés commerciales peuvent prétendre à une certaine forme d’assistance judiciaire (notamment l’exonération des frais de procédure), mais dans des circonstances exceptionnelles (comme, par exemple, en cas de faillite). GRIEFS 15.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la communauté d’usagers de biens communaux requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour défendre ses intérêts. Par ailleurs, elle allègue la violation de l’article 14 de la Convention, et estime qu’elle a fait l’objet d’une discrimination fondée sur la fortune, en raison du refus des juridictions internes de lui accorder l’assistance judiciaire pour faire appel. EN DROIT 16.     La communauté requérante se plaint de ce que ses demandes tendant à bénéficier de l’assistance judiciaire ont été rejetées, ce qui l’a privé, par conséquent, de son droit d’accès à un tribunal pour défendre ses intérêts. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui dans leurs parties pertinentes disposent ce qui suit : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   ». 17.     La Cour relève d’emblée que le Gouvernement n’a soulevé aucune exception en tant que telle portant sur l’épuisement des voies de recours internes bien qu’il estime, sans d’autres explications, que la requête pourrait être rejetée pour ce motif. Il semble se référer à cet égard au fait que la communauté requérante n’a pas tenté ou n’a pas réussi à démontrer son insuffisance de ressources et non à l’absence de recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. 18.     En tout état de cause, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause ( Akdivar c.   Turquie , arrêt du 16   septembre   1996, §§   68-69   ; Isayeva et autres c.   Russie , arrêt du 24 février 2005,   §§   152-153). 19.     Compte tenu des griefs soulevés dans la présente requête, la Cour estime qu’aucune question relative à une prétendue absence d’épuisement des voies de recours internes ne se pose en l’espèce. 20.     Le Gouvernement souligne, quant au fond, que l’absence alléguée de ressources n’a jamais été accréditée par la communauté requérante, alors qu’une telle preuve lui incombait. Il note que la requérante est toutefois représentée par un avocat dans la procédure devant la Cour. 21.     La société requérante rétorque qu’elle n’a pas pu se défendre dans la mesure où elle s’est vue privée de toute possibilité d’agir devant les juridictions internes, faute de ressources suffisantes. 22.     La Cour souligne d’emblée que la Convention n’oblige pas à accorder l’assistance judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l’article 6 § 3 c), qui garantie le droit à l’assistance judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l’article 6 § 1, qui ne renvoie pas à l’aide judiciaire. La Convention ne donne à un plaideur, dans une procédure concernant ses droits de caractère civil, aucun droit automatique de bénéficier d’une aide juridictionnelle ou d’être représenté par un avocat (voir, par exemple, Del Sol c. France , n o 46800/99, CEDH 2002 ‑ II ou Essaadi c. France , n o 49384/99, 26 février 2002). 23.     Néanmoins, le manquement à fournir à une personne l’assistance d’un avocat peut porter atteinte à l’article 6 lorsque cette assistance est indispensable à un accès effectif au tribunal, soit parce que, entre autres, la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en fonction de la complexité de la procédure ou la nature du litige. Il convient de relever que le système judiciaire peut comporter une procédure de sélection pour les actions civiles, mais qui doit fonctionner de manière non arbitraire, non disproportionnée et sans porter atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal ( P., C. et S. c. Royaume-Uni , n o 56547/00, ECHR 2002-VI, §§ 88-91 et Aerts c. Belgique , 30 juillet 1998, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V). 24.     La Cour estime qu’il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d’assistance judiciaire dans un Etat. Elle observe qu’au plan européen il n’existe pas de consensus ou du moins une tendance affirmée en matière d’octroi d’aide juridictionnelle (voir, ci-dessus, paragraphes 11-14). La législation d’un grand nombre d’États ne prévoit pas le bénéfice de cette aide aux personnes morales, quel que soit leur but, commercial ou non lucratif 25.     En l’espèce, la Cour estime que le système mis en place par le législateur espagnol pour octroyer l’assistance judicaire gratuite offre des garanties substantielles à l’égard de la protection du droit d’accès des individus aux cours et tribunaux. En effet, aucune marge d’appréciation n’est laissée pour l’octroi de l’assistance judiciaire   : seules peuvent se voir accorder l’assistance judiciaire les associations reconnues d’utilité publique par l’article 32 de la Loi organique 1/2002, de 22 mars 2002, concernant le droit d’association ainsi que les fondations inscrites au registre public correspondant. Comme le soulignait la Commission européenne des Droits de l’Homme, à l’évidence, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier (voir, par exemple, ses décisions du 10 juillet 1980 dans l’affaire X c. Royaume-Uni , n o 8158/78, Décisions et rapports 21 et du 10 janvier 1991 dans l’affaire Garcia c. France , n o   14119/88, non publiée). 26.     Le fait de ne pas prévoir d’assistance judicaire gratuite pour toute personne morale n’est pas contraire, en soi, au droit d’accès à un tribunal. Pour la Cour, il importe de tenir compte du fait que les fonds approuvés par les associations et les sociétés privées pour leur défense juridique résultent des fonds acceptées, approuvés et versés par leurs membres. Il ne saurait donc être exigé de l’État qu’il octroie ce bénéfice à toute personne morale qui le prétend, alors que les membres de cette dernière n’ont pas décidé, indépendamment de leur disponibilité financière, de verser à la personne morale en cause les fonds nécessaires à cet égard. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’en l’espèce la communauté requérante réclamait le bénéfice de l’assistance judiciaire pour intervenir dans un litige civil portant sur la propriété d’un terrain, litige dont l’issue n’affecterait que les membres des communautés en cause. 27.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le refus d’accorder à la communauté requérante l’assistance judicaire gratuite pour s’opposer à une action en revendication de propriété d’un terrain n’a pas atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal de la requérante. 28.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 29.     La communauté requérante s’estime victime d’une discrimination fondée sur la fortune, en raison du rejet de ses demandes d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle allègue une violation de l’article 14 qui dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la fortune (...)   » 30.     La Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14, si elle «   manque de justification objective et raisonnable   », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un «   but légitime   » ou s’il n’y a pas de «   rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   ». Par ailleurs, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir Karlheinz Schmidt c. Allemagne , arrêt du 18 juillet 1994, série A n o 291–B, § 24). 31.     La Cour estime que le système espagnol d’assistance judicaire offre des garanties suffisantes pour préserver les individus de l’arbitraire. La distinction juridique dans le régime espagnol d’assistance judicaire, entre les personnes physiques et les personnes morales avec ou sans but lucratif, n’est en effet pas arbitraire. 32.     Il est vrai que le Gouvernement ne fournit aucune explication démontrant qu’il existe en droit espagnol une base objective de justification d’une telle différence de traitement. Il se borne en effet à insister dans ses observations sur le fait que la communauté requérante n’a pas tenté de démontrer l’insuffisance de ses recours. La Cour estime toutefois que la différence de traitement invoquée repose sur une justification objective et raisonnable   : le souci de n’allouer des deniers publics au titre de l’assistance judicaire qu’aux personnes morales dont leur but est de rapporter un bénéfice pour la société. Il ne saurait en effet être exigé de l’État d’octroyer ce bénéfice à toute personne morale qui le prétend. 33.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC003373205
Données disponibles
- Texte intégral