CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC004314605
- Date
- 24 novembre 2009
- Publication
- 24 novembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et   de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2   décembre   2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérantes, M mes María Gómez López et Ana María Gómez López, sont des ressortissantes espagnoles, nées respectivement en 1957 et 1966 et résidant à Lorca (Murcia). Elles sont représentées devant la Cour par M e   J.L.   Mazón Costa, avocat à Murcia. Le gouvernement défendeur est représenté par M. I. Blasco, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérantes sont les belles-sœurs de Mme G. López Ostra, dont la requête devant la Cour européenne s’acheva avec un arrêt de violation de l’article 8 de la Convention (n o   16798/90, du 9 décembre 1994). A l’origine de l’affaire se trouvaient les nuisances provoquées par la station d’épuration d’eaux et de déchets installée à proximité du domicile de la requérante en raison des nombreuses industries du cuir implantées dans la ville de Lorca. Les requérantes, qui habitent dans la même ville, se plaignent du mauvais fonctionnement de la station d’épuration, ce qui irait à l’encontre de l’arrêt de la Cour de 1994. A cet égard, elles ont entamé deux procédures.   1.   Procédure à l’encontre du permis d’installation et ouverture octroyé par la municipalité   4.     Les requérantes interjetèrent un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Murcia et s’opposèrent à la concession par la municipalité des permis d’installation et d’ouverture de la station. Leur recours fut rejeté par un jugement du 18 février 1997. Le Tribunal signala que le permis d’installation avait été octroyé à la station litigieuse sous certaines conditions d’aménagements de l’activité d’épuration, en particulier en ce qui concernait les versements des eaux résiduelles, visant précisément à éviter les nuisances alléguées. Ces exigences étaient le résultat du constat de violation par l’arrêt de la Cour de Strasbourg. Après avoir vérifié que la station respectait ces conditions, la municipalité décida d’en autoriser l’ouverture, ce qui, de l’avis du Tribunal, ne pouvait être considéré comme déraisonnable ou entaché d’arbitraire. 5.     Les requérantes se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 4   juillet   2002, le Tribunal suprême rejeta le recours. 6.     Invoquant les articles 15 (droit à l’intégrité physique) et 18 (droit à la vie privée et familiale) de la Constitution, les requérantes formèrent séparément deux recours d’ amparo . 7.     Par une décision avant dire droit du 7 juin 2005, une chambre du Tribunal constitutionnel accepta la demande de deux de ses magistrats de se dessaisir du traitement des deux recours en cause. Conformément à la loi organique sur le Tribunal constitutionnel, la Présidente de la haute juridiction nomma deux autres magistrats pour se charger de l’affaire. 8.     Par deux décisions du 23 juin et 15 septembre 2005, le Tribunal constitutionnel rejeta les recours. Il signala premièrement que les requérantes n’avaient pas fourni d’éléments de preuve afin d’appuyer leurs arguments. Par ailleurs, la haute juridiction constata que l’arrêt de la Cour de Strasbourg s’était fondé sur le fait que la station d’épuration fonctionnait sans permis de la part de l’Administration, manquement qui à présent avait été réparé, à la suite, en grande mesure, de l’arrêt rendu dans l’affaire López Ostra susmentionnée.   2.   Procédure en réclamation de dommages et intérêts   9.     Parallèlement, les requérantes sollicitèrent une indemnisation pour responsabilité patrimoniale de l’Administration en raison des bruits, mauvaises odeurs et nuisances provoqués par la station d’épuration. Par une décision du 17 décembre 2002, la municipalité de Lorca rejeta leur demande. 10.     Les requérantes interjetèrent un recours contentieux-administratif contre cette décision. Par un jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal supérieur de justice de Murcia accepta partiellement le recours et accorda à chacune des requérantes une indemnisation de soixante-douze mille euros (72   000€). Le Tribunal constata que les conditions légales pour déclarer la responsabilité patrimoniale de l’Administration dans la violation du droit fondamental des requérantes à la vie privée et au domicile étaient remplies en l’espèce, à savoir, le dommage était effectif et évaluable économiquement, son origine résidait dans le fonctionnement des services publics et il existait un lien de causalité entre ledit fonctionnement et le dommage provoqué. Par ailleurs, le Tribunal exigea de l’Administration l’adoption des mesures nécessaires afin que la violation des droits fondamentaux des requérantes cesse. 11.     Finalement, le Tribunal rejeta la prétention des requérantes concernant la perte de valeur marchande de leurs domiciles en raison des nuisances. B.     Le droit interne pertinent 12.     Constitution Article 15 «   Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale, sans qu’en aucun cas elle puisse être soumise à la torture ni à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, exception faite des dispositions que pourront prévoir les lois pénales militaires en temps de guerre.   » Article 18 «   1. Le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et à sa propre image est garanti. 2. Le domicile est inviolable. Aucune irruption ou perquisition ne sera autorisée sans le consentement de celui qui y habite ou sans décision judiciaire, hormis en cas de flagrant délit. (...)   » 13.     Loi 30/1992, du 26 novembre, portant sur le régime juridique des administrations publiques et du régime administratif commun (en vigueur au moment des faits) Article 139 « 1.     Les particuliers ont le droit d’être indemnisés par les administrations publiques pertinentes, pour les préjudices subis dans leurs biens et leurs droits, sauf en cas de force majeure, pourvu que le préjudice soit la conséquence du fonctionnement normal ou anormal des services publiques. 2.     Dans tous les cas, le dommage allégué devra être effectif, évaluable économiquement et individualisé en fonction d’une personne ou d’un groupe de personnes   ». (...) Article 141   §   1 «   Seuls sont susceptibles d’être indemnisés les préjudices causés aux particuliers en raison des dommages qu’ils n’ont pas le devoir juridique de supporter conformément à la loi(...). » 14.     Loi organique 6/1985, du 1 er juillet, relative au pouvoir judiciaire Article 219 «   Les causes de dessaisissement et le cas échéant, de récusation [des juges et magistrats], sont   : 1.     Le lien matrimonial ou situation de fait assimilable et le lien de parenté par consanguinité ou affinité jusqu’au deuxième degré avec le représentant ou l’avoué des parties intervenant au procès. (...).   » GRIEFS Les requérantes estiment que la procédure interne qui s’acheva avec les décisions du Tribunal constitutionnel du 23   juin et 15   septembre 2005 portent atteinte à leur droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8   §   1 de la Convention. Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérantes se plaignent du manque d’impartialité de deux des magistrats qui décidèrent sur les recours d’ amparo en substitution des deux autres s’étant dessaisis au motif que, dans le cadre d’une procédure précédente, le Tribunal suprême avait déclaré leur responsabilité civile à la suite d’une plainte déposée par le représentant des requérantes. De l’avis de ces dernières, ce fait les aurait empêchés de faire preuve d’objectivité dans la présente affaire. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article   8 de la Convention 15.     Les requérantes se plaignent que les décisions internes rendues portent atteint à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dans le mesure où elles n’ont pas respecté la jurisprudence López Ostra susmentionnée. Elles signalent à cet égard que les nuisances provenant de la station d’épuration persistent toujours. La disposition invoquée se lit tel qui suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Sur la qualité de victimes des requérantes a)     Thèses des parties 16.     Le Gouvernement constate que le jugement du 19   décembre 2006 rendu par le Tribunal supérieur de justice de Murcia accorda à chacune des requérantes une indemnisation de soixante-douze mille euros (72   000 €) et reconnut la violation de leur droit à la vie privée et au domicile, exigeant à l’Administration de prendre les mesures appropriées pour cesser cette violation. De l’avis du Gouvernement, ceci exclut les requérantes de leur statut de victimes à l’égard de l’article   34 de la Convention, conformément à la jurisprudence de la Cour. 17.     A ce sujet, le Gouvernement précise que les requérantes disposent à présent de la possibilité de demander auprès des tribunaux nationaux l’adoption de toute mesure nécessaire visant l’exécution du jugement susmentionné. Elles peuvent également soulever l’insuffisance desdites mesures pour le rétablissement intégral de leurs droits. 18.     Pour sa part, les requérantes s’estiment toujours victimes d’une violation de l’article   8 de la Convention, dans la mesure où le permis d’installation de la station d’épuration n’a jamais été annulé par les tribunaux internes, ceci malgré le constat de violation de l’arrêt López Ostra c.   Espagne susmentionné. En ce qui concerne la réparation pécuniaire reçue, les requérantes signalent qu’aucune somme ne leur a été accordée à titre de frais et dépens, condition qui, à leur avis, est nécessaire pour éliminer la condition de victime devant la Cour de Strasbourg. b)     Appréciation de la Cour 19.     La Cour rappelle que pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, il faut, non seulement qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant elle (voir Ponova c. Roumanie (déc.), n o   29972/96, 30   avril 2002). 20.     A cet égard, la Cour signale qu’en l’espèce, par un jugement du 19   décembre 2006 du Tribunal supérieur de justice de Murcia a reconnu la violation des droits fondamentaux des requérantes et leur a alloué une réparation au titre des dommages subis. 21.     Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34   de la Convention (voir Eckle c. Allemagne , arrêt du 15 juillet 1982, série A n o 51, §§ 64-70). La Cour considère par conséquent que le statut de victime d’un requérant peut dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour (voir, Normann c. Danemark (déc.), n o 44704/98, 14   juin   2001   ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), n o 52620/99, 20   mars   2003) ainsi que du fait que les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (voir, Eckle c.   Allemagne , précité, §§ 69 et suivants, Jensen c.   Danemark (déc.), n o   48470/99, 20 septembre 2001   ; et Cataldo c. Italie (déc.), n o   45656/99, 3   juin 2004). 22.     Au vu des éléments du dossier en sa possession et de l’examen global de la procédure, la Cour constate que, non seulement les requérantes ont obtenu un dédommagement pour la violation de leur droit à la vie privée et au domicile mais que l’arrêt du Tribunal supérieur de justice exige également l’adoption de mesures spécifiques pour que l’atteinte cesse. Dans ces conditions, elles ne sauraient plus se prétendre «   victimes   » au sens de l’article 34 de la Convention de la violation de l’article   8 (voir, parmi beaucoup d’autres, Lüdi c. Suisse , arrêt du 15   juin 1992, série A n o 238, §   34, Amuur c.   France , arrêt du 25   juin   1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 36, Dalban c.   Roumanie [GC], n o   28114/95, §   44, CEDH 1999-VI, Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   142, CEDH 2000-IV, Caraher c.   Royaume-Uni, précité, et Hay c.   Royaume-Uni, précité). 23.     Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que les requérantes aient introduit un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel contre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice de Murcie. 24.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles   34 et 35 §§3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article   6 de la Convention 25.     Les requérantes contestent l’impartialité de deux des magistrats qui décidèrent sur leurs recours d’ amparo . Dans sa partie pertinente, l’article de la Convention dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...)   » a)     Thèses des parties 26.     Le Gouvernement soulève que ce grief est fondé sur la présumée hostilité qui existerait entre le représentant des requérantes et certains magistrats du Tribunal constitutionnel, en raison du rejet de plusieurs recours d’ amparo que le premier avait formé devant la haute juridiction, soit à son propre nom, soit en représentation d’autres clients, dans le cadre de procédures antérieures et étrangères à celle de l’espèce. Dans ce sens, le Gouvernement relève qu’aucune raison propre à la présente affaire n’a été invoquée pour fonder les craintes de partialité exposées par les requérantes. 27.     De l’avis du Gouvernement, l’existence de décisions défavorables antérieures concernant le représentant des requérantes n’est pas suffisant pour remettre en question l’impartialité des magistrats dans l’affaire de l’espèce. 28.     Au demeurant, le Gouvernement rappelle que la loi organique relative au pouvoir judiciaire prévoit une série de motifs justifiant la récusation d’un magistrat. Ceux fondés sur la relation entre le magistrat et le représentant se limitent aux liens de parenté, le reste de motifs potentiels concernant exclusivement les rapports magistrat-requérant. 29.     Le représentant des requérantes estime que les procédures antérieures mentionnées à l’appui de son grief peuvent avoir une répercussion sur l’impartialité des magistrats du Tribunal constitutionnel dans la présente requête. Outre les nombreuses affaires où cette juridiction a rejeté des recours d’ amparo dont il était le représentant, ce dernier rappelle en particulier qu’il se trouve à l’origine d’une plainte en nom propre à l’encontre des magistrats de la haute juridiction. Celle-ci s’acheva avec la condamnation d’onze   d’entre eux à lui verser une indemnisation en concept de responsabilité civile. Dans la mesure où deux de ces magistrats faisaient partie de la chambre qui rejeta les recours d’ amparo des requérantes de l’espèce, il serait fort envisageable, de l’avis du représentant des requérantes, qu’ils n’aient pas examiné l’affaire de l’espèce de façon objective. b)     Appréciation de la Cour 30.     La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6   §   1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, entre autres, Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998 ‑ IV, § 65). 31.     En l’espèce, la crainte d’un manque d’impartialité tient à la démarche subjective, dans la mesure où les requérantes estiment que l’animosité qu’existerait entre leur représentant et les magistrats du Tribunal constitutionnel aurait contribué au rejet de leurs recours d’ amparo . 32.     A cet égard, la Cour rappelle que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (voir, par exemple, Kyprianou   c.   Chypre [GC], n o 73797/01, arrêt du 15   décembre   2005, §   119 et Padovani c. Italie , arrêt du 26 février 1993, §   26). 33.     Lorsqu’elle examine les éléments de crainte exposés par les requérantes dans la présente affaire, la Cour s’aperçoit que le seul motif soulevé pour questionner l’impartialité des magistrats ayant tranché sur les recours d’ amparo a trait à l’hostilité qui existerait au sein du Tribunal constitutionnel vis-à-vis de leur représentant, sans pour autant apporter d’éléments concrets qui démontreraient que cette supposée animosité aurait occasionné une entrave à l’examen équitable de leur requête. 34.     La Cour constate en outre qu’en droit espagnol les causes de récusation et dessaisissement des juges sont prévues aux articles   219 et suivants de la loi organique relative au pouvoir judiciaire. S’agissant des représentants des requérants, seulement le lien de parenté rentre en ligne de comptes, l’existence éventuelle d’animosité étant limité aux relations entre le juge et les parties. En l’espèce, deux des magistrats initialement amenés à examiner les recours d’ amparo litigieux se dessaisirent de l’affaire car ils estimaient ne pas remplir les conditions d’impartialité requises. Dans la mesure où ils furent remplacés par deux autres magistrats, nommés conformément à la loi organique sur le Tribunal constitutionnel, la Cour considère que des mesures suffisantes ont été prises pour assurer un traitement de l’affaire de l’espèce conformément aux exigences de l’article 6   §   1 de la Convention. 35.     De l’avis de la Cour, le grief soulevé ne se fonde sur aucun élément convainquant et équivaut à remettre en cause l’impartialité de l’ensemble de la haute juridiction de façon générique, sans qu’aucun autre élément de crainte, même indiciaire, n’ait été mentionné concernant l’affaire de l’espèce en tant que telle. Dans ce sens, la Cour ne s’estime pas en mesure d’établir un lien entre le rejet des affaires antérieures mentionnées par le représentant et celui de la présente requête, l’influence des premières n’ayant pas été démontrée par les requérantes. 36.     Ce grief doit par conséquent être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 novembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1124DEC004314605
Données disponibles
- Texte intégral