CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC000726905
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Florin Huc, est un ressortissant roumain, né en 1961 et résidant à Lugoj. Il a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire et est représenté devant la Cour par M e   Andreea Lucia Pop, avocate à Timişoara. Le gouvernement roumain est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement allemand est représenté par M me A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin . Le   21   novembre 2008 la requête a été communiquée aux gouvernements roumain et allemand respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Situation du requérant et suivi de la part des autorités compétentes 1.     Le requérant est né en 1961. Il fut abandonné dès sa naissance. Un trouble de la personnalité de type sociopathique sur fond d’oligophrénie de degré II avec retard mental a été diagnostiqué. De ce fait, entre 1972 et 1979, il fut admis à l’hôpital de Neurologie et Psychiatrie pour les enfants et adolescents de Lugoj, d’où il sortit à l’âge de dix-huit ans. 2.     Il ressort des faits de la cause qu’il a travaillé dans une entreprise en tant qu’ouvrier non qualifié pendant sept ans. En juin 1990, la Commission des Pensions de l’entreprise où il travaillait, fit pour la première fois une proposition en vue de la mise en incapacité du requérant en raison de l’aggravation de son état de santé. Le diagnostic posé par suite par la Commission d’expertise médicale et de récupération de Lugoj était retard mental, développement psychopathique avec des éléments prédominant quérulents, oligophrénie de degré I/II. Le requérant fut considéré comme étant atteint d’un handicap de deuxième catégorie. Il fut réévalué le 6   octobre 1992 et la Commission maintint le degré d’incapacité. Par une décision du 7 décembre 1993, la Commission constata, après réévaluation, que le requérant avait complètement perdu la capacité de travailler et que son handicap était permanent. Le diagnostic était le même, s’y ajouta une hypoacousie bilatérale. La déclaration en tant que personne atteinte d’un handicap de deuxième catégorie fut également maintenue. 3.     Au cours des réévaluations de 2004 et 2005, le degré d’incapacité fut maintenu. Selon la Commission, le requérant présentait une déficience fonctionnelle accentuée. Ces réévaluations contenaient un programme de récupération. Suite à la dernière réévaluation, en 2005, une décision à validité permanente fut émise. Un programme de récupération psychiatrique et auditive fut établi pour le requérant. Selon les pièces de la Caisse de Pension de Timiş et d’après les informations fournies par le Gouvernement roumain, depuis sa déclaration d’incapacité le requérant touche une pension. 4.     Il ressort des documents fournis par le Gouvernement roumain que, depuis 1999, le requérant bénéficie régulièrement des services d’un médecin généraliste qui assure un suivi médical constant et aussi d’examens de spécialistes, notamment psychiatriques. Les services du médecin traitant sont gratuits de par la loi (loi n o 96/2006) et le coût des médicaments est pris en charge par la Caisse d’assurance dans des limites préétablies. Le Gouvernement a également fourni une liste des services et médicaments gratuits dont a bénéficié le requérant depuis 2003. 5.     Selon les conclusions d’une enquête sociale menée en octobre 2005, le requérant présentait un degré d’autonomie important bien qu’il nécessitât une assistance à long terme. En outre, il bénéficiait de l’aide médicale pour les spécialistes. 6.     Une autre enquête menée en février 2009 releva que le requérant, étant considéré handicapé relevant de la deuxième catégorie tel qu’établi suite à la dernière évaluation, bénéficiait de ce fait des avantages mis en place par la loi n o 448/2006 relative à la protection et à la promotion des personnes présentant un handicap (voir le droit interne pertinent ci-dessous). En outre, il perçoit une indemnité mensuelle spécifique pour son handicap à laquelle s’ajoute la pension pour incapacité de travail. Selon les conclusions de l’enquête, l’appartement du requérant est chauffé à l’aide d’une chaudière individuelle alimentée au gaz naturel, installée en 2006, et est équipé de fenêtres thermorésistantes et du système de télévision par câble. Ces équipements ont été mis en place par une fondation «   Sancta Maria   Hilfe » qui, en plus, lui alloue mensuellement une aide financière et, périodiquement, lui fournit certains produits ou services qui lui sont nécessaires. Le requérant dispose également d’un réfrigérateur, d’un poste de télévision, d’un téléphone fixe et d’un mobile. Pour ce qui est du chauffage, l’enquête concluait qu’en mai 2002 vu le nombre important des résiliations d’abonnements de la centrale qui assurait le chauffage du quartier du requérant, l’activité de cette centrale avait cessé, de sorte qu’à présent la plus grande partie des appartements sont chauffés par des chaudières individuelles alimentées au gaz. Après l’installation de la chaudière individuelle en 2006, le requérant a bénéficié d’une subvention pour le chauffage de son appartement pour l’hiver 2006-2007. Ensuite, il n’a plus sollicité cette subvention, alors qu’il aurait encore pu en bénéficier sur simple demande, en vertu de la législation en vigueur, vu sa situation. Les mêmes conclusions ressortent d’autres documents fournis par le Gouvernement roumain, compte tenu des informations fournies par les autorités locales et départementales. Il en ressort en outre qu’il bénéficie mensuellement d’une aide financière supplémentaire dispensée par deux Fondations, « Sancta Maria   Hilfe » et «   Agathos   ». Il bénéficie aussi d’une exemption pour l’abonnement téléphonique et de tickets gratuits de transport. 2.     Procédures relatives à la fixation et à la majoration de la pension alimentaire a.     La procédure relative à la fixation de la pension alimentaire 7.     Le 13 avril 2000, le requérant engagea devant les tribunaux une action tendant à obliger sa mère, K.A. résidant en Allemagne, à lui verser une pension alimentaire. Par un jugement du 12 février 2001, le tribunal de première instance de Lugoj constata que l’intéressé était reconnu comme personne handicapée et qu’à ce titre il touchait de l’État une indemnité mensuelle d’un montant correspondant à 50   % du salaire moyen national (soit un montant d’environ 55 euros à l’époque). 8.     Le tribunal jugea ensuite que les revenus dont le requérant disposait ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins et qu’il se trouvait de ce fait dans un état de nécessité, au sens de l’article 86 du code de la famille. Par conséquent K.A. fut condamnée à verser à son fils 1   000   000 de lei roumains (ROL) (soit environ 38 euros (EUR) à l’époque) par mois au titre de pension alimentaire à compter de la date d’introduction de l’action, et ce jusqu’à ce que l’état de nécessité prenne fin. Ce jugement fut confirmé en appel, puis en recours par un arrêt du 4 octobre 2001 de la cour d’appel de Timişoara. A une date non précisée, le jugement du 12 février 2001 fut revêtu de la formule exécutoire. b.     La première procédure tendant à la majoration de la pension alimentaire 9.     Le 29 août 2002, le requérant saisit le tribunal de première instance de Lugoj d’une action dirigée contre sa mère et tendant à la majoration de la pension. 10.     Le tribunal demanda par commission rogatoire des renseignements sur les revenus de K.A. en Allemagne. Par un jugement du 7   novembre   2003, le tribunal augmenta le montant de la pension à 2   000   000 de ROL (soit environ 53   EUR à l’époque). Celle-ci était due pour une période allant de la date introductive de l’action jusqu’à la fin de l’état de nécessité. 11.     Le tribunal prit en compte le fait que le requérant touchait une indemnité mensuelle d’un montant de 50   % du salaire moyen en vertu de la loi n o   519/2002 et une pension alimentaire. En outre, il releva que le requérant bénéficiait des avantages et exemptions prévus par la loi précitée. Il nota que le requérant avait volontairement renoncé à être membre d’une institution d’intérêt public, «   Les Anges de l’Espoir   » ( Îngerii speranţei ), un organe spécialisé en matière de personnes handicapées dépendant du secrétariat d’État aux personnes présentant un handicap, et dont le siège était à Lugoj. Il estima qu’en vertu des dispositions de la loi n o 416/2001 et de l’ordonnance du Gouvernement n o   121/2002 le requérant aurait pu faire une demande en vue de bénéficier d’une aide supplémentaire pour le chauffage. Il prit par ailleurs note du fait que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’acquitter les frais d’électricité et les frais d’entretien à partir du mois de décembre 2001 et du mois d’août 2002 respectivement. 12.     Le requérant forma un recours contre ce jugement. Par un arrêt du 8   juillet 2004, le tribunal départemental de Timiş rejeta le recours faute pour le requérant de l’avoir motivé dans le délai prévu par le code de procédure civile. En effet, il constata que le jugement lui avait été communiqué le 26   novembre 2003, que l’intéressé avait formé un recours le 28   novembre   2003 et qu’il l’avait motivé le 26 février 2004. A une date non précisée, le jugement du 7   novembre 2003 fut revêtu de la formule exécutoire. c.     La deuxième procédure tendant à la majoration de la pension alimentaire 13.     Le requérant saisit de nouveau le tribunal de première instance de Lugoj d’une action dirigée contre sa mère et tendant à la majoration de la pension établie dans le cadre de la première procédure tendant à la majoration de la pension (voir b), ci-dessus). 14.     Par un jugement du 21 juin 2005, le tribunal accueillit l’action. Il constata l’insuffisance des revenus du requérant et nota qu’en dépit du montant de l’indemnité qu’il touchait il dépensait pour ses médicament jusqu’à 1   500   000 ROL (soit environ 41 EUR) par mois et qu’il se trouvait donc dans un état de nécessité. 15.     Le tribunal majora le montant de la pension à 25   % de la valeur des revenus de K.A. en vertu de l’article 94 du code la famille. Le montant fut ainsi établi à 4   500   000 ROL (soit environ 124 EUR à l’époque). Sur un recours de K.A., le tribunal départemental de Timiş, par un arrêt du 28   septembre 2005, confirma ce jugement. A une date non précisée, le jugement du 21 juin 2005 fut revêtu de la formule exécutoire. 3.     Démarches en vue d’obtenir le paiement de la pension a.     La plainte pénale contre la mère du requérant 16.     En 2004, le requérant introduisit auprès du parquet près le tribunal de première instance de Lugoj une plainte pénale à l’encontre de sa mère. Il se plaignait, sur le fondement de l’article 305 du code pénal, de son refus de verser la pension. Le 17 janvier 2005, le parquet prononça un non-lieu au bénéfice de K.A. au motif que l’infraction d’abandon de famille supposait la mauvaise foi du débiteur. Or, le parquet constata que la mère de l’intéressé avait effectué en vertu du premier jugement des versements d’un montant supérieur au montant fixé. Quant au nouveau montant majoré, le parquet nota que K.A. avait pris l’engagement de le verser. Le requérant ne contesta pas cette décision devant le procureur supérieur. b.     Démarches en vue d’obtenir l’exécution des décisions judiciaires 17.     A une date non précisée, le requérant saisit le ministère de la Justice roumain en vue de l’engagement de la procédure d’exécution des décisions portant sur la pension alimentaire. 18.     Le 20 novembre 2001, cette lettre fut transmise par le ministère roumain à son homologue, le Bureau fédéral allemand (faisant office d’Institution intermédiaire), accompagnée de la copie des décisions rendues dans la procédure de fixation de la pension alimentaire. 19.     Le 25 janvier 2002, le Bureau fédéral informa le ministère roumain qu’il avait mis K.A. en demeure d’obtempérer et demanda des documents supplémentaires en vue de compléter le dossier. A cette occasion, le requérant remplit le formulaire mandatant le Bureau fédéral pour entreprendre toute mesure nécessaire auprès de K.A. aux fins du recouvrement de la pension. 20.     Le 17 mai 2002, le Bureau fédéral informa le ministère roumain que K.A. acquittait la pension mensuelle conformément au jugement et demanda à être informé au cas où elle arrêterait le paiement. 21.     Le 7 août 2002, suite à une plainte formée par le requérant invoquant le fait que sa mère ne versait pas la pension depuis huit mois, le ministère roumain transmit cette plainte au Bureau fédéral. Ce dernier répondit par un courrier du 22 août 2002 en informant son homologue que K.A. versait mensuellement le montant de 34,92 euros sur le compte du requérant et sollicita une liste des arriérés accumulés. 22.     Le 3 octobre 2002, le requérant se plaignit devant le tribunal de première instance de Lugoj du fait qu’il ne percevait pas sa pension mensuelle. A une date non précisée, la plainte du requérant fut envoyée au ministère roumain qui la transmit au Bureau fédéral. Par la suite, le 11   juin   2003 le Bureau fédéral somma K.A. d’acquitter les arriérés cumulés en lui demandant en même temps de l’informer sur ses revenus. Le 21 août 2003, le Bureau fédéral informa le ministère que, contrairement aux dires du requérant, K.A. ne percevait pas des revenus d’un montant de 2 300 euros mais de 1 663 euros et demanda une liste des arriérés. Le ministère roumain envoya une liste des arriérés établis par le requérant. 23.     Suite à la majoration de la pension alimentaire par le jugement du 7   novembre 2003 du tribunal départemental de Lugoj, et lorsqu’il devînt définitif, compte tenu des informations fournies par le ministère roumain, le 9 septembre 2004, le Bureau fédéral somma K.A. de payer le nouveau montant majoré de 48,43 euros. Le 23 novembre 2004, en réponse à un courrier du 13 octobre 2004 du ministère roumain, le Bureau fédéral informa ce dernier que K.A. avait pris l’engagement de s’acquitter de son obligation établie par le jugement du 7   novembre 2003 par un virement bancaire régulier et demanda à nouveau une liste des arriérés. 24.     Le 27 décembre 2004, le ministère roumain demanda des renseignements sur le progrès de la procédure. Par un courrier du 3 mars 2005, le Bureau fédéral allemand somma K.A. de s’acquitter des arriérés accumulés depuis le 29 août 2002 et lui conseilla de faire, chaque fois, un virement supérieur à 100 euros. 25.     Le 8 mars 2005, le ministère roumain demanda des renseignements au sujet du paiement des arriérés d’août 2002 à novembre 2004. Le Bureau fédéral répondit par un courrier du 22 mars 2005 indiquant que K.A. versait régulièrement depuis le 1 er octobre 2004 le montant de 55,03 euros sur le compte du requérant. En ce qui concerne la différence entre ces montants versés mensuellement, le Bureau estima que celle-ci était due au taux d’échange fluctuant, et qu’il était impossible de procéder à chaque fois à un nouveau calcul qui aurait comme conséquence d’alourdir et de retarder la procédure. Il informa par la même occasion le ministère roumain du fait que la débitrice ne pouvait pas s’acquitter des arriérés accumulés en raison des coûts engendrés par la maladie grave de son mari. 26.     Suite à la deuxième majoration de la pension (voir point 2c)) et compte tenu d’une nouvelle lettre du requérant, par courrier du 24   octobre   2005, le Bureau fédéral somma K.A. de payer, à partir du 1 er     décembre 2005, les arriérés et de procéder par conséquent à un virement mensuel de 100 euros. Il l’invita en même temps à lui présenter le justificatif de ce virement jusqu’au 15 janvier 2006. 27.     Le 2 novembre 2005, le ministère roumain demanda à nouveau des renseignements sur les progrès de la procédure. Par courrier du 3 mai 2006, le Bureau fédéral informa le ministère qu’il suivait la situation financière de la requérante afin qu’elle s’acquitte de ses dettes. 28.     Le 9 mai 2006, le Bureau fédéral somma K.A. de s’acquitter des arriérés accumulés, à savoir 1   787 euros. S’appuyant sur les documents attestant de sa situation financière, il estima qu’elle était en mesure d’augmenter le montant mensuel conformément au jugement du 21   juin   2005 devenu définitif (voir point 2 c)). Le nouveau montant de 130 euros devrait être versé sur le compte du requérant à partir du 1 er   juillet   2006 et K.A. devrait soumettre le justificatif du virement bancaire avec le nouveau montant versé au requérant jusqu’au 15 juillet 2006. 29.     Le 30 mai 2006, le ministère roumain demanda des renseignements sur la possibilité pour K.A. de s’acquitter du nouveau montant. Par la suite, par un courrier du 31 août 2006 adressé à K.A., le Bureau fédéral constatant qu’elle avait envoyé juste 100 euros, la somma de faire en sorte que, malgré les déductions engendrées par le transfert bancaire, son fils reçoive l’intégralité du montant. Le Bureau fit savoir à K.A. qu’il avait informé le ministère roumain de son impossibilité de s’acquitter des arriérés. 30.     Le 13 septembre 2006, le Bureau fédéral demanda au ministère roumain de lui indiquer si le requérant recevait la pension. Le 16 janvier 2007 le Bureau fédéral se renseigna auprès du ministère roumain pour savoir si son assistance était encore nécessaire étant donné que, d’après ses informations, K.A. versait régulièrement le montant de 130   euros. Il réitéra cette demande auprès du ministère par un nouveau courrier du 3   juillet 2007. 31.     Le 20 novembre 2007, le Bureau fédéral informa le ministère roumain qu’il ressortait de l’examen de la situation financière de la débitrice que, depuis le mois de septembre 2007, elle ne touchait qu’une pension de retraite et de veuvage d’un montant de 864,38 euros, montant trop faible pour lui permettre de verser la pension alimentaire. Il conclut que l’engagement de la procédure d’exéquatur n’avait aucune chance d’aboutir. Insistant sur l’âge et la situation financière de la débitrice, notamment sur le fait que ses revenus n’augmenteraient pas, le Bureau estima que cette procédure n’avait plus de chances d’aboutir dans le futur. Il ajouta qu’une exécution volontaire de la part du débiteur demeurait cependant possible. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 32.     La Constitution de la Roumanie Article 11 «   L’État roumain s’oblige à accomplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux auxquels il est partie. Les traités ratifiés par le Parlement, conformément à la loi, font partie intégrante du droit interne.   » 33.     Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger à laquelle la Roumanie et l’Allemagne sont parties Article 1 – Objet de la Convention «   1.     La présente Convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ci ‑ après comme créancier, qui se trouve sur le territoire d’une des Parties contractantes, le recouvrement d’aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d’une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d’une autre Partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet sont désignés ci-après comme Autorité expéditrice et Institutions intermédiaires. 2.     Les voies de droit prévues à la présente Convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international.   » Article 3 – Présentation de la demande à l’Autorité expéditrice «   1.     Lorsqu’un créancier se trouve sur le territoire d’une Partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat du créancier, et que le débiteur se trouve sous la juridiction d’une autre Partie contractante, désignée ci-après comme l’Etat du débiteur, le premier peut adresser une demande à une Autorité expéditrice de l’Etat où il se trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur. 2.     Chaque Partie contractante informe le Secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l’appui des demandes alimentaires par la loi de l’Etat de l’Institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cette loi. 3.     La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents et notamment, le cas échéant, d’une procuration qui autorise l’Institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier   ; elle sera également accompagnée d’une photographie du créancier et, si possible, d’une photographie du débiteur. 4.     L’Autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles pour que les exigences de la loi de l’Etat de l’Institution intermédiaire soient respectées   ; sous réserve des dispositions de cette loi, la demande comprend les renseignements suivants: a)     les noms et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier ainsi que, le cas échéant, les noms et adresse de son représentant légal   ; b)     les noms et prénoms du débiteur et, dans le cas où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq derniers années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession   ; c)     un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l’objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de la famille du créancier et du débiteur.   » Article 4 – Transmission du dossier «   1.     L’Autorité expéditrice transmet le dossier à l’Institution intermédiaire désignée par l’Etat du débiteur à moins qu’elle ne considère la demande comme téméraire. 2.     Avant de transmettre le dossier, l’Autorité expéditrice s’assure que les pièces à fournir sont, d’après la loi de l’Etat du créancier, en bonne et due forme. 3.     L’Autorité expéditrice peut faire part à l’Institution intermédiaire de son opinion sur le bien-fondé de la demande et recommander que le créancier bénéficie de l’assistance judiciaire et de l’exemption des frais.   » Article 5 – Transmission des jugements et autres actes judiciaires «   1.     L’autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l’article 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d’ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent de l’une des Parties contractantes, et, s’il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise. 2.     Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l’article 3. 3.     La procédure prévue à l’article 6 peut être selon la loi de l’Etat du débiteur, soit une procédure d’exequatur ou d’enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1.   » Article 6 – Fonctions de l’Institution intermédiaire «   1.     Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l’Institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire. 2.     L’Institution intermédiaire tient l’Autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l’Autorité expéditrice. 3.     Nonobstant toute disposition de la présente Convention, la loi régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de l’Etat du débiteur, notamment en matière de droit international privé.   » Article 7 – Commissions rogatoires «   Le cas où la loi des deux Parties contractantes admet des commissions rogatoires, les dispositions suivantes seront applicables   : a)     le tribunal saisi de l’action alimentaire peut, afin d’obtenir des documents et autres moyens demander la mise en place d’une commission rogatoire soit au tribunal compétent de l’autre Partie contractante, soit, à toute autre autorité et institution désignée par la Partie contractante (...)   » 34.     Le code de la famille roumain Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de la famille sont ainsi libellées   : Article 86 «   1.     L’obligation d’entretien existe entre mari et femme, et parents et enfants (...) 2.     N’est en droit d’obtenir l’allocation d’entretien que la personne qui, se trouvant dans l’impossibilité de toucher un revenu par le biais d’un travail en raison de son incapacité à exercer une activité professionnelle, est dans un état de nécessité.   » Article 94 «1.     L’obligation d’entretien est [attribuée et calculée] en fonction de l’état de nécessité du demandeur et des moyens de la personne tenue de la verser. (...) 3.     Quand l’obligation d’entretien est due par un parent naturel ou par un parent adoptif, elle est fixée à un taux allant jusqu’à un quart du revenu tiré de l’exercice d’une activité professionnelle pour un enfant (...)   »     35.     La loi n o 519/2002 confirmant l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   102/1999 relative à la protection spéciale et à l’encadrement dans le travail des personnes présentant un handicap, publiée au Journal officiel et entrée en vigueur le 29 juillet 2002 Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 519/2002 sont ainsi libellées   : Article 2 «   1.     Pour l’élaboration d’un programme individuel de récupération, de réadaptation et d’intégration sociale, et la mise en œuvre des mesures de protection spéciale des personnes présentant un handicap, les commissions d’expertise médicale (...) doivent obligatoirement consulter la personne intéressée et, le cas échéant, ses représentants légaux et des spécialistes de divers domaines, en fonction de la spécificité de chaque cas.   » Article 19 «   1.     En vue de garantir le droit à la sécurité sociale ainsi que le droit à la protection de la santé et à l’instruction, les adultes présentant un handicap bénéficient des droits suivants   : a)     les adultes présentant un handicap grave (...), s’ils n’ont pas de revenus autres que la pension alimentaire, bénéficient d’une indemnité mensuelle s’élevant à 50   % du salaire moyen brut pour toute la période du handicap (...)   ; dans le cas des personnes atteintes d’affections irréversibles, l’indemnité mensuelle leur est due toute leur vie.   » Article 21 «   Les personnes présentant un handicap ont les obligations suivantes   : a)     se présenter devant les commissions d’expertise médicale pour personnes adultes présentant un handicap (...) en vue de l’inscription dans une catégorie de handicap (...) ainsi que d’une réévaluation périodique (...)   Cette loi a été complétée par la loi n o 448/2006 relative à la protection et la promotion des personnes présentant un handicap. 36.     Le code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung) Article 850 c «     Les revenus sont insaisissables s’ils ne dépassent pas, pour la période pour laquelle ils sont versés, 985,15 euros par mois, 226,72 euros par semaine ou 45,34 euro par jour.   » Article 850 d «   En vue de l’acquittement des droits alimentaires, revenant de par la loi à un membre de la famille, au conjoint, au concubin (...) ou à un des parents, les salaires ainsi que les traitements mentionnés à l’article 850a   § 1, 2 et 4 sont saisissables sans les restrictions prévues à l’article c). Le débiteur doit toutefois disposer des ressources pour subvenir à son propre entretien. (...) » 37.     Les dispositions pertinentes de la loi   d’introduction à la loi sur l’organisation   judiciaire   (Einführungsgesetz   zum   Gerichstverfassungsgesetz) Article 23 «   (1) Les tribunaux de droit commun statuent sur demande sur la légalité des décisions, dispositions et autres mesures prises par les autorités judiciaires pour régler des affaires dans le domaine du droit civil y compris commercial, la procédure gracieuse, la justice pénale (...) » GRIEFS 1.     Griefs contre la Roumanie 1.     Invoquant en substance l’article 6   §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir le paiement intégral de la pension alimentaire. 2.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où le tribunal départemental de Timiş a rejeté son recours contre le jugement du 7   novembre 2003 (voir la première procédure tendant à la majoration de la pension alimentaire au point 2 b) ci-dessus) pour défaut de motivation sans prendre en compte le fait qu’il n’avait pas le niveau d’études nécessaire pour rédiger ses moyens de recours. 3.     Invoquant l’article 2 de la Convention, il se plaint du montant insuffisant de ses revenus, de l’absence de chauffage dans son appartement et de l’absence d’un programme social approprié à ses besoins. 2.     Grief contre l’Allemagne 1.     Invoquant en substance les articles 6   §   1 et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir le paiement intégral de la pension alimentaire, faute de diligences suffisantes des autorités allemandes dans l’application de la procédure prévue par la Convention des Nations unies du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger.   EN DROIT A.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement allemand 38.     Le Gouvernement allemand conteste l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. Citant l’arrêt Airey c. Irlande , (n o 6289/73, 7 octobre 1979), il estime que l’article 6 ne confère pas un droit général à l’assistance juridictionnelle et que l’on ne peut pas déduire de cet article un droit à l’entraide judiciaire. De l’avis du Gouvernement, reconnaître un tel droit à toute personne contreviendrait également à l’article 1 er de la Convention, les bénéficiaires potentiels de l’entraide judiciaire n’étant pas soumis à la juridiction de l’État concerné. Enfin, tout en faisant référence à l’affaire K.   c.   Italie ((déc), n o 38805/97, 20 juillet 2004), il affirme qu’en tout état de cause, l’entraide judiciaire ne saurait être conçue en dehors d’une procédure contentieuse devant les tribunaux internes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Gouvernement soulève en plus une exception de non-épuisement des voies de recours et affirme que le requérant n’a pas saisi les tribunaux allemands afin de se plaindre du manque de diligence du Bureau fédéral. Il ajoute que le requérant avait la possibilité, en vertu des articles   2 de la Convention de New York et   23 de la loi   d’introduction à la loi sur l’organisation   judiciaire   ( Einführungsgesetz   zum   Gerichstverfassungsgesetz ) de contester les décisions et mesures prises par le Bureau fédéral à son égard. 39.     La Cour constate d’abord qu’elle a déjà traité des affaires portant sur l’application la Convention de New York et appliqué l’article 6 de la Convention (voir K.   c.   Italie , décision précitée, W.K. c. Itallie (déc.), n o   38805/97, 25 juin 2002, Zabawska c. Allemagne (déc.), n o   49935/99, 3   mars 2006 et Dinu c. Roumanie et France , n o 6152/02, 4 novembre 2008). Après avoir examiné les circonstances de la présente affaire, elle ne décèle aucune raison de se départir de cette jurisprudence. Partant, l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement allemand doit être rejetée. 40.     Concernant l’exception de non-épuisement, la Cour n’estime pas nécessaire de l’examiner car, en tout état de cause, le grief du requérant est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 et 1 du Protocole n o 1 (grief dirigé contre l’Etat roumain et allemand) 41.     Invoquant en substance l’article 6   §   1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir le paiement intégral de la pension alimentaire. Les articles en question sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Thèses des parties 42.     Le Gouvernement allemand soutient que le Bureau fédéral a fait preuve de diligence en assistant le requérant dans le cadre de la procédure instaurée par la Convention de New York. Il ajoute que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir adopté une approche consensuelle face aux difficultés de K.A. pour procéder à un paiement intégral. En effet, cette approche est également prévue à l’article 6 de Convention et la législation interne pertinente limitait la saisie des salaires et pensions pour que le débiteur ait un minimum de ressources. 43.     Le Gouvernement roumain quant à lui, estime qu’il a agi avec diligence dans l’accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la Convention de New York, et que l’exécution partielle est exclusivement due à l’insolvabilité de K.A., qui ne lui est pas imputable. 44.     Le requérant conteste ces thèses. 2.     Appréciation de la Cour 45.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives ( Hornsby c. Grèce , arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter des jugements imposant une obligation de paiement à un particulier, par le biais du système mis en place par la Convention de New York de 1956 à laquelle les deux États ont souscrit. A cet égard, bien que leur responsabilité ne puisse être engagée du fait du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur «   privé   » (voir, mutatis mutandis, Sanglier   c.   France , n o   50342/99, §   39, 27 mai 2003, Ciprova c. Républiuqe thèque (déc.), n o 33273/03, 22 mars 2005 et Cubănit c. Roumanie (déc.), n o 31510/02, 4 janvier 2007), les États ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et qui assure l’exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées ( Fouklev c. Ukraine , n o 71186/01, § 84, 7 juin 2005).   La responsabilité des États concernant l’exécution d’un jugement par une personne de droit privé peut dès lors se trouver engagée si les autorités publiques impliquées dans les procédures d’exécution manquent de la diligence requise ou encore empêchent l’exécution ( Fouklev , précité, § 67). La Cour a donc uniquement pour tâche d’examiner si, en l’espèce, les mesures adoptées par les autorités roumaines et allemandes aux fins de l’exécution des trois décisions enjoignant à K.A. de payer la pension alimentaire ont été adéquates et suffisantes ( Ruianu c.   Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17   juin 2003). 46.     La Cour note que le requérant a obtenu trois décisions définitives, rendues par les tribunaux roumains et ordonnant le paiement par K.A. de la pension alimentaire. Bien qu’il ait reçu des paiements à ce titre, il allègue que ces paiements ont eu un caractère partiel, et se plaint de l’impossibilité à présent de recouvrer sa pension. La Cour rappelle que la Convention de New York met en place une procédure de coopération en vertu de laquelle les autorités compétentes, désignées par les deux États signataires, prennent les mesures nécessaires afin d’assister le créancier dans le recouvrement de sa créance. La responsabilité de chaque État est engagée à l’égard de la Convention pour les conséquences des engagements assumés en vertu de cette Convention (voir les articles 6 et 1 paragraphe 2 de la Convention de New York, § 33 ci-dessus) à savoir, l’assistance du créancier pour le recouvrement de la pension par le biais des mesures appropriées à cette fin, y compris celles prévues dans son droit interne. 47.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’Autorité expéditrice et l’Institution intermédiaire, investies des pouvoirs spécifiques, ont agi d’une manière diligente. Ainsi, la procédure de transmission des documents nécessaires en vue du recouvrement de la pension par le ministère roumain, et, par la suite, les mesures engagées par le Bureau fédéral allemand à cette fin, ne révèlent pas de périodes d’inactivité. Si certains retards dans le cadre de la procédure de coopération sont néanmoins décelables (§§ 22 et 27), les   délais écoulés en l’espèce n’ont pas été déraisonnables, compte tenu notamment de la complexité de cette procédure, qui requiert une collaboration constante entre ces autorités et le requérant et K.A. respectivement. 48.     S’agissant de la mise en œuvre effective des mesures dans l’accomplissement de leurs tâches, la Cour distingue d’abord entre les deux autorités en question. Pour ce qui est du ministère roumain (faisant office d’Autorité expéditrice), la Cour note que ce dernier a transmis à chaque fois, sur demande du requérant, les documents nécessaires auprès l’Institution intermédiaire et se renseigna par la suite sur les progrès de la procédure (voir §§ 21, 24, 25, 27, 29). La Cour ne décèle pas de défaillances de la part du ministère roumain, agissant en tant qu’Institution intermédiaire, susceptibles d’affecter la procédure d’exécution engagée par le requérant. 49.     Quant au Bureau fédéral allemand, la Cour observe que, lui aussi, a suivi de près les progrès de la procédure ainsi que la situation financière de K.A., en prenant en compte les arriérés accumulés à l’égard du requérant. Pour autant que la débitrice rencontrait des difficultés et n’avait pas les ressources nécessaires pour l’exécution, en raison notamment de la maladie de son époux, on ne saurait en rendre responsable l’État allemand. Si le Bureau fédéral allemand a pris la décision de clôturer le dossier pour cette raison précise, aux yeux de la Cour cette démarche n’est contraire ni aux engagements lui incombant en vertu de la Convention de New York qui prévoyait à la charge de l’Institution intermédiaire seulement des mesures propres et adéquates pour assurer le recouvrement, ni par ailleurs aux dispositions du droit interne qui complétaient cette Convention, en vertu desquelles les revenus de la débitrice étaient devenus insaisissables (voir le droit interne pertinent, dispositions du code de procédure allemand). Par conséquent, cette décision ne paraît pas arbitraire. 50.     Enfin, la Cour constate que, au moins pendant quelques périodes, le requérant a reçu un paiement intégral de la part de K.A. La Cour rappelle que sa tâche consiste uniquement à examiner si, par les démarches entreprises aux fins de l’exécution, les autorités roumaines et allemandes ont eu un comportement diligent et ont assisté le créancier dans le cadre de la procédure d’exécution. 51.     Compte tenu des circonstances de la cause, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour ne constate pas de défaillances imputables aux autorités roumaines et/ou allemandes dans l’exécution des trois décisions pour lesquelles le requérant a engagé la procédure d’exécution instaurée par la Convention de New York. 52.     Si les décisions en question ont créé dans le patrimoine du requérant une créance certaine et exigible qui constitue un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1, la Cour estime néanmoins, pour des raisons similaires à celles exposées au regard de l’allégation de violation de l’article   6 § 1 de la   Convention, que l’on ne saurait reprocher aux autorités roumaines et allemandes de n’avoir pas assisté le requérant pendant l’exécution. 53.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la deuxième procédure tendant à la majoration de la pension (grief dirigé uniquement contre l’État roumain) 54.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, dans la mesure où le tribunal départemental de Timiş a rejeté son recours contre le jugement du 7   novembre 2003 pour défaut de motivation sans prendre en compte le fait qu’il n’avait pas le niveau d’études nécessaire pour rédiger ses moyens de recours (voir point § 12 ci-dessus). 55.     La Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que les règles soient appliquées ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). 56.     Aux yeux de la Cour le délai de quinze   jours pour motiver son recours n’est pas trop bref et est normalement suffisant. Sans se substituer à l’appréciation des tribunaux dans l’interprétation des règles de nature procédurale (voir Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil 1997-VIII), la Cour constate qu’en tout état de cause, le requérant n’a pas étayé devant le tribunal départemental ses allégations présentées devant Cour, n’ayant invoqué aucun motif qui l’aurait empêché de formuler ses motifs de recours dans le délai prescrit par la loi. 57.     Partant ce grief manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention (grief dirigé uniquement contre l’État roumain) 58.     Invoquant l’article 2 de la Convention le requérant se plaint du montant insuffisant de ses revenus, de l’absence de chauffage dans son appartement et de l’absence d’un programme social approprié à ses besoins. 59.     La Cour rappelle d’emblée qu’aucune obligation de l’État d’assurer une certaine qualité de vie ne peut être revendiquée sous l’angle de l’article   2 (voir, mutatis mutandis , Pretty c. Royaume-Uni , n o 2346/02, §39, CEDH 2002 ‑ III). En tout état de cause, compte tenu de l’ensemble des renseignements dont elle dispose, la Cour estime que le requérant n’a pas prouvé les éventuelles conséquences néfastes sur son état de santé physique et mental de l’insuffisance de ses revenus et de l’absence, pendant une certaine période, de chauffage. Par ailleurs il n’a pas démontré qu’il encourrait «   un risque réel et immédiat   » pour son intégrité physique ou sa vie qui justifierait l’application de l’article 2 au cas d’espèce (voir pour des situations similaires Larioshina c. Russie (déc.), n o 56869/00, 23 avril 2002, Volkova c. Russie (déc.), no. 48758/99, 18 novembre 2003, Budina c. Russie (déc.), n o 45603/05, 18 juin 2009) Elle estime par ailleurs qu’il convient d’examiner la partie du grief du requérant tiré de l’absence d’un programme social adapté à ses besoins sous l’angle de l’article 8 de la Convention. L’article 8 dispose dans ses parties pertinentes : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 60.     Le Gouvernement roumain combat cette thèse et estime que l’article   8 n’est pas applicable, compte tenu de l’absence de lien de causalité entre les faits allégués par le requérant et les conséquences sur sa vie privée. Subsidiairement, il estime que les autorités, par les mesures prises dans le cas d’espèce, ont respecté leurs engagements aux termes de cet article. 61.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. 62.     La CoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC000726905
Données disponibles
- Texte intégral