CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC001670204
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Marcello Dell’Anna, est un ressortissant italien, né en 1967 et résidant à Milan. Il est représenté devant la Cour par F. Cardinali, avocat à Novara. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, Mme   E.   Spatafora, et par son co-agent adjoint, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les poursuites pénales Détenu depuis   le 4   avril   1993, le requérant a été condamné à la peine de prison à perpétuité pour plusieurs meurtres, association de malfaiteurs de type mafieux, trafic de stupéfiants et extorsion. Ainsi qu’il ressort des derniers arrêtés ministériels appliquant le régime spécial de détention, le requérant est actuellement poursuivi pour des faits criminels liés toujours à son appartenance à une organisation de type mafieux. 2.     L’application du régime spécial de détention prévue par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire Le 1 er   juillet   1999, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période de six mois, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7   août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes   : –   limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; –   interdiction d’entretiens avec des tiers   ; –   interdiction d’utiliser le téléphone à l’exception d’un entretien téléphonique mensuel avec les membres de la famille, soumis à enregistrement, à défaut de visite de ceux-ci   ; –   interdiction de recevoir des sommes d’argent au-delà d’un montant mensuel déterminé   ; –   interdiction de recevoir de l’extérieur plus de deux colis par mois d’un poids déterminé contenant du linge et des vêtements et deux colis annuels extraordinaires et interdiction de recevoir de colis contenant autre chose   ; –   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; –   interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme représentant   ; –   interdiction d’exercer des activités artisanales. En outre, toute la correspondance en entrée et en sortie devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable des autorités judiciaires compétentes. L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu’en décembre 2002, puis d’un an jusqu’en décembre 2004 au moins Des restrictions furent introduites le 28   décembre   2002, mais de façon allégée, car le ministre de la Justice limita la période de temps hors de la cellule, en groupe de cinq personnes maximum, à quatre heures par jour dont deux heures à l’air libre. A la même date, furent supprimées les interdictions d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives et d’exercer des activités artisanales. Le requérant attaqua tous les arrêtés du ministre de la Justice devant le tribunal de l’application des peines compétent. Il contestait à chaque fois l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de raisons concrètes en justifiant la prorogation. Il s’agit respectivement des   : -   recours à une date non précisée devant le tribunal de l’application des peines («   le TAP   ») de Turin à l’encontre de l’arrêté du 1 er juillet 1999, rejeté le 27   octobre   1999   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 23   décembre   1999, rejeté le 31   mars   2000   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 22   juin   2000, rejeté le 6   décembre   2000   : -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 21   décembre   2000, rejeté le 3   mai   2001   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 18   juin   2001, rejeté le 14   décembre   2001   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 13   décembre 2001, rejeté le 10   avril   2002   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 10   juin   2002, rejeté le 15   octobre 2002. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 24   septembre   2003, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé par le requérant au motif que la période d’application de l’arrêté avait expiré le 31   décembre 2002 et, de ce fait, le requérant avait perdu tout intérêt à son examen   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 28   décembre   2002, rejeté le 26   février   2003. Le requérant se pourvut en cassation. Le 20   décembre   2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 23   décembre   2003, rejeté le 29   juin   2004. Le requérant se pourvut en cassation. Le 23   juin   2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 17 décembre 2004, rejeté le 22 février 2005. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 27 février 2006, la Cour de cassation annula la décision du 22 février 2005 et renvoya l’affaire devant le tribunal d’application des peines pour réexamen. -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2005. Par une décision du 15 février 2006, accueillant le recours introduit par le requérant, le tribunal de l’application des peines de Turin annula l’arrêté du 7 octobre 2005, au motif que l’application du régime n’était plus justifiée, la permanence des contacts du requérant avec la mafia n’ayant pas été prouvée. Tous ces recours, à l’exception du pourvoi en cassation, rejeté le 24   septembre   2003, furent rejetés au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui-ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. 3     Les fouilles corporelles Le requérant allègue avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. Il s’agirait en particulier de   : a.     la fouille du détenu, celui-ci étant complètement nu, avant et après chaque entrevue, soit avec son défenseur, soit avec les membres de sa famille, même si cette entrevue avait lieu dans une cellule surveillée par le personnel de l’administration pénitentiaire et bien qu’il ait été séparé de son interlocuteur par une vitre blindée et que leur contact ait été uniquement visuel   ; b.     l’obligation d’accomplir, nu, des flexions sur les jambes devant les agents de la police pénitentiaire afin que ces derniers puissent contrôler si, au cours de l’entrevue telle que décrite précédemment, il avait pu cacher d’éventuels objets dans l’orifice anal   ; c.     l’inspection des plantes des pieds, de la cavité orale et de la cavité anale avec l’utilisation d’un détecteur de métaux, après chaque participation à une audience, bien que cette participation ait eu lieu dans une salle d’audience ou à distance en vidéoconférence, dans un lieu choisi par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents   ; d.     le fait d’être enfermé dans une cellule continuellement éclairée alors qu’il est myope. 4.     Le contrôle de la correspondance Depuis 1999, la correspondance du requérant, sauf celle adressée «   au   Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des Droits de l’Homme   », est soumise au contrôle des autorités pénitentiaires sur autorisation préalable des juridictions de l’application des peines compétentes. Le requérant n’a toutefois produit aucune lettre ou enveloppe tamponnée par le visa de censure des autorités pénitentiaires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], n o 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 et par la loi n o 95 du 8 avril 2004 (ibidem). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour, la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26   janvier   2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara) . GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de subir des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où il est soumis aux restrictions prévues par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire. Il serait en outre obligé de se soumettre, avant et après les entrevues avec sa famille et son avocat, à des inspections au cours desquelles son intimité n’est pas préservée. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions ininterrompues à son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions et des modalités des visites familiales ainsi que du fait de la distance existant entre la prison où il est détenu et le lieu d’habitation de sa famille. Il se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance. A ce propos, il affirme que le contrôle de la correspondance ne serait pas prévu par la loi. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de n’avoir pu disposer d’un recours interne effectif en raison de ce que «   le retard avec lequel le tribunal de l’application des peines compétent a tranché ses recours l’a privé de la possibilité de se pourvoir en cassation   ». Il se plaint également de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. 4.     Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant allègue notamment qu’il n’a pas eu la possibilité de se défendre devant le tribunal d’application des peines. 5.     Le requérant se plaint enfin de ne pouvoir exercer son droit à l’instruction du fait de la soumission au régime spécial de détention, au motif qu’il ne pourrait pas suivre les cours de langue étrangère et d’informatique prévus par le cursus d’études en sciences juridiques. Il   invoque l’article 2 du Protocole n o 1. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que sa soumission au régime de détention spéciale prévu par l’article   41   bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire s’analyse en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il se plaint également du fait que, avant et après les entrevues avec sa famille et son avocat, il est soumis à des inspections au cours desquelles son intimité n’est pas préservée. L’article 3 de la Convention se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n’a pas soulevé devant les juridictions internes compétentes sa doléance concernant les fouilles corporelles. De plus, le Gouvernement estime que les restrictions imposées au requérant par le régime de détention spécial n’ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il souligne que ces restrictions étaient strictement nécessaires pour empêcher le requérant, socialement dangereux, de garder des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il appartenait. Pour ce qui est des fouilles corporelles, le Gouvernement souligne que les détenus sont soumis aux fouilles corporelles lorsque cela s’avère nécessaire dans un but légitime, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité. Il note aussi qu’elles sont proportionnées au but poursuivi dans la mesure où une fouille superficielle ne suffirait pas à écarter tout risque de présence d’objets interdits dans les cavités corporelles. Il souligne ensuite que ces fouilles ont lieu de manière discrète et dans des conditions propres à assurer le respect de la dignité de la personne. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Selon la jurisprudence de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 162, série A n o 25, Van der Ven c. Pays-Bas , n o 50901/99, § 47, CEDH 2003 ‑ II; Lorsé et autres c. Pays-Bas , n o 52750/99, § 59, 4 février 2003; Frérot c. France , n o 70204/01, § 45, CEDH 2007 ‑ VII (extraits)).   a.   L’application prolongée du régime spécial de détention La Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenu une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant plus de six ans dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3. Elle doit cependant faire abstraction de la nature de l’infraction reprochée au requérant, car la «   prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime   » ( Labita c. Italie [GC], n   26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme constituant le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient. La Cour constate tout d’abord qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première   application   ; en outre, le tribunal de l’application des peines a contrôlé la réalité de ces constatations. Pour sa part, elle considère que ces arguments n’apparaissent pas arbitraires. Enfin, le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis lui a causé des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3. Dès lors, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime ( Labita, précité, § 120, et Bastone c. Italie (déc.), n o 59638/00, CEDH 2005 ‑ II (extraits)). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, cette disposition n’a pas été méconnue en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   b.   Les fouilles corporelles La Cour relève ensuite que le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions (telles que de nombreuses fouilles corporelles et l’absence d’intimité) qui, selon l’intéressé, auraient méconnu sa dignité. S’agissant spécifiquement de la fouille corporelle des détenus, la Cour n’a aucune difficulté à concevoir qu’un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente, de ce seul fait, atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu’il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu’il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n’est pourtant pas en soi illégitime   : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d’être nécessaires pour parvenir à l’un de ces buts, être menées selon des modalités adéquates, de manière à ce que le degré de souffrance ou d’humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime.   A défaut, elles enfreignent l’article 3 de la Convention ( Frérot c.   France , précité, § 38). Toutefois, la Cour rappelle que les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés ( mutatis mutandis Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série   A n o 269, p.   17, §   30). Pour l’établissement des faits allégués la Cour se sert du critère de la preuve «   au–delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (voir, Labita , précité, § 121   ; Guidi c. Italie , n o 28320/02, §   49, 27   mars 2008). En l’espèce, la Cour constate l’absence de toute preuve établissant que les limitations et restriction alléguées ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Elle prend également acte des observations du Gouvernement qui admet que la soumission des détenus à des fouilles corporelles peut engendrer des désagréments mais souligne qu’elle est prévue par le régime spécial. A la lumière de ces considérations, les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article 3. Par conséquent, elle estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis. Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...).   » La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l’article 8 (voir l’arrêt Messina c.   Italie (n o 2), n o   25498/94, §§   59-74, CEDH 2000-X et Indelicato c. Italie (déc.), n o   31143/96, 6   juillet   2000). Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour estime que les restrictions ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle estime donc que rien ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans l’affaire Enea c. Italie [GC], n o 74912/01, §§ 125-131, 17 septembre 2009) et que le grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3. Toujours au sens de l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit au respect de sa correspondance. Le Gouvernement affirme que seule la décision du 29   décembre   2003 pourrait faire l’objet d’examen étant donné que les arrêtés rendus de juillet 1999 à novembre 2003 sont tardifs. Le Gouvernement observe qu’il s’agit en l’espèce de contrôle de correspondance ordonné par le juge sur la base de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire, et remontant à la période avant l’entrée en vigueur de la loi n o 95/2004. Tout en prenant acte de la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement demande à la Cour de reconsidérer sa jurisprudence et d’affirmer qu’en l’espèce, ledit contrôle était «   prévu par la loi   » et n’a pas enfreint l’article 8. Le requérant considère que l’ingérence dans son droit au respect de sa correspondance n’était pas prévue par la loi. La Cour constate que le requérant n’a soumis aucun document étayant ce grief, tel que des lettres ou enveloppes tamponnées par le visa de censure des autorités pénitentiaires.   Par conséquent, elle estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention.   4. Le requérant se plaint enfin de n’avoir pu disposer d’un recours interne effectif en raison de ce que «   le retard mis par les tribunaux de l’application des peines compétents à trancher ses recours l’a privé de la possibilité de se pourvoir en cassation ». Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi libellés   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que, lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6 de la Convention ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19   décembre 1997, Recueil   1997-VIII, p. 2957, § 41). Il y a donc lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle de cette dernière disposition (voir aussi l’arrêt Ganci   c. Italie , n o 41576/98, §§ 19 et 33-34, CEDH   2003-XI), La Cour rappelle que dans l’arrêt Ganci , précité, elle s’est prononcée sur la question du droit d’accès à un tribunal et des possibles répercussions des retards litigieux. Elle a constaté la violation de l’article   6   §   1 de la Convention. Auparavant, elle n’avait examiné la question que sous l’angle de l’article 13 de la Convention et conclu à la méconnaissance de cette disposition (arrêt Messina c. Italie (n o 2) , du 28   septembre 2000, Toutefois, en l’espèce, seul un recours –introduit devant le tribunal de l’application des peines de Turin à l’encontre de l’arrêté du 10 juin 2002 – fut rejeté par la Cour de Cassation le 24 septembre 2003 (bien avant l’introduction de la requête) pour défaut d’intérêt du requérant, la période de validité des arrêtés attaqués ayant expiré. Ce grief est, par conséquent, tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   5. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention de ne pas avoir eu la possibilité de se défendre devant le tribunal d’application des peines. Par ailleurs, il se plaint, sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 1, de ne pouvoir exercer son droit à l’instruction du fait de la soumission au régime spécial de détention. Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation desdites dispositions. Elle estime donc que rien ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans les affaires Bastone c. Italie ( (déc.), n o 59638/00, CEDH 2005-II (extraits)) ou Zagaria c. Italie (n o 58295/00, 27 novembre 2007) ou encore De Pace (précité, §§ 37, 49, 63). Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC001670204
Données disponibles
- Texte intégral