CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC003839305
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ann Power, juges,   Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 octobre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Sowu Keita et 72 autres (dont la liste figure ci-joint en annexe), sont représentés devant la Cour par M.   A.J. Revuelta Lucerga, (Comité René Cassin), avocat à Sevilla. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 3 octobre 2005, les requérants, originaires d’Afrique subsaharienne, tentèrent de pénétrer de manière irrégulière sur le territoire espagnol par la grille métallique située à Melilla et qui sépare l’Espagne du Maroc. A leur arrivée dans la ville espagnole, ils furent immédiatement placés dans un Centre de Séjour temporaire pour Immigrés (CETI), établissement dépendant du ministère espagnol du Travail et des Affaires Sociales prévu pour le séjour temporaire d’immigrés. Le 5 octobre 2005, des membres de la Croix Rouge qui travaillaient dans le centre accompagnèrent les requérants au commissariat de police afin de demander un permis de séjour pour rester provisoirement sur le sol espagnol, en attendant la décision définitive des autorités quant à leur sort. Le 6 octobre 2005, ayant pris connaissance de l’ordre d’expulsion collective délivré ce même jour à leur encontre, les requérants comparurent devant le juge d’instruction n o   5 de Melilla et sollicitèrent le placement dans le Centre d’Internement d’Étrangers de Fuerteventura (Îles Canaries) jusqu’à la date de leur expulsion. Le même jour le juge donna son accord et, conformément à la loi applicable, autorisa leur internement pour un délai maximum de quarante jours. Cependant, le 7 octobre 2005 le Délégué du Gouvernement à Melilla décida leur dévolution immédiate au Maroc conformément à la Loi organique 4/2000 du 11 janvier 2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale, et au Décret Royal 864/2001. Les requérants furent transférés la nuit même à Malaga puis à Algeciras, d’où ils furent amenés à prendre un bateau jusqu’à Tanger, au Maroc. Les autorités de ce pays décidèrent leur placement dans un centre pénitentiaire où, d’après les articles de presse fournis par les requérants, ils auraient fait l’objet de mauvais traitements au Maroc de la part des autorités carcérales. Les requérants entamèrent une grève de la faim, qui s’acheva la nuit du   22 au 23 octobre 2005, lorsque les autorités marocaines déportèrent   50 des requérants au Mali dans un avion militaire. Les 23   personnes restantes furent conduites en bus en direction d’Agadir (Maroc). GRIEFS Invoquant les articles 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la responsabilité de l’Espagne dans les mauvais traitements auxquels ils ont été exposés de la part des autorités marocaines, après leur expulsion collective du territoire espagnol. Les requérants soutiennent que les décisions de renvoi au Maroc rendues le 7   octobre 2005 par le Délégué du Gouvernement à Melilla sont entachées de nullité conformément au droit espagnol applicable au moment des faits. En effet, l’article 138   §   1   b) du Décret Royal 864/2001, par lequel s’approuva le Règlement d’application de la Loi sur les Étrangers, avait été déclaré nul par un arrêt du Tribunal suprême du 20 mars 2003. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 3   juillet   2008, le Président de la Troisième Section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 24   octobre   2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 6   novembre   2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 18   décembre   2008. Le 16   décembre   2008, une traduction en français des observations du Gouvernement a été adressée à la partie requérante. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10   août   2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Le destinataire du courrier, à savoir le représentant des requérants, se trouvant absent à l’adresse indiquée, un avis de passage fut déposé par l’agent de la poste. Le pli n’a pas été retiré du bureau de poste en temps voulu et le courrier est donc revenu au greffe avec une première annotation «   absent du domicile   » et une deuxième mention «   non-réclamé   ». Le 15 octobre 2009, la Cour a informé le représentant des requérants de la nomination d’un juge ad hoc dans la présente affaire. La lettre lui a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le représentant n’a pas réagi à cette communication. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37   §   1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président       REQUÊTE 38393/05   KEITA ET AUTRES c. ESPAGNE   LISTE DES REQUÉRANTS     1.     ALFA Omar 2.     ASSIOUBAN Andres 3.     BAGAYOCO Ali 4.     BAGAYOKO Buma 5.     BAMOTO Unosa 6.     BOUARE Mamou 7.     DALOU Mohamed 8.     DAMBALY Mussa 9.     DAMBELE Sumaila 10.     DAOUDA Sissy 11.     DIALO Alimane 12.     DIALO Amadou 13.     DIALO Chaka 14.     DIKO Sidi 15.     DIVA Felipe 16.     DOUMIA Souliman 17.     FOKANA Sayo 18.     FOUBA Selia 19.     FUFANA Abufaker 20.     KAKTY Idrid 21.     KAMARA Osman 22.     KAMARA Sambu 23.     KANBE Osman 24.     KANDY Frade 25.     KANGARA Masa 26.     KEITA Adamo 27.     KEITA Diatourou 28.     KEITA Karamoso 29.     KEITA Omar 30.     KEITA, Sowu 31.     KENDE Suliman 32.     KIMAKA Makadu 33.     KOLIBALY Eric 34.     KOLIBALY Idra 35.     KOLIBALY S. 36.     KOLIBALY Sino 37.     KONATY Daliman 38.     KONATY Massa 39.     KONDE Abdul   40.     KONE Ali 41.     KONE Issa 42.     KONE Nusim 43.     KONE Omar 44.     KONY Abdiman 45.     KORTA Osman 46.     LAEI Auen 47.     LASSINA Saba 48.     MAGRI Fatiga 49.     MAMADO Mone 50.     MAMADO Yae 51.     MAMADOU Baide 52.     MAYGA Chadagan 53.     NIMOKO Namka 54.     SAMAKI Chaqa 55.     SABALY Sadu 56.     SAMBA Mamado 57.     SAMBA Saidy 58.     SAMBAYakiti 59.     SIDIBE Souliman 60.     SIDIBY Saido 61.     SIKO Meta 62.     SISEKO Massa 63.     TOMKARA Abubaker 64.     TRAOURE Ibrahim 65.     TRAOURE Mohamed 66.     TRAOURE Mussa 67.     TRAQURI Abdullah 68.     UZAIRO Bouray 69.     YABE Nemba 70.     YABOUA Moisés 71.     YAMANKA Abdullah 72.     YAMANKA Mounir 73.     YARA Issa  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC003839305