CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC004300904
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M me   S. Margaritova-Vuchkova, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   S.   Atanasova, du ministère de la Justice. Zdravka Kalaydjieva, juge élue au titre de la Bulgarie, s’étant déportée (article 28 du règlement de la Cour), le Gouvernement a désigné un juge ad hoc , M me P. Panova, pour siéger à sa place (article   29   §   1   a) du règlement). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée en 2001, la requérante demanda auprès du parquet de district l’ouverture des poursuites pénales contre son voisin pour détérioration de son appartement et demanda d’être constituée partie civile dans la procédure. La procédure se termina par une décision du tribunal régional en date du 23 avril 2007 mettant fin à la procédure au motif que la prescription avait été acquise. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s’est constituée partie civile. EN DROIT La requérante soutient que la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 29 octobre 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   In this case the Court proposed a friendly settlement which was rejected on behalf of the applicant. The Government hereby wish to express – by way of unilateral declaration – its acknowledgement of the unreasonable duration of the domestic proceedings in which the applicant was involved. At the same time, the Government admit that in the particular circumstances of the case the complaint about the length of the proceedings has not been redressed at the domestic level as required by article 6 § 1 of the Convention. Consequently, the Government are prepared to pay to the applicant the amount of 2   200 EUR which they consider reasonable in the light of the Court’s case-law. The sum referred to above, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses will be converted into Bulgarian leva at the exchange rate applicable at the time of payment, and will be free of any taxes that may be chargeable to the applicant. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The Government, therefore, request that this application be struck out of the Court’s list of cases pursuant to Article 37 § 1 c) of the Convention. The Government’s acknowledgment of a violation of Article 6 § 1 of the Convention as regards the length of proceedings, and its acceptance of the claim for compensation in the amount of 2   200 EUR constitute “[an]other reason” within the meaning of this provision. »   La requérante, pour sa part, a prié la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement et de poursuivre l’examen de l’affaire. Compte tenu de la reconnaissance de la violation contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000 ‑ VII, Djangozov c. Bulgarie , n o 45950/99, 8 juillet 2004; Vatevi c.   Bulgarie , n o 55956/00, 28 septembre 2006; Babitchkine c. Bulgarie , n o   56793/00, 10 août 2006), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer cette partie de l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC004300904