CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC006646701
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e N. Sedefova, avocate à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, M me M. Kotseva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le père des quatre requérantes était propriétaire de terrains d’une superficie d’environ 10 hectares (ha), situés dans le district de Dragalevtsi à Sofia. Ces terrains ont été nationalisés entre 1949 et 1953 et font aujourd’hui partie d’un des grands parcs municipaux de Sofia, le parc du Sud ( Южен парк ). 1.     Les démarches administratives en vue de la restitution des terrains A la suite de l’entrée en vigueur, le 21 mai 1992, de la loi du 21   février   1992 sur la restitution de la propriété des biens immobiliers nationalisés   («   la loi sur la restitution   »), les requérantes saisirent le maire de Sofia d’une demande de radiation des biens en question des registres des biens de la commune. Dans le cadre de cette procédure, le groupe de travail présidé par l’architecte de la ville rendit un avis dans lequel il estimait qu’il était possible de restituer une partie des terrains, soit une superficie totale de 5   ha, mais que leur destination dans le plan d’urbanisme, à savoir un parc, devait être maintenue. Par un arrêté du 10 juillet 1995, le maire ordonna la radiation du registre du terrain en question, d’une superficie de 5 ha. Le 18 septembre 1995, les requérantes s’adressèrent à nouveau au maire pour demander que la possession de la totalité des terrains leur soit transmise ou, à défaut, que la commune leur verse une indemnité d’occupation. Elles notèrent à cette occasion que malgré la décision du maire de radier une partie des terrains du registre des biens de la commune, la possession ne leur en avait pas été transmise. 2.     L’action en revendication engagée par les requérantes Le 2 novembre 1995, les requérantes engagèrent contre la ville de Sofia une action en revendication portant sur la partie des terrains qui n’avait pas fait l’objet d’une radiation des registres, soit une superficie d’environ 5,2   ha. Par un jugement du 13 janvier 1997, le tribunal de la ville de Sofia les débouta, estimant que les conditions à la restitution prévues à l’article 2 de la loi sur la restitution n’étaient pas réunies en l’espèce. Le tribunal constata que le bien revendiqué faisait partie du patrimoine de la commune, qu’il avait été nationalisé en vertu de l’une des lois visées par la loi sur la restitution, et que le père des intéressées n’avait pas été indemnisé. Cependant, il observa que le terrain faisait partie d’un parc et que s’y trouvaient désormais une rue ainsi qu’un poste électrique approvisionnant les immeubles voisins. Compte tenu de ces modifications, le tribunal considéra que le terrain ne répondait pas à la condition, posée par la loi sur la restitution, que le bien existe réellement dans ses limites d’origine. Les requérantes interjetèrent appel. Par un arrêt du 28 avril 1999, la cour d’appel de Sofia confirma le jugement attaqué. A la différence du tribunal de la ville de Sofia, elle considéra que la route et le poste électrique existaient déjà au moment de l’expropriation et que malgré les aménagements réalisés sur le terrain, tels que des espaces verts, des allées goudronnées et des aires de jeux, celui-ci existait bel et bien dans ses limites d’origine au sens de la loi sur la restitution, telle qu’interprétée par la Cour suprême de cassation dans son arrêt interprétatif n o 1/95. Elle observa en revanche que le terrain faisait partie d’un parc municipal, et conclut qu’il relevait dès lors du domaine public de la commune au sens de l’article 3 alinéa 2 § 2 de la loi sur la propriété des communes, en vigueur depuis le 1 er juin 1996. Or, selon l’article 2 alinéa 1 de la loi sur l’indemnisation des propriétaires de biens nationalisés («   la loi sur l’indemnisation   »), qui était venue compléter la loi sur la restitution en novembre 1997, les biens appartenant au domaine public de l’Etat ou des communes ne pouvaient faire l’objet d’une restitution en nature à leurs anciens propriétaires. Cependant, ceux-ci avaient droit à une indemnisation. La cour estima que, compte tenu des dispositions de la loi de 1997 sur l’indemnisation et du principe général selon lequel les nouvelles normes de droit matériel s’appliquent aux situations en cours, ces nouvelles dispositions trouvaient à s’appliquer aux biens visés par la loi de 1992 dont les anciens propriétaires n’avaient pas encore pris possession. Les requérantes se pourvurent en cassation. Elles dénoncèrent notamment l’application, selon elles rétroactive, de la loi de 1997. Par un arrêt du 19 mai 2000, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi. Observant qu’il s’agissait d’un terrain municipal destiné à satisfaire durablement les besoins publics, elle conclut qu’il revêtait dès lors les caractéristiques du domaine public avant même l’entrée en vigueur de la loi du 1 er   juin 1996 sur la propriété des communes, c’est-à-dire à un moment où cette matière était régie par la loi sur la propriété ( Закон за собствеността ) et la loi sur l’autogestion et l’administration des communes ( Закон за местното самоуправление и местната администрация ). Elle considéra également que c’était à bon droit que la cour d’appel avait appliqué la nouvelle loi au litige en cours. 3.     La demande d’indemnisation des requérantes Le 5 mars 1998, les requérantes introduisirent auprès du gouverneur de région, sur le fondement de la loi de 1997 sur l’indemnisation, une demande de restitution de la pleine propriété des 5,2 hectares de terrain. Il semble qu’elles aient été informées qu’elles pouvaient recevoir une indemnité sous forme de bons compensatoires. Les parties n’ont pas donné d’autre indication quant au déroulement ultérieur de la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi du 21 février 1992 sur la restitution La loi sur la restitution de la propriété des biens immobiliers nationalisés ( Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, ЗВСОНИ ) prévoit la restauration du droit de propriété sur les biens nationalisés sans compensation en application de plusieurs lois spécifiques datant des années 1947 à 1952, lorsque se trouvent remplies certaines conditions, à savoir que les biens existent réellement dans leurs limites d’origine et qu’ils font toujours partie du patrimoine de l’Etat, des communes, des organisations ou des entreprises publiques. L’article 3 alinéa 3 dispose que lorsque la restitution en nature est impossible, les anciens propriétaires ou leurs héritiers pourront recevoir une indemnisation en vertu d’un texte à venir (la loi sur l’indemnisation des propriétaires de biens nationalisés, adoptée en novembre 1997). La restitution du droit de propriété intervient ex lege , sans qu’un quelconque acte de l’administration ne soit nécessaire. En particulier, les actes d’inscription et de radiation du registre des propriétés de l’Etat et des communes sont des documents de gestion interne de l’administration et n’ont aucun effet sur le droit de propriété (Реш. № 115 от 21.03.1994 г. по гр.д. № 3428, III г.о. ВС). En l’absence de contestation de la part de l’entité publique titulaire du droit de propriété sur le bien en question, la restitution est donc effectuée par la remise de la possession du bien. En cas de contestation, les prétendants à la restitution doivent introduire une action judiciaire en revendication afin d’établir leur droit. La jurisprudence a progressivement interprété les conditions posées par la loi sur la restitution. Aux termes de la décision interprétative n o 1/95 de la Cour suprême en date du 17   mai   1995 (Тълк. Реш. № 1/95 от 17.05.1995 г. по гр.д. № 3/1994, ОСГК), la condition selon laquelle les biens doivent exister «   réellement dans leurs limites d’origine   » n’implique pas qu’ils soient utilisés aux mêmes fins qu’au moment de leur nationalisation. Il est suffisant qu’ils existent réellement en tant qu’objet d’un droit de propriété dans les limites qu’ils avaient au moment de la nationalisation. Les modifications internes intervenues en relation avec leur destination sont sans incidence sur le droit à la restitution. Lorsqu’un bâtiment a fait l’objet d’un agrandissement postérieurement à la nationalisation, la partie qui existait au moment de la nationalisation peut être restituée. En revanche, si un terrain non bâti a fait l’objet de constructions, la restitution est impossible. La partie non construite du terrain peut toutefois être restituée s’il est possible d’en constituer une parcelle constructible indépendante en application des règles en vigueur. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour suprême de cassation, lorsque la destination du bien nationalisé a été modifiée dans le plan d’urbanisme et qu’il a été transformé en rue ou autre équipement d’infrastructure destiné à l’usage public, il ne constitue plus une parcelle indépendante et n’existe donc plus «   réellement dans ses limites d’origine   » (Реш. № 1343 от 21.11.2001 г. по гр.д. № 1233/01, IV г.о. ВКС). 2.     La loi du 18 novembre 1997 sur l’indemnisation L’article 2 de la loi sur l’indemnisation des propriétaires de biens nationalisés ( Закон за обезщетяване на собствениците на одържавени недвижими имоти, ЗОСОИ ) prévoit le versement d’une indemnisation aux anciens propriétaires des biens qui entrent dans le champ d’application de la loi de 1992 sur la restitution mais qui ne peuvent être restitués en nature parce qu’ils relèvent du domaine public de l’Etat ou des communes, qu’ils ont été acquis par des tiers ou qu’ils ont fait l’objet de constructions ou d’autres transformations. L’indemnisation peut prendre la forme de bons compensatoires (valeurs mobilières émises par l’Etat), d’actions ou de parts dans les entreprises ayant acquis les biens en question après la nationalisation, ou encore, le cas échéant, d’un droit de copropriété sur les biens nouvellement construits sur les terrains. Dans ce dernier cas, les parts attribuées correspondent à la valeur marchande des biens nationalisés à la date de l’entrée en vigueur de la loi. Les demandes d’indemnisation devaient être soumises au gouverneur régional ou au ministre compétent dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la loi (article 6), soit jusqu’au 21 novembre 1998. Les anciens propriétaires avaient en principe la possibilité de choisir la forme de l’indemnisation, sauf lorsque les biens étaient devenus propriété publique de l’Etat ou des communes avant l’entrée en vigueur de la loi sur la restitution, le 25 février 1992, ou qu’ils avaient été transférés à des tiers de bonne foi (article 2 alinéa 4). Dans ce cas, l’indemnité prenait obligatoirement la forme de bons compensatoires. Lorsque les biens relevaient du domaine public en vertu d’une loi ou d’une décision postérieures au 25 février 1992, les anciens propriétaires recevaient une indemnité égale à la valeur marchande du bien à la date d’entrée en vigueur de la loi (article 2 alinéa 7). Dans sa décision n o 4 du 11 mars 1998, la Cour constitutionnelle, saisie d’un recours visant à faire déclarer certaines dispositions de la loi sur l’indemnisation non conformes à la Constitution, a considéré ceci   : «   8.c.     (...) Si le terrain en cause relevait du domaine public au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur la restitution, les anciens propriétaires reçoivent une indemnité sous la forme de bons compensatoires. Si le bien restitué est devenu une propriété relevant du domaine public [de l’Etat ou des communes] après le 25 février 1992 (...) les ayants droit sont indemnisés à hauteur de la valeur marchande du bien. Il est évident que tout transfert par l’Etat de biens restitués après le 25 février 1992 constitue une expropriation et présuppose le paiement d’une indemnité pécuniaire égale à la valeur du bien. (...) 9. (...) la restitution des biens du domaine public de l’Etat et des communes est exclue aussi bien par la loi de 1992 sur la restitution que par la loi sur l’indemnisation, qui vise les mêmes buts et repose sur les mêmes principes. En effet, la restitution est un processus de transfert de propriété de la part de l’Etat à des particuliers ou à des personnes morales non étatiques, mais ce processus est limité aux propriétés du domaine privé [de l’Etat et des communes]. La restitution ne touche pas les biens du domaine public, qui sont protégés par la Constitution car ils sont destinés à servir l’intérêt public (...).   » 3.     Le statut des propriétés des communes La Constitution bulgare de 1991 dispose en son article 17   : «   2.     La propriété est privée ou publique. (...) 4.     Le régime des biens appartenant à l’État et aux communes est fixé par la loi.   » Dans sa décision n o 19 du 21 décembre 1993, la Cour constitutionnelle, saisie d’une demande d’interprétation de l’article 17 alinéa 2,   a formulé les observations suivantes   : «   L’article 17 alinéa 2 de la Constitution énonce que la propriété est privée ou publique. Cette disposition ne définit pas les critères de distinction entre la propriété privée et la propriété publique (...). Pour [interpréter l’article 17 alinéa 2,] il convient de prendre en considération le point de savoir qui est le titulaire du droit de propriété ainsi que la nature des biens et leur destination. (...) L’Etat et les communes peuvent être titulaires d’une propriété privée, dans la mesure où ils peuvent exercer des activités économiques et participer aux échanges civils. Le fait qu’ils détiennent la puissance publique et que leur patrimoine doit être géré dans l’intérêt général ne suffit pas pour conclure que tous leurs biens relèvent du domaine public. (...) Seuls les sujets investis de la puissance publique, tels l’Etat ou les communes, peuvent être titulaires de propriété publique. (...) Il incombe au législateur de définir les biens qui relèvent du domaine public (...). La Cour constitutionnelle ne peut empiéter sur le pouvoir législatif et déterminer quels biens relèvent du domaine public de l’Etat et des communes et quels biens relèvent du domaine privé.   » L’article 3 alinéa 2 de la loi du 21 mai 1996 sur la propriété des communes ( Закон за общинската собственост ), entrée en vigueur le 1 er   juin 1996, dispose, dans sa version applicable au moment des faits de la présente espèce   : «   Relèvent du domaine public des communes   : (...) 2.     les biens destinés à satisfaire de manière durable les besoins publics au niveau de la commune.   » En vertu de l’article 7 de la loi, les biens relevant du domaine public des communes ne peuvent être cédés à des tiers ou acquis par l’effet de la prescription. La loi sur la propriété de l’Etat, entrée en vigueur à la même date, a introduit des dispositions similaires en ce qui concerne les biens relevant du domaine public de l’Etat. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes dénoncent le refus de leur restituer le terrain en cause et le rejet de leur action en revendication, qu’elles estiment dû à l’application rétroactive d’une nouvelle loi. EN DROIT Les requérantes se plaignent du refus de leur restituer 5,2 ha de terrain. Elles y voient une violation de l’article 1 du Protocole n o   1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Thèses des parties Les requérantes considèrent que la propriété de leur terrain leur a été restituée par l’effet de la loi de 1992 sur la restitution, et que le rejet par les tribunaux de leur action en revendication constitue dès lors une atteinte à leurs droits patrimoniaux qui peut s’analyser en une privation de propriété. Elles soutiennent que la distinction entre les biens qui relèvent du domaine public des communes et ceux qui relèvent du domaine privé, ayant été créée par la loi de 1996 sur la propriété des communes, ne pouvait être appliquée à leur cas, car leur droit de propriété sur le terrain découlait de la loi de 1992, et était donc antérieur à l’existence de cette distinction. Elles arguent que, de toute façon, la loi de 1992 ne soumettait pas la restitution à la condition que le bien ne fasse pas partie du domaine public de l’Etat ou des communes, cette condition étant apparue pour la première fois dans la loi de 1997 sur l’indemnisation. Les requérantes soutiennent que l’application dans leur cas de la loi de 1997 sur l’indemnisation et de la loi de 1996 sur les biens des communes a entraîné une nouvelle expropriation du bien restitué, en dehors de toute procédure légale et sans indemnisation. Elles voient là une violation de la Constitution bulgare et de l’article 1 du Protocole n o 1. Elles font valoir que l’autre partie du terrain, également située dans le parc, leur a été restituée, à la condition qu’elles n’en modifient pas la destination. Selon elles, il ne serait pas justifié d’opérer une distinction entre les deux parties du terrain. En outre, la Cour suprême de cassation aurait reconnu le droit à restitution des anciens propriétaires du terrain voisin du leur. En ce qui concerne l’indemnisation qu’elles pouvaient recevoir en application de la loi sur l’indemnisation, les requérantes exposent qu’en vertu de cette loi, la valeur «   marchande   » des biens est calculée en multipliant par deux leur valeur fiscale, ce qui resterait en deçà des prix du marché. Elles soulignent également que les indemnisations prennent la forme de la remise de bons compensatoires, dont la valeur marchande serait bien inférieure à la valeur nominale. Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations à cet égard. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, ayant une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un bien au sens de l’article   1 du Protocole n o 1. Il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX   ; Prince Hans ‑ Adam   II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o 42527/98, §   83, CEDH 2001-VIII   ; Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). L’article 1 du Protocole n o 1 ne peut être interprété comme faisant peser sur les Etats contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu’ils ne ratifient la Convention. De même, cette disposition n’impose aux Etats aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées ( Kopecký , précité, § 35   ; Jantner c. Slovaquie , n o 39050/97, §   34, 4 mars 2003). En revanche, lorsqu’un Etat contractant, après avoir ratifié la Convention, y compris le Protocole n o 1, adopte une législation prévoyant la restitution totale ou partielle de biens confisqués en vertu d’un régime antérieur, ou bien lorsqu’une telle législation a été adoptée antérieurement mais demeure en vigueur après la ratification du Protocole n o 1, celle-ci peut être considérée comme engendrant un nouveau droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 dans le chef des personnes satisfaisant aux conditions de restitution ( Kopecký , précité, §   35, Broniowski   c.   Pologne [GC], n o 31443/96, §   125, CEDH 2004-V). Dans toute une série d’affaires relatives à la restitution de biens expropriés par le passé, la Cour a jugé que les requérants n’avaient pas d’«   espérance légitime   » lorsque l’on ne pouvait considérer qu’ils possédaient de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible. Tel est le cas lorsque, à l’évidence, l’une des conditions essentielles requises par la loi n’est pas remplie par les intéressés ( Gratzinger et Gratzingerova , décision précitée, §§ 70-73), ou encore lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Jantner , précité, §§   29 ‑ 33   ; Slavov et autres c. Bulgarie (déc.), n os   20612/02, 42563/02, 42596/02 et 16059/03, § 81, 2 décembre 2008   ; Kopecký , précité, §§ 49-50). A la lumière de ce qui précède, on peut conclure que la jurisprudence de la Cour n’envisage pas l’existence d’une «   contestation réelle   » ou d’une «   prétention défendable   » que les requérants satisfont aux conditions légales comme un critère permettant de juger de l’existence d’une «   espérance légitime   » protégée par l’article 1 du Protocole n o 1. En effet, lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une «   valeur patrimoniale   » que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il découle d’un acte juridique, tel une décision judicaire, ou qu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux ( Kopecký , précité, § 52   ; Gratzinger et Gratzingerova , décision précitée, § 73). 2.     Application à la présente espèce En ce qui concerne la présente espèce, la Cour observe que les requérantes revendiquaient la restitution, en vertu d’une nouvelle législation, d’un bien nationalisé plusieurs décennies auparavant. Les intéressées soutiennent que le droit de propriété sur le terrain en cause leur a été transféré de plein droit à l’entrée en vigueur de la loi sur la restitution, en février 1992. La Cour relève qu’en vertu de ce texte, le droit de propriété n’est restauré par l’effet de la loi que si toutes les conditions visées par celle-ci sont réunies. Or la reconnaissance du fait que les conditions requises par la loi étaient réunies dans un cas donné ne pouvait se faire que par la remise de la possession effective du bien, lorsque l’entité publique titulaire du droit de propriété acceptait la demande de restitution, ou, en l’absence d’accord, par le biais d’une action judiciaire en revendication, le tribunal devant alors trancher la question de savoir si les conditions légales étaient réunies. Dès lors, l’existence d’une simple «   prétention défendable   » dans le chef des requérantes, fondée sur les dispositions de la loi sur la restitution et sur l’espoir que celles-ci allaient être appliquées d’une manière qui leur serait favorable, ne saurait suffire pour entraîner l’application de l’article   1 du Protocole n o 1 ( Kopecký , précité, §52). Les requérantes n’ayant pas, en l’espèce, obtenu la restitution effective du terrain en cause, la Cour considère qu’elles ne disposaient pas d’un «   bien actuel   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il reste à déterminer si elles avaient en droit interne une créance suffisamment établie sur laquelle aurait pu se greffer une «   espérance légitime   » d’obtenir un véritable droit de propriété. La Cour note à cet égard que les requérantes ne pouvaient se prévaloir d’une décision administrative définitive rendue par une autorité compétente reconnaissant que les conditions légales pour obtenir la restitution du terrain en cause étaient réunies, décision qui aurait pu constituer une base légale suffisante permettant de considérer qu’elles étaient titulaires d’une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, a   contrario , Drăculeţ c. Roumanie , n o 20294/02, § 40, 6 décembre 2007, et Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), n o 60861/00, §   88, CEDH 2005 ‑ VI). Il ressort au contraire des faits de l’espèce que leur droit à la restitution de la partie de terrain en question a toujours été contesté par les autorités compétentes. Quant à l’action judiciaire en revendication introduite par les intéressées, la Cour note qu’elle a finalement été rejetée par les juridictions internes au motif que le terrain ne pouvait, en vertu de la législation applicable, faire l’objet d’une restitution en nature. Les requérantes contestent cependant les décisions correspondantes, considérant que les tribunaux ont appliqué de manière rétroactive la notion nouvelle de «   domaine public des communes   ». La Cour rappelle d’emblée qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’appliquer le droit interne ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I   ; Kopecký , précité, § 56). Pour ce qui est de la présente espèce, elle n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont a été examinée la demande des requérantes. En particulier, elle ne considère pas que l’application par les juridictions internes de la législation pertinente, dans l’état où elle se trouvait au moment où elles ont statué, à un litige pendant devant elles et non définitivement réglé puisse être considérée comme contraire au droit interne ou au principe de la sécurité juridique. La Cour rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions immédiatement applicables aux instances en cours, des droits découlant de lois en vigueur. Le principe de la sécurité juridique et la notion de procès équitable peuvent toutefois se trouver méconnus lorsque, en l’absence de motif impérieux d’intérêt général, le pouvoir législatif s’ingère dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige ( Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], n os 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, §   57, CEDH 1999-VII   ; Draon c. France [GC], n o 1513/03, § 81, 6 octobre 2005). En l’espèce, cependant, la Cour ne dispose d’aucun élément indiquant que l’intervention législative dénoncée par les requérantes, à savoir la création d’un statut des biens du domaine public des communes, revêtant un caractère intransmissible et ne pouvant par conséquent faire l’objet d’une restitution, a été effectuée dans le but d’influer sur le litige auquel les intéressées étaient parties ou sur d’autres litiges similaires (voir, mutatis mutandis , OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France , n os 42219/98 et 54563/00, § 67, 27 mai 2004). L’établissement par la loi sur la propriété des communes d’un statut des biens du domaine public semble au contraire s’inscrire dans le cadre des réformes juridiques, économiques et sociales entreprises en Bulgarie à la suite de la chute du régime communiste afin d’assurer la transition du pays vers la démocratie et l’économie de marché. Or le principe de la sécurité juridique mentionné ci-dessus ne saurait être interprété comme consacrant un droit à un état constant de la législation ou de la jurisprudence ( Unedic c. France , n o 20153/04, §§ 74-75, 18   décembre   2008). En l’espèce, la Cour estime que les requérantes ne pouvaient avoir l’espérance légitime que leur demande en justice serait traitée en fonction de l’état du droit à un moment passé (voir Unedic , précité, § 75, et Slavov et autres , décision précitée, § 87). En conclusion, les juridictions internes ayant finalement rejeté l’action introduite au motif que les conditions requises pour la restitution du terrain n’étaient pas réunies dans le chef des requérantes, celles-ci ne peuvent prétendre avoir eu une «   espérance légitime   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, de voir leur espoir de restitution se concrétiser ( Kopecký , précité, § 50).   Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1201DEC006646701
Données disponibles
- Texte intégral