CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1208DEC001334807
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Christian Decot, avocat à Strasbourg. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 avril 2001, la requérante, soupçonnée de complicité d’homicide, fut arrêtée. Deux jours plus tard elle fut placée en détention provisoire. La détention de la requérante fut prolongée par les autorités à des intervalles réguliers. Celles-ci se référèrent notamment à la gravité des faits reprochés à la requérante et à celle de la peine susceptible de lui être infligée en cas de condamnation. En outre, les autorités mirent l’accent sur la probabilité, étayée par les éléments du dossier, que la requérante eût pu être impliquée dans les faits. Elles estimèrent également que seule détention provisoire était susceptible de préserver le bon déroulement de la procédure, puisqu’en particulier d’autres personnes soupçonnées d’avoir commis l’homicide étaient toujours recherchées par les autorités. Les recours formés par la requérante contre son maintien en détention préventive furent rejetés. Le 30 septembre 2002, un acte d’accusation dirigé contre la requérante fut déposé auprès du tribunal régional de Varsovie. Par un jugement prononcé le 20 janvier 2003, le tribunal déclara la requérante coupable de complicité d’homicide, de possession illégale d’armes à feu et celle de faux documents. Il lui infligea une peine de huit années de réclusion criminelle. A la suite d’un appel interjeté par la requérante, par un arrêt du 30 mars 2004, la cour d’appel infirma le jugement, dans la mesure où la requérante avait été déclaré coupable de complicité d’homicide, et renvoya l’affaire pour réexamen. S’agissant de deux autres chefs d’inculpation, la cour d’appel confirma le jugement prononcé en première instance et, dans cette mesure, infligea à la requérante une peine de réclusion criminelle de six mois, peine qu’elle avait ensuite déduite de la durée de sa détention provisoire. Au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, la détention de la requérante fut prolongée par les autorités à des intervalles réguliers. Il ressort des informations fournies par le Gouvernement qu’entre le 9   juin 2005 et le 9 février 2006, la requérante purgea une peine de prison prononcée à son égard dans une procédure distincte. Par un jugement prononcé le 13 mars 2006, le tribunal régional déclara la requérante coupable de complicité d’homicide et lui infligea une peine de huit années de réclusion criminelle. Le 12 avril 2007, la cour d’appel confirma le jugement du 13 mars 2006. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante affirme que sa détention a été irrégulière. 2. Citant l’article 5 § 3 de la Convention, elle conteste la durée de sa détention provisoire. 3. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante soutient qu’en raison de la longueur de sa détention préventive, elle a subi une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée et familiale. 4. Enfin, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de l’interception de son courrier par les autorités. EN DROIT Le premier grief de la requérante porte sur la longueur de sa détention provisoire. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, le Gouvernement a relevé que la détention de la requérante reposait sur des raisons suffisants et pertinents et, au vu des circonstances de la cause, ne saurait passer pour excessive. La requérante, pour sa part, a contesté les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». La Cour note dans ce contexte qu’en l’espèce, la détention provisoire de la requérante a pris fin le 13 mars 2006, date de sa condamnation à une peine de réclusion criminelle en vertu d’un jugement prononcé par le tribunal régional de Varsovie. Après cette date, la requérante ne se trouvait plus en détention provisoire, au sens de l’article 5 § 3 c) de la Convention, mais était détenue régulièrement après une condamnation par un tribunal compétent, au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention ( B. c. Autriche , n o 11968/86, 28 mars 1990, § 39). Il en résulte que la période qui doit être prise en compte dans le calcul du délai de six mois a commencé à courir le 13 mars 2006, soit le jour où la détention de l’intéressée avait pris fin. Étant donné que la présente requête a été introduite le 7 mars 2007, la Cour note que le grief de la requérante tiré de la longueur de la détention provisoire est tardif. La Cour n’a donc pas la possibilité de ne pas appliquer la règle des six mois au seul motif que le Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire fondée sur elle ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000 ‑ I   ; Blecic c. Croatie [GC],   n o 59532/00, 8 mars 2006, § 68). Dès lors, la Cour le déclare irrecevable le grief tiré de la longueur de la détention préventive de la requérante, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4   de la Convention. S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention, concernant le caractère irrégulier de la détention de la requérante, ainsi que celui tiré de l’article 8 de la Convention, portant sur l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée familiales à raison de l’application excessivement longue de la détention provisoire, la Cour estime que, dans la mesure où les violations alléguées étaient susceptibles de se produire durant la détention préventive de la requérante, les griefs ci-dessus doivent suivre le même sort que celui tiré de l’article 5 § 3 de la Convention. Dès lors, la Cour les déclare irrecevables, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de l’article 8 de la Convention, portant sur l’interception alléguée par les autorités du courrier de la requérante, la Cour note que celle-ci n’a pas produit d’éléments susceptibles de l’étayer. Dès lors, la Cour conclut que ce grief est infondé et le rejette, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1208DEC001334807
Données disponibles
- Texte intégral