CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1208DEC001594605
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Sabin Tocoian, est un ressortissant roumain, né en 1945 et résidant à Călugări, dans le département de Bihor. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Le litige relatif à la restitution de 30 ha de forêts 3.     Le 27 janvier 1998, le requérant saisit la commission administrative de Cărpinet compétente pour l’application de la loi n o 18/1991, d’une demande de restitution de 30 ha de forêts, qui auraient appartenu à sa famille avant leur confiscation par l’État à l’époque de l’instauration du régime communiste. 4.     Le requérant fut en vain invité à plusieurs reprises par la commission administrative à soumettre des pièces justificatives au soutien de ses prétentions, tel qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Oradea du 6   septembre 2005. 5.     Le 27 novembre 2001, il assigna devant le tribunal de première instance de Beiuş, les commissions administratives communale et départementale, se plaignant qu’on lui ait refusé la délivrance d’un titre de propriété sur les 30 ha de forêts réclamés. 6.     Dans un premier cycle procédural, l’action du requérant fut rejetée par une décision du tribunal de première instance du 29 avril 2002, confirmée par un arrêt du 4 novembre 2002, du tribunal départemental de Bihor, après quatre renvois de l’affaire, dont deux en raison du fait que le requérant n’avait pas soumis des pièces justificatives. 7.     Le 16 avril 2003, la cour d’appel d’Oradea accueillit le recours du requérant et cassa le jugement du 29 avril 2002, en renvoyant l’affaire devant le tribunal départemental de Bihor, au motif que plusieurs preuves auraient dû être administrées, dont une expertise d’identification des parcelles de forêt réclamées par le requérant. 8.     Dans le deuxième cycle procédural, le 27 mai 2004, le tribunal départemental de Bihor rejeta comme non-étayée l’action du requérant, après avoir ordonné une expertise, qui nécessita deux ajournements de l’affaire et après avoir octroyé au requérant un ajournement pour soumettre des pièces justificatives. La décision du tribunal départemental fut maintenue par la cour d’appel d’Oradea, dans son arrêt du 6 septembre 2005, rendu après deux ajournements de l’affaire afin de permettre au requérant de soumettre des pièces justificatives. B.     Le litige relatif à la reconstitution d’un document 9.     Par jugement du 25 mars 2005, le tribunal de première instance de Beiuş rejeta comme non-étayée l’action du requérant tendant à la reconstitution d’un document perdu. Ce jugement fut confirmé par une décision du 29   novembre 2005, du tribunal départemental de Bihor. 10.     Par un arrêt du 28   mars 2006, la cour d’appel d’Oradea constata la nullité du pourvoi en recours formé par le requérant, pour défaut de payement des droits de timbre de 10,5   nouveaux lei roumains (RON). GRIEFS 11.     Invoquant explicitement ou en substance l’article 6 de la Convention et l’article 1 du protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’issue de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt de la cour d’appel d’Oradea du 6   septembre 2005 ainsi que de l’issue de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt de la cour d’appel d’Oradea du 28 mars 2006. EN DROIT 12.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 7 janvier 1998, par la saisine de la commission administrative de Cărpinet et s’est terminée le 6 septembre 2005 par l’arrêt de la cour d’appel d’Oradea. Elle a donc duré sept ans et huit mois, pour trois degrés de juridiction et une étape administrative préalable. 13.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 14.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 15.     Dans la présente affaire, compte tenu du nombre d’ajournements ordonnés afin de permettre au requérant à soumettre des pièces justificatives, la Cour note que le requérant a contribué lui-même à retarder de manière significative l’examen de l’affaire. 16.     Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour estime qu’il n’y a pas de périodes d’inactivité ou de retards significatifs à imputer aux juridictions, compte tenu de ce que les audiences ont été fixées à des intervalles réguliers et que les décisions sur le fond ont été rendues dans des délais raisonnables ( Farcaş et autres c. Roumanie , n o 67020/01, § 33, 10   novembre 2005). De même, la période d’inactivité la plus longue, qui était celle déroulée devant la commission administrative, d’une durée de plus de trois ans, n’est pas imputable aux autorités, étant donné que le requérant avait omis de soumettre les documents justificatifs exigés pour le traitement de sa demande (voir, a contrario l’arrêt Nichifor c. Roumanie (n o   1) , n o 62276/00, § 28, 13 juillet 2006, qui concerne la durée excessive d’une procédure administrative préalable pour laquelle la loi prévoyait un délai de quatre-vingt-dix jours pour que la commission administrative rende sa décision). 17.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 18.     Le deuxième grief porte sur l’issue des procédures qui se sont achevées par les arrêts de la cour d’appel d’Oradea des 6   septembre 2005 et 28 mars 2006. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 19.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1208DEC001594605
Données disponibles
- Texte intégral