CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1208DEC004529106
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Cesare Previti, est un ressortissant italien né en 1934 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M es   N. Zanon et A.   Saccucci, avocats exerçant respectivement à Milan et à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le différend civil entre la banque IMI ( Istituto Mobiliare Italiano ) et la société SIR (ci-après le «   différend civil IMI/SIR   ») ainsi que les versements effectués sur les comptes bancaires du requérant et de ses coaccusés 3.     D’après le jugement rendu par le tribunal de Milan le 29 avril 2003 (voir ci-après), les principaux faits relatifs au différend civil IMI/SIR, qui est à l’origine des vicissitudes judiciaires du requérant, se déroulèrent comme suit. 4.     Le 11 mars 1982, la société SIR, active dans le secteur de la chimie et appartenant à M. Angelo Rovelli, engagea contre la banque IMI une procédure civile en dédommagement. Elle alléguait que, selon un protocole d’entente signé entre les parties, elle avait droit au versement d’une somme d’argent en contrepartie du transfert de certaines actions. 5.     Par des jugements rendus en 1986 et 1988, le tribunal et la cour d’appel de Rome déclarèrent que M. Rovelli avait droit à une somme à titre de réparation des dommages. Il fut en outre décidé que le montant de cette somme serait fixé dans une procédure civile séparée, dite «   procédure sur le quantum   » ; une expertise fut réalisée afin d’établir la valeur patrimoniale de la société SIR. 6.     L’audience dans le cadre de la procédure sur le quantum fut fixée au 4   avril 1989. La chambre du tribunal devait être présidée par M. Minniti. Celui-ci fut cependant convoqué le jour même au ministère de la Justice pour une réunion portant sur les bâtiments judiciaires ( edilizia giudiziaria ). Il tenta, en vain, d’ajourner l’audience et fut donc remplacé par M me   Campolongo, laquelle, malgré la demande de M.   Minniti, décida d’examiner le fond de l’affaire. Par un jugement rendu le même jour et déposé au greffe le 13 mai 1989, le tribunal de Rome, présidé par M me   Campolongo, fixa à environ 771 milliards de lires italiennes (ITL – soit 398   188   269 euros (EUR)) le montant du dédommagement dû à M.   Rovelli. 7.     Toutefois, le 7 juillet 1989, la Cour de cassation annula la décision de la cour d’appel de Rome concernant le droit à dédommagement de M.   Rovelli et l’IMI fit appel du jugement du 4 avril 1989. Les procédures sur l’existence d’une créance et sur le quantum de celle-ci, pendantes devant la cour d’appel de Rome, furent jointes. En octobre 1989, M.   Vittorio Metta fut désigné comme juge rapporteur. De février à décembre 1990, il effectua de nombreux versements d’argent liquide sur son compte courant pour constituer un total de 464   000   000 ITL (soit 239   636   EUR). 8.     Le 26 novembre 1990, le texte de l’arrêt de la cour d’appel de Rome, rédigé par M. Metta, fut déposé au greffe. L’IMI fut condamnée à verser à M.   Rovelli environ 528   485   000   000 ITL (soit 272   939   724 EUR), somme à laquelle s’ajoutaient les intérêts légaux. 9.     Le 30 décembre 1990, M. Angelo Rovelli décéda. Ses héritiers étaient son épouse, M me Battistella, et son fils, M. Felice Rovelli. 10.     En 1991, M e Attilio Pacifico, avocat inscrit au barreau de Rome, prit contact avec les héritiers de M. Rovelli et sollicita le paiement de 30   000   000   000   ITL (soit 15   493   706 EUR) en vertu d’une dette que M.   Angelo Rovelli aurait eue envers lui. Il ne produisit aucun document à l’appui de sa demande mais précisa que deux autres avocats romains, le requérant (qui revendiquait 20 milliards) et M e Acampora (qui en réclamait 12), étaient titulaires de créances analogues. Le paiement aurait dû avoir lieu une fois que l’arrêt de la cour d’appel de Rome du 26 novembre 1990 avait acquis l’autorité de la chose jugée. Le 24 juin 1991, M me   Battistella versa, par virement bancaire, 1   000   000   000 ITL (soit 516   456 EUR) à M e   Pacifico. Celui-ci transmit ensuite au requérant et à M. Renato Squillante, juge à Rome, la somme de 133   000   000   ITL (soit 68   688 EUR) chacun. 11.     Entre-temps, l’IMI s’était pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rome du 26 novembre 1990. 12.     Le 29 janvier 1992, lors des plaidoiries devant la Cour de cassation, les représentants de la famille Rovelli excipèrent de l’absence dans le dossier d’une procuration valable par laquelle l’IMI donnait mandat à ses avocats. Le lendemain, le président de l’IMI, M. Arcuti, porta plainte, alléguant que la procuration, régulièrement déposée, avait été égarée. 13.     L’affaire fut attribuée à une chambre présidée par M. Mario Corda. Celui-ci rédigea à l’attention des juges siégeant dans la chambre une note contenant des observations sur la question juridique de l’absence de procuration. En mars 1993, une lettre anonyme renfermant des références à la note de M. Corda fut adressée à la Cour de cassation. En conséquence, M.   Corda se déporta. 14.     L’audience devant la chambre de la Cour de cassation, présidée par un autre haut magistrat,   se tint le 27 mai 1993. Le 1 er juin 1993, le greffe de la Cour de cassation reçut une lettre anonyme contenant l’original de la procuration que l’IMI avait donnée à ses conseils. Cependant, la partie sur laquelle aurait dû figurer le tampon du greffe attestant la date du dépôt avait été coupée. Le 14 juillet 1993, la Cour de cassation déposa au greffe le texte de sa décision, adoptée le 27 mai. Elle décida de déclarer le pourvoi de l’IMI irrecevable, faute de procuration. La décision de la cour d’appel de Rome du 26   novembre 1990 devint ainsi définitive. 15.     En janvier 1994, l’IMI versa aux héritiers de M. Angelo Rovelli 980   351   147   815   ITL (soit 506   309   113   EUR), à titre de dédommagement et intérêts légaux. Entre mars et juin 1994, M. Felice Rovelli et M me Battistella transférèrent par virement bancaire au requérant et à M es   Pacifico et Acampora respectivement 18 millions de francs suisses (CHF), 28   850   000   CHF et 10   850   000   CHF. 16.     En 1994, le requérant, qui avait rejoint le parti politique Forza Italia , devint ministre de la Défense dans le premier gouvernement présidé par M.   Silvio Berlusconi. 2.     Les accusations portées contre le requérant a)     Les déclarations de M me Ariosto 17.     En juillet 1995, M me Stefania Ariosto fit des déclarations aux magistrats du parquet de Milan. Elle affirmait en substance que le requérant entretenait des rapports douteux avec certains juges romains et avait donné de l’argent liquide à M. Squillante. En outre, le requérant se serait vanté de pouvoir influer sur l’issue des procès grâce à ses relations avec les juges. b)     L’ouverture des poursuites 18.     Des poursuites pour corruption dans des actes judiciaires ( corruzione in atti giudiziari , infraction punie par l’article 319 ter du code pénal – paragraphe 166 ci-après) furent ouvertes contre, entre autres, le requérant, M es   Pacifico et Acampora, M.M. Metta et Squillante, ainsi que M. Felice Rovelli et M me   Battistella. 19.     Les investigations conduisirent à la découverte d’un autre contentieux judiciaire (affaire «   Lodo Mondadori   »), où certains éléments amenaient à soupçonner qu’un arrêt de la cour d’appel de Rome, officiellement rédigé par le juge Metta, avait en réalité été écrit par un tiers non identifié pour favoriser des intérêts privés, et cela grâce au rôle d’intermédiaire rémunéré du requérant et de M es Pacifico et Acampora. 20.     Dès que leur teneur fut connue de la presse, les poursuites eurent un retentissement médiatique tout à fait exceptionnel en Italie. Les différentes phases du procès du requérant et de ses coïnculpés furent relatées en détail par la presque totalité des médias italiens et un ample débat politique éclata au sujet de certains projets de loi susceptibles d’influer sur l’issue des débats. Une partie considérable de la gauche italienne estimait en effet qu’il s’agissait de lois ad personam , faites pour protéger le Premier ministre et le requérant. Cette thèse était rejetée par les partis et l’opinion publique de centre droit. 21.     Plusieurs questions de droit, de déontologie et de procédure surgirent au cours des investigations préliminaires et des débats en première instance. Elles furent discutées non seulement au cours du procès, mais également dans les médias. Les paragraphes qui suivent visent à donner un aperçu de chacune d’elles, dans la mesure où elles se révèlent pertinentes pour les griefs soulevés par le requérant devant la Cour. 3.     Les investigations préliminaires a)     La question de la compétence ratione loci 22.     Le tribunal de Milan fut désigné comme juridiction compétente ratione loci pour l’affaire IMI/SIR. La question de la compétence de cette juridiction fit l’objet d’une longue querelle. 23.     Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), est compétent ratione loci le tribunal du lieu où l’infraction a été commise. L’article 9 du CPP prévoit des règles complémentaires ( regole supplettive ) pour les cas où ce lieu ne peut pas être établi   ; sont compétents ratione loci , successivement, le tribunal a)     du lieu où s’est déroulée une partie de l’action ou de l’omission criminelle   (article 9 § 1)   ; b)     du lieu où le prévenu a sa résidence ou son domicile   (article 9 § 2)   ; c)     du lieu où se trouve le parquet qui, en premier, a procédé à l’inscription de l’avis d’infraction ( notitia criminis ) dans le registre prévu à cet effet (article 9 § 3). 24.     Estimant que les lieux de commission des infractions et de résidence des prévenus ne pouvaient pas être établis, les autorités milanaises appliquèrent la règle complémentaire prévue au paragraphe 3 de l’article 9 du CPP (paragraphe 23 c) ci-dessus). 25.     Le requérant contesta cette approche à maintes reprises, faisant observer qu’il était accusé d’avoir corrompu un juge de Rome par des intermédiaires résidant dans cette ville. Quoi qu’il en soit, et à supposer même que les lieux indiqués aux articles   8 et 9 §§ 1 et 2 du CPP ne puissent pas être établis, le critère posé par l’article 9 § 3 du CPP aurait dû conduire à désigner comme compétents ratione loci les tribunaux de Rome ou de Pérouse. En effet, d’après l’intéressé, il ressortait de certains documents découverts par la défense, et dont le parquet de Milan avait connaissance, que le parquet de Pérouse avait en premier ouvert les poursuites dans le cadre de la procédure civile IMI/SIR. A l’appui de sa thèse, le requérant attire l’attention de la Cour sur les faits suivants. 26.     En avril 1994, M. Arcuti, président de l’IMI, adressa une dénonciation au Président de la République en sa qualité de Président du Conseil supérieur de la magistrature (ci-après le «   CSM   »). De l’avis du requérant, les faits dénoncés par le président de l’IMI en avril 1994 étaient les mêmes que ceux dont il fut successivement accusé dans le cadre de la procédure pénale devant le tribunal de Milan. Le dossier fut transféré au parquet de Rome, qui, estimant que deux magistrats du district de Rome semblaient impliqués dans les faits, en transmit une copie au parquet de Pérouse. 27.     En outre, en 1992, l’IMI avait porté plainte contre X pour la disparition de la procuration donnée à ses avocats, alléguant que ce document avait été dérobé. Le parquet de Rome avait ouvert des poursuites contre X. Par la suite, ces poursuites furent inscrites à l’encontre des deux avocats de l’IMI. Le parquet de Rome demanda le classement sans suite de la plainte de l’IMI   ; cette demande fut accueillie le 13 mai 1996. 28.     Cependant, le 21 mai 1996, le parquet de Rome sollicita l’autorisation de rouvrir les investigations, observant qu’il était utile d’obtenir une copie des actes accomplis par le parquet de Milan. Le 24 mai 1996, le juge des investigations préliminaires ( giudice per le indagini preliminari – ci-après le «   GIP   ») de Rome fit droit à cette demande. 29.     Par la suite, le requérant apprit que le parquet de Pérouse avait ouvert un autre dossier concernant les «   anomalies de la procédure dans le cadre du différend civil IMI/héritiers Rovelli   ». Le 20 octobre 1994, le parquet de Pérouse avait interrogé M.   Arcuti, qui avait déposé des documents. Le 25   octobre 1994, le parquet avait ouvert un nouveau dossier, qui concernait l’infraction prévue et punie par l’article 326 du CP (divulgation d’informations couvertes par le secret), relativement, en particulier, à la question de l’abstention de M. Corda. Les pièces avaient été transmises au parquet de Rome, puis à celui de Milan. 30.     Le requérant soutient que, au-delà de la différence de qualification juridique, les faits qui lui furent reprochés à Milan et dans les dossiers ouverts par les parquets de Rome et de Pérouse étaient en substance identiques. Il note également que les poursuites pour corruption dans des actes judiciaires ne furent officiellement ouvertes contre lui par le parquet de Milan que le 10 mai 1996. 31.     Le requérant affirme que le parquet de Milan ne l’a jamais informé des mesures prises à Pérouse, et ce alors que les pièces y relatives avaient été versées au dossier le concernant et à la disposition du parquet de Milan à partir de novembre 1996. Ses avocats n’eurent connaissance qu’en 2002 de l’existence du dossier incriminé, qui avait été annexé à celui d’une autre procédure pendante à Pérouse. 32.     Le requérant et ses coïnculpés excipèrent à plusieurs reprises de l’incompétence ratione loci du tribunal de Milan. Ils alléguèrent que, bien qu’il ressortît des documents qu’un autre parquet avait ouvert des investigations sur les mêmes faits à une date antérieure, le parquet de Milan s’était arbitrairement déclaré compétent ratione loci , au mépris de la règle contenue à l’article   9 § 3 du CPP. 33.     Ces exceptions furent rejetées par des ordonnances émises les 14   juillet 2000 et 24 mars 2003. D’après le tribunal de Milan, les critères d’établissement de la juridiction compétente étaient liés à des données formelles et objectives. Etant donné que deux accusés résidaient à l’étranger et que le lieu de commission des infractions n’était pas connu (on ignorait où l’accord de corruption s’était finalisé et où, sur le territoire italien, la rémunération de la corruption avait été versée), il y avait lieu d’appliquer la règle fixée à l’article 9 § 3 du CPP. Or celle-ci exigeait l’existence d’un fait objectif   : l’inscription dans le registre ad hoc du nom des accusés et de l’infraction pour laquelle ils seraient jugés. En l’espèce, seul le parquet de Milan avait inscrit le nom du requérant et de ses coïnculpés relativement à l’infraction de corruption dans des actes judiciaires. A cet égard, il y avait lieu d’observer que les parquets de Rome et de Pérouse avaient ouvert des poursuites contre des tiers ou contre X et pour des infractions différentes (soustraction de documents et divulgation d’informations couvertes par le secret). Par ailleurs, le parquet de Pérouse, compétent pour des faits dont étaient accusés des magistrats du district de Rome, avait transmis les pièces au parquet de la capitale, ce qui prouvait, implicitement mais sans équivoque, qu’il avait estimé que les auteurs présumés des infractions n’étaient pas des magistrats romains, contrairement à ce qui était le cas dans la procédure pendante à Milan. 34.     Le tribunal confirma également dans la partie introductive de son jugement sur le fond de l’affaire ses conclusions sur sa compétence ratione loci . Il observa notamment que l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation dans des affaires similaires (inscription par deux parquets différents des poursuites pour association de malfaiteurs et association de malfaiteurs de type mafieux) confirmait l’exactitude de son approche. 35.     Les accusés demandèrent par ailleurs la production, par les parquets de Milan et de Rome, de nouveaux documents afin de mieux évaluer la question de la compétence ratione loci . Par une ordonnance du 26 mars 2003, le tribunal de Milan rejeta cette demande, estimant, compte tenu du caractère objectif de la règle posée par l’article 9 § 3 du CPP, qu’il disposait de tous les documents nécessaires pour trancher la question litigieuse. b)     La question du secret de l’instruction concernant le dossier n o   9520/95 36.     Le requérant soutient que plusieurs éléments favorables aux accusés se trouvaient dans le dossier n o   9520/95, ouvert par le parquet de Milan et auquel il n’a pas eu accès. Il s’agirait notamment de pièces indiquant que le parquet de Pérouse avait ouvert des poursuites avant le parquet de Milan, que celui-ci avait «   géré   » M me Ariosto et que la crédibilité de ce témoin avait été mise en doute par les déclarations d’un autre. De plus, le requérant considère qu’il est très probable que le dossier n o   9520/95 contenait l’original de l’enregistrement relatif aux écoutes effectuées dans le bar «   Mandara   » (paragraphes 48-55 ci-après). 37.     Ce dossier était inscrit au «   module   21   » (concernant les infractions commises par des personnes identifiées) et avait pour origine les déclarations de M me Stefania Ariosto (paragraphe 17 ci-dessus). Les pièces de la procédure IMI/SIR et d’autres procédures similaires furent successivement versées dans d’autres dossiers, mais le dossier n o 9520/95 ne fut pas supprimé. Selon les dires du requérant, le parquet de Milan l’a utilisé pour pouvoir continuer sine die les investigations contre lui et y verser des documents favorables à la défense. En effet, pour autant qu’un dossier se trouve dans la phase de l’instruction, les pièces qu’il renferme sont couvertes par le secret et la défense ne peut y avoir accès. Le requérant demanda à maintes reprises l’accès au dossier litigieux, mais il se heurta donc à chaque fois à un refus. 38.     Par ailleurs, le requérant précise que, selon le CPP, les investigations préliminaires durent six mois   ; ce délai peut être prorogé trois fois au maximum pour des périodes successives de six mois, ce qui signifie que la durée des investigations ne peut en aucun cas dépasser deux ans (articles   405-407 du CPP). Dès lors, les investigations concernant le dossier n o   9520/95, ouvert en 1995, n’auraient pas dû se poursuivre après 1997. Cependant, le parquet indiqua que les investigations menées dans le cadre du dossier n o   9520/95 visaient à l’identification d’autres fonctionnaires impliqués dans les faits ou dans d’éventuels délits de faux et de divulgation d’informations couvertes par le secret. S’agissant d’investigations contre des personnes dont l’identité n’était pas connue, le délai maximum de deux ans ne trouvait pas à s’appliquer. 39.     Le 31 mars 2003, le requérant se plaignit au ministre de la Justice de l’impossibilité d’accéder aux pièces contenues dans le dossier n o 9520/95. Le 28 mai 2003, le ministre de la Justice demanda aux inspecteurs du ministère de se procurer une copie des documents figurant dans le dossier n o   9520/95 et d’établir s’il y avait eu des conduites répréhensibles sur le plan disciplinaire ou susceptibles de donner lieu à une incompatibilité tenant au lieu et/ou à la fonction ( incompatibilità ambientale e/o funzionale ). 40.     Dans leur rapport du 19 juin 2003, les inspecteurs du ministère indiquaient que leur enquête avait notamment pour but d’établir s’il y avait eu violation de l’article 416 § 2 du CPP, lequel énonce que le parquet doit transmettre au GIP toutes les pièces relatives aux investigations contenues dans son dossier (paragraphe 161 ci-dessous). Le parquet avait le droit incontesté de séparer la position de certains accusés de celle des autres   ; il n’en demeurait pas moins qu’il devait produire devant le GIP (et donc mettre à la disposition de la défense) toutes les pièces concernant l’accusé dont il demandait le placement en détention provisoire ou le renvoi en jugement. Par ailleurs, d’après l’article 13 du «   code des magistrats   » (un recueil de normes déontologiques approuvées par l’association nationale des magistrats), le parquet devait rechercher la vérité, recueillir, entre autres, les preuves favorables à l’accusé et ne pas les dissimuler au juge. 41.     Les inspecteurs faisaient également observer que, dans son arrêt n o   1295 du 14   janvier 2003, la Cour de cassation avait rejeté l’approche précédemment majoritaire selon laquelle, dans les poursuites ouvertes contre X, une fois obtenue une première autorisation de continuer les investigations, le parquet n’était pas censé demander d’autorisations ultérieures. Il s’agissait cependant d’une question encore controversée, car il semblait que, dans un arrêt dont la motivation n’avait pas encore été déposée au greffe, la Cour de cassation avait une nouvelle fois modifié sa jurisprudence en la matière. Dans ces conditions, le non-respect des principes énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt n o   1295 de 2003 ne révélait aucune infraction disciplinaire. 42.     Selon les explications fournies par le parquet de Milan, le dossier n o   9520/95 visait certaines personnes dont l’identité était connue ainsi que des personnes non identifiées. Le 4 novembre 1996, le parquet y avait joint les dossiers n os   3897/96 et 3899/96 concernant des personnes non identifiées. Le 30 janvier 1997, il avait demandé au GIP – avec succès – l’autorisation de continuer les investigations contre ces inconnus dans le cadre des dossiers n os 3897/96 et 3899/96. Sur la base de ces indications, les inspecteurs parvinrent à la conclusion que le GIP avait autorisé la poursuite des investigations seulement pour les infractions déjà prescrites, qui faisaient l’objet des dossiers n os   3897/96 et 3899/96 (faux et divulgation d’informations couvertes par le secret), et non pour les infractions poursuivies dans le cadre du dossier n o   9520/95. 43.     Dans leur rapport, les inspecteurs notaient qu’ils n’avaient pas pu avoir accès au dossier n o   9520/95, le parquet de Milan s’étant prévalu du secret de l’instruction. Ils estimaient cependant que le secret avait été invoqué à tort, car le dossier litigieux contenait des pièces destinées à ne jamais être utilisées puisqu’elles concernaient des infractions prescrites. De l’avis des inspecteurs, on ne pouvait invoquer le secret de l’instruction relativement à une enquête qui semblait se poursuivre au-delà du délai légal, sans autorisation du GIP. 44.     Le requérant porta plainte contre les magistrats du parquet de Milan pour les irrégularités prétendument commises dans le cadre de la gestion du dossier n o   9520/95. Le 31 juillet 2004, le GIP de Brescia classa cette plainte sans suite. Le parquet de Brescia ouvrit contre le requérant des poursuites pour calomnie. 45.     Le 18 avril 2005, le dossier n o   9520/95 fut classé sans suite. 46.     Le 29 juillet 2005, le requérant demanda l’autorisation de consulter ce dossier, qui n’était plus couvert par le secret de l’instruction. 47.     Le 17 août 2005, le GIP de Milan rejeta la demande du requérant. Il observa qu’en vertu de l’article 116 du CPP toute personne ayant un intérêt pouvait obtenir, à ses frais, une copie de pièces spécifiquement indiquées ( singoli atti ). Il s’agissait d’une faculté et non d’un droit. Or, en l’espèce, le requérant n’avait pas indiqué les pièces dont il souhaitait une copie   ; par ailleurs, son intérêt à obtenir ces copies n’était pas établi   : il n’était pas accusé dans le cadre du dossier n o 9520/95 (ouvert contre X) et ses craintes que le parquet de Milan n’ait commis des irrégularités avaient été écartées par l’autorité judiciaire de Brescia. En autorisant le requérant à consulter le dossier dans son ensemble pour lui permettre d’établir quels documents pouvaient l’intéresser, on lui aurait donné accès également à des pièces concernant des tiers, ce qui aurait emporté violation du droit de ces derniers au respect de leur vie privée et du secret de l’instruction relativement à des investigations susceptibles d’être rouvertes. c)     Les écoutes effectuées dans le bar «   Mandara   » et leur utilisation au procès du requérant 48.     Alors que la procédure dirigée contre le requérant était pendante au stade des investigations préliminaires, le 2 mars 1996, deux officiers de la police de Rome interceptèrent dans un bar (le «   Snack-bar Mandara   ») une conversation entre M. Renato Squillante, juge et coïnculpé du requérant, et M.   Francesco Misiani, magistrat du ministère public romain. La teneur de cette conversation fut l’un des éléments qui permit de demander et d’obtenir le placement en détention provisoire de M. Squillante. Elle fut en outre mentionnée comme l’un des éléments à l’appui du placement en détention provisoire du requérant (mesure qui ne fut pas exécutée, faute d’autorisation du Parlement) et de son renvoi en jugement. 49.     La conversation en question fit l’objet de deux rapports de la police de Rome. Dans le premier, l’inspecteur Vardeu indiquait s’être assis derrière les deux magistrats, ce qui lui avait permis d’écouter une partie de leur conversation et de prendre des notes écrites à ce sujet. Selon ce rapport, les deux hommes auraient échangé, entre autres, les propos suivants   : «   Squillante (S)   : (...) le fait que mes enfants puissent être appelés me rend presque fou. Misiani   (M) : ils ne peuvent pas dire qu’ils ont pris l’argent   ! S   : c’est moi qui leur ai donné l’argent. Tout ce qu’il me reste à faire, c’est d’aller chez un avocat. M   : mais à propos du compte   ? S   : ils sont en train de le chercher (...) ils ne le trouvent pas (...) M   : mais à l’avocat, tu dois lui dire qu’il existe (...) combien il y a et comment tu l’as partagé. S   : il y a quatre signatures. M   : parmi lesquelles Pacifico (...) et même celle de ta femme. (...) M   : les délais expireraient en mars ... ils n’ont pas intérêt à faire une prorogation.   S   : et si rien ne se passe, moi je n’en ai rien à foutre ... si les choses se corsent, je prends ma famille et je m’en vais sous les tropiques ... je dis au revoir à tout le monde (...).   » 50.     Dans un deuxième rapport, M. Ragone, un autre officier de police chargé de surveiller M. Squillante, affirma que la conversation en question avait été enregistrée. Le requérant conteste la véracité de ces affirmations. 51.     Etant donné que, selon le rapport de M. Vardeu, M. Misiani avait révélé à M. Squillante des informations couvertes par le secret, le CSM avait entamé une procédure disciplinaire. La question de la responsabilité disciplinaire de M. Misiani fut abordée au cours d’une séance tenue le 23   janvier 1997. Le procès-verbal de celle-ci renferme, entre autres, le passage suivant   : «   Par ailleurs, il convient d’ajouter qu’une partie de la conversation qui s’est déroulée entre M.   Squillante et M. Misiani au bar Mandara le 2 mars 1996 n’a pas été enregistrée mais a fait l’objet d’une simple écoute par un agent de police, qui a établi un rapport à ce sujet et en a confirmé [le contenu] au cours de son audition (...). Or cette partie de la conversation, même sans tenir compte de celle interceptée à l’aide d’un microphone ( microspia ), est plus que suffisante pour démontrer ce qu’on vient de dire quant au comportement de M. Misiani à l’égard de M. Squillante.   » 52.     Le 10 octobre 1996, M.   Vardeu avait déclaré à une commission du CSM qu’une partie de la conversation litigieuse avait également été enregistrée et que la bobine relative à cet enregistrement avait été transmise au parquet. 53.     Le requérant souligne que le GIP de Rome n’a reçu une copie de l’original des notes relatives à la conversation litigieuse prises par M.   Vardeu que le 5 septembre 1996, après avoir ordonné le placement en détention provisoire de M. Squillante. Or, dans l’ordonnance de placement en détention du 11 mars 1996, le GIP certifiait avoir vérifié que le rapport de M. Vardeu correspondait «   aux originaux   » et avait qualifié l’épisode du bar d’«   interception   », alors que, contrairement à ce que le parquet laissait entendre, aucune véritable écoute hertzienne n’avait eu lieu. Par ailleurs, le GIP n’avait jamais reçu la bobine des enregistrements et n’avait donc pas vérifié si les propos consignés par M. Vardeu correspondaient à ceux qui avaient été enregistrés. Le requérant y voit un manque d’impartialité de la part du GIP. De plus, M.   Vardeu aurait mal retranscrit certaines phrases anodines prononcées par MM. Squillante et Misiani de manière à corroborer les thèses du parquet. 54.     Le 27 janvier 1999, le requérant demanda au GIP de Rome de fixer une audience ad hoc ( incidente probatorio ) en vue de l’audition de MM.   Vardeu, Ragone, Squillante et Misiani sur les circonstances de l’écoute de la conversation du 2 mars 1996 et sur la teneur de celle-ci. 55.     A l’audience préliminaire du 17 mai 1999, le requérant invita le GIP à s’abstenir, au motif qu’il avait certifié à tort l’exactitude du rapport de M.   Vardeu. Par une ordonnance rendue le même jour, le GIP rejeta cette demande.   Le 13 octobre 1999, le GIP fit droit à la demande d’audition de MM.   Vardeu, Ragone, Squillante et Misiani présentée par le requérant. Une audience ad hoc se tint le 22 octobre 1999. A cette occasion, MM. Vardeu et Ragone se prévalurent de la faculté de garder le silence que la loi italienne leur reconnaissait du fait de leur qualité de personnes accusées dans une procédure connexe. 4.     L’audience préliminaire a)     La question de l’incompatibilité entre les fonctions de GIP et celles de GUP 56.     Jusqu’en 1999, le système juridique italien n’établissait aucune incompatibilité entre le rôle du GIP, juge chargé de surveiller le déroulement des investigations préliminaires, et celui du GUP, juge de l’audience préliminaire ( giudice dell’udienza preliminare ), au cours de laquelle, sauf adoption de procédures simplifiées, la question à trancher était celle de savoir si les éléments recueillis par la police, par le parquet ou par le GIP étaient suffisants pour justifier le renvoi en jugement de l’accusé. La même personne pouvait dès lors remplir, au cours de la même procédure, les fonctions de GIP et celles de GUP. Au cours des investigations, le GIP pouvait également être appelé à ordonner une mesure de précaution, qui pouvait être adoptée seulement s’il existait de «   graves indices de culpabilité   » concernant l’accusé. 57.     L’article 171 du décret législatif n o 51 du 19 février 1998 introduisit, à l’article 34 du CPP, un paragraphe 2 bis , qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé   : «   Le juge qui, au cours de la même procédure, a exercé les fonctions de GIP ne peut [pas] (...) tenir l’audience préliminaire.   » 58.     Le décret législatif n o 51 de 1998 prévoyait l’entrée en vigueur de la réforme le 2 juin 1999. Cependant, le Parlement approuva la loi n o   234 du 22 juillet 1999. L’article 3 bis § 1 de celle-ci prévoyait que jusqu’au 2 janvier 2000 le nouveau paragraphe 2 bis de l’article 34 du CPP ne s’appliquerait pas aux procédures dans lesquelles l’audience préliminaire était en cours. 59.     En vertu de cette disposition, M. Rossato, qui avait exercé les fonctions de GIP dans la procédure dirigée contre le requérant et demandé au Parlement l’autorisation d’exécuter contre l’intéressé une mesure de précaution privative de liberté, put continuer à tenir les audiences préliminaires jusqu’au 2 janvier 2000. 60.     Le requérant souligne que trente audiences préliminaires se sont déroulées dans son affaire entre le 5 novembre 1998 et le 15 novembre 1999. Au cours des neuf premiers mois, c’est-à-dire jusqu’au 6 juillet 1999, dix-huit ont eu lieu, dont huit ont été ajournées en raison d’empêchements des accusés ou de leurs conseils. Après les vacances judiciaires, à partir de septembre 1999, le calendrier des audiences a été beaucoup plus serré (douze audiences) et aucun ajournement n’a été accordé en raison d’empêchements similaires. Le requérant y voit une volonté de terminer la phase de l’audience préliminaire avant le 2 janvier 2000, ce qui serait révélateur d’un manque d’impartialité. b)     L’impossibilité pour le requérant de participer aux audiences préliminaires des 17 et 22 septembre et des 5 et 6 octobre 1999 en raison de son mandat parlementaire 61.     A l’époque des audiences préliminaires, le requérant était député. Il demanda donc plusieurs ajournements des audiences pour pouvoir participer aux débats parlementaires. Jusqu’en septembre 1999, ses demandes furent accueillies   ; en particulier, les audiences des 25 novembre 1998 et 23   avril, 24 mai, 15, 16 et 28 juin 1999 furent reportées. A partir de septembre 1999, des demandes similaires concernant les audiences des 17 et 22 septembre et 5 et 6 octobre 1999 furent rejetées. 62.     En particulier, par une ordonnance du 17 septembre 1999, le GUP observa qu’il avait estimé par le passé, de manière explicite ou implicite, que la participation aux débats parlementaires constituait un empêchement légitime à la comparution à l’audience. Cependant, étant donné qu’il y avait des débats au Parlement presque tous les jours, la procédure risquait d’être paralysée, puisque, comme indiqué par le conseil du requérant, il était impossible d’envisager un calendrier des audiences permettant de tenir compte des engagements parlementaires de l’intéressé. Dans ces conditions, les engagements en question – et la nécessité qui en découlait pour le requérant de remplir son mandat parlementaire – étaient en conflit avec les exigences de respect du «   délai raisonnable   » et d’efficacité de la justice. Les deux intérêts en conflit correspondaient à des valeurs (activité parlementaire et activité juridictionnelle) protégées par la Constitution. Le texte de celle-ci ne permettait pas de dire que l’une devait prévaloir sur l’autre. 63.     En l’espèce, l’empêchement allégué par le requérant était légitime, mais il ne constituait pas, aux yeux du GUP, une «   impossibilité absolue de comparaître   », ce qui justifiait le rejet de la demande d’ajournement de l’audience. 64.     Le 18 novembre 1999, la Chambre des députés saisit la Cour constitutionnelle d’un conflit entre pouvoirs de l’Etat. Estimant qu’il n’appartenait pas au GUP d’affirmer que la participation aux débats parlementaires n’entraînait pas une impossibilité absolue de comparaître, elle demanda l’annulation de l’ordonnance du 17 septembre 1999 et de toute autre décision ayant un contenu similaire. 65.     Par son arrêt n o 225 du 4 juillet 2001, la Cour constitutionnelle déclara qu’il n’appartenait pas au GUP, dans le cadre de l’évaluation de la nature et de l’importance des empêchements invoqués par le requérant, d’affirmer que l’intérêt de la Chambre des députés au déroulement des activités parlementaires devait s’effacer devant l’exigence de respect du délai raisonnable. Elle annula par conséquent les ordonnances du GUP de Milan. 66.     La Cour constitutionnelle observa qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter le CPP et de dire si l’existence d’autres obligations institutionnelles de l’accusé avait un caractère «   absolu   » et était donc de nature à constituer une cause de force majeure, cette appréciation relevant des différentes juridictions compétentes. L’objet du conflit entre pouvoirs de l’Etat était uniquement d’établir si le GUP avait lésé les prérogatives constitutionnelles de la Chambre des députés. Or, en méconnaissant l’importance de l’empêchement invoqué par le requérant, le GUP n’avait pas tenu compte des intérêts, protégés par la Constitution, du Parlement. De plus, il avait réitéré sa décision à l’occasion des audiences suivantes, sans la motiver, ce qui démontrait qu’il n’avait pas apprécié les circonstances particulières entourant chaque demande d’ajournement. 67.     La Cour constitutionnelle souligna également que le calendrier des activités des chambres législatives était sans doute chargé, mais qu’il n’était a priori pas incompatible avec tout autre engagement des membres du Parlement. Il était vrai que le respect du «   délai raisonnable   » avait une importance particulière lorsque, comme en l’espèce, la procédure était complexe et concernait plusieurs parties, ce qui augmentait les probabilités d’un empêchement de l’une d’elles. C’était pour cette raison que le CPP avait prévu des dispositions précises en matière d’empêchement des accusés. Cependant, en principe, il était possible d’établir le calendrier des audiences en accord avec les parties afin de tenir compte des engagements parlementaires de certaines d’entre elles. Au lieu d’ignorer les engagements du requérant, le GUP aurait dû rechercher s’il y avait un moyen de les concilier avec la participation de l’accusé aux audiences préliminaires. c)     Le renvoi en jugement du requérant 68.     Entre-temps, par une ordonnance du 15 novembre 1999, le GUP de Milan avait renvoyé le requérant et ses sept coïnculpés (M es Pacifico et Acampora, MM. Metta, Squillante, Verde et Rovelli, et M me   Battistella) en jugement devant le tribunal de Milan. 5.     Les débats devant le tribunal de Milan a)     L’ordonnance du 21 novembre 2001 69.     L’arrêt de la Cour constitutionnelle fut prononcé après le renvoi en jugement du requérant, pendant le déroulement des débats devant le tribunal de Milan. Le requérant demanda à cette juridiction de dire qu’en conséquence de l’arrêt en question tous les actes accomplis après le 17   septembre 1999 devaient être considérés comme nuls et non avenus. 70.     Par une ordonnance du 21 novembre 2001, le tribunal de Milan rejeta la demande du requérant. Il observa tout d’abord que, dans le cadre d’un conflit entre pouvoirs, la Cour constitutionnelle n’annulait pas une loi, mais se prononçait sur l’éventuelle atteinte aux attributions constitutionnelles d’une institution (en l’espèce la Chambre des députés)   ; en effet, en l’occurence, elle ne s’était prononcée ni sur l’interprétation des dispositions du CPP en matière d’empêchement légitime de l’accusé ni sur la question de savoir si la demande d’ajournement du requérant était bien fondée. 71.     Le tribunal repoussa la thèse du requérant selon laquelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle entraînait automatiquement la nullité de l’audience préliminaire (ce qui aurait impliqué un retour de la procédure à la phase antérieure). En effet, la Cour constitutionnelle n’avait pas censuré le rejet des demandes d’ajournement, mais la motivation ayant amené le GUP à une telle conclusion. Certes, l’ordonnance du GUP du 17   septembre 1999 et toutes les autres décisions similaires avaient été annulées par la Cour constitutionnelle. Il n’en demeurait pas moins qu’il appartenait au tribunal d’établir si l’empêchement du requérant était légitime et justifié   ; dans l’affirmative seulement, l’audience préliminaire et le renvoi en jugement seraient nuls et non avenus. Il n’y aurait violation des droits de la défense que si l’accusé avait effectivement le droit d’obtenir un ajournement des audiences auxquelles il n’avait pas participé. 72.     Le tribunal estima qu’il appartenait à l’accusé de prouver l’existence d’un empêchement et le caractère absolu de celui-ci, et que le juge n’avait aucune obligation de vérification à cet égard (voir Cour de cassation, sixième section, arrêt n o 9712 du 19 septembre 1995, ainsi que cinquième section, arrêt n o 11667 du 16 décembre 1997). Lorsque l’accusé était empêché en raison de sa participation aux débats parlementaires, il ne lui suffisait pas de produire la convocation informelle à la séance émise par le chef d’un groupe parlementaire (comme le requérant l’avait fait), mais il lui fallait joindre les documents officiels relatifs aux travaux parlementaires et une preuve de sa présence au sein de l’assemblée législative au moment de l’audience, comme cela ressortait d’un arrêt de la Cour de cassation du 3   décembre 1980. Or le requérant n’avait pas produit de tels documents et/ou preuves. Ce n’est que le 13 novembre 1999, et donc tardivement, que ses conseils ont soumis un document émanant de la Chambre des députés et indiquant, entre autres, qu’il avait siégé au sein de l’assemblée législative les 22 septembre et 5 et 6 octobre 1999. Au demeurant, selon les dispositions en vigueur à l’époque des faits, l’empêchement d’un accusé à comparaître à l’audience préliminaire entraînait la nullité de celle-ci seulement s’il s’agissait de la première audience (celle où les parties se constituent dans la procédure). Or les audiences des 17 et 22 septembre et 5 et 6 octobre 1999 n’avaient pas été les premières audiences préliminaires de la procédure en cause. 73.     Le requérant souligne que, le 22 octobre 2001, avant le prononcé de l’ordonnance litigieuse, M. Carfì, président de la chambre du tribunal de Milan chargée du procès, avait adressé une lettre au président de la Chambre des députés, demandant une copie du calendrier des travaux parlementaires. Le président de la Chambre des députés avait répondu en exprimant ses regrets relativement à la divulgation du contenu du courrier en question à la presse   ; il précisa que les décisions concernant l’organisation des travaux de la Chambre des députés étaient publiées sur le site Internet de celle-ci. 74.     Par ailleurs, à l’audience du 21 novembre 2001, le conseil du requérant demanda un ajournement au motif que son client était en train de voter sur la conversion en lois de certains décrets-lois. Le président du tribunal, observant qu’il ne ressortait pas du calendrier des travaux parlementaires dont il disposait que des votes devaient avoir lieu également l’après-midi, ordonna la suspension de l’audience pour une durée d’une heure et invita le conseil du requérant à produire un document officiel indiquant les activités en cours à la Chambre des députés et la présence de son client au sein de l’assemblée. Après la suspension, l’avocat du requérant déclara qu’il n’avait pas pu joindre son client ou obtenir les documents que le tribunal sollicitait, les travaux parlementaires étant en cours. Le tribunal donna lecture de deux ordonnances concernant respectivement la demande du requérant tendant à l’annulation de son renvoi en jugement (paragraphes   70-72 ci-dessus) et la question de savoir si les éléments obtenus par commission rogatoire pouvaient être utilisés. Le représentant du parquet demanda la fixation de dates pour deux audiences qui avaient été annulées. Le tribunal réserva sa décision et ajourna la procédure au 23   novembre 2001. b)     La nomination d’avocats d’office pour représenter le requérant 75.     Par une lettre du 22 novembre 2001, le requérant révoqua le mandat qu’il avait confié aux deux avocats qu’il avait choisis (M es Sammarco et Saponara   ; ce dernier, par ailleurs, n’avait pas participé à la procédure et avait désigné, dès le début, M e Perroni pour le remplacer). Il précisa qu’il ne souhaitait pas que ses conseils fussent obligés de subir des humiliations dans le cadre d’un procès où les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit n’étaient pas respectés. 76.     A l’audience du 23 novembre 2001, le tribunal prit acte de la lettre du requérant et nomma M e   Crea avocate d’office de l’intéressé. M e Crea précisa ne rien connaître de l’affaire et sollicita un ajournement «   d’au moins six mois   » pour se familiariser avec le dossier. Le président du tribunal répliqua que l’ajournement devait être plus bref   ; il expliqua que l’audience suivante était consacrée à l’interrogatoire d’un témoin à charge, M me   Ariosto, qui avait déjà été entendue par le ministère public et, au cours de deux audiences consécuCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1208DEC004529106
Données disponibles
- Texte intégral