CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1208DEC005250307
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiation du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFFD057F { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD083B52B { width:1.2pt; display:inline-block } .sD79BB263 { width:196.1pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } QUATRIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 52503/07 présentée par Janusz ŚNIATECKI contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 8 décembre 2009 en une chambre composée de   :   Nicolas Bratza, président,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ledi Bianku,   Mihai Poalelungi, juges, et de Lawrence Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2007, Vu la déclaration du 24 septembre 2009, par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Janusz Śniatecki, est un ressortissant polonais, né en 1945 et résidant à Poznań. Il est représenté devant la Cour par M e   Aleksandra Horbatowska, avocate à Poznań. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 mars 1996, l’ex-épouse du requérant saisit le tribunal de district de Poznań d’une demande tendant au partage des biens communs des époux. Le 14 mai 1996, le tribunal fixa la date de l’audience au 9   juillet 1996. Le 5 septembre 1996, le tribunal suspendit la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure en partage de la succession de la mère du requérant, copropriétaire des biens litigieux. Le 2 janvier 1997, la suspension fut levée. Le 2 octobre 1997, le juge invita l’expert à élaborer une expertise dans le domaine de la construction. Il fixa au 4 décembre 1997 la date de l’audience suivante. En 1998 les audiences se tinrent les 29 janvier, 5 mars, 16 avril et 10   décembre. L’audience suivante eut lieu le 11 janvier 1999. Lors d’une audience du 20 décembre 1999, le tribunal interrogea les parties et les témoins. Le 23 février 2000, le tribunal fixa la date de l’audience au 26   avril 2000. Celle-ci fut toutefois reportée en raison de la maladie du juge. Entre 2000 et 2001, huit audiences eurent lieu. Par une décision préliminaire ( postanowienie wstępne ) prononcée le 9   juillet 2003, le tribunal rejeta la demande tendant au partage de l’un des biens immobiliers faisant partie du patrimoine commun des époux. A la suite de l’appel du requérant, le 13 janvier 2004, cette décision fut annulée et l’affaire renvoyée dans cette mesure pour reconsidération. Le 20 mai 2005, le tribunal fixa la date de l’audience suivante au 10   août 2005. Une autre eut lieu le 12 octobre 2005. L’audience fixée au 28 août 2005 fut reportée. Il en fut de même le 11   octobre 2005. Les audiences se tinrent le 15 novembre 2006 ainsi que les 28 février et 25 avril 2007. Le 9 mai 2007, le requérant forma un recours contre la longueur de la procédure sur le fondement de la loi de 2004. Il invita le tribunal à constater la durée excessive de la procédure et à lui octroyer de ce chef une indemnité de 10   000 PLN. Le 9 août 2007, le tribunal régional de Poznań se prononça sur le recours du requérant. Il constata la durée excessive de la procédure et accorda au requérant une indemnité de 4000 PLN. Il décela également d’autres retards imputables à l’organisation inadéquate du greffe. Il ressort du dossier de l’affaire que la procédure quant au fond est toujours pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. 2.     Citant l’article 13 de la Convention, il se plaint en outre du manque d’effectivité du recours interne qu’il a employé pour se plaindre de la durée de la procédure. EN DROIT A.     La durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l’espèce dispose   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   Par une lettre du 24 septembre 2009, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à   rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : ««     (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la violation du droit du requérant à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 16 000 PLN [1] . Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage   ».   (...) Par une lettre du 26 octobre 2009, le requérant a prié la Cour de rejeter la déclaration du Gouvernement. Il a fait savoir que la somme offerte dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. Il a en outre relevé que le versement de l’indemnité ne pouvait suffire pour remédier à son grief, compte tenu du fait que la procédure interne était toujours pendante. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, notamment des affaires dirigées contre la Pologne, sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à l’absence de recours effectifs permettant d’en obtenir le redressement (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006-...., Majewski c. Pologne , n o   52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, CEDH 2000-IX, §§ ..., et Charzyński c. Pologne (déc.) n o 15212/03, CEDH 2005-..., §§...). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). La procédure en cause étant toujours pendante devant les juridictions internes, la décision de radiation de la Cour ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer d’autres recours afin d’obtenir réparation si la procédure venait à subir de nouveaux retards après la date de la présente décision. Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine). Il y a lieu donc de la rayer du rôle. B.     Grief tiré de l’article 13 de la Convention En l’espèce, le requérant s’est plaint de l’absence du caractère efficace du recours qu’il avait utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure litigeuse sous l’angle de l’article 13 de la Convention. La disposition précitée de la Convention se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, l’«   effectivité   » d’un «   recours   » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 154 et suiv., CEDH 2000-XI, §§ 156-157). Si le principe de subsidiarité, qui est à la base du système de la Convention, exige des États contractants qu’ils introduisent au sein de leur ordre juridique interne un mécanisme permettant de faire valoir des griefs relatifs à la durée excessive de procédures, ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect des exigences de la Convention, quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation que leur fait cette disposition de la Convention. En particulier, lorsqu’un État a prévu un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une ample marge d’appréciation – y compris en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la notion de «   dommage   » dans une affaire donnée – pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays ( Kudła , ibidem , et Scordino (n o 1) , arrêt précité, §§ 188-189). Le fait qu’en l’espèce la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant n’a pas été accueillie dans sa totalité ne rend pas en soi le recours instauré par la loi de 2004 incompatible avec l’article 13, bien que cela puisse influer sur l’appréciation par la Cour de la qualité de victime de l’intéressé quant à la violation alléguée de l’exigence du délai raisonnable ( mutatis mutandis , Zarb c. Malte , n o 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006). La Cour a déjà rappelé ci-dessus que l’expression «   recours effectif   » figurant à l’article   13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond ( Šidlová c. Slovaquie , n o 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). Eu égard à ce qui précède, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait dire que le droit à un recours effectif garanti au requérant par l’article 13 n’a pas été respecté. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président   [1] Approx. 3 800 eurosCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1208DEC005250307