CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1210DEC001688107
- Date
- 10 décembre 2009
- Publication
- 10 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M e   G.   Neu, avocat à Luxembourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 décembre 2005, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg constata que l’état de santé de la requérante nécessitait l’assistance d’un tiers pour l’administration de ses affaires. Il prononça ainsi l’ouverture de la curatelle de la requérante. Par un arrêt du 31 mai 2006, la cour d’appel réforma ce jugement, au motif que le tribunal des tutelles n’avait pu statuer sur la demande en l’absence d’un certificat médical établissant l’altération des facultés mentales de la requérante. Le 6 juin 2006, la fille de la requérante informa le juge des tutelles de ce que les affaires de sa mère seraient gérées de façon désastreuse, et par une requête du 13 juin 2006, elle sollicita sa mise sous curatelle. A l’audience du 4 octobre 2006, la requérante fit plaider l’irrecevabilité de la requête du 13 juin 2006 pour absence d’élément nouveau par rapport à l’arrêt du 31 mai 2006. A cet égard, elle produisit un certificat médical selon lequel elle ne présentait pas de troubles de jugement. Lors de l’audience du 4 octobre 2006, le fils de la requérante présenta une requête en intervention volontaire aux débats. Par un jugement du 13 octobre 2006, le juge des tutelles estima que l’objet de la requête du 13 juin 2006 différait de celui de la demande ayant abouti à l’arrêt du 31 mai 2006. Il déclara ainsi recevable l’ouverture d’une procédure tendant à la protection de la requérante au motif que celle-ci risquait de tomber dans le besoin en raison de la mauvaise gestion de ses finances. Il ordonna, avant tout progrès en cause, l’audition de la requérante au bureau du juge des tutelles le 27 octobre 2006 et fixa la poursuite des débats à l’audience du 15 novembre 2006. Par une ordonnance du même jour (13 octobre 2006), le juge des tutelles désigna un avocat, M e A.M., «   pour défendre les intérêts de [la requérante] dans le cadre de la procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de protection en faveur de celle-ci actuellement pendante devant le tribunal des tutelles   » et saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats aux fins d’admission de la requérante au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge ordonna l’exécution provisoire de son ordonnance nonobstant toute voie de recours. Le 23 octobre 2006, la requérante s’étonna auprès de M e A.M. de ce qu’il ne la tenait pas informée de l’avancement de la procédure et le pria d’interjeter appel. Le même jour, M e A.M. lui répondit ceci   : «   Je n’entreprendrai strictement rien du tout (...) avant que l’assistance judiciaire ne me soit accordée par le Bâtonnier. Vous seriez dès lors bien conseillée à veiller au respect des formalités requises auprès de l’Ordre des avocats. (...)   » La requérante indique que l’aide juridictionnelle lui aurait été accordée quelques jours plus tard. Le 27 octobre 2006, la requérante fit savoir au juge qu’elle ne donnerait pas suite à sa convocation mais préférerait prendre diverses mesures, en particulier interjeter appel contre le jugement du 13   octobre 2006. Le 30 octobre 2006, la requérante relança M e A.M. et se réserva «   le droit de [le] responsabiliser pour tous dommages [qu’elle] risqu[ait] d’encourir suite à [ses] carences   ». Le 2 novembre 2006, la requérante déposa elle-même un «   mémoire d’appel   » contre le jugement du 13 octobre 2006. Le même jour, son fils déposa un «   mémoire d’appel   » dans lequel il se ralliait aux conclusions d’appel de sa mère. Par un courrier du 6 novembre 2006, M e A.M. s’adressa au fils de la requérante dans les termes suivants   : «   En mains votre chef d’œuvre du 30.10.2006, sous le couvert de votre mère, je vous serai reconnaissant de ne plus m’embêter avec vos idioties faute de quoi je continuerai vos écrits au tribunal des tutelles qui, d’après mes renseignements, s’intéresse davantage à vous qu’à votre mère.   » Par un arrêt du 20 décembre 2006, la cour d’appel déclara nuls les recours formés par la requérante et son fils pour avoir été formés par eux ‑ mêmes et non par un avocat. Les juges décidèrent en effet ce qui suit : « (...) Maître [A.M.] se rapporte à prudence de justice. (...) Conformément aux articles 1049 et 1050 du NCPC [nouveau code de procédure civile], applicables, suivant les articles 1095 et 1096 à la tutelle et à la curatelle, les recours contre les décisions du juge des tutelles doivent être formés dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la décision devant la Cour d’appel, chambre civile par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal d’arrondissement. Pour ces recours le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire. S’il est vrai que les recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d’en donner mainlevée, prévus à l’article 1089 du NCPC, peuvent se faire sans ministère d’avocat, ces recours et les formes dans lesquelles ils sont introduits sont particuliers aux décisions qui ouvrent la tutelle ou la curatelle ou refusent d’en donner mainlevée. Comme il ne s’agit pas en l’espèce d’un recours contre une décision qui ouvre la tutelle ou la curatelle ou qui refuse d’en donner mainlevée, la procédure spéciale de l’article 1098 du NCPC n’est pas applicable. Les recours de [la requérante et son fils] n’ont pas été formés par avocat mais par les parties appelantes elles-mêmes. Comme l’article 1050, alinéa 1 er du NCPC rend le ministère d’avocat à la Cour obligatoire pour l’exercice des recours autres que ceux prévus à l’article 1089 du NCPC, les écrits intitulés «   mémoires d’appel   » déposés le 2   novembre 2006 par [la requérante et son fils] sont inopérants. La nullité qui frappe ces recours ne constitue pas une nullité de forme visée à l’article 264 du NCPC et ne requiert pas la preuve que l’irrégularité ait occasionné un grief à la partie adverse.   » Par une requête déposée le 4 janvier 2007 au greffe de la cour d’appel, la requérante affirma qu’elle entendait déposer un mémoire d’appel par le ministère d’un avocat contre le jugement du 13 octobre 2006 et demanda à être affranchie de la déchéance encourue pour interjeter appel. L’affaire fut examinée à l’audience du 2 février 2007, lors de laquelle la requérante était représentée par une avocate, M e S.M. Par un arrêt du 14 mars 2007, la cour d’appel déclara la demande en relevé de déchéance non fondée, aux motifs suivants   : «   La requérante expose que le tribunal des tutelles avait, par ordonnance du 13   octobre 2006, désigné Maître [A.M.] pour défendre ses intérêts dans la procédure aux fins d’ouverture d’une tutelle/curatelle   ; que suivant courrier du 23 octobre 2006, elle avait chargé Maître [A.M.] de relever appel du jugement du 13   octobre 2006   ; que Maître [A.M.] avait répondu par courrier du 23   octobre 2006, qu’il n’entreprendrait «   strictement rien du tout, ni dans la procédure de partage, ni dans celle de curatelle, avant que l’assistance judiciaire ne me soit accordée par le Bâtonnier..   »   ; que par lettre du 30 octobre 2006, elle avait rappelé à Maître [A.M.] son intention de relever appel   ; que son avocat désigné avait réitéré son refus par lettre du 6 novembre 2006   ; qu’en raison de l’attitude de son avocat, elle s’était vue contrainte de déposer personnellement un mémoire d’appel   ; que ce recours a été déclaré nul par arrêt du 20   décembre 2006. La requérante soutient que le refus persistant de son avocat d’interjeter appel nonobstant les instructions qu’elle lui avait données, serait constitutif de l’impossibilité d’agir dans les délais légaux et qu’elle serait par conséquent en droit de demander le relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice en application de l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986. Aux termes de l’article 1 er de la susdite loi   : «   Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir   ». Il est constant en cause que [la requérante] avait connaissance du jugement du 13   octobre 2006 dès avant le 23 octobre 2006, date de son courrier à Maître [A.M.] et qu’elle était également consciente qu’elle devait relever appel de ce jugement endéans le délai légal. Bien qu’elle n’ait pas versé le jugement qui lui avait été notifié afin de justifier de la date de cette notification par le greffe du tribunal des tutelles, elle ne conteste pas avoir reçu notification de la décision en cause en temps utile. Comme l’avocat qui lui avait été désigné par le juge des tutelles lui avait fait savoir qu’il refuserait de suivre ses instructions et de relever appel, la requérante avait la possibilité, en fait et en droit, de s’adresser en temps utile à un autre avocat de son choix pour le charger du recours qu’elle entendait introduire. [La requérante] n’a pas soutenu, voire prouvé, qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de charger un autre avocat, de sorte qu’une impossibilité d’agir dans son chef n’est pas prouvée (...).   » Dans ses observations du 17 avril 2009, la requérante fait état d’une nouvelle procédure de curatelle ou de tutelle qui serait actuellement en cours. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante met en cause l’équité de la procédure au niveau de la cour d’appel et se plaint plus particulièrement d’un défaut d’accès à un tribunal. Dans sa requête initiale, elle reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré son appel irrecevable le 20   décembre 2006 puis sa demande en relevé de déchéance non fondée le 14 mars 2007. Dans ses observations du 17 avril 2009, elle précise que son grief est formulé essentiellement à l’égard de l’arrêt concernant la demande en relevé de déchéance. 2. Toujours au titre de l’article 6 de la Convention, la requérante met en cause l’équité de la procédure dans le cadre de la décision rendue le 13   octobre 2006. Elle reproche notamment au juge des tutelles d’avoir déclaré la requête du 13 juin 2006 de sa fille recevable. EN DROIT 1.     La Cour constate que les deux requêtes introduites par la requérante visent la même procédure nationale. En conséquence, elle juge approprié, en application de l’article   42   §   1 de son règlement, de joindre les requêtes. 2. La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal dans le cadre de la procédure en instance d’appel. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes, au motif que la requérante n’a pas permis aux juges luxembourgeois de se pencher sur le grief qu’elle soumet à la Cour. Relatant les dispositions pertinentes de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le Gouvernement expose d’abord que la requérante avait la possibilité de se pourvoir en cassation de l’arrêt du 20 décembre 2006. Elle aurait ainsi pu invoquer l’article 6 de la Convention et une violation de la loi, sinon un excès de pouvoir, celui-ci sanctionnant la méconnaissance par le juge d’un principe fondamental de procédure ou d’organisation judiciaire. Un tel pourvoi aurait eu toutes les chances de réussite, et peut donc être considéré comme un recours efficace et adéquat à épuiser avant de saisir la Cour. Le Gouvernement poursuit qu’un pourvoi en cassation était également possible contre l’arrêt du 14 mars 2007, et aurait, à son tour, eu toutes les chances de succès. Finalement, indépendamment d’un recours en cassation, la requérante aurait encore disposé d’une action en responsabilité civile de l’Etat du fait du dysfonctionnement de ses services judiciaires, sur la base de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques. La requérante conteste cette thèse. Rappelant que la Cour de cassation procède exclusivement à un examen en droit, elle expose que tout pourvoi en cassation en matière de décision basée sur une appréciation en fait serait voué à l’échec. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi d’autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, § 36). En l’espèce, force est de constater que la requérante aurait pu, par le biais soit de l’avocate S.M. qui la représentait entre temps, soit d’un autre avocat, se pourvoir en cassation des arrêts des 20 décembre 2006 et 14 mars 2007. Elle aurait ainsi pu demander à la cour suprême de censurer la non ‑ conformité des arrêts attaqués à l’article 6 de la Convention. En omettant de soumettre à la Cour de cassation les doléances qu’elle soulève devant la Cour, la requérante n’a pas permis aux autorités nationales de redresser la violation alléguée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante conteste la décision par laquelle le juge des tutelles déclara, le 13 octobre 2006, la requête de sa fille recevable. La Cour, se référant à ce qui a été énoncé ci-dessus, estime que la requérante ne saurait être considérée comme ayant valablement épuisé les voies de recours internes. Il s’ensuit dès lors que ce grief est à rejeter au sens de l’article 35 §§ 1 et   4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1210DEC001688107
Données disponibles
- Texte intégral