CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC001008508
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD419D3D6 { margin-top:12pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s8FAE8E16 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; text-decoration:underline; vertical-align:super } .sA2592373 { margin-top:14pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:14pt; text-indent:7.05pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25F5CC02 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sFBBF2F1 { margin-left:23.8pt; text-align:justify; padding-left:4.55pt; font-family:serif; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s2CCB7F60 { margin-left:19.95pt; text-align:justify; padding-left:8.4pt; font-family:serif; font-size:10pt } .sF9B3189B { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify } .s2CE7C1B9 { font-family:Arial; font-size:10pt; font-style:italic } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 10085/08 présentée par Se contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 février 2008, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations de l’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, que le Président avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Se, est un ressortissant sierra-léonais, né en 1978 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   J.-E. Malabre, avocat à Limoges. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerçait depuis 2005 la profession de journaliste en Sierra Leone. Il tint d’abord la rubrique sportive dans un quotidien lié au Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) dont il était lui-même un sympathisant actif et dont il connaissait le dirigeant. En 2007, un ami du requérant se porta candidat pour le SLPP aux élections législatives. Le requérant accepta de suivre sa campagne électorale afin de médiatiser et de promouvoir les activités du parti. Dans ce contexte, il écrivit des articles politiques et organisa des réunions pour la promotion du SLPP, au cours desquelles il critiqua ouvertement le parti adverse, le Congrès du peuple réuni (APC). Ainsi, début août 2007, il s’occupa de l’organisation d’une réunion électorale dans le quartier de «   West Area   » de Freetown, il en fit la promotion dans son journal et y prit la parole pour accuser l’APC d’avoir ruiné le pays et appeler la population à voter pour le SLPP. Le 15 août 2007, entre les deux tours des élections, une autre réunion fut organisée au cours de laquelle le requérant réitéra ses prises de position et qualifia l’APC de parti corrompu. Du fait de ses prises de parole, de ses articles et de son soutien de notoriété publique au SLPP, le nom du requérant commença à être connu. Le 8 septembre 2007, l’APC remporta les élections et entama une chasse aux opposants. Les bureaux du SLPP furent saccagés à plusieurs reprises et certains de ses membres gravement blessés. Dès le 10 septembre 2007, le requérant reçut des menaces téléphoniques qui furent réitérées quotidiennement pendant quinze jours environ. Peu après, des membres de l’APC se rendirent armés au domicile du requérant, sans le trouver. Ils revinrent le 20 septembre 2007 vers une heure du matin, munis de bâtons et de machettes. Le requérant parvint à s’enfuir avant que ses assaillants ne forcent la porte et se cacha hors de la ville jusqu’à la fin du mois de janvier 2008. Dans l’intervalle, le 16 octobre 2007, un article fut publié en première page du journal du requérant, avec sa photo. Cet article, intitulé «   La vie d’un journaliste est menacée   » («   Life of Journalist in Jeopardy   »), faisait état des menaces à son encontre et indiquait notamment   : «   La vie d’un journaliste renommé, [Se], qui travaille pour un organe de presse réputé de la Sierra Leone, est en jeu, sérieusement menacée (...). [Se] est la cible d’actes de harcèlement et d’intimidation de la part de partisans furieux, parce qu’il est l’un des journalistes qui a critiqué sans relâche l’homme qui porte à présent le drapeau présidentiel, lui reprochant son incompétence et son archaïsme s’agissant de diriger leur parti et en même temps de gouverner le peuple de Sierra Leone.   » Le requérant revint ensuite brièvement à Freetown avant de décider de quitter la Sierra Leone, des membres de sa famille l’ayant informé que les menaces téléphoniques avaient continué et qu’il était toujours recherché. Le requérant partit pour la France, via le Maroc. A son arrivée à l’aéroport de Roissy le 17 février 2008, le requérant demanda l’asile et fut placé en zone d’attente. Le lendemain, il fut entendu par un agent de l’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). L’entretien dura environ quarante-cinq minutes et se déroula en anglais sans interprète. A l’issue de l’entretien, l’agent de l’OFPRA rendit un avis de non-admission. Le 21 février 2008, le juge des libertés et de la détention prolongea le maintien en rétention du requérant pour une durée de huit jours. Le même jour, le ministre de l’Intérieur refusa son admission sur le territoire au titre de l’asile dans une décision reprenant les motifs de l’avis de l’OFPRA et ainsi libellée   : «   Considérant toutefois que les déclarations sommaires de l’intéressé ne permettant pas d’établir la réalité de son engagement au sein du parti SLPP   ; qu’en effet, il ignore la date de création du parti dont il se dit membre et demeure incapable de fournir une quelconque information sur ses dirigeants   ; qu’en outre, il demeure très confus dès lors qu’il s’agit de décrire ses activités de journaliste, que par ailleurs, les menaces survenues en octobre 2007, soit deux mois après les élections, dont il dit faire l’objet en raison de son engagement dans la campagne électorale sont relatées en des termes dépourvus de crédibilité   ; qu’enfin, les documents produits, à savoir une carte présentée comme carte professionnelle ainsi qu’un article du journal [P.], sont insuffisants à eux seuls pour établir la réalité de menaces et l’existence à ce jour de craintes de persécution   ; que dès lors ses déclarations ne permettent pas de tenir pour crédible une menace tangible et personnalisée susceptible de justifier un examen approfondi de sa demande, que dès lors celle-ci ne saurait aboutir.   » Le ministre de l’Intérieur ordonna en outre le réacheminement du requérant vers le Maroc ou vers tout pays où il serait légalement admissible, en l’occurrence, la Sierra Leone. Cette décision fut notifiée au requérant le vendredi 22 février 2008. L’heure de cette notification est contestée par les parties   : elle serait intervenue à 1   h   14 selon le requérant et à 13   h   14 selon le Gouvernement. Le procès-verbal de notification est rédigé comme suit   : «   l’An deux mille huit, Le vingt deux février à une heure quatorze minutes   » Le requérant précise que le jour de la notification, aucune permanence n’était assurée en zone d’attente   : outre qu’il n’existe pas de permanence d’avocats dans cette zone, l’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) n’était pas présente ce jour-là. L’organisation non gouvernementale Reporters sans frontières (RSF) ayant cependant été informée de la situation du requérant, elle contacta l’ANAFE et rédigea avec son assistance un recours devant le tribunal administratif contre la décision de refus d’admission. Ce recours fut préparé sur la base d’un entretien téléphonique avec le requérant, sans interprète et en anglais. A cette occasion, RSF établit une déclaration datée du 22 février 2008 et faisant état, dans les termes suivants, des résultats de son enquête sur place   : «   (...) grâce au travail de notre correspondant sur place, nous sommes en mesure de confirmer que M. [Se] est journaliste et travaille pour le quotidien [P.]. Le rédacteur en chef du journal, M. [J.], nous a confirmé que le professionnel des médias avait dû fuir son pays suite aux menaces dont il avait été victime dans son pays. M. [Se] a couvert la campagne électorale pour son journal. Suite à des articles favorables à l’ancien parti au pouvoir, le SLPP, il a été victime de harcèlements et de violences physiques jusqu’en décembre 2007. Poursuivi par ses agresseurs aujourd’hui au pouvoir, il a dû fuir le pays.   » Le 26 février 2008, une audience fut organisée devant le tribunal administratif de Paris, au cours de laquelle le requérant bénéficia de l’assistance d’un avocat. A l’issue de cette audience, le tribunal rejeta la demande en annulation de la décision de refus d’admission, déposée par le requérant, aux motifs suivants   : «   Considérant que si, pour demander l’annulation de la décision contestée, le requérant fait valoir qu’il exerçait la profession de journaliste dans son pays d’origine   ; qu’à la suite des élections organisées en 2007 qui ont porté au pouvoir le parti d’opposition «   APC   », il aurait reçu des menaces et fait l’objet d’attaques des partisans de ce parti politique pour avoir soutenu le SLPP   ; que cependant, ni les débats à l’audience ni la production d’une carte de journaliste et d’un article de presse ne suffisent à établir la réalité des menaces alléguées par le requérant   ; que par suite, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales a pu légalement, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention (...), estimer que la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile de M. [Se] était manifestement infondée.   » Cette décision, notifiée au requérant le 28 février 2008, ne fut pas contestée devant la cour administrative d’appel, le requérant estimant que ce recours était ineffectif et inefficace, notamment en raison de son caractère non suspensif. Le 29 février 2008, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas réacheminer le requérant vers le Maroc pour la durée de la procédure devant la Cour. Par une ordonnance rendue le 29 février 2008, le juge des libertés et de la détention ordonna la libération du requérant. Une fois admis sur le territoire, le requérant déposa une demande d’asile auprès de l’OFPRA. Le Gouvernement précise que cette demande a été rejetée et que le requérant a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours actuellement pendant. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) applicables en zone d’attente sont les suivantes   : Article L 213-9 créé par la loi n o 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile – art. 24 «   L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article   L.   222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante ‑ douze heures à compter de sa saisine. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile. L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ou manifestement mal fondés (...). La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. Les dispositions du titre II [Maintien en zone d’attente] du présent livre sont applicables. Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n’est pas suspensif. Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration.   » Article L 221-4 «   L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix (...).   » C.     Textes et documents internationaux 1.     S’agissant de la situation en Sierra Leone S’agissant de la situation en Sierra Leone au cours de l’année 2008, Amnesty International relève dans son Rapport annuel 2009, publié le 28   mai 2009   : Contexte «   Tout au long de l’année, des affrontements violents ont opposé de jeunes sympathisants du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP), du Mouvement populaire pour le changement démocratique (PMDC) et du Congrès du peuple réuni (APC). En janvier, quatre hommes ont été tués et 11 habitations ont été incendiées au cours de heurts de ce type à Port Loko. En juin, en juillet et en août, de nouvelles violences à caractère politique ont opposé ces différents groupes.   » S’agissant de l’évolution de la situation en Sierra Leone pour la période du 1 er février au 1 er septembre 2009, le Secrétaire général des Nations Unies observe   :   Deuxième rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone publié le 22 mai 2009 et couvrant la période du 1 er février au 31 mai 2009   : «   2.     Pendant la période considérée, la Sierra Leone a connu une poussée de violence et d’intolérance politiques tout à fait préoccupante qui témoigne de la fragilité du processus démocratique naissant dans ce pays. Toutefois, grâce essentiellement à la détermination du Président Ernest Bai Koroma, ainsi qu’à l’engagement et à la sagesse des hauts dirigeants politiques du parti au pouvoir, le All People’s Congress (APC), et du principal parti d’opposition, le Sierra Leone People’s Party (SLPP), un nouveau conflit a pu être évité. La signature d’un communiqué commun par les deux partis le 2 avril 2009, en présence du Président, des principaux ministres, d’importantes personnalités nationales et des membres du corps diplomatique, et la publicité donnée à cet événement important ont ramené le pays sur la voie de la démocratie, de la paix et de la stabilité. (...) 9.     En substance, le communiqué commun prévoit la cessation de tout acte d’intolérance et de violence politiques   ; la reconnaissance par le Gouvernement et l’opposition de leurs rôles et responsabilités respectifs   ; la création de mécanismes indépendants chargés d’examiner les incidents de violence politique ainsi que les actes présumés de viol et de violence sexuelle et d’enquêter sur ces incidents et ces actes (...). 13.     Depuis la signature du communiqué commun, on a observé des signes positifs d’un changement d’humeur général dans le pays. Des problèmes continuent certes de se poser mais tout porte à croire que les dirigeants des deux partis politiques se sont engagés sur la voie de la réconciliation qui permettra au pays de concentrer collectivement ses efforts sur son développement futur et sur la recherche d’une solution aux nombreux problèmes socioéconomiques auxquels il fait face. 14.     Le 4 avril, le Président Koroma s’est rendu dans les bureaux endommagés du SLPP dans un geste de réconciliation politique que le Président national du SLPP, M.   John Benjamin, a payé de retour en se rendant dans les bureaux de l’APC à Freetown le 9 avril. En outre, le Président national du SLPP a été invité à prendre la parole à la Conférence des délégués nationaux de l’APC le 16 mai, ce qui constitue une première historique (...). Des groupes de jeunes affiliés au SLPP, à l’APC et au PMDC ont également fait des déclarations communes dans lesquelles ils se sont engagés à œuvrer en faveur de la tolérance et de la non-violence politiques (...). 19.     Depuis les événements de mars, la situation sur le plan de la sécurité est restée calme dans l’ensemble. La police sierra-léonaise a engagé des poursuites contre un certain nombre de personnes impliquées dans les incidents du 16 mars concernant les locaux du SLPP à Freetown. Elle a également lancé un certain nombre d’examens internes visant à déterminer la séquence exacte des événements et les facteurs à l’origine de la violence   ». Troisième rapport sur le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone publié le 1 er septembre 2009 et couvrant la période du 1 er   juin au 1 er septembre 2009   : «   2.     Au cours de la période considérée, la situation politique dans le pays a été calme, sans aucune violence politique. Dans l’esprit du communiqué commun du 2   avril, les grands partis ont continué leur interaction dans le cadre des forums de dialogue organisés par la Commission d’enregistrement des partis politiques avec l’appui de l’ONU. (...) 53.     Les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions du communiqué commun du 2 avril ont permis de renforcer le processus de consolidation de la paix en Sierra Leone. Ce communiqué commun a galvanisé les grands mouvements du pays, en particulier les groupements politiques de jeunesse, stimulant leur détermination à faire cesser les atteintes à la légitimité démocratique que la Sierra Leone s’évertue à renforcer depuis la fin de la guerre.   » 2 .     S’agissant des voies de recours disponibles en zone d’attente pour contester une décision d’éloignement Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté, le 4 mai 2005, Vingt principes directeurs sur le retour forcé (CM(2005)40). Le principe   5, intitulé «   Recours contre une décision d’éloignement   » dispose   : «   1.     Dans la décision d’éloignement ou lors du processus aboutissant à la décision d’éloignement, la possibilité d’un recours effectif devant une autorité ou un organe compétent composé de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance doit être offerte à la personne concernée. L’autorité ou l’organe compétent doit avoir le pouvoir de réexaminer la décision d’éloignement, y compris la possibilité d’en suspendre temporairement l’exécution. 2.     Le recours doit offrir les garanties de procédure requises et présenter les caractéristiques suivantes   : –     le délai d’exercice du recours ne doit pas être déraisonnablement court   ; –     le recours doit être accessible, ce qui implique notamment que, si la personne concernée par la décision d’éloignement n’a pas suffisamment de ressources pour disposer de l’aide juridique nécessaire, elle devrait obtenir gratuitement cette aide, conformément à la législation nationale pertinente en matière d’assistance judiciaire   ; –     si la personne fait valoir que son retour entraînera une violation des droits de l’homme visés au principe directeur   2.1 [risque réel d’être exécutée ou soumise à la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants], le recours doit prévoir l’examen rigoureux de ces allégations. (...)   » Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 1 er décembre 2005, la Directive 2005/85/CE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres. Cette directive, dont le délai de transposition dans les Etats membres a été fixé au 1 er décembre 2007, prévoit   le «   droit à un recours effectif devant une juridiction   » pour les demandeurs d’asiles à la frontière tant pour les décisions statuant sur leur demande d’asile que pour celles statuant sur leur demande d’admission sur le territoire aux fins d’y demander l’asile (articles   35 et 39). Sur la question des garanties accordées aux demandeurs d’asile, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies relève dans ses Observations finales du 22 juillet 2008 relatives à la France   : «   20.     (...) Le Comité a également reçu des informations signalant que souvent les étrangers ne sont pas correctement informés de leurs droits, notamment du droit de demander l’asile, et que souvent l’assistance d’un conseil ne leur est pas assurée. Il relève que les étrangers sont tenus de soumettre leur demande d’asile dans un délai maximum de cinq jours après le placement en rétention et que les demandes doivent être rédigées en français, ce qui se fait souvent sans l’aide d’un traducteur. Le droit d’appel est également assorti d’un certain nombre de restrictions contestables, notamment un délai d’appel de quarante-huit heures (...). Les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile doivent être correctement informés de leurs droits, lesquels doivent leur être garantis, y compris du droit de demander l’asile, et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite. L’État partie devrait également veiller à ce que tous les individus frappés d’un arrêté d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour établir une demande d’asile, bénéficient de l’assistance d’un traducteur et puissent exercer leur droit de recours avec effet suspensif.   » Dans un mémorandum publié le 20 novembre 2008, Thomas   Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, souligne   : «   Tout en saluant la célérité avec laquelle la décision [l’arrêt de la Cour Gebremedhin c.   France du 26 avril 2007] a été prise en compte en droit interne, le Commissaire a pu entendre certaines réserves quant aux modifications apportées. (...) l’effectivité du recours est remise en cause par nombre d’observateurs en raison notamment du délai extrêmement bref – 48 heures – pour formuler l’appel. Ce délai court est également applicable pendant les week-ends ou les jours fériés et il n’est pas rare que des décisions de rejet soient notifiées le vendredi soir voire le samedi ou le dimanche. L’aide juridique en zone d’attente est généralement fournie par des militants associatifs qui ne sont pas présents dans l’ensemble des zones et ne peuvent offrir un service continu en raison du caractère non rétribué de leur engagement. Enfin, il n’est mis à la disposition des demandeurs d’asile, pour leur permettre de formuler leur appel, aucun moyen de communication avec l’extérieur en dehors de ceux offerts par les associations.   » En conclusion, le Commissaire formule la recommandation suivante   : «   17.     Le Commissaire invite les autorités à analyser, en concertation avec les institutions nationales indépendantes, les barrières juridiques et pratiques pouvant limiter l’accès effectif à un recours contre une décision de rejet de demande d’asile à la frontière ainsi qu’à revoir au plus vite les mécanismes et délais liés à la procédure d’asile en rétention.   » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il serait exposé à un risque pour sa vie ou à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers le Maroc puis la Sierra Leone. 2.     Invoquant l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention, il allègue également ne pas avoir bénéficié en zone d’attente d’un recours effectif pour contester le refus d’admission au titre de l’asile. A cet égard, le requérant critique les modalités et les conditions matérielles d’exercice de ce recours.         EN DROIT 1.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Maroc puis la Sierra Leone l’exposerait à un risque pour sa vie ou à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Il invoque les articles 2 et 3 de la Convention, lesquels sont, respectivement, libellés comme suit   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties A titre principal, le Gouvernement soutient qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que le requérant serait exposé à un risque d’atteinte à sa vie ou de mauvais traitements en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi. S’agissant d’abord de la détermination du pays de renvoi, le Gouvernement précise que si l’éloignement du requérant pouvait être effectué à destination du Maroc lorsque celui-ci se trouvait en zone d’attente, tel n’est plus le cas désormais. En effet, le requérant était alors dépourvu de titre de voyage permettant d’établir son pays d’origine. Suite à l’application par la Cour de l’article 39 de son règlement, le requérant a été admis sur le territoire français et sa nationalité a pu être déterminée. Dans la mesure où le requérant n’est désormais plus légalement admissible au Maroc, il sera donc renvoyé, le cas échéant, à destination de la Sierra Leone. Dans cette hypothèse et s’agissant de l’existence d’un risque personnalisé, le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié, dans le cadre de sa demande d’asile à la frontière, d’un examen indépendant et rigoureux à l’issue duquel les menaces alléguées sont apparues dépourvues de crédibilité. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de preuve de nature à étayer ses allégations concernant sa profession, ses sympathies politiques et les risques qu’il encourt en cas de renvoi. A titre subsidiaire, le Gouvernement relève que, sept ans après la fin de la guerre civile, la Sierra Leone est aujourd’hui une démocratie pluraliste. Des élections présidentielles et parlementaires ont été organisées en 2002 et 2007 et ont été saluées par tous les observateurs internationaux comme étant libres et équitables. Si les résultats du scrutin ont donné lieu à des échauffourées, celles-ci se sont limitées à la capitale et au sud du pays et n’ont concerné que des militants politiques rivaux sans faire de victime. De manière plus générale, le Gouvernement affirme que la situation des droits de l’homme en Sierra Leone s’est considérablement améliorée et se réfère sur ce point au Sixième rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le Bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone publié le 29   avril 2008. Le requérant considère, à l’instar du Gouvernement, que son admission sur le territoire français fait dorénavant obstacle à une réadmission vers le Maroc qui n’a constitué qu’un pays de transit. Il estime dès lors qu’en cas de mise à exécution d’une mesure de renvoi à son encontre, celle-ci s’effectuerait à destination de la Sierra Leone. Le requérant soutient que les nombreux éléments qu’il a présentés aux autorités internes attestent de son identité, de sa qualité de journaliste et de ses activités en Sierra Leone. Il mentionne à cet égard l’article de journal comportant sa photo et dans lequel son rédacteur en chef relatait les menaces à son encontre. Il se réfère également à l’attestation de RSF indiquant que son récit avait pu être confirmé tant par leur correspondant à Freetown que par l’ancien rédacteur en chef du requérant. Enfin, il affirme que son récit peut être corroboré par deux confrères sierra-léonais ayant le statut de réfugiés en France. L’un d’entre eux était présent à l’audience devant le tribunal administratif mais n’a toutefois pas été entendu. b)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008 ‑ ...). La Cour relève d’emblée que la question de la détermination du pays de renvoi qui se posait lors de l’introduction de la requête, est désormais résolue. Les parties s’accordent en effet à considérer que l’admission du requérant sur le territoire français, après l’application par la Cour de l’article   39 de son règlement, fait maintenant obstacle à sa réadmission vers le Maroc dans la mesure où celui-ci n’a constitué qu’un pays de transit. En cas de mise à exécution d’une mesure de renvoi à l’encontre du requérant, celle-ci s’effectuera donc à destination de la Sierra Leone, son pays d’origine. Sur les risques encourus en cas de renvoi vers la Sierra Leone, le requérant fait valoir qu’il serait exposé aux représailles des sympathisants de l’APC en raison de son soutien notoire au SLPP. La Cour note que le requérant produit copie de différents documents dont l’authenticité n’est pas contestée par le Gouvernement, à savoir, sa carte de presse, un article du journal dans lequel il travaillait et faisant état de menaces pour sa vie proférées par des sympathisants de l’APC ainsi qu’une déclaration de RSF indiquant que des recherches effectuées sur place permettent de confirmer les activités professionnelles du requérant ainsi que le harcèlement et les violences auxquelles il a été exposé en 2007. Dès lors, elle considère que les éléments produits sont susceptibles de corroborer le récit du requérant quant à sa profession et quant aux événements à l’origine de son départ de Sierra Leone. Toutefois, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la procédure devant la Cour ( Saadi , précité, § 133). A cet égard, la Cour note qu’un rapport récent d’Amnesty International fait état pour l’année 2008 d’affrontements violents et continus entre sympathisants de l’APC et du SLPP, lesquels affrontements ont perduré, selon un rapport du Secrétaire général des Nations Unies, de manière préoccupante jusqu’en mars 2009 (voir la partie «   textes et documents internationaux   »). Le Secrétaire général des Nations Unies constate ensuite, à partir de la signature d’un communiqué commun entre l’APC et le SLPP le 2 avril 2009, un retour de la Sierra Leone sur la voie de la stabilité politique. Ce communiqué prévoit en effet la fin des violences à caractère politique, la reconnaissance des responsabilités respectives des deux principaux partis dans les affrontements passés et la création de mécanismes indépendants chargés d’enquêter sur ces incidents. Depuis cette signature, des signes réels et répétés de réconciliation ont été constatés tant au niveau des instances dirigeantes qu’au niveau des sympathisants de ces deux partis. Compte tenu de l’autorité et de la réputation des auteurs des rapports en question et du sérieux des enquêtes à leur origine, la Cour ne doute pas de la fiabilité de ces rapports. Le requérant a été menacé et recherché après les élections de septembre 2007 par des membres de l’APC. Il constituait une cible pour eux en raison de ses prises de position publiques contre leur parti et de son soutien notoire au SLPP. Dans la mesure où, selon l’ensemble des documents produits, le dialogue entre l’APC et le SLPP a repris de manière ininterrompue depuis avril 2009, où les violences politiques ont cessé depuis cette même date et où un climat de tolérance prévaut désormais entre ces deux partis, y compris entre leurs militants, la Cour estime peu probable que le fait pour le requérant d’être un soutien notoire du SLPP soit de nature, à l’heure actuelle, à susciter des représailles de la part des membres de l’APC . Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourrait, en cas de renvoi vers la Sierra Leone, un risque d’atteinte à sa vie ou un risque de mauvais traitements. A la lumière de ce qui précède, les griefs tirés des articles 2 et 3 doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue ne pas avoir disposé en zone d’attente d’un recours effectif pour contester la décision de refus d’admission sur le territoire et de réacheminement. Il invoque les articles 2 et 3 précités, combinés avec l’article 13 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement soutient que le recours prévu par l’article L 213-9 du CESEDA offre toutes les garanties nécessaires. Il s’agit d’un recours suspensif, conformément aux exigences de l’arrêt Gebremedhin c.   France , (n o 25389/05, CEDH 2007 ‑ ...), et le demandeur d’asile qui souhaite en faire usage peut demander le concours d’un interprète et être assisté d’un avocat, au besoin commis d’office. La décision du tribunal administratif peut à son tour être contestée devant la cour administrative d’appel. Le Gouvernement précise que les modalités d’exercice de ce recours s’inspirent des règles applicables aux recours suspensifs contre les arrêts préfectoraux de reconduite à la frontière et des règles de la procédure du référé-liberté. Or, ces dispositions n’ont suscité aucune objection de la Cour dans son arrêt Gebremedhin , précité. En réponse aux observations de l’ANAFE (ci-dessous), le Gouvernement souligne l’existence de contraintes liées aux délais légaux de maintien en zone d’attente. Si ces contraintes impliquent un traitement rapide de la demande d’asile, il n’en demeure pas moins que celle-ci comporte systématiquement un examen du risque de traitements contraires à l’article   3. De même, le Gouvernement relève que le recours à un interprétariat par téléphone permet, dans les conditions d’urgence du maintien en zone d’attente, de satisfaire aux obligations procédurales d’interprétariat incombant à l’OFPRA. Le requérant estime que le recours créé par la loi n o 2007-1631 du 20   novembre 2007 ne saurait être comparé à celui instauré en matière de reconduite à la frontière, dans la mesure où ce dernier prévoit des facilités d’accès au juge (pas d’obligation de signature, dispense de fournir la décision attaquée ...) qui ne s’appliquent pas pour la procédure d’asile à la frontière. En particulier, alors que l’article R 553-14 du CESEDA prévoit la mise à disposition en rétention d’une assistance administrative et juridique financée par l’Etat et assurée par des acteurs associatifs, aucun dispositif de ce type n’est prévu en zone d’attente. Le requérant relève en outre que de nombreux obstacles entravent l’accès au recours prévu par l’article L 213-9 du CESEDA. Il attire notamment l’attention de la Cour sur le caractère bref et non prorogeable du délai ouvert aux étrangers pour introduire une requête motivée et écrite en langue française ainsi que sur la possibilité de rejeter les recours «   manifestement mal fondés   » par le biais d’une simple ordonnance et sans tenir d’audience. En l’espèce, si le requérant a été en mesure de soumettre un recours devant le tribunal administratif, cela tient uniquement au fait que des confrères ont été prévenus de sa situation et ont sollicité RSF. Les conditions d’exercice de ce recours, en particulier les obstacles pratiques difficilement surmontables, ont néanmoins révélé son caractère ineffectif. b)     Observations de l’ANAFE, tierce intervenante Les observations de l’ANAFE – organisation non gouvernementale dont l’objet est de fournir une aide juridique et humanitaire aux étrangers en difficulté aux frontières françaises – portent sur l’accès des personnes placées en zone d’attente au recours prévu par l’article L 213-9 du CESEDA. Premièrement, l’ANAFE exprime ses préoccupations quant aux garanties accordées dans le cadre de la procédure d’admission au titre de l’asile. Elle s’inquiète en particulier de l’interprétation effectuée par les autorités du caractère «   manifestement mal fondé   » du recours. En effet, l’administration semble faire une application «   extensive   » de cette notion, allant bien au-delà d’une évaluation superficielle visant à écarter uniquement les demandes ne relevant manifestement pas du droit d’asile. Ainsi, en pratique, le demandeur d’asile est de plus en plus souvent amené à fournir un récit détaillé et précis et à présenter des preuves matérielles de ses allégations, alors même que, du fait de son maintien en zone d’attente, ses moyens de communication avec l’extérieur sont très limités. Deuxièmement, l’ANAFE affirme que le recours ouvert aux demandeurs d’asile en zone d’attente par la loi du 20 novembre 2007 n’est pas effectif au sens de la Convention. Elle souligne que les modalités de mises en œuvre de ce recours sont trop restrictives. En effet, l’exigence requise de motivation en français ne peut que difficilement être remplie par des demandeurs d’asile qui ne sont ni juristes ni francophones et qui ne disposent par ailleurs ni du temps ni des moyens financiers nécessaires pour solliciter une assistance juridique et linguistique. L’ANAFE signale en outre l’existence de difficultés pratiques empêchant l’exercice effectif de ce recours. Il n’existe de fait aucune permanence juridique gratuite en zone d’attente. De plus, si la liste des avocats inscrits au barreau de la Seine-Saint-Denis est mise à disposition, cette liste ne comporte aucune précision quant aux spécialités exercées par ces avocats. Il est donc peu réaliste d’attendre que les demandeurs d’asile puissent, dans ces conditions, à la fois trouver un avocat compétent en matière de droit des étrangers et communiquer avec lui en français, le tout en moins de 48   heures. L’ANAFE indique que les demandeurs d’asile ne disposent pas non plus des moyens matériels nécessaires à la préparation de leur recours. Ils ne disposent ni de photocopieuse ni de télécopieur et doivent donc utiliser le matériel se trouvant dans les bureaux de l’ANAFE et de la Croix-Rouge. Lorsque ces bureaux sont fermés, il devient donc impossible pour les demandeurs d’asile de recevoir ou d’envoyer des documents à l’extérieur de la zone d’attente dans le délai requis de 48 heures. Enfin, l’ANAFE souligne que de nombreux rejets de demande d’asile à la frontière sont notifiés le vendredi soir ou durant le week-end, rendant en pratique impossible la saisine du tribunal administratif dans les 48 heures. c)     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir notamment Rotaru c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Tel n’est pas le cas du grief tiré des articles 2 et 3 de la Convention, les éléments figurant au dossier ne permettant pas de considérer que le requérant encourrait, en cas de renvoi vers la Sierra Leone, un risque pour sa vie ou un risque de traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC001008508
Données disponibles
- Texte intégral