CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC002674804
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Atilla Aşıcı, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   O. Ersoy, avocate à Istanbul. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 juillet 2000, le requérant assista a à une manifestation organisée dans une rue principale, devant le lycée Galatasaray à Istanbul, par l’association des Droits de l’homme. Le procès-verbal d’arrestation du 16   juillet 2000, établi par les policiers, précisait qu’un groupe d’une quarantaine de personnes manifestaient en scandant des slogans, tels que «   À bas le fascisme, détruis les cellules, défends les prisonniers   » («   Kahrolsun Faşizm – Hücreleri parçala, tutsaklara sahip çık   »). Les policiers sommèrent le groupe de se disperser en les informant du caractère illégal de leur rassemblement. Les manifestants refusant d’obtempérer poursuivirent leur marche en se confrontant aux forces de l’ordre. Quinze personnes, dont le requérant, furent arrêtées au terme d’une rixe. Au cours de celle-ci cinq policiers furent blessés. Le requérant refusa de signer le procès verbal d’arrestation et de se faire examiner par le médecin légiste avant son placement en garde à vue. Le 17 juillet 2000, avant d’être présenté au parquet, il fut examiné par un médecin. Le rapport médical établi par l’institut médico-légal de Beyoğlu indique que celui-ci présentait des coupures superficielles aux deux poignets dues aux menottes, un œdème sur le dessus de la main gauche et une ecchymose de 2 x 3 cm sur la jambe gauche. Le médecin prescrivit une incapacité de travail de cinq jours. Le requérant fut mis en liberté le même jour par le juge de paix. Le 21 juillet 2000, le requérant déposa devant le parquet une plainte pénale pour mauvais traitements. Le 12 septembre 2002, le parquet de Beyoğlu rendit une décision de non-lieu au motif que les lésions constatées dans le rapport médical résultaient de l’utilisation de la force par les policiers, conformément à la loi, pour disperser la manifestation au cours de laquelle des policiers avaient été blessés.   Il ressort des éléments du dossier que le requérant ne répondit pas aux convocations répétées du parquet pour se faire entendre. Le 28 août 2003, le requérant contesta l’ordonnance de non-lieu. Par un arrêt du 3 octobre 2003, notifié au requérant le 14 novembre 2003, la cour d’assises d’Istanbul confirma la décision de non-lieu attaquée. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis en raison des coups portés à son encontre par les policiers au moment de son arrestation et lors de son transport au commissariat de police. Il soutient que les policiers l’ont maintenu menotté dans le dos pendant une longue période. Il allègue que le médecin ne l’a pas soigné dans la mesure où les policiers étaient présents lors de la consultation. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son placement en garde à vue d’une durée de vingt-quatre heures n’était pas conforme à l’alinéa c) de cet article. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements de la part des policiers. Le Gouvernement fait observer que l’arrestation du requérant était survenue lors d’une manifestation illégale, que les manifestants dont le requérant n’avaient pas obtempéré aux sommations de dispersion lancées par la police, au contraire qu’ils avaient attaqué les forces de l’ordre et blessé cinq policiers. Le Gouvernement estime que les blessures ont été occasionnées à la suite d’un recours légitime et proportionné à la force justifié par le comportement agressif des manifestants, y compris le requérant. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2 novembre 2004, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269, et Erdagöz c.   Turquie , 22 octobre 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). En l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pas fourni d’explications détaillées et convaincantes à l’appui de ses allégations relatives à de mauvais traitements subis après son arrestation; de plus, une fois libéré, il n’a pas contesté ledit rapport ni consulté un médecin en vue d’un examen médical. Il a également négligé de répondre aux convocations du parquet pour se faire entendre lors de l’instruction judiciaire ouverte à sa demande. Elle observe de même que le jour de son arrestation le requérant a refusé de passer un examen médical qui aurait pu relever des traces de blessures sur son corps. Le lendemain, l’intéressé a subi un examen médical, lequel a fait état d’un certain nombre de blessures, et il s’est vu prescrire une interruption de travail de cinq jours. Le Gouvernement ne conteste pas que ces blessures ont été infligées par les forces de l’ordre. Toutefois, il affirme qu’elles ont été occasionnées à la suite d’un recours légitime et proportionné à la force, justifié par le comportement agressif des manifestants parmi lesquels figurait le requérant. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas de circonstances propres à mettre en doute l’explication donnée par les autorités sur l’origine des blessures relevées sur le corps du requérant. Celles-ci peuvent donc être considérées comme résultant de la force employée par les policiers au cours de la manifestation. Dès lors, il faut rechercher si la force utilisée en l’espèce était nécessaire et proportionnée. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et au contexte dans lequel elles l’ont été. De l’examen du dossier, la Cour observe que les manifestants ont été stoppés à la barricade de la police et sommés de se disperser. En réponse à l’appel à la dispersion lancé par la police, les manifestants ont poursuivi leur marche en se confrontant aux forces de l’ordre. Sur ce point, le requérant ne conteste pas la version du Gouvernement. La Cour observe enfin que cinq policiers ont été blessés lors de cette manifestation. Les manifestants ont donc fait preuve de résistance et d’agressivité lors de l’intervention des forces de l’ordre, circonstance qui a rendu nécessaire le recours à la force. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que les policiers aient arbitrairement porté des coups au requérant. Il ne ressort pas non plus des éléments fournis que la force employée lors de l’intervention ait été excessive ou disproportionnée ( Kamil Kartal et autres c. Turquie (déc.), n o   29768/03, 16 décembre 2008). Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 3 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. La Cour observe d’abord que la garde à vue du requérant a pris fin le 17   juillet 2000 avec la libération de celui-ci, alors que la requête a été introduite le 6 janvier   2004. De plus, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article 35 §   1 de la Convention . Le grief est donc tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC002674804
Données disponibles
- Texte intégral