CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC003090803
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   R.   Baldassini, avocat à Sora.   Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante était propriétaire d’un terrain constructible sis à Sora et enregistré au cadastre, feuille 22, parcelle 86. Par un arrêté du 16 juin 1976, la «   Banque pour le Midi   » ( Cassa per il Mezzogiorno ) approuva le projet de construction d’une route sur une partie du terrain de la requérante. Par un arrêté préfectoral du 23 août 1977, la société B. C. S. ( Consorzio di bonifica della Conca di Sora ) fut autorisée à occuper d’urgence une partie du terrain de la requérante en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique, afin de procéder à la construction de ladite route. Le 18 juillet 1983, la requérante conclut avec la société B. C. S. un accord de cession de la partie de terrain qui avait été occupée, à savoir 980   mètres carrés, par lequel l’expropriation fut formalisée au sens de la loi n o   385 de 1980. En application de cette loi, la société B. C. S. versa au titre d’acompte la somme de 4   735   000 ITL, sous réserve de fixer l’indemnisation définitive une fois adoptée une loi fixant les critères d’indemnisation spécifiques pour les terrains constructibles. Par l’arrêt n o 223 du 15 juillet 1983, publié le 19 juillet 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi n o 385 de 1980 au motif que celle-ci soumettait l’indemnisation à l’adoption d’une loi future. Par l’effet de cet arrêt, la loi n o 2359 de 1865, prévoyant que l’indemnité d’expropriation d’un terrain correspondait à la valeur marchande de celui-ci, fut à nouveau en vigueur. Le décret-loi n o 333 du 11 juillet 1992, converti en loi n o 359 du 8   août   1992, introduisit, dans son article 5 bis , des nouveaux critères pour calculer l’indemnité d’expropriation des terrains constructibles. A trois reprises, à savoir les 22 juillet 1993, 15 avril 1994 et 9   octobre   1996, la requérante sollicita en vain la municipalité pour que celle-ci fixe l’indemnité définitive. Par un acte d’assignation notifié le 27 octobre 2000, la requérante introduisit devant le tribunal de Cassino une action visant à obtenir l’indemnité d’expropriation, ainsi qu’une indemnité d’occupation. Par un jugement déposé au greffe le 21 février 2002, le tribunal de Cassino déclara que le droit de la requérante à obtenir l’indemnité d’expropriation était prescrit, au motif que l’acte de cession du terrain avait été conclu plus de dix ans avant la date de la première demande de paiement de l’indemnité, soit le 22 juillet 1993. Ce jugement ne fut pas attaqué en justice et acquit force de chose jugée le 8 avril 2003. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de ne pas avoir été indemnisée à la suite de l’expropriation de son terrain. EN DROIT   La requérante allègue une violation de son droit au respect de sa propriété en raison du refus des autorités de lui accorder une indemnité d’expropriation. Elle conteste le jugement du tribunal de Cassino et affirme que le délai de prescription de son droit à obtenir l’indemnité avait commencé à courir le jour de la publication de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle de 1983 et non pas à la date de l’acte de cession du terrain. Le Gouvernement s’oppose en excipant du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que la requérante n’a pas attaqué le jugement du tribunal de Cassino devant la cour d’appel et, le cas échéant, devant la Cour de cassation. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’examen de l’exception soulevée par le Gouvernement, puisque la requête est irrecevable pour les raisons suivantes. La Cour s’est livrée à un examen approfondi du droit applicable dans la période en question dans l’affaire Scordino n o 1 [GC], précitée (§§ 47-61). A cette occasion, elle a pris note de ce que par l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité de 1983, la loi n o 2359 de 1865 avait à nouveau déployé ses effets. Il était dès lors loisible aux expropriés de demander l’indemnité d’expropriation devant les tribunaux civils, à concurrence de la valeur marchande du terrain, ce que les requérants dans des nombreuses affaires similaires firent (voir Maria Pia Marchi c. Italie , n o   58492/00, §§   28-32, 30 septembre 2008). La Cour constate que la requérante n’a pas été indemnisée au moment de l’expropriation. Cependant, s’il est vrai qu’elle saisit l’opportunité créée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 1983 en sollicitant une indemnisation au sens de la loi 2359 de 1865, elle attendit pour le faire le 22 juillet 1993. Or, force est de constater que, même si le tribunal avait fait courir le délai décennal à compter du 19 juillet 1983, soit la date de publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il n’aurait pu que constater le dépassement dudit délai et déclarer la prescription du droit de la requérante à être indemnisée. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC003090803
Données disponibles
- Texte intégral