CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC003175204
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1. La requérante, M me Dumitra Poenaru, est une ressortissante roumaine, née en 1939 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3. Par un jugement du 22 octobre 1999 («   le jugement   »), le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest («   le tribunal   ») accueillit l’action en revendication introduite par la requérante, M.I., G.E. et M.E. («   les autres demandeurs   ») contre vingt-et-un tiers et ordonna à ces derniers de leur restituer un terrain de 8   785 m 2 sis à Bucarest, au n o 121A de la rue Teiuş. Le tribunal condamna une partie des tiers à enlever les constructions qu’ils avaient érigés sur le terrain ou, à défaut, autorisa les demandeurs à les enlever aux frais des tiers. Ledit jugement devint définitif par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 20 mars 2000. 1. Les démarches en vue de l’exécution du jugement avant 2002 4. La requérante s’adressa à une date non-précisée à l’huissier de justice C.M. afin de faire procéder à l’exécution forcée du jugement du 22 octobre 1999. 5. Le 27 juillet 2000, l’huissier de justice se rendit sur les lieux accompagné par la requérante et les autres demandeurs. Tel qu’il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion, un délai fut accordé aux tiers afin d’entamer les négociations portant sur une éventuelle vente du terrain en question. 6. Le 27 mars 2001, l’huissier de justice se rendit à nouveau sur les lieux. Les tiers s’opposèrent à l’exécution, faisant valoir qu’ils détenaient des décisions définitives de justice constatant leur droit de propriété sur certaines parcelles du terrain en question. Afin d’éclaircir la situation telle que présentée par lesdits tiers, l’huissier de justice estima raisonnable de se retirer des lieux et dressa un procès-verbal à cet effet. 2. Les démarches en vue de l’exécution avec le concours de l’huissier de justice S.D. 7. A une date non-précisée en 2002, la requérante s’adressa à un autre huissier de justice, S.D., afin de faire procéder à l’exécution forcée du jugement. 8. Le 19 février 2002, suite à la demande de l’huissier de justice, le tribunal autorisa l’exécution forcée. 9. Le 21 février 2002, l’huissier de justice adressa aux tiers un commandement de libérer les lieux au 2 avril 2002. 10. Faute d’exécution dans le délai accordé, le 2 avril 2002, l’huissier de justice se rendit sur les lieux, accompagné de plusieurs agents de police. Constatant que les tiers s’opposent à l’exécution du jugement et qu’un des tiers tenta même d’empêcher la démolition d’une construction en se plaçant devant un excavateur, l’huissier de justice se retira des lieux. 11. Le 9 avril 2002, suite à une demande de la requérante, l’huissier de justice lui remit le titre exécutoire. 12. Selon les affirmations de la requérante, elle tenta à plusieurs reprises de reprendre l’exécution forcée du jugement, mais se heurta au refus des huissiers contactés, qui auraient   mis en avant les difficultés potentielles de l’exécution forcée à l’encontre des tiers. 3. Démarches en vue de l’exécution du jugement faites avec le concours du cabinet d’huissiers de justice associés D.I.C. avant la suspension de l’exécution 13. Le 14 mars 2003, la requérante demanda au cabinet d’huissiers de justice associés D.I.C. («   le cabinet   ») de faire procéder à l’exécution forcée dudit jugement. 14. Suite à une demande dudit cabinet, par un jugement avant dire droit du 21 mars 2003, le tribunal autorisa l’exécution forcée du jugement. 15. Les 1 er et 22 avril 2003, le cabinet somma les tiers d’exécuter le jugement. 16. Le 9 mai 2003, l’huissier de justice se rendit sur les lieux, accompagné des représentants de la requérante. Tel qu’il ressort du procès-verbal dressé à cette occasion, les parties tentèrent de régler la situation à l’amiable, sans succès. 17. Eu égard au jugement du 25 juin 2003 ordonnant la suspension de l’exécution (paragraphe 20 ci-dessous), le cabinet ajourna les démarches en vue de l’exécution. 18. Le 20 novembre 2003, le cabinet adressa aux tiers un commandement de quitter les lieux, les rappelant qu’il demanderait l’assistance des forces de police en cas de non-exécution. 19. Le 28 novembre 2003, le cabinet demanda l’assistance et le concours de la force publique pour l’exécution forcée du jugement, dont la date avait été fixée au 8 décembre 2003. Il fit appel à l’assistance de la brigade d’intervention rapide de la police, eu égard au comportement non-coopérant des tiers. Eu égard au jugement du 5 décembre 2003 ordonnant la suspension de l’exécution (paragraphe 21 ci-dessous), le 8 décembre 2003 le cabinet retira sa demande d’assistance de la force publique et ajourna les démarches en vue de l’exécution. 4. Demandes de sursis à exécution introduites par les tiers 20. Le 24 juin 2003, les tiers saisirent le tribunal d’une demande en révision du jugement définitif du 22 octobre 1999. Ils déposèrent également une demande en référé de sursis à son exécution dans l’attente de l’issue de la procédure en révision, demande accueillie par le tribunal le 25 juin 2003. Par un jugement définitif du 8 décembre 2003, le tribunal déclara irrecevable la demande en révision. 21. A une date non-précisée, les tiers saisirent le tribunal d’une opposition à l’exécution du jugement. Le 4 décembre 2003,   ils déposèrent une demande en référé de sursis à son exécution dans l’attente de l’issue de la procédure en opposition à l’exécution, que le tribunal accueillit par un jugement du 5 décembre 2003. 22. A une date non-précisée, les tiers soulevèrent une exception d’inconstitutionnalité des dispositions du Code de procédure civile régissant l’opposition à l’exécution. Par une décision du 18 mai 2004, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception. 23. Par un jugement du 4 octobre 2004, le tribunal rejeta l’opposition à l’exécution formée par les tiers. 5. La reprise des démarches en vue de l’exécution du jugement définitif par le cabinet d’huissiers 24. Le 12 octobre 2004, le cabinet adressa de nouveau aux tiers un commandement de libérer les lieux dans un délai de cinq jours, les rappelant qu’il demandera l’assistance des forces de police en cas de non-exécution. 25. Le 15 octobre 2004, le cabinet adressa une nouvelle demande de réquisition de la force publique pour l’exécution forcée du jugement, dont la date avait été fixée au 2 novembre 2004. Il fit de nouveau appel à l’assistance de la brigade d’intervention rapide de la police. Le cabinet en informa les tiers le 22 octobre 2004. 26. Le 2 novembre 2004, deux huissiers de justice du cabinet, accompagnés par les représentants de la requérante et des deux autres demandeurs, d’un commissaire de police et d’une brigade d’intervention rapide de la police, mirent la requérante et les deux autres demandeurs en possession dudit terrain. Par un procès-verbal du même jour, signé également par le représentant de la requérante, les huissiers de justice déclarèrent l’exécution clôturée. B.     Le droit interne pertinent 27. Le droit interne pertinent est décrit dans l’affaire Topciov c. Roumanie (déc.), n o 17369/02, 15 juin 2006. GRIEFS 28. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la requérante allègue que l’exécution tardive du jugement du 22 octobre 1999 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, ainsi que son droit au respect de ses biens. EN DROIT 29. La requérante invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 30. Le Gouvernement excipe tout d’abord de l’absence de qualité de victime de la requérante, dans la mesure où le jugement en cause a été exécuté le 2 novembre 2004, ainsi que du non-épuisement des voies de recours internes, estimant que l’intéressé avait la possibilité de former un recours pour se plaindre de l’éventuel refus de l’huissier de justice de poursuivre l’exécution forcée ou d’engager une action disciplinaire à son encontre, en vertu de la loi n o 188/2000. 31. Sur le fond de l’affaire, il estime ensuite que l’exécution forcée du jugement a été faite dans un délai raisonnable et que les huissiers ont agi avec diligence. 32. La requérante admet que le jugement a été exécuté, mais relève que l’exécution est intervenue cinq ans après le prononcé du jugement en question. Elle soutient également que les huissiers de justice n’ont pas poursuivi l’exécution et que les juridictions internes ont mis une année pour rejeter les oppositions à l’exécution formées par les tiers en l’espèce. 33. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, puisqu’elle considère qu’en tout état de cause les griefs de la requérante doivent être déclarés irrecevables pour les raisons qui suivent. 34. Elle observe que, dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter un jugement ordonnant à des particuliers de restituer un terrain et d’enlever les constructions qu’ils y avaient édifiées. A cet égard, la Cour rappelle qu’il appartient à l’État de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent ( Topciov précité). Le rôle de la Cour se limite à examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes ( Ruianu c. Roumanie , n o 34647/97, § 66, 17 juin 2003). 35. Ainsi, pour ce qui est des toutes premières démarches en vue de l’exécution, la Cour note que, dans un premier temps, l’huissier de justice C.M. avait constaté la volonté des parties d’entamer des négociations pour une éventuelle vente du terrain en question et qu’ensuite, face aux affirmations des tiers visant leur droit de propriété sur certains parcelles du terrain, il avait jugé raisonnable de se retirer des lieux afin d’obtenir des éclaircissements sur cette situation. 36. La Cour observe que la requérante n’a pas fourni de documents concernant ces démarches autres que les deux procès-verbaux mentionnés ci-dessus (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). Elle relève ensuite que ni le Gouvernement, ni la requérante n’ont mis en cause en particulier la période s’étalant du 20 mars 2000, date à laquelle le jugement est devenu définitif, au 19 février 2002, date du début des démarches en vue de l’exécution avec le concours du nouveau huissier. 37. Partant, la Cour ne décèle aucun indice suffisant pour conclure à un manque de diligence imputable aux autorités internes ou à une défaillance dans l’assistance accordée par l’huissier de justice C.M., dans la mesure où ses conclusions semblent raisonnables, compte tenu des circonstances entourant les démarches effectuées. 38. S’agissant des démarches en vue de l’exécution avec l’assistance de l’huissier de justice S.D., elle relève que celui-ci avait notifié aux tiers leur obligation d’exécuter le jugement et que, à l’expiration du délai accordé, il s’était rendu sur les lieux accompagné d’agents de police afin de faire procéder à l’évacuation du terrain. Elle observe également qu’un des tiers s’était positionné devant l’excavateur et qu’à ce moment l’huissier de justice a estimé raisonnable de se retirer des lieux. Même si une telle situation ne s’analyse pas a priori en une impossibilité objective d’exécuter le jugement en question, la Cour estime qu’elle pouvait justifier une période de réflexion supplémentaire sur les modalités d’exécution pour contraindre les tiers à exécuter le jugement. Toutefois, la Cour note qu’après quelques jours seulement, la requérante a renoncé aux services de l’huissier de justice en lui demandant de lui remettre le titre exécutoire, l’empêchant ainsi de poursuivre l’exécution. 39. La Cour observe ensuite que la requérante n’a étayé nullement ses affirmations concernant le prétendu refus des huissiers de justice contactés ultérieurement d’entamer les démarches en vue d’exécution. Elle estime dès lors que le délai d’inactivité jusqu’à la prise de contact avec le cabinet d’huissiers associés lui est imputable. 40. S’agissant des démarches faites par le cabinet d’huissiers associés, la Cour note que les huissiers de justice en cause ont agi de manière diligente, ayant sollicité le concours et l’assistance de la force publique, plus particulièrement l’assistance de la brigade d’intervention rapide de la police afin de garantir l’exécution du jugement, eu égard au comportement non-coopérant des tiers. 41. Elle note qu’un seul délai enregistré après l’intervention dudit cabinet a été observé en l’espèce en raison des oppositions à l’exécution formées par les tiers et des demandes de sursis d’exécution accueillies par les tribunaux. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de juger du bien-fondé de ces demandes, car elle n ’ a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier   chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne , n o 38695/97, § 36, CEDH   2000-II). Elle se limite en l’espèce à noter que la durée de ces procédures, prise dans leur ensemble et en respectant les droits des tiers à faire valoir leurs droits devant les juridictions internes, n’a pas été excessive. 42. La Cour observe ensuite qu’immédiatement après la fin de la procédure, les démarches d’exécution ont été reprises par le cabinet et que le jugement a été exécuté le 2 novembre 2004, fait que la requérante n’entend pas contester. 43. Dans les circonstances de la cause et eu égard au déroulement de la procédure d’exécution, prise dans son ensemble, la Cour estime que les autorités nationales ont agi avec diligence et ne constate aucune défaillance significative qui leur soit imputable. 44. A ce titre, la Cour rappelle qu’elle a déjà déclaré irrecevables les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les situations où la non-exécution d’une décision définitive enjoignant un particulier à observer une obligation n’est pas imputable aux autorités internes ( Topciov précitée, Rădvan c. Roumanie , (déc.), n o 26846/04, 2 juin 2009). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans la présente affaire et estime dès lors que les griefs fondés sur les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC003175204
Données disponibles
- Texte intégral