CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC003315704
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M es Selda Emre et Selahattin Emre, avocats à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Niyazi Çuhadar En 1992, le requérant s’inscrivit à un projet mis en place par la mairie de Keçiören («   l’administration   ») en vue de devenir propriétaire d’une maison. Le requérant procéda au paiement du prix fixé par l’administration et se vit attribuer une parcelle de terrain en date du 8 mars 1994. Par la suite, l’administration annula le projet mis en place et résilia unilatéralement le contrat de vente du terrain. Le 27 mars 2001, le requérant intenta auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l’administration. Le 4 mai 2004, le tribunal, statuant sur renvoi, donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 4   497   466   275   TRL (2   569 EUR) assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 mars 2001. Le 29 juin 2004, faute de pourvoi en cassation, ce jugement devint définitif. Aucun paiement n’avait été effectué au moment de la communication au Gouvernement de la présente affaire. Le 4 mai 2007, le requérant signa une attestation exposant que l’administration lui avait versé le montant de 14   828 TRY [1] (8   500   EUR environ) et qu’ainsi, il renonçait au restant de sa créance et à toute poursuite contre la mairie de Keçiören. B.     Cennet Yurtsever A la suite de la résiliation unilatérale par la mairie de Keçiören («   l’administration   ») d’un contrat de vente d’un terrain, le tribunal de grande instance d’Ankara condamna cette dernière, le 17 juin 2003, à payer des dommages et intérêts à la requérante d’un montant de 2   400   000   000   TRL (1   442 EUR), assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 17   juin 2003. La requérante entama la procédure d’exécution forcée. Le 30 mars 2004, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Aucun paiement n’avait été effectué au moment de la communication au Gouvernement de la présente affaire. Le 4 mai 2007, la requérante signa une attestation exposant que l’administration lui avait versé le montant de 9311,86 TRY (5   200   EUR environ), et qu’ainsi, elle renonçait au restant de sa créance et à toute poursuite contre la mairie de Keçiören. GRIEFS Les requérants soutiennent que la non-exécution par l’administration des décisions de justice s’analyse en une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent à cet égard l’article   1 du Protocole n o   1 et les articles 17 et 18 de la Convention. EN DROIT Le Gouvernement fait valoir que l’acte de renonciation signé par les requérants et le paiement par l’administration des sommes acceptées par ces derniers constitue la résolution du litige. Il demande à la Cour de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Les requérants rétorquent que s’ils ont renoncé à des poursuites au niveau national, ils n’ont pas renoncé à leur requête devant la Cour. Aux yeux de la Cour, l’acte de renonciation signé en l’espèce est la manifestation de la volonté explicite des requérants de mettre fin aux procédures litigieuses. Leur acceptation quant au montant et aux modalités de paiement de leur créance a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par ceux-ci sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o 1 (voir Guerrera et Fusco c.   Italie , n o   40601/98, 3   avril 2003, Folcheri c. Italie (déc.), n o 61839/00, 3   juin 2004, Ortiz Ortiz et autres c. Espagne (déc.), n o 50146/99, 15 mars 2001, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o 32967/96, CEDH 2002-I, Yıldırım et Durman c. Turquie (déc.), n o   49507/99, 3 mai 2005, Hüseyin Sarı c.   Turquie (déc.), n o   14798/03, 29   septembre 2005, et Kırten et Üveyik c. Turquie (déc.), n o   9016/03, 13 mars 2007). A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que le versement en l’espèce des sommes convenues entre les requérants et l’administration, comme l’établissent les attestations signées le 4 mai 2007, n’a pas rompu le juste équilibre entre la sauvegarde de l’intérêt général et celle des droits des requérants et n’emporte pas violation de la Convention. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente [1] .     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:1215DEC003315704
Données disponibles
- Texte intégral