CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0105DEC001539702
- Date
- 5 janvier 2010
- Publication
- 5 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Partiellement radiation du rôle;Partiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCA71A5BA { margin-top:12pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s6A849601 { margin-top:12pt; margin-left:61.8pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s6CCEAD68 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#ff0000 } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD73EB0F { width:14.21pt; display:inline-block } .sD6BE18B4 { width:200.44pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s6ED1E743 { width:14.46pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sBA7BC07E { margin-left:15.01pt; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s41D83E7A { margin-left:15.01pt; text-align:justify; padding-left:2.99pt; font-family:Arial } .sFBC99493 { font-style:italic } .s40730370 { margin-left:18pt; font-family:Arial } .sF6CC845D { margin-left:18pt; text-align:justify; font-family:Arial } .sA527F4CF { font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s1A69DC12 { width:9.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sC9BDC2D0 { width:18.47pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s614A38E2 { width:25.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA875FB86 { font-family:Arial; font-size:8pt; text-decoration:underline; vertical-align:super } .s2861851F { width:15.13pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s25F5CC02 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s421A095E { font-family:Arial; color:#3366ff } .s3B53EBD4 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s66E9FC38 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#000000 } .sF87A732E { font-family:Arial; font-size:10pt; background-color:#ffff00 } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE Requête n o 15397/02 présentée par Şaban KAVAKLIOĞLU et 73 autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 janvier 2010 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les parties 1.     Les soixante-quatorze requérants sont des ressortissants turcs résidant en Turquie. Les informations pertinentes les concernant figurent dans l’Annexe I [1] , laquelle contient deux listes   ; la «   Liste A   » énumère les neuf requérants agissant tant en leur nom propre qu’au nom des huit détenus décédés lors de l’opération anti-mutinerie du 26 septembre 1999, à la prison centrale d’Ulucanlar à Ankara («   la prison   »)   ; la «   Liste B   » énumère les soixante-cinq requérants blessés lors de la même opération et qui agissent en leur nom propre. 2.     La partie requérante est représentée par un groupe d’avocats, dont le porte-parole est M e K. Bayraktar, du barreau d’Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par ses coagents. B.     Les circonstances de l’espèce Les principaux faits de la cause, tels qu’exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Si la présente affaire porte, pour l’essentiel, sur les circonstances ayant entouré l’opération du 26 septembre 1999, celle-ci constitue en réalité le maillon ultime d’un enchaînement de conflits anciens. En effet, il ressort des écrits classés confidentiels entre les autorités administratives et militaires que les hostilités entre le personnel pénitentiaire et une partie des détenus condamnés pour appartenance à des organisations illégales d’extrême gauche («   les détenus   ») remontaient à janvier 1996, moment où une première opération anti-mutinerie avait été envisagée. Depuis septembre 1998, ces détenus – menés semble-t-il par quelques «   leaders   » et relevant d’une forme de hiérarchie intra muros – avaient apparemment pris le contrôle de la section 3 de la prison d’Ulucanlar, où se trouvaient leurs dortoirs   ; il s’agissait des dortoirs 4 et 5 et de celui des femmes, qui ne faisaient pratiquement plus l’objet d’inspections de routine   ; pour rester unis, les détenus étaient même arrivés à entraver les transfèrements de leurs camarades à d’autres établissements. Pour les autorités, toutefois, il n’y avait lieu de faire aucune concession, car les revendications apparentes des insurgés concernant notamment l’insuffisance de l’espace de vie dans les dortoirs n’étaient pas fondées   ; d’après ces autorités, soixante-treize places auraient été libérées dans la prison si les détenus n’avaient pas eux-mêmes saboté les transfèrements prévus. 4.     L’autorité de l’administration pénitentiaire paraissait affaiblie. De surcroît, en janvier 1999, la gendarmerie locale commença à recevoir des dénonciations selon lesquelles les détenus étaient en possession d’armes à feu et avaient déjà creusé un tunnel dans le dortoir des femmes. Les dénonciations se poursuivirent jusqu’en juillet 1999, moment où des gardiens furent pris en otage pendant quelques heures. Jusqu’alors, les forces de la gendarmerie s’étaient plusieurs fois proposées pour intervenir et procéder à des fouilles, ce que l’administration pénitentiaire avait toujours refusé s’agissant de ces trois dortoirs, pour une raison qui ne ressort pas du dossier. 5.     Le 2 septembre 1999, les détenus démolirent le mur de l’aire du dortoir 7 contigu, en expulsèrent les occupants et investirent les lieux. Après quoi ils s’opposèrent encore plus vivement aux recensements des dortoirs, perturbèrent les rondes de surveillance et empêchèrent les gardiens d’exercer leurs fonctions. Cette situation dura une vingtaine de jours, marqués par des pourparlers infructueux. Entre-temps, les services de renseignements avaient établi que les détenus disposaient d’au moins trois armes à feu, de téléphones portables et de stupéfiants en tout genre   ; ils avaient également relevé les noms de certains gardiens corrompus qui auraient collaboré avec les détenus pour faciliter l’introduction dans la prison d’objets et produits prohibés. 6.     Le 20 septembre 1999, la direction pénitentiaire demanda au parquet d’Ankara d’ordonner des fouilles dans les trois dortoirs visés   ; cinq jours plus tard, elle estima devoir solliciter les forces de la gendarmerie. Les autorités étaient convaincues que la situation régnant à la prison d’Ulucanlar n’était pas un cas isolé   : les meneurs d’hommes détenus dans différents établissements communiquaient librement et planifiaient une série de mutineries et d’évasions simultanées dans plusieurs prisons du pays. Les circonstances ayant entouré cet épisode et les détails relatifs aux différentes actions envisagées à l’époque pertinente par les forces de l’ordre se trouvent résumées dans l’Annexe II (A. et B., points 1 à 4). 2.     L’opération 7.     Le 26 septembre 1999, la prison d’Ulucanlar à Ankara fut la scène de violents affrontements entre les détenus insurgés – notamment ceux des dortoirs 4 et 5 – et les forces d’intervention de la gendarmerie, composées de sept pelotons spéciaux, d’environ 200 soldats et d’une soixantaine de gradés, placés sous les ordres d’un lieutenant-colonel (voir l’Annexe II, B., point 5). Vers 4 heures du matin, les gendarmes investirent les lieux, avec semble-t-il pour principale mission de procéder à des fouilles   ; toutefois, malgré les sommations, dont l’existence est controversée, il y eut une escalade de violence qui se mua rapidement en mutinerie. 8.     Lors des affrontements, les détenus firent notamment usage de cocktails Molotov, de pierres, de barres de fer, de bonbonnes de gaz transformées en lance-flammes et, selon toute vraisemblance, d’armes à feu. Les gendarmes, postés sur le toit des dortoirs 6 et 7 et de la tour de garde n o   3, ripostèrent à l’aide de bombes lacrymogènes, de violents jets d’eau et de mousse carbonique ainsi que par le feu. Les proches des requérants, Halil Türker, Abuzer Çat et Ümit Altıntaş, furent tués dès les premiers instants. Vers dix heures, les détenus tentèrent de quitter le dortoir 4, dans lequel ils s’étaient retranchés   ; sous le feu, A.D. fut tué. D’après la partie requérante, Önder Gençaslan, Mahir Emsalsiz , Zafer Kırbıyık et un certain A.S. auraient trouvé la mort dans le chaos. Par contre, Nevzat Çiftçi [2] et İsmet Kavaklıoğlu auraient été battus puis exécutés dans une pièce isolée, une fois que les gendarmes eurent pris le contrôle de la situation   ; le Gouvernement conteste cette thèse. 9.     La version officielle des faits ressort des cinq procès-verbaux dressés après l’opération, entre 17 et 18 heures. Les passages pertinents du premier, signé par le commandant de l’opération, la direction pénitentiaire et deux procureurs, se présentent comme suit   : «   (...) Le 26 septembre 1999, à 4 heures, on a fait irruption dans la prison, sous la protection des gendarmes. Les gendarmes ont pris les mesures nécessaires. Lorsqu’on s’est dirigé vers les dortoirs (...) pour procéder à des fouilles, les condamnés pour terrorisme se sont immédiatement retranchés à l’intérieur, et ont monté, derrière les portes des dortoirs et de l’aire de promenade, des barricades qu’ils avaient fabriquées auparavant   ; puis ils ont attaqué les forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire à l’aide d’armes à feu, de cocktails Molotov et de bonbonnes de gaz. Sur quoi le commandant de la gendarmerie a annoncé par mégaphone qu’une fouille allait avoir lieu   ; laissant ces appels sans réponse, ils ont lancé des cocktails Molotov, ont transformé   une bonbonne de gaz en lance-flammes en fixant un tube à l’adaptateur   ; ils nous ont lancé du feu avec cet engin et ont continué à tirer de l’intérieur   ; aussi les forces de la gendarmerie ont-elles dû recourir à des bombes lacrymogènes. Une seconde annonce a été faite et il a été maintes fois répété que nul ne serait maltraité, qu’il fallait se rendre et qu’une fouille allait avoir lieu   ; ils ont refusé la reddition et ont continué à faire feu et à lancer des cocktails Molotov de l’intérieur des dortoirs (...) Alors que les forces de la gendarmerie déployées dans le secteur n o 2 se dirigeaient vers le dortoir 5, les détenus insurgés qui s’y trouvaient se sont rassemblés dans le dortoir 4. Les membres du PKK du dortoir 5, n’ayant pas participé à la résistance, ont été placés dans un dortoir sécurisé. Dans l’intervalle, les détenus qui étaient entrés dans la cour du dortoir (...) des femmes, au 2 e étage, ont posé une barricade derrière la porte principale de ce dortoir et ont déclaré qu’ils ne se rendraient pas   ; les forces de la gendarmerie ont alors lancé des bombes lacrymogènes pour immobiliser les protagonistes et évacuer le dortoir. Les forces de la gendarmerie qui contrôlaient le dortoir 4, où les condamnés pour terrorisme s’étaient rassemblés, ont répété l’annonce et ont déclaré qu’il fallait se rendre, que nul ne serait maltraité et que, sinon, il y aurait recours à la force. Or les protagonistes n’ont pas répondu   ; ils ont fait feu sur les forces de l’ordre et ont lancé des flammes à l’aide des bonbonnes de gaz modifiées (...) Il a alors été procédé à l’ouverture par la force de la porte du jardin du dortoir dont il s’agit. Par ailleurs, [les forces de gendarmerie ont] lancé une bombe lacrymogène dans ce dortoir, tout en sommant à nouveau les occupants de se rendre   ; cela se révélant également vain, elles ont engagé une opération pour briser la résistance armée et ont ainsi pu entrer dans le dortoir, où une fouille générale a été effectuée. Lors de l’irruption dans le dortoir, les manifestants Aziz Dönmez, Abuzer Çat, Ümit   Altıntaş, Halil Türker, Mahir Emsalsiz, Önder Gençaslan et A.S. ont trouvé la mort. Par ailleurs, Nevzat Çiftçi est décédé des suites de ses blessures, à l’hôpital où il avait été transféré. Dix-huit personnes ont été blessées. Lors de la résistance armée des condamnés pour terrorisme, six agents de sécurité ont été blessés par arme à feu et un autre par une broche (...)   » 10.     En fait, le bilan fut plus lourd   : du côté des détenus, il y eut dix morts et environ soixante-dix blessés, dont quatre pour lesquels un pronostic vital s’est trouvé engagé   ; les forces de l’ordre ont eu à déplorer quinze soldats blessés, dont un grièvement. A la fin de l’opération, notamment les détenus blessés, dont plusieurs requérants (Liste B), furent maintenus pendant six heures dans la salle de douche, où ils reçurent les premiers soins, avant d’être transférés dans différents hôpitaux   ; les requérants allèguent que c’est notamment dans cette salle de douche et sur le chemin qui y mène qu’ils furent davantage brutalisés. Les prisonniers indemnes furent placés dans des cellules, les cadavres envoyés pour autopsie   ; les transfèrements, jusqu’alors suspendus, des détenus dans d’autres établissements furent également exécutés sur-le-champ. 11.     Il ressort du deuxième procès-verbal qu’après l’opération il avait également été décidé de filmer les objets délictueux découverts dans les dortoirs, en vue d’en dresser l’inventaire plus tard. A ce sujet, les troisième et quatrième procès-verbaux précisent encore que le pistolet semi-automatique Tarıq (série n o 31302622) retrouvé sur les lieux avait été utilisé par le détenu Mu.Gök., qui – après avoir tiré sept ou huit balles – s’était retranché dans le dortoir 4. 12.     Les informations médicales relatives aux agents blessés lors de l’opération sont récapitulées dans l’Annexe III. L’ensemble des éléments médicaux concernant les requérants et leurs proches décédés se trouvent résumés dans l’Annexe IV. Il en ressort que tous les décès (Liste A) sont dus à des projectiles provenant de différents types d’armes à feu. Concernant les requérants blessés (Liste B), on note d’emblée l’absence de preuves écrites relativement à la situation de M mes   Fatime Akalın, Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Gönül Aslan, Arife Doğan (Tayanç), Esmahan Ekinci, Zeynep Güngörmez, Başak Otlu, Fadime Özkan, Döndü Özer, Derya Şimşek et Edibe Tozlu, ou de MM.   Cemal Çakmak, Aydın Çınar, Murat Ekinci, Engin Günel, Murat   Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya et Cemaat Ocak. On constate par ailleurs qu’un rapport médical concernant M. İnan Özgür Bahar a été obtenu environ onze mois après l’incident, subséquemment à la plainte que l’intéressé avait déposée le 9 juin 2000 (paragraphe 21 ci-dessous). 13.     Du reste, l’Annexe IV permet d’identifier sept catégories de requérants (Liste B) selon le nombre de jours d’arrêt de convalescence   prescrits : il s’agit d’arrêts d’un jour (Halil Doğan et Veysel   Eroğlu), de trois jours (Cafer Tayyar Bektaş [3] ), de cinq jours (Gazi Arıcı, Feyzullah Koca, Mustafa Selçuk, Özgür Soylu, Cem Şahin, Sadık   Türk, Kemal Yarar et Yahya Yıldız), de sept jours (Cenker Aslan, Resul Ayaz, Songül Garip, Saime Örs, Aynur   Siz, Cemile Sönmez, Sevinç   Şahingöz, Devrim Turan et Hatice   Yürekli), de dix jours (Gürcü   Çakmak, Bülent Çütcü, Yıldırım   Doğan, Barış   Gönülşen, Filiz   Gülkokuer, Hayriye Kesgin, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder   Mercan, Duygu Mutlu, Fatma   Hülya   Tumgan, Filiz Uzal (Soylu) et Enver Yanık), de quinze jours (Ercan Akpınar, Serdar Atak, Küçük   Hasan   Çoban, İlhan Emrah, Erdal Gökoğlu, Savaş Kör, Behsat Örs et Ertan Özkan) et de vingt-cinq jours (İsmail Balcı, Haydar Baran, Nihat   Konaket et Özgür Saltık). 3.     Les procédures diligentées en l’espèce a.     Les procédures non pénales i.     L’enquête disciplinaire 14.     Le 27 septembre 1999, à la demande du conseil disciplinaire du ministère de la Justice, des inspecteurs menèrent une enquête administrative à l’encontre de R.Cin., directeur de la prison, et de ses quatre adjoints M.   Çel., U.Sal., A.Gür. et T.Yıl.   ; ces hommes étaient accusés de manquements à leur devoir de contrôle et de surveillance dans l’exercice de leurs fonctions pénitentiaires. Le conseil disciplinaire conclut néanmoins à l’absence de toute faute quelconque de service imputable aux mis en cause. Les éléments pertinents quant à ce dossier et la motivation du conseil disciplinaire sont exposés dans l’Annexe V. ii.     L’enquête de l’Assemblée nationale 15.     Le 5 octobre 1999, la Commission d’enquête des droits de l’homme, près l’Assemblée nationale de Turquie, décida de constituer une sous-commission, formée de cinq députés et appelée à examiner, entre autres, la situation régnant à la prison d’Ulucanlar à la suite de l’opération du 26   septembre 1999. Entre le 15 octobre et le 2 novembre 1999, la sous-commission effectua plusieurs visites pénitentiaires et s’entretint avec nombre de détenus, dont certains requérants, le personnel pénitentiaire et d’autres responsables gouvernementaux et non gouvernementaux. Les conclusions accablantes de la sous-commission sont résumées dans l’Annexe VI. iii.     Les actions de pleine juridiction des requérants 16.     Parallèlement à leurs recours pénaux, tous les requérants (Listes A et B) saisirent les ministères de la Justice et de l’Intérieur de demandes préalables d’indemnisation, afin d’obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés pendant et après l’opération litigieuse. Faute d’une réponse positive de l’administration, une partie des intéressés intentèrent des actions de pleine juridiction contre lesdits ministères, devant différentes chambres du tribunal administratif d’Ankara. Certains dossiers se heurtèrent à des fins de non-recevoir, mais une grande partie des procédures semblent être encore pendantes, après avoir passé le stade de l’appel devant le Conseil d’Etat. L’Annexe VII indique l’état d’avancement de ces procédures pour chaque requérant. b.     Les procédures pénales i.     Visant les agents de l’Etat –     Les plaintes déposées et l’instruction ouverte d’office 17.     Le 26 septembre 1999, immédiatement après l’opération, les avocats des requérants Mehmet Kansu Keskinkan, Veysel Eroğlu, Behsat Örs, Erdal   Gökoğlu, Sadık Türk, Enver Yanık, Gazi Arıcı, Aynur Siz, Devrim   Turan, Haydar Baran, Resul Ayaz, Songül Garip, Filiz Uzal (Soylu) et İsmet Kavaklıoğlu saisirent le parquet d’Ankara,   ; ils demandaient l’autorisation de participer aux autopsies, au cas où l’un ou l’autre de leurs clients serait décédé. En fait, c’était bien le cas de M. İsmet Kavaklıoğlu, mais le parquet n’accéda pas à cette demande. Parallèlement, M e Bayraktar et ses sept confrères déposèrent une plainte formelle au nom des requérants Küçük Hasan Çoban, Savaş Kör, Nihat   Konak, Fadime Özkan, Behsat Örs, İsmail Balcı, Cafer   Tayyar   Bektaş, Cenker Aslan, Veysel Eroğlu, Cemile Sönmez, Başak   Otlu, Yıldırım   Doğan et Hayriye Kesgin (Liste B), ainsi qu’au nom des défunts Zafer Kırbıyık, Nevzat Çiftçi, Önder Gençaslan et Mahir   Emsalsiz (Liste A). M e Bayraktar demanda, lui aussi en vain, l’autorisation de participer à l’autopsie de M. Çiftçi. Le même jour, M es Ayhan et Çıtak déposèrent une plainte collective au nom de tous les « détenus agressés   ». 18.     Ces plaintes furent versées au dossier d’instruction n o 1999/101539, déjà ouvert, d’office, par le parquet d’Ankara. En fait, une enquête préliminaire avait été déclenchée à l’encontre de 150 membres des forces de la gendarmerie pour recours non justifié à la force meurtrière contre Mahir   Emsalsiz, Halil Türker, Abuzer Çat et Ümit Altıntaş (Liste A), et pour coups et blessures sur la personne de 47 détenus, dont les requérants (Liste B), sauf ceux énumérés ci-après, ne figurant pas dans la liste des plaignants   : Fatime Akalın, Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Gönül   Aslan, İnan Özgür Bahar, Cemal Çakmak, Aydın Çınar, Arife   Doğan   (Tayanç), Esmahan Ekinci, Murat Ekinci, Engin Günel, Murat   Güneş, Zeynep Güngörmez, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya, Cemaat   Ocak, Başak Otlu, Fadime Özkan, Döndü Özer, Derya Şimşek et Edibe Tozlu. 19.     Le 29 septembre 1999, les requérants Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Barış Gönülşen, Erdal Gökoğlu et Sadık Türk – transférés dans la prison de Burdur – rejoignirent les plaignants. Ils dénoncèrent séparément les membres des forces de l’ordre et l’administration pénitentiaire, responsables selon eux de la tragédie du 26 septembre. Ces plaintes furent également versées au dossier n o 1999/101539 susmentionné. Quant au requérant Murat Ekinci, qui n’avait jamais déposé de plainte formelle, il fut interrogé par le parquet le 15 octobre 1999   ; il accusa les gendarmes de l’avoir battu et blessé. 20.     Le 1 er décembre suivant, les avocats concernés déposèrent, toujours auprès du parquet d’Ankara, une seconde plainte collective   ; M me Kırbıyık (Liste A) et Murat Ekinci (Liste B) n’y figuraient pas. S’appuyant sur un exposé détaillé des faits, les avocats accusaient le personnel pénitentiaire et les membres des forces de la gendarmerie d’homicides avec préméditation, de coups et blessures ainsi que d’actes de torture. Cette plainte fut enregistrée sous le n o 1999/107587. 21.     Les dernières plaintes portées à la connaissance du parquet d’Ankara sont celles déposées le 13 mars 2000, par le conseil de M me Kırbıyık, contre 47   soldats et fonctionnaires ayant participé à l’opération (plainte enregistrée sous le numéro de dossier 2001/16237), et celles déposées le 9 juin 2000 par Veysel Eroğlu et İnan Özgür Bahar. 22.     D’après un constat des lieux dressé après l’opération, l’une des premières mesures d’enquête prises par le procureur de la République d’Ankara fut de retourner à la prison et d’essayer de faire correspondre aux cadavres les vêtements récupérés dans la prison, avant d’ordonner des expertises balistiques. Car   : «   [sur les lieux de l’incident], il était impossible de déceler, sur les vêtements des défunts, une blessure quelconque d’arme blanche ou un orifice d’entrée de projectile, parce que les dépouilles avaient été couchées, côte à côte, à même le sol mouillé et souillé de sang   ; en outre, les vêtements ôtés des détenus blessés se trouvaient mélangés à ceux retirés aux défunts [4] (...)   ». Toutes les mesures d’enquête qui s’ensuivirent, y compris les nombreuses expertises effectuées, se trouvent résumées dans l’Annexe VIII. 23.     Il convient toutefois de rappeler que dans un premier temps, par des ordonnances des 1 er et 8 décembre 1999, le parquet d’Ankara avait décliné sa compétence ratione materiae concernant les gendarmes mis en cause (dossiers n os 1999/101539 et 1999/107587). Ainsi, les dossiers avaient été transmis au préfet d’Ankara afin qu’il se prononçât sur l’opportunité de déférer les mis en cause, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. En revanche, le 30 décembre suivant, le parquet avait rendu un non-lieu, pour ce qui est des accusations portées contre les gardiens et dirigeants de la prison. 24.     Le 3 janvier 2000, le préfet d’Ankara, conformément à l’avis du comité administratif préfectoral, refusa l’ouverture de poursuites contre les gendarmes. Cependant, par un jugement du 17 mai 2000, le tribunal administratif régional d’Ankara infirma cette décision. –     Le procès des gendarmes mis en cause 25.     Le complément d’enquête mené en conséquence aboutit à l’ouverture d’une action publique. Le 25 décembre 2000, par un acte d’accusation n o   2000/5455, le parquet d’Ankara mit 161 [5] membres des forces de la gendarmerie en accusation devant la 6 e chambre de la cour d’assises d’Ankara, pour chef d’homicide sur la personne de MM.   Ümit   Altıntaş, Halil Türker, Abuzer Çat et Mahir Emsalsiz (Liste A – paragraphe 8 in fine ci-dessus), et pour coups et blessures sur la personne de 69 détenus, dont tous les requérants énumérés dans la Liste B (paragraphe 10 ci-dessus). Cependant, le procureur ne requit aucune peine, estimant que les soldats avaient agi en toute légitimité, dans le seul but d’exécuter les ordres de leur hiérarchie. 26.     Plusieurs requérants, entendus entre-temps sur commission rogatoire, se constituèrent parties intervenantes à ce procès, enregistré sous le numéro de dossier 2001/13. Le déroulement de cette procédure se trouve résumé dans l’Annexe IX. 27.     D’après les dernières informations dont dispose la Cour, les juges du fond se seraient prononcés à l’audience du 19 décembre 2008   ; ils auraient conclut qu’en vertu de l’article 49 § 1 du code pénal, il n’y avait pas lieu d’infliger une peine quelconque aux 161 agents mis en cause, dès lors que ceux-ci avaient strictement agi dans le cadre de leurs fonctions, conformément aux ordres de leur hiérarchie compétente. Les requérants/parties intervenantes se seraient pourvus en cassation et l’affaire serait encore pendante devant cette juridiction. ii.     Visant les requérants 28.     Par un acte d’accusation n o 1999/43793 du 1 er décembre 1999, le parquet d’Ankara entama, devant la 5 e chambre de la cour d’assises d’Ankara, une action publique contre 86 détenus, dont tous les requérants de la Liste B. Ceux-ci étaient accusés d’avoir, lors de l’opération, tué A.D., Nevzat Çiftçi, Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu et Önder Gençaslan (paragraphe 8 in fine ci-dessus), et blessé quinze membres de la gendarmerie (voir l’Annexe III , précitée). Le déroulement de ce procès, actuellement en cours sous le numéro de dossier 2000/76, se trouve résumé dans l’Annexe X. 29.     Cela étant, il faut souligner que cette procédure n’a pas encore abouti, la défense de tous les mis en cause n’ayant pas été entendue et les mesures ordonnées par les juges pas achevées. Il y a aussi lieu de noter que, toujours le 1 er décembre 1999, le même parquet a rendu une ordonnance de non-lieu pour absence de preuves en ce qui concerne les proches décédés des requérants (Liste A) et de 27 détenus. Parmi ces derniers figurent İ.D. et E.D., dont les dépositions avaient, dans une certaine mesure, fondé l’acte d’accusation n o 1999/43793 susmentionné (paragraphe 28 ci-dessus – voir l’Annexe X, précitée). C.     Le droit interne pertinent 30.     Pour un exposé des éléments du droit interne en vigueur à l’époque des faits, voir les arrêts Gömi et autres c. Turquie (n o 35962/97, §§ 42-45, 21 décembre 2006) et Ceyhan Demir et autres c. Turquie (n o 34491/97, §§   77 ‑ 80, 13 janvier 2005). GRIEFS 31.     Se référant aux circonstances de la cause, neuf requérants (Liste A) se plaignent de la mort de leurs proches, et les autres (Liste B) des blessures dont ils auraient eux-mêmes été victimes au cours de l’opération anti-mutinerie du 26 septembre 1999 et après. Ils invoquent les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o   1. 32.     Sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, les requérants allèguent notamment que l’opération litigieuse s’est résumée en une action de tuerie et de torture, tant préméditée que planifiée. Dans ce contexte, ils se réfèrent aux éléments médicaux, aux enregistrements vidéo et aux photographies versés au dossier. 33.     Ils se plaignent également de l’insuffisance des investigations pénales menées au sujet de leurs plaintes, dans laquelle ils voient une violation de l’article 6 de la Convention. Dans le même contexte, ils avancent qu’ils n’ont pas non plus disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13. 34.     Ils dénoncent encore une violation de l’article 14, parce qu’ils auraient été torturés et leurs proches tués en raison de leurs convictions politiques. 35.     Ils tirent enfin grief de ce que, après l’opération, les forces de l’ordre aient délibérément détruit ou confisqué leurs effets personnels, y compris leur argent, leurs habits, montres et livres ainsi que leur téléviseur et leur réfrigérateur. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT A.     Les arguments des parties 1.     Le Gouvernement 36.     Quant à la recevabilité, le Gouvernement excipe de la règle d’épuisement des voies de recours internes et renvoie à la jurisprudence de la Cour ( De   Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , 18 juin 1971, § 50, série A n o 12   ; Ankerl c. Suisse , 23 octobre 1996, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). A cet égard, il fait remarquer que les requérants ont saisi la Cour le 23 septembre 2000, c’est-à-dire sans attendre l’aboutissement de la procédure pénale déclenchée à l’encontre des gendarmes qu’ils mettaient en cause. Cette procédure étant encore pendante devant la cour d’assises d’Ankara, la présente requête serait donc prématurée et devrait être écartée pour ce motif. 37.     Quant au fond, partant du même motif, le Gouvernement déclare d’emblée qu’il ne sera pas en mesure de répondre aux questions que la Cour lui a adressées lors de la communication de l’affaire tant que la procédure pénale susmentionnée ne sera pas clôturée. 38.     En outre, après avoir rappelé les faits principaux de la cause, le Gouvernement «   prie la Cour de suspendre l’examen de la requête sur le fond   » et dit se réserver «   le droit de soumettre des observations et documents ultérieurs   », si la Cour souhaitait néanmoins poursuivre son examen. 2.     La partie requérante 39.     Les requérants contestent les arguments que le Gouvernement tire du caractère prématuré de leur requête, parce qu’aucune raison valable ne justifiait selon eux qu’ils attendent l’aboutissement du procès en question. 40.     Concernant le bien-fondé, les requérants ont produit, le 24 novembre 2005, certains éléments afin d’appuyer leurs doléances   ; il s’agit notamment d’une série d’enregistrements vidéo, compilée apparemment par des organisations d’extrême gauche, sous la forme d’un documentaire propagandiste. Intitulée «   Don’t be silent on massacres   », ce documentaire stigmatise les homicides et les violences commis lors des opérations, dites «   de retour à la vie   », que les forces de sécurité menèrent de 1995 à 2000, dans différentes prisons de Turquie, pour endiguer les mouvements massifs de grève de la faim ou, encore, les manifestations rebelles. En tant qu’il se rapporte à la présente affaire, le documentaire en question montre des images des cadavres des huit détenus décédés, proches des requérants (Liste   A). 41.     Par ailleurs, s’agissant de l’enquête menée contre les gendarmes, les requérants se réfèrent à un communiqué secret n o 15541 du 25 septembre 1999 (voir l’Annexe II , ci-dessous, point 6), d’après lequel le commandement de la gendarmerie avait prévu d’impliquer dans l’opération une force de 400 militaires, dont 100 de réserve. Or les investigations n’auraient visé que 145 personnes. 42.     Quoi qu’il en soit, les requérants estiment que l’enquête en question a été défaillante, faute pour les procureurs d’avoir examiné les bordereaux des dépens relatifs à la mousse carbonique consommée pendant l’opération, les relevés des conversations par talkie-walkie, les enregistrements vidéo et les photographies prises par les militaires, les plaques d’immatriculation des véhicules utilisés lors de l’opération, l’analyse des substances chimiques utilisées par les gendarmes et, enfin, les rapports médicolégaux établis dans les prisons d’accueil concernant les requérants transférés. 43.     En outre, les requérants font remarquer qu’en dépit de tant d’années écoulées, la cour d’assises d’Ankara n’a pas même été en mesure d’achever la collecte des dépositions des prévenus. En outre, affirmant que certains d’entre eux estimaient pouvoir reconnaître leurs ravisseurs, les requérants déplorent que les juges leur aient refusé la possibilité d’être confrontés aux prévenus ou de les identifier sur des photographies récentes, et non pas des photographies prises dans l’enfance ou photocopiées il y a des années. B.     Appréciation de la Cour 1.     Questions liminaires a.     Objet du litige 44.     La Cour juge d’emblée que le grief que les requérants formulent sur le terrain de l’article 6 de la Convention est à examiner seul sous l’angle du volet procédural de l’article 2 et/ou de l’article 3   ; il en va de même de l’argument tiré de l’article 13, étant entendu que les intéressés ne se plaignent pas expressément de l’impossibilité pour eux de se prévaloir du système de réparation pécuniaire qui doit être mis en place au titre de cette disposition combinée avec l’un ou l’autre des articles 2 et 3 (voir, notamment, Fahriye   Çalışkan c. Turquie , n o   40516/98, §   45, 2 octobre 2007   ; Ölmez c.   Turquie , n o 39464/98, § 67, 20   février 2007   ; Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o 48939/99, § 147, CEDH 2004 ‑ XII). b.     Application de l’article 29 § 3 de la Convention 45.     La Cour rappelle que le 7 juin 2007, la présidente de la deuxième section a décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de la présente requête, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention. Il s’ensuit que le Gouvernement se devait de présenter ses observations sur ces deux points, et ce, dans le délai qui lui était imparti. Aussi le Gouvernement ne peut-il légitimement   demander maintenant qu’il soit sursis à l’examen au fond de la requête ; il ne saurait pas non plus contourner la décision susmentionnée, en faisant valoir unilatéralement un droit de soumettre des observations ultérieures. Au vu de ce qui précède, rien n’empêche donc la Cour de poursuivre son examen selon la procédure prévue par l’article 29 § 3, sans que le Gouvernement puisse prétendre que sa capacité à préparer sa défense a été affectée ou qu’il a été porté atteinte aux exigences d’une bonne administration de la justice d’une manière qui lèse ses intérêts. 46.     Toutefois, dans des circonstances très particulières, ces mêmes exigences pourraient justifier que la Cour consente à une partie au litige une certaine souplesse quant à l’application de ses règles de procédure. En l’espèce, elle estime pouvoir reconnaître que de telles circonstances existent, compte tenu du nombre des personnes – plaignantes et accusées – impliquées dans l’affaire, de la grande complexité   des procédures en cours au niveau interne et, enfin, du volume considérable du dossier communiqué au Gouvernement pour observations. 47.     En conséquence, la Cour décide, à titre tout à fait exceptionnel, de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de limiter son examen à la recevabilité de la requête à ce stade. 2.     Quant à la recevabilité a.     Sur le locus standi i.     Des requérants Döndü Özer, Arife Doğan (Tayanç), Engin Günel, İsmail Balcı et Feyzullah Koca 48.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 36 § 1 de son règlement   : «   [L]es personnes physiques (...) peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par [elles]-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant   ». En outre, une fois la requête notifiée à la partie défenderesse, tout requérant doit, sauf décision contraire du président de la chambre, être représenté par un conseil habilité à exercer dans l’un quelconque des Etats contractants et résidant sur le territoire de l’un d’eux (paragraphes 2 et 4 a) de l’article 36 précité). Enfin, toute requête formulée en vertu de l’article 34 de la Convention doit être soumise par écrit et signée par le requérant ou son représentant ; lorsqu’un requérant est représenté, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit (article 45 §§ 1 et 3 du règlement de la Cour). 49.     En l’espèce, la Cour observe qu’aucun des requérants n’a agi par lui-même pour la saisir   ; les intéressés sont tous passés par l’intermédiaire de plusieurs avocats, représentés eux-mêmes par M e K. Bayraktar (paragraphe 2 ci-dessus). Il s’ensuit que celui-ci et/ou ses confrères étaient tenus de produire des procurations ou des pouvoirs écrits signés par leurs clients. Or, depuis la première lettre introductive d’instance, ils n’ont pas été en mesure de produire les procurations des requérants Döndü Özer, Arife Doğan (Tayanç), Engin Günel, İsmail   Balcı et Feyzullah Koca (Liste B), malgré les délais qui leur avaient été accordés pour ce faire. Dans ses lettres des 27   septembre 2002 et 1 er   novembre 2007, en réponse aux rappels que le greffe lui avait adressés les 16 avril 2002 et 8 juin 2004, M e Bayraktar a déclaré qu’il lui était impossible d’entrer en contact avec ces requérants. Les deux dernières lettres d’avertissement envoyées à ce sujet par le greffe, le 20 février 2008 et le 7 avril 2009, sont d’ailleurs restées sans réponse (pour une situation comparable, voir Cherif et autres c. Italie , n o 1860/07, § 36, 7   avril 2009   ; Post c. Pays-Bas (déc.), n o 21727/08, 20 janvier 2009). 50.     Dans ces conditions, la Cour ne peut qu’écarter la requête en ce qui concerne les requérants Döndü Özer, Arife Doğan (Tayanç), Engin Günel, İsmail Balcı et Feyzullah Koca, pour incompatibilité ratione personae selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention ( Post c. Pays-Bas , précitée, et, plus récemment, Veli Saçılık et autres c. Turquie (déc.), n os 43044/05 et 45001/05, 9 juin 2009). ii.     Des requérants Hatice Yürekli, Fatma Hülya Tumgan, Cafer Tayyar Bektaş, Gazi Arı et Cemal Çakmak 51.     La Cour observe – à partir des informations qu’elle a dû collecter d’office – que, parmi les requérants (Liste B), cinq sont morts en cours d’instance, ultérieurement à l’introduction de la présente requête   : il s’agit de Hatice Yürekli, Fatma Hülya Tumgan et Cafer Tayyar Bektaş, décédés respectivement le 22 avril, le 28 avril et le 7 mai 2001, des suites d’une grève de la faim, et de Gazi Arı et Cemal Çakmak, tués respectivement le 23   octobre 2003 et le 17 juin 2005, lors d’opérations antiterroristes. Or la Cour note qu’à ce jour aucun héritier ou ayant droit ne lui a fait part de son intention de maintenir la requête originellement introduite au nom des défunts. 52.     Dans de telles circonstances, la Cour a pour pratique de rayer les requêtes de son rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention (voir, parmi d’autres, Erol Direkçi et Ergül Direkçi c. Turquie (déc.), n o   47826/99   ; Scherer c. Suisse , 25 mars 1994, série A n o 287), sauf si elle relève une question importante d’intérêt général pour les Etats contractants et si elle est convaincue que, à cet égard, la poursuite de l’examen de l’affaire contribuera à clarifier, sauvegarder et développer les normes de protection prévues par la Convention ( Karner c. Autriche , n o   40016/98, §§   27 et 28, CEDH 2003 ‑ IX). Pareil choix ne s’impose point dans le cas présent, compte tenu notamment du fait que les questions soulevées en l’espèce – qui ne sont, du reste, pas nouvelles (voir, par exemple, Gömi et autres , précité   ; Keser et Kömürcü , précité   ; Ceyhan Demir et autres , précité   ; ainsi que, mutatis mutandis , Cherif et autres, précité, § 42) – seront dûment abordées lors de la procédure ultérieure, en ce qui concerne les requérants restants. 53.     Aux termes de l’article 37 § 1 c) de la Convention, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle, pour autant qu’elle avait été introduite par les requérants Hatice Yürekli, Fatma Hülya Tumgan, Cafer Tayyar Bektaş, Gazi Arı et Cemal Çakmak, de leur vivant. b.     L’exception du Gouvernement 54.     Le Gouvernement excipe de la règle d’épuisement des voies de recours internes, en raison de la saisine «   prématurée   » de la Cour avant l’aboutissement du procès des gendarmes mis en cause. A cet égard, il faut d’abord souligner que la procédure dont il s’agit entre assurément en ligne de compte eu égard à la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, qui est de ménager aux Etats contractants l’occasion de redresser les violations, telles que celles alléguées en l’espèce, avant qu’elles ne soient soumises à la Cour ( Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), n o 26337/95, 6 septembre 2001   ; Sabri Oğraş c. Turquie (déc.), n o   39978/98, 7 mai 2002). Il n’en demeure pas moins que, dans le contexte de l’espèce, cette exception soulève des questions étroitement liées à l’examen même de l’effectivité de la procédure pénale dont il s’agit ( Keser et Kömürcü c. Turquie , n o 5981/03, § 55, 23 juin 2009   ; Rohe Harman c. Turquie (déc.), n o 30950/96, 1 er mars 2005), donc au bien-fondé des doléances portant sur le respect des obligations procédurales dégagées des articles 2 et 3 (voir, par exemple, McKerr c.   Royaume ‑ Uni , n o   28883/95, §   111, CEDH 2001-III   ; İlhan   c.   Turquie [GC], n o 22277/93, §§ 91-93, CEDH 2000-VII   ; Selmouni   c.   France [GC], n o 25803/94, § 79, 28   juillet 1999, CEDH 1999 ‑ V). 55.     En conséquence, la Cour joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et déclare la requête recevable.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Joint au fond l’examen de l’exception préliminaire du Gouvernement, tirée du caractère prématuré de la requête   ; Déclare la requête irrecevable en ce qui concerne les requérants Döndü Özer, Arife Doğan (Tayanç), Engin Günel, İsmail Balcı et Feyzullah   Koca, comme étant incompatible ratione personae , en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention   ; Décide de rayer la requête du rôle, en tant qu’elle concernait feu les requérants Hatice Yürekli, Fatma Hülya Tumgan, Cafer Tayyar Bektaş, Gazi Arı et Cemal Çakmak, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés, en ce qui concerne les requérants restants.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente Annexe I   Liste des requérants   Liste A.   Les requérants proches des huit détenus décédés lors de l’opération   M me Melek Altıntaş, née en 1976, épouse de feu M. Ümit Altıntaş   ; MM. Hüseyin Çat, né en 1937, et Hasan Çat, né en 1969, respectivement père et frère de feu M. Abuzer Çat   ; M me Hanım Çiftçi, née en 1965, épouse de feu M. Nevzat Çiftçi   ( alias Habib Gül); M me Mehiyet Emsalsiz, née en 1942, mère de feu M. Mahir Emsalsiz   ; M. Ali Gençaslan, né en 1948, père de feu M. Önder Gençaslan   ; M. Şaban Kavaklıoğlu, né en 1931, père de feu M. İsmet Kavaklıoğlu   ; M me Firdevs Kırbıyık, née en 1970, sœur de feu M. Zafer Kırbıyık   ; M me Selame Türker, née en 1971, sœur de feu M. Halil Türker.   Liste B.   Les requérants détenus, blessés lors de l’opération   M me Fatime Akalın, née en 1968   ; M. Ercan Akpınar, né en 1973   ; M me Sibel Aktan (Aksoğan), née en 1979   ; M. Gazi Arıcı, né en 1980, décédé en cours d’instance, le 23 octobre 2003, lors d’une opération anti-terroriste. M me Şerife Arıöz, née en 1975   ; M. Cenker Aslan, né en 1972   ; M me Gönül Aslan, née en 1976   ; M. Serdar Atak, né en 1976   ; M. Resul Ayaz, né en 1965   ; M. İnan Özgür Bahar, né en 1977   ; M. İsmail Balcı, né en 1974   ; M. Haydar Baran, né en 1965   ; M. Cafer Tayyar Bektaş, né en 1976, décédé en cours d’instance, le 7 mai 2001, des suites de sa grève de la faim   ; M. Cemal Çakmak, né en 1966   ; décédé en cours d’instance, le 17 juin 2005, lors d’une opération anti-terroriste [6]   ; M me Gürcü Çakmak, née en 1972   ; M. Aydın Çınar, né en 1976   ; M. Küçük Hasan Çoban, né en 1975   ; M. Bülent Çütcü, né en 1974   ; M me Arife Doğan (Tayanç), née en 1973   ; M. Halil Doğan, né en 1981   ; M. Yıldırım Doğan, né en 1976   ; M me Esmahan Ekinci, née en 1957   ; M. Murat Ekinci, né en 1970   ; M. İlhan Emrah, né en 1980   ; M. Veysel Eroğlu, né en 1974   ; M me Songül Garip, née en 1979   ; M. Erdal Gökoğlu, né en 1972   ; M. Barış Gönülşen, né en 1974   ; M me Filiz Gülkokuer, née en 1966   ; M. Engin Günel, né en 1976   ; M. Murat Güneş, né en 1964   ; M me Zeynep Güngörmez, née en 1963   ; M. Gürhan Hızmay, né en 1970   ; M. Ertuğrul Kaya, né en 1971   ;   M me Hayriye Kesgin, née en 1967   ; M. Mehmet Kansu Keskinkan, né en 1977   ; M. Feyzullah Koca, né en 1956   ; M. Nihat Konak, né en 1964   ; M. Savaş Kör, né en 1978 ; M. Önder Mercan, né en 1971   ; M. Duygu Mutlu, né en 1965   ; M. Cemaat Ocak, né en 1978   ; M me Başak Otlu, née en 1975   ; M. Behsat Örs, né en 1967, et son épouse, M me Saime Örs, née en 1965   ; M. Ertan Özkan, né en 1978, et sa sœur, M me Fadime Özkan, née en 1975   ; M me Döndü Özer, née en 1973   ; M. Özgür Saltık, né en 1977   ; M. Mustafa Selçuk, né en 1970   ; M me Aynur Siz, née en 1980   ; M. Özgür Soylu, né en 1973   ; M me Cemile Sönmez, née en 1977   ; M. Cem Şahin, né en 1975   ; M me Sevinç Şahingöz, née en 1973   ; M me Derya Şimşek, née en 1978   ; M me Edibe Tozlu, née en 1956   ; M me Fatma Hülya Tumgan, née en 1968, décédée le 28 avril 2001, au 18Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0105DEC001539702