CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0105DEC003464402
- Date
- 5 janvier 2010
- Publication
- 5 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. T.N.B., est un ressortissant roumain, né en 1977 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   Costel Ciuhan, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’appel du requérant sous les drapeaux 3.     Le 19 septembre 1995, le centre militaire du 2 ème arrondissement de Bucarest adressa au requérant, alors élève en classe de terminale au lycée, une convocation pour accomplir le service militaire ( ordin de chemare la recrutare ). La convocation mentionnait également qu’en cas d’insoumission, il encourait une peine d’emprisonnement d’un à trois mois, en temps de paix, ou d’un à cinq ans en temps de guerre, en vertu de l’article 353 du code pénal. 4.     A la suite de cette convocation, à une date non-précisée, il se rendit au commandement militaire où il remplit un questionnaire ( fişă de cunoaştere ). 5.     Les 21 avril 1998 et 4 octobre 1999, le centre militaire du 5 ème   arrondissement de Bucarest appela le requérant sous les drapeaux par un ordre d’incorporation ( ordin de chemare la încorporare ). Les ordres lui étaient communiqués par l’intermédiaire de la police, en vertu d’un arrêté du ministre de la Défense, n o M/24/1997 et du ministre de l’Intérieur. Pour le premier ordre, l’agent de police dressa un procès-verbal constatant que le requérant n’était pas à la maison et que sa mère refusait de recevoir l’ordre à sa place. Pour le deuxième, l’agent de police indiqua que le requérant refusa de présenter sa carte d’identité et de signer l’accusé de réception de l’ordre. 6.     Le requérant refusa de donner suite à ces ordres. Il ne répondit pas aux convocations du centre militaire. 7.     Le 22 mars 2000, le commissariat de police de Bucarest ( secţia 19 de Poliţie ) convoqua le requérant pour le 23 mars 2000 au commissariat militaire du 5 ème arrondissement ( comisariatul militar ) lui indiquant qu’en cas d’absence, il risquait une amende, en vertu de la loi n o 46/1996 sur la préparation de la population à la défense. 8.     Le requérant ne donna pas suite à cette convocation et continua à se soustraire au service militaire en se considérant comme objecteur de conscience. 9.     Par la suite, le requérant quitta la Roumanie, se considérant persécuté à cause du refus des autorités nationales de connaître de sa requête (voir les paragraphes 13-19, ci-dessous) et discriminé du fait que la législation nationale reconnaissait l’objection de conscience uniquement pour des raisons d’ordre religieux. En septembre 2001, il arriva en Norvège où il demanda l’asile pour des raisons humanitaires. Se heurtant au refus des autorités norvégiennes, il fut obligé de retourner en Roumanie, en 2003. 10.     Le 29 mai 2004, il reçut un dernier   ordre d’incorporation. 11.     Le requérant ne fut pas poursuivi au pénal pour avoir refusé d’obtempérer aux ordres d’incorporation. 12.     Depuis le 1 er janvier 2007, le service militaire n’est plus obligatoire en Roumanie, par temps de paix, en vertu de la loi n o 446/2006. Le dernier appel sous les drapeaux a eu lieu en octobre 2006. 2.     La saisine du tribunal de première instance de Bucarest 13.     Le 7 juin 2000, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une demande en dédommagement. Il dirigeait sa requête contre l’État roumain et alléguait être soumis à une menace constante d’être pénalement poursuivi pour son refus d’accomplir le service militaire. Il demandait, en outre, à être indemnisé pour son exclusion de l’École américaine, à l’époque du régime communiste, en 1985. 14.     Sa demande introductive d’instance signée et adressée au président du tribunal de première instance était ainsi rédigée   : «   Je soussigné, T.N.B., résidant à Bucarest, rue (...), demande l’assignation en justice de l’État roumain et son interrogatoire. Je vous demande de prononcer une décision ordonnant à l’État qu’il respecte les droits de l’homme et qu’il soit obligé de payer des dédommagements constituant une satisfaction équitable pour le préjudice dont j’ai souffert jusqu’à présent. Je demande également le remboursement des frais de justice. Les motifs de ma requête sont les suivants   : En fait, pendant cinq ans, j’ai été constamment stressé, puis terrorisé par des actions qui visaient à mon incorporation dans l’armée. J’estime inacceptable que, dans un État de droit et démocratique, je ne puisse pas jouir de ma liberté de conscience et de ma vie privée, en fonction de mon choix personnel. En outre, après 1986, sous la pression du régime communiste, j’ai été forcé de renoncer à fréquenter l’École américaine de Bucarest. Je vous prie d’ordonner, par votre jugement, l’octroi de dédommagements qui couvrent   : - le coût de l’éducation dans le système américain de la deuxième classe jusqu’à la quatrième année à l’Université   ; - le stress et la terreur à laquelle j’ai été soumis par les actions injustes d’incorporation, contre ma volonté. En droit   : Art. 18, 12 et 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme   ; Art. 29 (2) et 20 (1) et (2) de la Constitution. Je joins une copie de la convocation sous les drapeaux, du relevé de notes de l’École américaine et de l’attestation que je suis étudiant.   » 15.     Le tribunal de première instance refusa d’enregistrer la demande introductive d’instance formée par le requérant. 16.     Par une lettre du 9 août 2000, le requérant demanda au président du tribunal de première instance de Bucarest et à d’autres autorités judiciaires des explications au sujet du refus opposé par le tribunal, de recevoir et d’enregistrer sa requête   : «   Je vous prie de m’indiquer par écrit pourquoi cette requête n’a pas été acceptée. Je vous prie de détailler les motifs. Je souhaite préciser que l’action en dédommagement ne devrait pas être timbrée, conformément à l’arrêté n o 760/C/1999, article 24, lettre g)   » 17.     Sous la référence n o 614/12A, le greffier du tribunal de première instance de Bucarest communiqua au requérant que sa demande introductive d’instance n’avait pas été enregistrée car elle ne remplissait pas toutes les exigences prévues par l’article 112 du code de procédure civile. 18.     Le 24 août 2000, le ministère de la Justice répondit au requérant que sa requête ne remplissait pas les conditions requises par les articles   112-113 du code de procédure civile : «   Ces conditions n’étant pas remplies par votre document, que nous vous restituons ci-joint, le tribunal, en respectant la loi, vous a refusé l’enregistrement, l’inscription au rôle et la fixation de la date de l’audience. Nous vous conseillons de demander l’aide qualifiée d’un avocat, qui, eu égard aux circonstances de l’espèce, pourrait vous conseiller sur les vois légales à suivre et, le cas échéant, pourrait rédiger et introduire l’action appropriée en vous assistant devant le tribunal.   » 19.     Par lettre du 28 août 2000, le bureau des relations publiques de la Cour suprême de Justice informa le requérant qu’il n’appartenait pas à la Cour suprême de donner des conseils juridiques ou de se prononcer sur des requêtes ressortant de la compétence d’autres autorités. 20.     Le requérant n’a pas indiqué à la Cour s’il avait consulté un avocat et s’il avait ou non présenté à nouveau sa requête complétée au tribunal compétent. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure civile 21.   Les dispositions pertinentes du code de procédure civile en vigueur le 7 juin 2000 étaient ainsi rédigées   : Article 112 «   La demande introductive d’instance doit contenir   : 1. le nom, le domicile ou la résidence des parties   ; (...) 3. l’objet de la requête et sa valeur, selon l’estimation du requérant, si cette estimation est possible   ; (...) 4.     les motifs en fait et en droit qui justifient la requête   ; 5.     les moyens de preuve invoqués à l’appui de chaque grief   [...] Lorsque le requérant entend étayer sa requête ou l’un de ses griefs au moyen de l’interrogatoire (...) de la partie défenderesse, il doit demander la comparution en personne de ce-dernier (...) » 6. la signature. Article 113 La demande introductive d’instance doit être accompagnée par un nombre de copies égal au nombre des parties défenderesses. Si plusieurs défendeurs ont un seul et même représentant ou si le défendeur a plusieurs qualités juridiques, une seule copie de la demande introductive sera communiquée et une seule citation sera émise. Article 114 Après avoir reçu la demande introductive d’instance et après avoir constaté le payement des droits de timbre (...) le président, fixe immédiatement la date de l’audience (...)   » 22.     A la suite des modifications du code de procédure civile par le règlement du gouvernement n o 138/2000 publié au Journal Officiel n o   479 du 2 octobre 2000, le nouvel article 114 prévoyait que le président ou son remplaçant vérifiaient si la demande introductive d’instance remplissait les conditions légales et, le cas échéant, demandaient au requérant de compléter sa demande. Selon le paragraphe 2 du même article, le requérant était tenu de compléter sa demande tout de suite ou   lorsqu’il n’était pas possible de la compléter, la demande introductive était enregistrée et le requérant se voyait impartir un délai court à cette fin.   Pour les demandes introductives d’instances incomplètes, envoyées par la poste, le requérant devrait recevoir par écrit une communication contenant l’indication des lacunes et l’invitation à les remplir dans le délai indiqué. 23.     Ainsi qu’il ressort d’une lettre du 11 janvier 2008 de la présidente du tribunal de première instance du 5 ème arrondissement de Bucarest, présentée par le Gouvernement, la pratique de ce tribunal est que les requêtes illisibles et celles dont on ne peut absolument pas déduire leur objet sont retournées aux plaignants, en leur indiquant comment formuler leurs requêtes dans le respect des règles de procédure. 2.     La loi n o 46 de 5 juin 1996 sur la préparation de la population pour la défense 24.     Les dispositions pertinentes de ladite loi étaient ainsi libellées   : Article 4 «   Les citoyens qui, pour des motifs religieux, refusent d’accomplir le service militaire armé, exécuteront le service utilitaire alternatif, conformément à la présente loi. Les modalités d’exécution du service utilitaire alternatif seront établies par décision du Gouvernement.   » GRIEFS 25.     Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime d’une discrimination en raison du refus des autorités nationales de l’enregistrer comme objecteur de conscience, étant donné que la loi reconnaissait cette possibilité seulement aux objecteurs invoquant des motifs d’ordre religieux. Le requérant se présente comme un objecteur de conscience, alléguant qu’il ne participerait jamais à une guerre et qu’il refuserait de porter une arme et faire partie de l’armée, car il considérait cela contraire à la morale et au respect des êtres humains. 26.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint que les convocations répétées sous les drapeaux, s’étalant sur environ dix ans, et la menace constante de poursuites pénales au mépris de ses convictions pacifistes, lui ont causé un sentiment d’angoisse, de peur et de rabaissement et l’ont affecté dans sa vie privée et familiale, car il a été forcé de quitter son pays et sa famille, en abandonnant également ses études. 27.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités judiciaires d’enregistrer son action civile contre l’État roumain et allègue n’avoir pas eu accès à un tribunal pour faire valoir son droit à un dédommagement. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue n’avoir pas eu de recours devant une instance nationale indépendante pour formuler ses griefs de méconnaissance de la Convention. EN DROIT 28.     La première partie de la requête porte sur la prétendue discrimination du requérant, du fait que la loi nationale reconnaissait la possibilité d’être enregistré comme objecteur de conscience et de ne pas accomplir le service militaire armé seulement aux objecteurs invoquant des motifs d’ordre religieux. Elle porte également sur les prétendus mauvais traitements et atteintes à la vie privée et familiale en découlant. Le requérant invoque, à cet égard, les articles 3, 8, 9 et 14 de la Convention. 29.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne peut pas se prétendre victime d’une violation des droits garantis par la Convention car il n’a jamais été pénalement poursuivi pour ne pas avoir obtempéré aux ordres d’incorporation. En outre, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’aurait jamais porté à la connaissance des autorités qu’il était un objecteur de conscience pour des raisons d’ordre éthique ou philosophique. 30.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article   34 de la Convention exige qu’un individu requérant se prétende effectivement lésé par la violation qu’il allègue. Il n’institue pas au profit des particuliers une sorte d’ actio popularis pour l’interprétation de la Convention; il ne les autorise pas à se plaindre in abstracto d’une loi au seul motif qu’elle leur semble enfreindre la Convention. En principe, il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu’une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention; elle doit avoir été appliquée à son détriment ( Ada Rossi et autres c. Italie (déc.), n o 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08 et 58424/08, 6   décembre 2008, CEDH 2008 ‑ ...). Toutefois, l’article 34 habilite les particuliers à soutenir qu’une loi viole leurs droits par elle-même, en l’absence d’acte individuel d’exécution, s’ils risquent d’en supporter directement les effets (voir, parmi d’autres, Dudgeon c. Royaume-Uni , 22 octobre 1981, § 41, série A n o 45, Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande , 29 octobre 1992, § 44, série A). 31.     En l’espèce, la Cour note que, malgré sa convocation répétée, depuis 1995, pour effectuer le service militaire, le requérant n’a jamais été condamné au pénal, ni même poursuivi en raison de son refus d’accomplir le service militaire, en raison de ses convictions pacifistes. En outre, la Cour note que depuis le 1 er   janvier 2007, le service militaire n’étant plus obligatoire en Roumanie par temps de paix, le requérant ne s’expose plus, depuis cette date, à des poursuites pénales en raison de son refus de l’accomplir. Elle constate donc que le requérant n’a pas été directement affecté par l’application des dispositions législatives contestées et qu’il n’a pas non plus démontré qu’il risquait d’en supporter directement les effets (voir mutatis mutandis Roşca Stănescu et Ardeleanu c. Roumanie (déc.), n o   35441/97, 19   février 2002). Elle estime, dès lors, qu’il ne saurait se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a jamais porté à la connaissance des autorités qu’il était un objecteur de conscience pour des raisons d’ordre éthique ou philosophique. 32.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 33.     La deuxième partie de la requête concerne le refus des autorités judiciaires d’enregistrer la requête en dédommagement que le requérant avait voulu introduire contre l’État roumain, du fait des persécutions dont il s’estimait victime. Il invoque, à cet égard, les articles 6 et 13 de la Convention. 34.     Le Gouvernement fait valoir que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la procédure que le requérant aurait voulu entamer au sujet de l’obligation d’effectuer le service militaire, en raison du fait qu’elle ne concernait pas des droits de caractère civil. 35.     En l’espèce, le requérant réclamait des dommages-intérêts pour avoir été, selon lui, pendant cinq ans, constamment stressé et terrorisé par des actions qui visaient son incorporation dans l’armée, portant ainsi atteinte à sa liberté de conscience et à sa vie privée. Le tribunal de première instance de Bucarest refusa l’enregistrement de son action au motif qu’elle ne remplissait pas toutes les exigences prévues par l’article 112 du code de procédure civile. 36.     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante l’article 6 §   1 ne vaut que pour les «   contestations   » relatives à des «   droits et obligations   » – de caractère civil – que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne   ; il n’assure par lui-même aux droits et obligations   de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants ( James et autres c. Royaume-Uni , 21 février 1986, §   81, série A n o 98 et Les saints monastères c. Grèce , 9 décembre 1994, §   80, série A n o 301 ‑ A Ielo c. Italie , n o 23053/02, § 40, 6 décembre 2005). Toutefois, il ne s’applique qu’à des contestations «   réelles et sérieuses   » portant aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice ( Benthem c. Pays-Bas , 23 octobre 1985, §   32, série   A n o 97). La Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article   6 §   1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné ( Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, §§   116-117, CEDH   2005-X). Elle note, à cet égard, que le droit interne ne reconnaissait pas au requérant un «   droit   » de caractère civil de se voir indemniser pour avoir été le destinataire des actes tendant à son incorporation, qui avaient une base légale. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas, en principe, applicable en l’espèce. 37.     Au demeurant, à supposer même que cette disposition fût applicable, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. En revanche, le rôle de la Cour est celui de vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Par ailleurs, le droit d’accès n’est pas absolu mais peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, parmi d’autres, Levages Prestations Services c.   France , 23 octobre 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). Ainsi, le fait d’imposer certaines exigences de forme pour une assignation en justice n’est pas, en soi, contraire à l’article 6 § 1 de la Convention ni, a fortiori , à l’article 13.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0105DEC003464402
Données disponibles
- Texte intégral