CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0105DEC003968106
- Date
- 5 janvier 2010
- Publication
- 5 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dumitru Roşoga, est un ressortissant roumain, né en 1939 et résidant à Brăneşti. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Démarches afin d’obtenir l’exécution des décisions internes définitives 3.     Par un arrêt définitif du 23 janvier 1992, le tribunal de première instance de Strehaia condamna la commission départementale de Mehedinţi d’application de la loi n o 18/1991 sur le domaine foncier («   la commission   ») à attribuer en propriété à la mère du requérant, R.M., un terrain de 4,5 ha dans le périmètre de la commune de Stângăceaua. 4.     R.M. décéda le 31 juillet 1995. 5.     Par un jugement définitif du 27 septembre 2001, sur action en justice du requérant et de sept autres héritiers de R.M., le tribunal de première instance de Strehaia condamna la commission à leur délivrer le titre de propriété sur 4,5 ha de terrain, dans le périmètre de la commune de Stângăceaua. 6.     Le 24 juin 2003, la commission mit le requérant et les sept autres héritiers en possession d’un terrain, dont une partie était située dans le périmètre de la commune de Stângăceaua. Les intéressés ne firent pas de commentaires sur ce titre. 7.     Les 23 octobre 2002 et 9 septembre 2003, la succession de R.M. fut débattue. Il ressort des certificats d’héritiers établis par notaire public, que le terrain prévu dans le titre de propriété du 24 juin 2003 avait été inclus dans la masse successorale et que le requérant a renoncé à la succession de R.M. en faveur de son frère, R.L. 2.     Autres procédures 8.     Par un arrêt définitif du 16 janvier 2002, la cour d’appel de Craiova rejeta l’action du requérant et de R.L. en revendication d’un terrain contre des tiers. 9.     Par un arrêt définitif du 23 juin 2006, le tribunal départemental de Mehedinţi confirma la décision du parquet de mettre fin aux poursuites pénales contre A.E., C.G., B.P. et V.D., accusés par le requérant de faux et usage de faux et d’abus de fonction. Par ailleurs, par une décision du 23   décembre 2008, le parquet près le tribunal départemental de Gorj confirma le non-lieu en faveur de N.V. accusé par le requérant d’abus de fonction. Les plaintes pénales du requérant n’étaient pas assorties d’une constitution de partie civile. GRIEFS 10.     Citant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la non-exécution des décisions définitives rendues par les juridictions nationales les 23 janvier 1992 et 27   septembre 2001. 11.     Toujours sur le même fondement, il se plaint de l’issue de la procédure en revendication contre les tiers. 12.     Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’issue de ses plaintes pénales contre les tiers. EN DROIT 13.     Le requérant se plaint de la non-exécution des décisions définitives des juridictions nationales des 23 janvier 1992 et 27 septembre 2001. Il invoque les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellés   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 14.     Le Gouvernement excipe de l’absence de qualité de victime du requérant au sens de l’article 34 de la Convention, dans la mesure où il a renoncé à la succession de R.M. 15.     Le requérant note qu’il a renoncé à la succession en faveur de son frère et non pas d’une personne qui détiendrait le terrain illégalement, et qu’il a formulé ses plaintes pénales avant que la succession soit débattue. 16.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice et que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu c. Roumanie (révision), n o 31551/96, § 55, 21 septembre 2004). 17.     La Cour constate que par arrêt définitif du 23 janvier 1992, le tribunal de première instance de Strehaia a condamné la commission à mettre R.M. en possession d’un terrain. De plus, dans la procédure qui a donné lieu au jugement définitif du 27 septembre 2001, le requérant a agi en sa qualité d’héritier de R.M. Or, le 9 septembre 2003, avant même d’avoir saisi la Cour de ces griefs, le requérant a renoncé à la succession de R.M. par acte authentique devant notaire. 18.     Dans ce contexte, sans estimer nécessaire d’examiner si le titre de propriété émis le 24 juin 2003 constitue une exécution conforme des décisions définitives précitées, la Cour considère qu’après avoir renoncé à la succession de R.M., le requérant n’a plus qualité pour soutenir ces griefs devant elle et ne peut donc se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de ses droits ( mutatis mutandis Stoicescu , précité, §§ 58-60 et Ponova c. Roumanie (déc.), n o 29972/96, 30 avril 2002). 19.     Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 20.     Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 précités, le requérant se plaint également de l’issue de la procédure en revendication (paragraphe 8 ci-dessus). Or, la Cour constate qu’elle a été saisie de ces griefs le 28 septembre 2006, soit plus de six mois après l’arrêt définitif de la cour d’appel de Craiova, qui constitue en l’espèce la décision interne définitive de la Convention au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 21.     Invoquant en substance l’article 6 de la Convention susmentionné, le requérant se plaint de l’issue de ses plaintes pénales contre les tiers (paragraphe 9 ci-dessus). 22.     La Cour rappelle que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers, comme c’est le cas pour le requérant, ne saurait être admis en soi   : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I). Or, ainsi qu’il ressort des documents versés au dossier, le requérant n’a pas assorti ses plaintes pénales d’une constitution de partie civile ( Perez précité, §§   64 ‑ 65). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0105DEC003968106
Données disponibles
- Texte intégral