CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC000765304
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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La deuxième requérante, Madat S.r.l., est une société italienne ayant son siège à Rome. La première requérante est l’unique associée de la deuxième, depuis le 30 mai 2000. Elles sont représentées devant la Cour par M es   G. Lavitola, L. Ghia et M.E. Cavalli, avocats à Rome. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Les travaux de construction non conformes au permis et la demande de régularisation Le 30 août 1963, Madat S.r.l., propriétaire d’un terrain sis à Rome, présenta à la municipalité de cette ville un projet de construction d’une villa élaboré conformément au plan d’urbanisme en vigueur et demanda le permis de construire. Les règles d’urbanisme en vigueur, notamment le plan du territoire et du paysage de l’ancienne voie Appienne (décret du Ministre de l’éducation nationale du 11 février 1960), classifiaient le terrain concerné comme «   constructible   », bien que situé dans un zone soumise à certaines contraintes relatives à la sauvegarde du paysage et liées étroitement à l’intérêt archéologique du site (loi n o 1497 du 29   juin   1939, applicable au sens d’un décret ministériel du 14 décembre   1953). Le 22 septembre 1964, la municipalité de Rome octroya à Madat S.r.l. le permis de construire (Prot. n o 377 D), conformément à l’avis positif de l’autorité nationale compétente ( sovraintendenza dei beni culturali ). Des modifications furent apportées au projet originaire pendant les travaux. Notamment, la position du bâtiment fut changée sur le terrain, le sous-sol fut transformé en rez-de-jardin et une piscine avec vestiaires y furent ajoutés. Le 16 décembre 1965, par un décret du Président de la République, le plan général d’urbanisme de la ville de Rome fut adopté et le terrain en question fut inclus dans une zone destinée à la création d’espaces verts (zone N). Suite à l’institution des régions par le décret du Président de la République n o 616 du 24   juillet   1977, la région Latium devint l’autorité compétente en matière de sauvegarde du paysage. Le 10 mars 1986, Madat S.r.l. demanda à la municipalité de Rome l’octroi d’un permis de régularisation ( concessione in sanatoria ) au sens des articles 31 et 32 de la loi n o 47 du 28   février   1985. Ces dispositions prévoyaient que toute construction ayant été terminée avant le 1 er   octobre   1983 et non conforme au permis délivré pouvait être régularisée, sous réserve d’avis positif par   l’administration compétente pour les immeubles situés dans des zones soumises à contraintes ( aree sottoposte a vincolo ). Par l’arrêté du ministre du Patrimoine culturel ( Ministro dei beni culturali e ambientali ) n o   110034 du 23 février 1988, la zone en question fut déclarée d’intérêt archéologique particulièrement important ( di interesse archeologico particolarmente importante ). Ainsi, elle fut soumise aux dispositions de la loi n o 1089 du 1 er   juin 1939 relative à la sauvegarde du patrimoine artistique et historique et notamment au pouvoir ministériel d’imposer des contraintes en vue de la protection du patrimoine archéologique. Par la loi régionale du Latium n o 66 du 10   novembre   1988, elle fut incluse dans le parc régional de l’ancienne voie Appienne. Le 21   octobre   1988, Madat S.r.l. demanda l’avis de la région Latium quant à sa demande de permis de régularisation. Le 4   mai   1989, la région Latium formula un avis positif. Cet acte ne fut pas annulé par le ministère du Patrimoine culturel dans les délais prévus par la loi. Toutefois, suite à l’assujettissement du terrain litigieux aux dispositions de la loi n o   1089 du 1 er juin 1939 en matière de protection du patrimoine archéologique, le ministère du Patrimoine culturel était devenu l’autorité compétente à veiller sur l’ensemble des mesures de protection. Par conséquent, la municipalité de Rome invita Madat S.r.l. à lui adresser une nouvelle demande d’autorisation. Par deux avis, respectivement du 25   mai   1993 (Prot. n o 9526) et du 17 août 1994 (Prot. n o 7837/IU42), les autorités nationale et locale du ministère du Patrimoine culturel (respectivement Soprintendenza archeologica di Roma et Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Roma ), refusèrent l’autorisation. Ils estimèrent que les travaux réalisés représentaient une grave altération du paysage et portaient atteinte au patrimoine archéologique, bien qu’il ne fût pas possible de quantifier les préjudices causés. 2. Les recours intentés par les requérantes Le 11 novembre 1994, Madat S.r.l. saisit le tribunal administratif régional (TAR) du Latium (R.G. n o 16087/94), afin d’obtenir l’annulation des deux avis mentionnées. Trois arguments furent avancés. D’abord, selon la requérante, l’autorisation prévue par l’article 32 de la loi n o 47/1985 n’était pas nécessaire pour les contraintes imposées sur le bien litigieux après le dépôt de la demande d’un permis de régularisation. Dans le cas d’espèce, ce principe aurait dû s’appliquer à l’avis du ministère du Patrimoine culturel par rapport aux contraintes archéologiques. Deuxièmement, la requérante estimait que le motif du premier avis était insuffisant, puisque le refus se fondait sur l’existence d’un dommage purement potentiel au patrimoine archéologique. Enfin, elle dénonçait l’incompétence du ministère du Patrimoine culturel à statuer sur les aspects de sauvegarde du paysage, question qui, selon elle, relevait exclusivement de la compétence de la région, qui d’ailleurs avait déjà donné son avis favorable Par une décision du 4 janvier 2000, le TAR du Latium rejeta le recours de la requérante. Sur le premier argument, le TAR décida que l’existence de contraintes s’opposant à l’octroi d’un permis de régularisation devait être considérée au moment de l’examen de la requête d’autorisation, en application des principes ordinaires régissant l’activité administrative, notamment du principe tempus regit actum , et en tenant compte qu’une interprétation restrictive des lois de régularisation s’imposait, vu leur caractère exceptionnel. Sur le deuxième argument, le TAR jugea que la décision des autorités administratives était suffisamment motivée, en raison de la nature des travaux réalisés et de l’importance archéologique de la zone. Enfin, le tribunal releva que la requérante avait renoncé au troisième argument au cours de la procédure. Le 9 février 2001, Madat S.r.l. et Vagnola S.p.a., qui en avait acheté la totalité des parts sociales, interjetèrent appel devant le Conseil d’État, en reprenant pour l’essentiel les arguments avancés devant le TAR et notamment celui déduit de la violation de l’article 32 de la loi n o 47/1985. Par un jugement du 27   mai   2003, déposé le 22 août 2003, le Conseil d’État rejeta l’appel. Sur le premier argument, il considéra les différentes décisions adoptées en la matière par les juridictions administratives et se conforma à l’interprétation donnée par sa chambre plénière dans la décision n o 20 du 22   juillet 1999. Il souligna aussi que, dans celle-ci, la chambre plénière avait considéré l’argument selon lequel une telle solution aurait pu entraîner un risque de disparités de traitement des requêtes en fonction de la durée des procédures administratives, méconnaissant les principes de sécurité juridique et de non discrimination. Il rappela à ce propos, que le système juridique interne disposait d’instruments prévoyant l’adoption de mesures administratives en cas de manquement des autorités compétentes. Il confirma ainsi qu’au sens de l’article 32 de la loi n o 47/1985, l’autorisation de l’autorité compétente, en l’espèce le ministère du Patrimoine culturel, était nécessaire eu égard aux nouvelles limitations survenues après la demande de régularisation. Quant au deuxième argument, le Conseil d’État observa que l’expression utilisée dans le premier avis ne pouvait pas se lire, comme les requérantes le prétendaient, dans le sens de l’existence d’un préjudice éventuel au patrimoine archéologique. Au contraire, elle indiquait qu’en raison de l’intérêt archéologique   de la zone en question, un dommage pouvait se présumer. Sur le troisième argument, le Conseil d’État estima que le concours des compétences des régions et de l’État en matière de sauvegarde du paysage s’appliquait aux lois de régularisation des constructions. Il observa qu’il relevait, par conséquent, de la compétence étatique de se substituer aux autorités régionales en cas de manquement et d’exercer un contrôle sur la légitimité de leurs actions. Il souligna aussi que le fait de ne pas avoir annulé l’autorisation octroyée par la région Latium n’empêchait pas le ministère du Patrimoine culturel, de se prononcer, à la demande de l’autorité locale compétente, sur tous les aspects de la situation factuelle qui relevaient de sa compétence, y inclus ceux relatifs à la protection du paysage. 3. Le décision finale de refuser le permis de régularisation Par la décision n o   189 du 30   mai   2005 du département de l’aménagement du territoire ( Dipartimento politiche della programmazione e pianificazione territoriale ), la municipalité de Rome, eu égard à l’issue des recours administratifs et au caractère contraignant de l’avis du ministère du Patrimoine culturel, rejeta la demande de permis de régularisation de Madat S.r.l. La construction litigieuse demeurait, par conséquent, soumise à l’application des sanctions prévues aux termes de la loi n o 47/1985, à savoir à l’obligation de remise en état des lieux, conformément au projet originaire. À présent, une telle mesure n’a pas été ordonnée. B. Le droit interne pertinent 1. La sauvegarde du paysage et du patrimoine historique et archéologique La protection des lieux pouvant être considérés comme «   sites naturels remarquables » ( bellezze naturali ) est réglementée par la loi n o 1497 du 29   juin 1939, qui prévoit le droit pour l’État d’imposer des «   contraintes de paysage   » ( vincoli paesaggistici ) aux activités d’urbanisme. Par un décret ministériel du 14 décembre   1953, la zone de l’ancienne voie Appienne a été entièrement soumise à pareille contrainte. De ce fait, toute personne désirant construire sur ce territoire doit obtenir non seulement le permis de construire conformément aux dispositions du plan d’urbanisme, mais aussi l’autorisation préalable de l’autorité chargée de la protection du paysage. La violation de ces dispositions peut être sanctionnée soit par la démolition des ouvrages édifiés abusivement soit par la condamnation à verser une «   indemnité   » ( indennità ) équivalente au «   préjudice causé   » ou au bénéfice obtenu par le contrevenant (article 15 de la loi n o 1497 du 29 juin 1939). Par le décret du Président de la République n o 616 du 24 juillet 1977, l’État a transféré aux régions les fonctions administratives en matière de protection des sites naturels remarquables. La loi n o 1089 du 1 er   juin 1939 assure la protection des biens ayant une valeur artistique ou historique. Son article 21, en ses parties pertinentes, se lit   :   «   1. Le Ministre [compétent] a le droit d’adopter (...) les dispositions ayant pour but d’empêcher la mise en danger de l’intégrité, de la perspective et de la lumière ainsi que des conditions environnementales et de décor des biens immeubles assujettis aux dispositions de la présente loi. 2. L’exercice d’une telle faculté est indépendant de l’application des dispositions en matière d’urbanisme ou de l’exécution de plans d’urbanisme.   (...) ». 2. La loi n o 47 du 28 février 1985 relative à la régularisation des abus en matière d’urbanisme   La loi n o 47 du 28 février 1985, en réformant certains aspects de la matière, prévoyait la possibilité de régulariser, suite au paiement d’une somme, certaines constructions réalisées antérieurement au 1 er octobre 1983 en violation des normes en matière d’urbanisme. Notamment, l’article 32 de ladite loi prévoit que «   (...) l’octroi du permis ou de l’autorisation de régularisation des œuvres réalisées sur des immeubles assujettis aux lois n o 1089 du 1 er   juin 1939 [et] n o 1497 du 29 juin 1939 (...) est subordonné à l’avis favorable de l’autorité compétente à veiller sur la compatibilité de l’œuvre avec le bien publique protégé. À défaut de réponse dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de réception de la requête d’avis, le requérant peut contester le silence-refus (...).   » 3. Les sanctions administratives en cas de construction non conforme au permis de construire L’article 32 de la loi n o 1150 du 17 août 1942 (loi d’urbanisme), dans le texte en vigueur au moment de la réalisation de la construction litigieuse, disposait, dans ses parties pertinentes   : «   le maire exerce un contrôle sur les constructions situées dans le territoire municipal pour en assurer la conformité (...) aux modalités d’exécution fixées dans le permis de construire (...). En cas de constat de violation desdites (...) modalités d’exécution, le maire ordonne la suspension immédiate des travaux, sous réserve des dispositions nécessaires pour la modification ou la remise en état des lieux   (...). »   La sanction administrative de la démolition des constructions abusives a été maintenue par les lois successives régissantes la matière. Notamment, l’article 7 de la loi n o 47 du 28 février 1985, dans ses parties pertinentes, dispose   : «   Dans le cas où des constructions sont réalisées en l’absence d’un permis de construire ou en violation de celui-ci (...), le maire doit en ordonner la démolition. Dans le cas où la personne responsable de la violation des règles d’urbanisme ne procède pas à la démolition (...), la propriété de la construction et du terrain (...) est transférée sans frais à la municipalité (...) La construction ainsi acquise au patrimoine de la municipalité doit être démolie aux frais de la personne ayant violé les règles d’urbanisme (...) Dans le cas où la démolition n’a pas été déjà effectuée, le juge qui émet un jugement de condamnation (...) l’ordonne. » GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, les requérantes se plaignent du fait que le classement de leur terrain en zone d’intérêt archéologique ait empêché l’octroi d’un permis de construire de régularisation, qui avait été demandé auparavant. Elles stigmatisent l’effet rétroactif des dispositions administratives appliquées en l’espèce et les lenteurs administratives. À titre subsidiaire, elles estiment que l’application de la sanction de la démolition constituerait une sanction disproportionnée, eu égard aussi au manque de toute indemnisation. 2. Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, les requérantes se plaignent aussi de la violation du droit à un procès équitable, estimant que le Conseil d’État dans son jugement du 4 janvier 2000, n’aurait pas examiné au fond le deuxième motif d’appel. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 Les requérantes se plaignent du fait que les autorités publiques aient refusé d’autoriser l’octroi d’un permis de construire de régularisation et, notamment, du fait que ce refus était fondé sur des limitations – tendant à la protection du patrimoine archéologique – imposées alors que la demande de régularisation avait déjà été déposée auprès des autorités municipales. Les requérantes stigmatisent l’effet selon eux rétroactif des dispositions administratives appliquées en l’espèce, ainsi que les lenteurs administratives. Elles allèguent la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate d’emblée que, la première requérante (Vagnola S.p.a.) étant l’unique associée de la deuxième (Madat S.r.l.), il n’y a pas de risque d’intérêts concurrents ou de divergence d’opinion entre les deux, qui sont de surcroît administrées par le même administrateur. Dans des situations similaires, elle a déjà conclu à la possibilité pour un requérant, actionnaire unique, de se prétendre victime des actes dommageables à sa société ( SC Marolux S.r.l. et Jacobs c. Roumanie , n o 29419/02, § 41, 21 février 2008, Ankarcona c. Suède (déc.), n o   35178/97, CEDH 2000-IV, a   contrario , F.   Santos Lda. et Maria José Fachadas c. Portugal ((déc.), n o   49020/99, CEDH 2000-X). Quant à l’applicabilité de l’article invoqué, la question doit s’analyser d’abord sous l’angle de l’existence d’un «   bien   » protégé par la première partie de l’article 1 du Protocole n o   1. Cette notion a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits patrimoniaux   » et donc des «   biens   » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 ( Iatridis c. Grèce [GC], n o 31107/96, § 54, CEDH 1999 ‑ II   ; Beyeler c. Italie [GC], n o   33202/96, § 100, CEDH 2000-I, Öneryıldız c . Turquie [GC], n o   48939/99, § 124, CEDH 2004-XII). Par ailleurs, la notion de «   biens   » ne se limite pas aux «   biens actuels   » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , arrêt du 20 novembre 1995, série A n o   332, p. 21, §   31   ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], n o   42527/98, §   83, CEDH 2001-VIII). L’espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du bien doit reposer sur une «   base suffisante en droit interne   » ( Kopecky c. Slovaquie , n o 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX). La Cour estime, en premier lieu, que la possession d’une construction réalisée de manière non conforme aux règles et aux prescriptions d’urbanisme et destinée, selon le droit interne, à la démolition dans la mesure nécessaire à la rendre conforme à celles-ci, ne constitue pas en soi un bien actuel susceptible de jouir de la protection offerte par l’article en question. Cependant, la Cour doit analyser dans chaque affaire si des circonstances de fait particulières, et notamment l’attitude des autorités publiques envers l’existence de la situation illégale, peuvent néanmoins avoir déterminé la reconnaissance d’un intérêt patrimonial suffisamment important pour constituer un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 ( Hamer c.   Belgique , n o 21861/03, CEDH 2007 ‑ ... (extraits), §   76 et Öneryıldız , précité, § 126). La Cour doit d’abord se pencher sur la question de savoir si les requérantes avaient une «   espérance légitime   » d’obtenir la régularisation de la construction au sens de l’article 32 de la loi n o 47/1985 ( condono edilizio ). La Cour relève que l’octroi du permis de régularisation était dès le début conditionné à un avis favorable de l’autorité compétente à veiller sur la compatibilité de l’œuvre avec le bien public protégé. Il s’agissait, à l’époque, de la région Latium, par rapport à la protection du paysage. Le 23 février 1988, la zone en question fut soumise à des contraintes supplémentaires visant à la protection du patrimoine archéologique et le ministère du Patrimoine culturel devint l’autorité compétente à veiller sur l’application de l’ensemble des mesures de protection. La Cour note de surcroît que tant l’avis favorable de la région Latium du 4 mai   1989, que la demande de Madat S.r.l. du 21   octobre   1988 visant à sa délivrance, intervinrent après l’assujettissement de la construction litigieuse aux nouvelles contraintes. Dés lors, l’octroi du permis était soumis à des conditions. Contrairement à ce que les requérants affirment, ce fait ne saurait s’imputer à des retards liés à l’activité de l’administration. Par conséquent, les requérantes ne pouvaient pas compter sur l’existence d’une espérance légitime, même en s’appuyant sur les dispositions de la loi de régularisation. La Cour relève, néanmoins, qu’une certaine inertie a caractérisé les démarches des autorités internes vis-à-vis de la situation litigieuse. Les autorités publiques ont pris connaissance du fait infractionnel en 1986, suite à la demande de régularisation. Pourtant, la situation d’incertitude quant aux perspectives de celle-ci n’a pris fin qu’à la suite de la décision définitive du Conseil d’État de 2003, qui a rejeté le recours des requérantes contre le refus d’avis favorable donné en 1994. Néanmoins, la municipalité de Rome a attendu encore deux ans avant de refuser le permis demandé par les requérants. Par la suite, les autorités, en pleine connaissance de l’existence de l’infraction, ont encore laissé s’écouler une période de quatre ans sans prendre les mesures qui s’imposaient selon les dispositions de la législation pertinente. La Cour a déjà abordé dans sa jurisprudence la question de la protection offerte par l’article   1 du Protocole n o   1 à des constructions bâties en violation des lois et des dispositions d’urbanisme, mais dont les requérants jouissaient depuis longtemps. La Cour souligne, néanmoins la différence entre la présente affaire et l’affaire Hamer c. Belgique (précité). Dans cette-dernière, où la requérante se plaignait de la démolition de sa maison, afin de déterminer s’il y avait un bien susceptible de protection, la Cour a attaché une importance décisive au fait que les autorités étatiques avaient toléré la situation illégale, ayant à titre d’exemple perçu des impôts sur la maison litigieuse, sans pourtant agir pendant la période de temps considérable de vingt-sept ans ( Hamer c. Belgique , précité, § 76). En l’espèce, la Cour constate d’abord que la mesure dont les requérantes dénoncent l’effet rétroactif est le classement de leur terrain en zone d’intérêt archéologique par l’arrêté du ministre du Patrimoine culturel ( Ministro dei beni culturali e ambientali ) n o   110034 du 23 février 1988, au sens de l’article 21 de la loi n o 1089 du 1 er   juin 1939, les autres actes concernés n’étant que des conséquences de celui-ci. La Cour n’a aucun doute quant à la légitimité du but poursuivi par la mesure litigieuse   : la protection d’une zone ayant une valeur archéologique importante rentre bien dans l’intérêt général au sens du paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole n o   1. À cet égard, la Cour réitère que la nécessité de protéger le patrimoine archéologique représente une exigence fondamentale, et ce particulièrement dans un pays accueillant une partie considérable du patrimoine archéologique mondial ( Longobardi et autres c. Italie (déc.), n o 7670/03, 26   juin   2007). Quant à sa nécessité, la Cour n’est pas convaincue, à la lumière de ce qui précède, que le comportement des autorités publiques aurait pu engendrer chez les requérantes l’impression d’être à l’abri de l’application des sanctions prévues par la loi, et notamment d’un ordre de remise en état des lieux ( Hamer c. Belgique , précité, § 85). De plus, loin d’avoir souffert un préjudice, les requérantes ont tiré profit de l’inertie des autorités publiques, notamment en jouissant pour une période prolongée d’un immeuble autrement destiné à la destruction partielle. Dans ces circonstances la Cour est d’avis que, même a supposer qu’il y ait eu une tolérance de la part des autorités publiques envers le fait infractionnel de nature à entraîner la protection offerte par l’article   1 du Protocole n o 1, un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, compte tenu de la grande marge d’appréciation dont les États jouissent en matière de protection du patrimoine archéologique. Dès lors, cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6   §   1 DE LA CONVENTION Les requérantes se plaignent aussi de la violation du droit à un procès équitable, estimant que le Conseil d’État dans son jugement du 27   mai   2003 n’aurait pas examiné en substance le deuxième motif d’appel. Elles invoquent l’article 6   §   l de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si ce grief a été formulé dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive car, en tout état de cause, il doit être déclaré irrecevable pour le motif suivant. Elle rappelle qu’aux termes de l’article   19 de la Convention, la Cour est seulement compétente pour assurer le respect de la Convention. À ce titre, elle n’est donc compétente ni pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   29, CEDH 1999-I), ni pour décider si les faits ont ou non été correctement établis par les tribunaux nationaux. Il incombe avant tout aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Schenk c.   Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série   A n o   140, p.   29, §   45). La tâche de la Cour se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Kemmache c.   France (n o   3) , arrêt du 24   novembre 1994, série   A n o   296-C, p. 88, §   44). En l’espèce, le texte de la décision adoptée par le Conseil d’État ne permet de relever aucun manquement à l’article   6   §   1 de la Convention sur le terrain du droit à un « procès équitable », les requérantes ayant eu la possibilité de faire valoir leurs arguments. De surcroît, il ne ressort pas de la décision contestée que le Conseil d’État ait pêché d’arbitraire en rejetant la demande des requérantes et notamment leur deuxième motif d’appel. En réalité, les requérantes contestent l’issue de leur recours devant le Conseil d’état et la Cour ne peut s’ériger en juge de troisième ou quatrième instance. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC000765304
Données disponibles
- Texte intégral