CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC001216105
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Savu, est un ressortissant roumain, né en 1945 et résidant à Călăraşi. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     L’action en partage successoral 3.     En 1957, les parents du requérant avaient acheté 1   293 m 2 de terrain. Ce terrain fut nationalisé dans les années 1960. En 1966, S.P., un des sept frères du requérant, édifia une maison sur ce terrain. 4.     En 1995,   le terrain fut revendiqué par S.P. Par une décision définitive de juin 1996, rendue par le tribunal départemental de Călăraşi, S.P. fut reconnu propriétaire d’une parcelle de 1   000 m 2 du terrain ayant appartenu à ses parents avant sa nationalisation. 5.     Par un jugement du 6 novembre 2001, le tribunal de première instance de Călăraşi accueillit l’action en partage successoral introduite par M. Paul Savu et par le requérant, contre leurs frères. Le tribunal attribua à M. Paul Savu une parcelle de 293   m 2 , qui représentait le restant du terrain de 1   293   m 2 ayant appartenu à leurs parents. En même temps, il mit à sa charge le paiement d’une soulte d’un montant de 5   143   175 lei roumains (ROL) en faveur de chacun de ses frères, y compris du requérant. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest. 6.     Le 7 août 2003, M. Paul Savu prit possession du terrain de 293 m 2 et paya la soulte due au requérant, en exécution du jugement définitif du 6   novembre 2001, précité. 7.     Sur un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie en vertu de l’article 330 (2) du code de procédure civile, la Cour suprême de justice, par un arrêt du 31   mars 2004, cassa le jugement définitif du 6   novembre 2001 et l’arrêt du 6 juin 2002 précités et, sur le fond, rejeta l’action en partage successoral du terrain, comme mal fondée. Elle jugea que la parcelle litigieuse de 293 m 2 n’aurait pas dû être comprise dans la masse successorale à partager. 8.     Par une décision du 24 juillet 2007, le tribunal de première instance de Călăraşi ordonna au requérant de restituer la soulte qui lui avait été versée par son frère Paul Savu. Cette décision fut confirmée en dernier ressort par la cour d’appel de Bucarest, le 27 mai 2008. B.     L’action fondée sur la loi n o 10/2001 9.     Se fondant sur la loi n o 10/2001 instaurant une procédure administrative de restitution des immeubles nationalisés, le requérant conjointement à six de ses frères, à l’exception de S.P., demanda à la commune de Călăraşi de se voir attribuer le terrain de 1 293 m² ayant appartenu à leurs parents. 10.     Par un arrêt du 14 octobre 2004, la Haute Cour de Cassation et de Justice confirma un jugement du 31 mars 2003, du tribunal départemental de Călăraşi, qui déboutait de leurs prétentions le requérant et les autres parties demanderesses, en raison du fait que le terrain réclamé appartenait à S.P. et aussi en raison de l’inapplicabilité de la loi n o 10/2001. GRIEFS 11.     Le requérant se plaint de l’issue de la procédure définitivement tranchée par l’arrêt de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 14   octobre 2004. Il invoque à cet égard les articles 6 de la Convention et 1   du Protocole n o 1. 12.     Dans son formulaire de requête, signé le 18 février 2005, le requérant dénonçait également «   une erreur grave par laquelle le recours en annulation avait été accueilli   », se référant à l’arrêt du 31   mars 2004 rendu par la Haute Cour de Cassation et de Justice, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général. 13.     Suite à la communication de la requête, dans ses observations du 11   janvier 2008 sur la recevabilité et le fond de l’affaire, le requérant précise que sa requête a pour objet exclusivement l’atteinte alléguée à son droit d’obtenir la restitution en nature du terrain nationalisé, portée par l’arrêt du 14   octobre 2004 précité. Il précise également que l’arrêt du 31   mars 2004 rendu par la Haute Cour de Cassation et de Justice a fait l’objet de la requête portée devant la Cour par son frère, Paul Savu (voir Savu c. Roumanie , n o 19982/04, 4   novembre   2008). EN DROIT A.     Observations préliminaires 14.     La Cour note que la requête a été communiquée sur la base des griefs soulevés au moins en substance par le requérant dans sa requête introductive du 18   février 2005. La communication portait pour l’essentiel sur la question de l’annulation par la Haute Cour de Cassation et de Justice d’une décision définitive rendue en faveur du requérant, lui reconnaissant un droit de créance, examinée sous l’angle des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 15.     Dans ses observations du 11   janvier 2008 sur la recevabilité et le fond de l’affaire, le requérant a demandé à la Cour d’examiner sa requête uniquement au regard du rejet par l’arrêt du 14   octobre 2004 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, de son action qui tendait à la restitution du terrain nationalisé, arguant qu’il n’entendait pas saisir la Cour au titre de l’annulation par la Haute Cour de Cassation et de Justice de la décision définitive rendue le 6 juin 2002. 16.     Compte tenu de la demande du requérant et du fait qu’aucune circonstance relevant de l’article 37 § 1 in fine n’exige la poursuite de l’examen des griefs en question, la Cour bornera son analyse aux seuls griefs maintenus par le requérant (voir Pentia c. Roumanie (déc.), n o   57539/00, 23 mars 2006 et mutatis mutandis , Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 54-55, CEDH 2002 ‑ VII). Partant, il convient de rayer cette partie de la requête du rôle. B.     Sur les griefs tirés de la violation des articles 6 et 1 du Protocole n o   1 en raison de l’issue de la procédure terminée par l’arrêt du 14 octobre 2004 17.     La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juridictions nationales, sauf si, et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir notamment García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I et Nichifor c. Roumanie, (déc.) n o   62276/00, 14 mai 2002). La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. 18.     La Cour note que, devant les juridictions internes, le requérant a pu présenter ses arguments et proposer des preuves. Dans sa décision définitive du 14 octobre 2004, confirmant les décisions des juridictions inférieures, la Haute Cour de Cassation et de Justice a débouté le requérant de ses prétentions, en raison du fait que le terrain réclamé appartenait à S.P. et aussi en raison de l’inapplicabilité de la loi n o 10/2001. Rien ne permet à la Cour de conclure que la solution retenue par les tribunaux internes était arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 19.     En outre, la Cour rappelle que, d’après sa jurisprudence constante, la notion de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole n o 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Nichifor précité). 20.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a introduit une demande en restitution fondée sur la loi n o   10/2001. Ce faisant, il visait à obtenir un droit de propriété sur un terrain qui, bien qu’ayant appartenu à une personne dont il a hérité, ne se trouvait pas, au moment de la demande en restitution, dans son patrimoine. En conséquence, la procédure ne se rapportait pas à «   un bien actuel   » du requérant. 21.     Quant à la question de savoir si le requérant pouvait néanmoins prétendre avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution du terrain litigieux en vertu de la loi n o 10/2001, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion de la Haute Cour de Cassation et de Justice du 14 octobre 2004 était arbitraire ou contraire aux dispositions du droit interne appliquées par elle. La Cour conclut que le requérant ne pouvait avoir une «   espérance légitime   » d’obtenir la restitution du terrain litigieux. Dès lors, le requérant ne possédait donc pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Malhous c. République tchèque (déc.), n o   33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). 22.   Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle la partie de la requête concernant l’annulation par la Haute Cour de Cassation et de Justice, le 31   mars 2004 d’une décision définitive reconnaissant une créance au requérant   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC001216105