CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC002743604
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ann Power, juges , de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juillet 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ovidiu Tiberiu Russu, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Dej. Il est représenté devant la Cour par M e   Mariana Weisz, avocate à Dej. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le requérant est médecin orthopédiste. A l’époque des faits, il travaillait à l’hôpital public de la ville de Dej. 1.     Le flagrant délit organisé le 25 octobre 2001 3.     A la suite d’un accident, V.M. subit deux opérations qui furent pratiquées par le requérant à l’hôpital public. Selon V.M., le requérant aurait exigé 10 millions de lei roumains pour les opérations pratiquées et afin de lui délivrer le rapport de sortie de l’hôpital attestant lesdites opérations. 4.     Invoquant l’absence de ressources pour s’acquitter de la somme réclamée, le 24 octobre 2001, V.M. se rendit à la police et dénonça le requérant. Le 25 octobre 2001, un procès-verbal de dénonciation fut dressé à cet égard en vue d’une procédure de flagrant délit. Le même jour, des policiers et le procureur Ţ.O. accompagnèrent V.M. et S.O., la concubine de ce dernier, au cabinet du requérant à l’hôpital. V.M. et sa concubine entrèrent dans le cabinet et, en présence du requérant, déposèrent sur un canapé 6 millions de lei préalablement marqués par la police d’une substance fluorescente. Ils ressortirent ensuite du cabinet. Quelques instants plus tard, les policiers et le procureur pénétrèrent dans le cabinet et demandèrent au requérant s’il avait reçu de l’argent. Il ressort du dossier que celui-ci commença par nier, puis qu’il invita les policiers à procéder à une perquisition   : «   Vous pouvez chercher   » («   Puteţi să căutaţi   »). Après que la perquisition eut commencé, il déclara   : «   Arrêtez   ! J’en ai reçu   ! Je vous le montre   !   ». La police procéda ensuite à l’examen des mains du requérant. Selon le réquisitoire, les mains de l’intéressé portaient des traces de la substance qui se trouvait sur les billets. 5.     Le requérant fut emmené pour interrogatoire au bureau de police. Le même jour, un contrat d’assistance juridique fut conclu entre l’intéressé et D.L., avocat à Dej. La déclaration du requérant devant le parquet fut consignée dans un formulaire pré-imprimé   ; dans la rubrique réservée à l’avocat figurait le nom de D.L., qui avait assisté l’intéressé pendant l’interrogatoire. Le formulaire ne comportait aucune indication quant à l’heure à laquelle la déclaration avait été recueillie. Le requérant fut à nouveau interrogé le 22 novembre 2001 en présence de son avocat. Lors des interrogatoires effectués par la police et des confrontations avec V.M. et S.O., le requérant nia avoir reçu un pot-de-vin. Il reconnut avoir prêté un portable à V.M., mais ajouta qu’il le faisait assez souvent avec tous ses patients qui en avaient besoin. 6.     Le même jour V.M. et S.O. furent interrogés. V.M déclara que le requérant lui avait demandé 200 marks allemands, puis 10 millions de lei, pour l’opérer à la suite de son accident. Il déclara avoir été opéré par le requérant avant de remettre à celui-ci la somme en question. Il soutint qu’il était dans l’impossibilité de se procurer l’argent et qu’il avait appelé C.C. depuis le portable du requérant pour demander à celle-ci de lui prêter la somme en question. Il ajouta qu’il s’était finalement procuré la somme remise au requérant auprès de I.M. 7.     S.O. déclara avoir accompagné V.M. à l’hôpital le jour du flagrant délit et avoir laissé les 6 millions sur le canapé qui se trouvait dans le cabinet. Elle indiqua que le requérant avait demandé à V.M. de lui remettre la somme en question et qu’à la suite de cette demande, ils avaient déposé l’argent sur le canapé. 8.     Le procureur demanda une copie du relevé des communications effectuées depuis le portable du requérant. A une date non précisée, la société de télécommunications délivra la liste de toutes les communications effectuées au mois d’octobre, parmi lesquelles figurait le numéro de C.C. 9.     Par une note du 20 novembre 2001 transmise à la demande du parquet, l’Institut médicolégal de Cluj précisa que le rapport de sortie de l’hôpital n’était pas nécessaire aux fins de l’expertise ordonnée à la suite de l’accident de V.M. Il ajouta néanmoins que V.M. ne s’était pas présenté à l’expertise médicolégale et qu’il n’avait pas acquitté les frais exigés à cette fin. 10.     Par un réquisitoire du 23 mai 2002, le procureur Ţ.O. du parquet près le tribunal départemental de Cluj renvoya le requérant en jugement pour corruption passive. Le réquisitoire indiquait par ailleurs que l’inculpé était un fonctionnaire public au sens de la loi pénale et qu’il était donc susceptible d’être coupable de corruption passive. Le parquet cita à cet égard la décision du 20 avril 1996 de la Cour Suprême de Justice. 2.     La première instance 11.     Tout au long des débats, le requérant fut assisté par un avocat commis d’office ou par l’avocat de son choix. Plusieurs témoins furent interrogés. 12.     L.R., le policier qui avait enquêté sur l’accident de V.M., déclara que dans le cadre de ses investigations, il avait demandé à V.M. de lui fournir son rapport de sortie de l’hôpital et que celui-ci avait rétorqué qu’il ne disposait pas de ce document, étant donné qu’il n’avait pas acquitté les frais d’hospitalisation. L.R. ajouta qu’il ressortait des déclarations des assistants de l’hôpital, S.I. et M.C., que V.M. était sorti de l’hôpital sans autorisation, qu’il en avait ensuite été renvoyé pour raisons disciplinaires et que le requérant avait complété le certificat de sortie. 13.     Le 31 janvier 2002, C.C. déclara devant le tribunal que V.M. l’avait appelée au mois d’octobre et lui avait demandé de lui prêter de l’argent en vue d’une opération. Elle soutint que ce dernier n’avait pas déclaré expressément qu’il avait besoin d’argent pour payer le médecin. Interrogés à des dates différentes, les époux C. et G.D.S. déclarèrent qu’ils se trouvaient devant le cabinet du requérant le jour du flagrant délit mais que la police les avait invités à partir. Un autre témoin, C.I., déclara le 7 janvier 2003 avoir partagé la même chambre d’hôpital que V.M. mais n’avoir jamais entendu de discussions au sujet d’argent entre celui-ci et le requérant. 14.     Lors de l’audience du 18 août 2002, le requérant fut entendu par le tribunal. Il déclara que V.M. avait été renvoyé de l’hôpital pour des raisons disciplinaires. Il soutint qu’au moment où il avait délivré le rapport de sortie à V.M., le jour du flagrant délit, ce dernier avait laissé une somme d’argent sur le canapé de son cabinet à l’hôpital. Il ajouta s’en être rendu compte après le départ de V.M. et de S.O. et indiqua avoir déposé la somme dans un meuble classeur du cabinet, dans l’intention de la restituer. 15.     Le 19 novembre 2002, V.M. fut entendu par le tribunal. Il modifia partiellement la déposition qu’il avait faite pendant l’instruction et indiqua s’être procuré auprès de son frère la somme qu’il avait remise au requérant. 16.     S.O. fut interrogée le même jour et maintint les déclarations qu’elle avait faites pendant l’instruction. 17.     Lors de l’audience du 28 janvier 2003, le tribunal, constatant l’existence de «   trop de contradictions   » dans le dossier, ordonna d’office que V.M. et S.O. soient convoqués pour être entendus. Convoqué à cinq reprises, V.M. ne se présenta pas devant le tribunal et ne fut plus interrogé. S.O. fut à nouveau interrogée le 3 avril 2003 et déclara notamment n’avoir jamais assisté à aucune discussion entre le requérant et V.M. concernant la somme d’argent en cause. Elle ajouta en outre avoir parlé avec B.V., la mère de V.M., qui aurait affirmé que celui-ci détenait déjà la somme en question. A la suite de cette déclaration, le tribunal convoqua B.V. en vue d’une audition, mais elle ne comparut pas. Le 17 juin 2003, avant la clôture des débats, l’avocat du requérant prit la parole en dernier et souligna le caractère illégal de la procédure du flagrant délit, en particulier l’absence de témoins assistants, ainsi que le défaut d’une base solide susceptible de fonder la condamnation de son client. 18.     Par un jugement du 26 juin 2003, le tribunal départemental condamna l’intéressé pour corruption passive à une peine d’un an et dix mois d’emprisonnement avec sursis à exécution pendant une période probatoire de trois ans et dix mois. Le jugement faisait référence aux preuves administrées pendant l’instruction   : flagrant délit, déclarations des témoins, relevé des communications et note de l’institut médicolégal. 19.     Dans l’individualisation de la peine, le tribunal fonda sa décision sur l’article 74 du code pénal et constata que la personnalité du requérant, médecin renommé jouissant d’une bonne réputation professionnelle, ainsi que son comportement constituaient des circonstances atténuantes au sens de cet article. Le tribunal constata en outre que le pot-de-vin de 6 millions de lei avait été restitué. 20.     Deux articles parus dans le journal Monitorul de Someş dans la semaine du 6 au 12 août 2002 abordèrent également l’affaire. Les articles, qui parurent l’un au-dessous de l’autre dans une même rubrique, étaient rédigés par le même journaliste. Le premier, intitulé «   Il avait conditionné la sortie d’un patient à la remise de la somme promise   », se fondait sur des renseignements fournis par «   des sources dans le cadre du parquet   » et présentait l’affaire en affirmant que le requérant avait été jugé pour corruption passive. Les paragraphes pertinents se lisaient ainsi   : «   Le médecin de Dej, Ovidiu Tiberiu Russu, est accusé par les procureurs du parquet près le tribunal départemental de Cluj d’avoir demandé, en septembre et octobre 2001, un montant de 200 DM puis de 10 millions de lei à un patient pour l’opérer et a finalement reçu 6 millions de lei.   De plus, il avait conditionné la délivrance du rapport de sortie de l’hôpital à la remise d’une somme d’argent, comme cela ressort d’un rapport rédigé par les procureurs ayant instruit l’affaire. (...)   »   21.     Au-dessous de cet article, un article intitulé «   Des peines trop faibles pour les corrompus de Cluj   » reprenait la déclaration du procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Cluj, V.G., qui exprimait son mécontentement vis-à-vis des jugements rendus par les instances de premier ressort du département de Cluj dans des affaires de corruption. Le paragraphe pertinent se lisait ainsi   : «   On rappellera que, au cours de la semaine dernière, le procureur en chef V.G. avait exprimé son mécontentement du fait que les instances du département de Cluj appliquaient des peines trop faibles pour les infractions de type «   corruption   ». Aussi, dans deux des quatre affaires jugées par les tribunaux, le parquet a-t-il interjeté appel. «   Les procureurs avaient estimé que les deux décisions n’étaient pas bien fondées, les peines étant orientées vers le minimum prévu par la loi, alors que les infractions présentaient un risque élevé pour la société   » avait indiqué le procureur en chef V.G., se référant aux jugements rendus par les instances dans deux des cas instruits par les procureurs, dont un était similaire à celui du médecin Ovidiu Tiberiu Russu   ». 3.     La procédure d’appel devant la cour d’appel de Cluj 22.     Le requérant interjeta appel du jugement du 26 juin 2003 et demanda son acquittement pour le délit de corruption passive. Il fit valoir notamment que le tribunal s’était appuyé sur les faits et les preuves mentionnés dans le réquisitoire, sans autre analyse, et contesta plus particulièrement la légalité de la procédure de flagrant délit, invoquant l’absence des «   témoins assistants   » exigés par le code de procédure pénale. 23.     Il souligna qu’il avait pratiqué l’opération avant la remise du pot-de-vin et que, de ce fait, les éléments objectifs constitutifs de l’infraction de corruption passive tels que prévus à l’article 254 du code pénal n’étaient pas réunis en l’espèce. Il ajouta qu’il avait déjà invoqué, pendant les débats en première instance et dans le cadre de ses conclusions écrites, l’illégalité de cette procédure, mais que le tribunal n’avait pas répondu à ce moyen. Il invoqua en outre l’importante contradiction entre la note du 20 novembre 2001 et les constats du procureur et des tribunaux à cet égard, ainsi que les contradictions entre les déclarations faites par V.M. et S.O. pendant l’instruction et devant le tribunal. 24.     Par un arrêt du 25 septembre 2003, la cour d’appel de Cluj rejeta l’appel du requérant. Elle retint que le jugement rendu par le tribunal départemental était bien motivé et fondé sur un «   vaste matériel probatoire   » et fit le rappel des preuves administrées pendant l’instruction. Ensuite, la cour conclut que toutes ces preuves, corroborées par les constats du tribunal départemental, attestaient de la culpabilité du requérant. 4.     Le recours devant la Haute Cour de Cassation et de Justice 25.     Le requérant se pourvut en cassation devant la Haute Cour de Cassation et de Justice en se prévalant des mêmes moyens qu’en appel. 26.     Son recours fut rejeté par un arrêt du 29 janvier 2004. La Haute Cour fit valoir tout d’abord que la décision rendue en appel était bien motivée, que le code de procédure pénale n’instituait pas une hiérarchie des preuves et que d’ailleurs toutes les preuves administrées en l’espèce confirmaient la culpabilité du requérant. Elle constata que la culpabilité de ce dernier ressortait de la procédure de flagrant délit et du fait que le requérant avait prêté son portable à V.M.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal 27.     Les dispositions pertinentes relatives à l’infraction de corruption passive se lisent ainsi   : Article 254   «   Le fonctionnaire qui, directement ou indirectement, demande ou reçoit de l’argent ou d’autres avantages indus ou qui accepte la promesse de tels avantages ou qui ne la rejette pas dans le but d’accomplir, de ne pas accomplir ou de retarder l’accomplissement d’un acte relatif à ses attributions professionnelles ou dans le but d’accomplir un acte contraire à ces attributions, est puni d’une peine d’’emprisonnement de 3 à 10 ans et de l’interdiction de l’exercice de certains droits. L’argent, les valeurs ou tout autre bien ayant fait l’objet de corruption passive sont confisqués et, si ceux-ci ne sont pas trouvés, le condamné est contraint de payer leur équivalent en argent.   » GRIEFS 28.     Invoquant l’article 6 § 1, le requérant allègue d’une manière générale n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et soutient que des irrégularités ont entaché la procédure   : a)     Il se plaint de l’interprétation des preuves par les tribunaux, du fait que ceux-ci n’auraient pas examiné ses moyens portant sur l’illégalité de la procédure de flagrant délit, notamment l’absence des témoins assistants, ainsi que de la contradiction entre la note du 20   novembre   2001 délivrée par l’Institut médicolégal de Cluj-Napoca et les constats du parquet et des tribunaux quant au caractère obligatoire du rapport de sortie de l’hôpital aux fins de l’expertise médicolégale. b)     Le requérant se plaint en outre d’avoir été condamné pour corruption passive, alors qu’il n’aurait pas la qualité de fonctionnaire. 29.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il prétend que les modalités d’appréciation des preuves par les tribunaux méconnaissent son droit à la présomption d’innocence. Selon lui, l’atteinte à ce droit procède du fait qu’il aurait été condamné sur la base d’un flagrant délit illégal. 30.     Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et c) le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son premier interrogatoire par la police, le 25 octobre 2001, et invoque également l’absence de toute mention quant à l’heure à laquelle sa déclaration a été recueillie. 31.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que la déclaration du procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Cluj constitue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée. Il allègue également l’illégalité de la perquisition opérée le jour du flagrant délit. 32.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir ses moyens de recours. EN DROIT 1.     Sur les violations alléguées de l’article 6 § 1 de la Convention 33.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs (paragraphe 29 ci-dessus). Il invoque au principal que les tribunaux ayant connu son affaire n’ont pas répondu à ses arguments tirés de l’illégalité de la procédure de flagrant délit et du contenu contradictoire de la note du 20 novembre 2001 délivrée par l’Institut médicolégal de Cluj-Napoca concernant le caractère obligatoire du rapport de sortie de l’hôpital aux fins d’une expertise médicolégale. 34.     La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article   19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Schenk c. Suisse , arrêt du 12 juillet 1988, série A n o   140, §§ 45-46   ; Teixeira de Castro c. Portugal , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, § 34   et Jalloh v. Allemagne [GC], arrêt du 11 juillet 2006, §§ 94-96). 35.     De même, la Cour rappelle qu’elle n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, l’arrêt Hiro   Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n   303-B, p. 29, §   27 et Menet c. France , n o 39553/02, § 35, 14 juin 2005). En outre, si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 26, CEDH 1999-1). 36.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour relève que le requérant ne se plaint pas d’avoir été incité à accepter le pot-de-vin et, partant, à commettre une infraction, mais il dénonce l’utilisation, dans le cadre de la procédure pénale, de cette preuve dont il n’a pas pu réellement contester l’illégalité. Par ailleurs, elle constate qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une provocation policière, puisque si la police a participé à la simulation de l’infraction, elle ne l’a pas provoquée après dénonciation de V.M. (voir, mutatis mutandis, Milinienė c. Lituanie , n o   74355/01, §   38, 24 juin 2008). 37.     La Cour note d’abord que le grief du requérant concernant l’équité de la procédure comporte deux branches   : l’une portant sur le flagrant délit et l’autre relative au contenu réel de la note de l’Institut médicolégal. Elle rappelle ensuite que la question fondamentale en l’espèce consiste à savoir si la procédure pénale était équitable dans son ensemble, offrant les garanties des droits de la défense au requérant. La Cour attache du poids à la circonstance qu’en l’espèce, le requérant a été entendu et a pu contester les preuves recueillies à son encontre et interroger les témoins. S’agissant du flagrant délit, la Cour relève qu’il n’a pas constitué le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation des tribunaux (voir, mutatis mutandis , Turquin c.   France , n o   43467/98 (déc.), 24 janvier 2002). La Cour note ensuite que la simulation d’une infraction à des fins d’investigation n’est pas réglementée par des dispositions spéciales en droit roumain (voir, à contrario, Ramanauskas c. Lituanie , précité, § 32). Le requérant s’est borné à invoquer l’absence de témoins assistants pendant le flagrant délit, sans contester la manière dont les autorités avaient utilisé la dénonciation de V.M. pour ensuite procéder à la simulation de l’infraction. Par ailleurs, force est de constater qu’en substance il n’a jamais contesté les faits constitutifs de l’infraction de corruption passive, à savoir que V.M. était son patient dans l’hôpital et que la somme en question avait été laissée dans son bureau, même si ce n’était pas à titre de pot-de-vin. Or, en l’espèce, l’analyse des tribunaux a porté sur l’ensemble des circonstances du flagrant délit afin de déterminer si le requérant avait ou non exigé de V.M. la somme en question, étant donné qu’ensuite il ne s’est pas opposé à la perquisition de son cabinet et a reconnu avoir reçu cette somme. Bien qu’ils n’aient pas fait référence aux témoins assistants, les tribunaux ont implicitement analysé les moyens du requérant à cet égard en se penchant sur les principaux faits constitutifs de l’infraction. Dès lors, l’on ne saurait leur reprocher de n’avoir pas répondu explicitement à cet argument, d’autant plus que, selon les dispositions du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits il ne ressort pas que la présence de ces témoins soit impérative et que, par rapport aux autres preuves attestant du délit flagrant, l’argument du requérant n’aurait pas eu d’incidence sur l’encadrement juridique des faits (voir mutatis mutandis Jahnke et Lenoble c. France (déc.), n o 40490/98, CEDH 2000-IX). 38.     Pour ce qui est de la contradiction portant sur le contenu réel de la note de l’Institut médicolégal et le fait que la cour d’appel de Cluj et la Haute Cour de Cassation et de Justice ont ignoré ses moyens soulevés à ce titre, bien que des précisions supplémentaires eussent été souhaitables, la Cour estime qu’il ne s’agit pas d’un raisonnement contradictoire (voir a contrario Hirvisaari c.   Finlande , n o 49684/99, § 30, 27   septembre 2001) susceptible d’entacher l’analyse globale des preuves et le raisonnement au fond (voir a contrario Hirvisaari c.   Finlande , n o 49684/99, § 30, 27   septembre 2001). En effet, les tribunaux ont procédé à chaque fois à l’examen des éléments constitutifs de l’infraction mettant en évidence les circonstances du délit flagrant à la base de l’ensemble des éléments de preuve, tout en prenant en compte le comportement du requérant (§ 19). 39.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, il   convient de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur la conformité aux prescriptions de l’article 6   de la Convention (voir John Murray c. Royaume-Uni , arrêt du 8 février 1996, §   63, Recueil 1996-I). Pour autant que l’admissibilité des preuves et leur appréciation relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir García Ruiz, précité, § 28), la Cour considère dans le cas d’espèce qu’il y avait suffisamment des preuves pour que les tribunaux puissent décider du bien-fondé de l’accusation dirigée contre le requérant et ne décèle pas d’indice d’arbitraire dans l’appréciation faite par les tribunaux, sa tâche n’étant pas de se substituer à leur propre appréciation. Par conséquent, elle estime qu’en l’espèce le requérant se borne à remettre en cause l’appréciation des faits de l’espèce et des éléments de preuve faite par les tribunaux (voir mutatis mutandis E.S c. France (déc.), n o 49714/06, 10 février 2009) et considère dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. 40.     Le requérant allègue, toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, qu’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire au sens de la loi pénale et qu’il ne pouvait donc pas être sujet actif de l’infraction de corruption passive. Force est de constater qu’en application de l’article 147 du code pénal, pour qu’une personne puisse être considérée comme fonctionnaire, elle doit avoir la qualité de salarié exerçant une activité au profit d’une institution publique. Or à l’époque des faits, le requérant était médecin orthopédiste à l’hôpital public de Dej. La Cour observe d’ailleurs que le requérant a soulevé ce grief pour la première fois à l’occasion de la requête qu’il a présenté devant la Cour. En tout état de cause, il s’ensuit que cette partie du grief du requérant doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention 41.     Sous l’angle de l’article 6 § 2, le requérant se plaint de ce que sa condamnation sur la base des preuves administrées pendant l’instruction et qui auraient été équivoques porte atteinte à son droit à la présomption d’innocence 42.     Les juridictions qui statuent sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ne peuvent le faire qu’en examinant les éléments du dossier, et en motivant leurs décisions par des éléments de fait et de droit (voir, mutatis mutandis , Gosselin c. France , (déc), n o 66224/01, 6 avril 2004). En l’espèce, la Cour constate que le requérant se plaint de la motivation des décisions rendues par les tribunaux dans le cadre de la procédure pénale au fond   ; or ces décisions ne reflètent pas le sentiment que la personne concernée est coupable mais sont l’expression de l’exercice normal de l’autorité judiciaire statuant sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale . Par conséquent, elle considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. 43.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que la déclaration du procureur en chef du parquet près le tribunal départemental de Cluj constitue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la vie privée parce qu’elle incitait le public à croire à sa culpabilité. Toutefois, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Powell et Rayner c. Royaume-Uni , 21 février 1990, § 29, série A n o 172). En l’espèce, la Cour estime que le grief du requérant se prête à une analyse sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où l’intéressé estime que la déclaration du procureur en chef concernant les peines applicables par les tribunaux aux infractions de corruption a incité le public à croire en sa culpabilité. 44.     Elle rappelle qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques ( Daktaras c.   Lituanie, n o 42095/98, §§ 41-42, CEDH   2000-X). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranchée dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée ( Adolf c.   Autriche, §§   36 ‑ 41, 26 mars 1982, série A n o 49 ). 45.     La Cour observe tout d’abord que l’affirmation quant aux similitudes entre l’affaire du requérant et les affaires mentionnées émane d’un journaliste et non du procureur en chef. Il convient de garder à l’esprit que cette déclaration se rapportait à des affaires dans lesquelles le bien-fondé de l’accusation en matière pénale avait déjà été tranchée en premier ressort par les tribunaux et ne concernait pas l’affaire du requérant. Eu égard à ce qui précède, elle estime que la déclaration du procureur en chef n’a pas incité les juges ou le public à penser que le requérant était coupable. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. 3.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 3 c) de la Convention 46.     Invoquant l’article 6 § 3 a), b) et c) le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son premier interrogatoire par la police, le 25 octobre 2001. Ce grief se prête à une analyse sous l’angle de l’article 6 § 3 c). La Cour remarque que le requérant n’a pas soulevé ce grief lors des débats devant les tribunaux, mais directement devant la Cour. Par conséquent, elle estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 47.     Se référant à l’article 8 de la Convention, le requérant invoque l’illégalité de la perquisition opérée le jour du flagrant délit. La Cour relève d’emblée que le requérant a soulevé ce grief pour la première fois devant elle. Elle note ensuite qu’il existe dans le code de procédure pénale des dispositions qui réglementent la procédure de perquisition (voir, en ce sens, Varga c. Roumanie , n o 73957/01, §§ 21-25, 1 er avril 2008), et que le requérant aurait donc pu contester la légalité de la perquisition devant les juridictions roumaines   ; en outre, il n’a jamais contesté avoir autorisé lui-même les policiers à procéder à la perquisition. Par conséquent, elle estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 48.     Sous l’angle de l’article 13, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir ses moyens de recours. La Cour constate que ce grief est similaire à celui présenté par l’intéressé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime dès lors qu’un nouvel examen sous l’angle de l’article 13 précité n’est pas nécessaire, les exigences de celui-ci étant, en tout état de cause, moins strictes que celles de l’article   6   §   1 et absorbées par ces dernières. Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC002743604
Données disponibles
- Texte intégral