CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC003637007
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tomasz Sobczyk, est un ressortissant polonais, né en 1978 et résidant à Pruszków. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Le 3 février 2005, le requérant, soupçonné de complicité de séquestration, fut arrêté par la police. Il ressort des informations produites par le Gouvernement que ce même jour les autorités ordonnèrent l’exécution d’une peine de prison prononcée à l’égard du requérant dans le cadre d’une autre procédure. Le requérant purgea cette peine jusqu’au 10   novembre 2006. Le 6 février 2005, le requérant fut placé en détention provisoire dans la présente affaire, décision confirmée en appel le 22 mars 2005 par le tribunal régional. Les juges estimèrent que les preuves rassemblées (notamment les témoignages, les expertises, les pièces à conviction) permettaient de soupçonner le requérant d’avoir été auteur des faits passibles d’une peine de prison importante. La détention du requérant fut prolongée à des intervalles réguliers. Il ressort des éléments produits par le Gouvernement qu’à compter du 10   novembre 2006 jusqu’au 1er juillet 2009, le requérant purgea autres peines lui ayant été infligées dans d’autres procédures pénales. Entretemps, le 20 septembre 2007, le requérant fut condamné dans le cadre de la présente affaire à une peine de prison de cinq années, jugement confirmé en appel le 3 octobre 2008.   GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention préventive. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la détention provisoire, appliquée à son encontre à compter du 3 février 2005 jusqu’au 20 septembre 2007, date de sa condamnation par une juridiction de première instance à   une peine de prison de cinq années, soit pendant environ deux années et huit mois. Selon le requérant, la durée de sa détention ne répond pas aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour note qu’il ressort des pièces produites par le Gouvernement que depuis le 3 février 2005, date de l’arrestation du requérant dans la présente affaire, jusqu’au 1er juillet 2009, ce dernier a purgé simultanément et sans interruption les peines de prison prononcées à son encontre dans les autres procédures. Il en résulte que la situation de l’intéressé pendant la période concernée par son grief doit être regardée comme relevant de l’article 5 § 1 a) de la Convention, disposition qui autorise une privation de liberté «   après condamnation par un tribunal compétent   ». Compte tenu de ce qui précède, la Cour déclare irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Araci   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC003637007
Données disponibles
- Texte intégral