CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC003795904
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Sinan Yıldız, Ali Yıldız, Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Davut Yıldız, Nejdet Yıldız, Necati Yıldız, Necip Yıldız, Naif Yıldız, Murat Yıldız, Mehmet Yıldız et İsa Yıldız, et M mes Ruken Yıldız, Sıtkıya Yıldız, Naciye Yıldız, Hemi Yıldız, Kibar Yıldız, Beyaz Yıldız, Emine Yıldız, Fatma Yıldız, Esma Yıldız, Sabiha Boyar, Nezahet Erik et Sakine Yüzer, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1982, 1976, 1974, 1972, 1962, 1946, 1959, 1962, 1964, 1970, 1980, 1982, 1981, 1981, 1956, 1946, 1962, 1973, 1976, 1977, 1948, 1961, 1968 et 1972. Ils résident à Hakkari. Ils sont représentés par M e   K. Yıldız, avocat à Londres. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Un terrain d’une superficie de 1 564 mètres carrés, constructible, et sur lequel se trouvait une maison d’habitation, situé à Hakkari, fut inscrit au registre foncier au nom des requérants sous le numéro de parcelle 47. Le 11 novembre 1999, ce terrain fut classé site archéologique de première catégorie par le conseil de protection de la culture et des ressources naturelles de Diyarbakır («   le conseil de protection   »). Le 30 mai 2000, la préfecture de Hakkari demanda au ministère de la Culture de procéder à l’expropriation des parcelles n os 47 et 48. Le 19 septembre 2000, la préfecture de Hakkari décida qu’il y avait une cause d’utilité publique pour exproprier ces parcelles de terrain. Le 14 décembre 2001, le ministère de la Culture expropria la parcelle n o   48 en payant une indemnité d’expropriation d’un montant de 37   149   600   000 anciennes livres turques (TRL – soit environ 28   825 euros (EUR) à l’époque). En ce qui concerne le bien des requérants, une commission d’experts chargée d’évaluer la parcelle n o 47 estima sa valeur à 125   196   800   000 TRL (soit environ 97   140 EUR à l’époque). En l’absence de ressources budgétaires, le ministère ne put exproprier les requérants de leur terrain. Le 19 septembre 2002, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Hakkari d’une action en dommages et intérêts pour expropriation de facto de leur terrain. Le 15 novembre 2002, le tribunal procéda à une expertise sur les lieux. Le rapport d’expertise déposé le 3 décembre 2002 fixa la valeur du terrain en question à 341   522   885   917 TRL (soit environ 224 780 EUR à l’époque). Le 21 janvier 2003, le tribunal débouta les requérants de leur demande au motif que les conditions d’une expropriation de facto n’étaient pas réunies. A l’appui de sa décision, le tribunal considéra que le classement du terrain litigieux en site archéologique ne signifiait pas pour autant qu’il y avait eu une expropriation de fait. Pour le tribunal, le ministère de la Culture n’avait jamais eu l’intention de prendre possession des lieux. Il observa également que les requérants continuaient d’habiter dans leur maison. Il estima que la valeur de celle-ci pouvait éventuellement être revue à la baisse lors d’une vente mais que ce constat ne modifiait pas le fait que le ministère de la Culture n’avait pas exproprié de facto les requérants. Le même jour, l’un des requérants, Hasan Yıldız, demanda à la municipalité de Hakkari s’il était possible d’obtenir un permis de construire. La municipalité répondit par la négative au motif que la parcelle de terrain n o 47 avait été classée site archéologique de première catégorie par le conseil de protection. Par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement du 21 janvier 2003. Le 15 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Le 2 mars 2004, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt. B.     Le droit et la pratique interne et international pertinent 1.     Le droit interne pertinent Loi n o 2863 du 21 juillet 1983 concernant la protection du patrimoine culturel et naturel   L’article 5 de la loi dispose que, même s’ils relèvent de la propriété privée, tous les biens mobiliers et immobiliers culturels et naturels classés sont considérés comme des «   biens publics   ». Selon l’article 6, les biens culturels et naturels à protéger sont entre autres   : –     les biens naturels classés et les biens immobiliers construits jusqu’à la fin du 19 e siècle   ; –     les biens immobiliers construits à partir de la fin du 19 e siècle dont la protection est demandée par le ministère de la Culture en raison de leur importance patrimoniale   ; –     les biens immobiliers culturels [1] se trouvant dans le périmètre d’un site classé [2]   ; –     les bâtiments et les zones recensés comme témoins de grands événements historiques du pays. La mise en application des dispositions de cette loi est assurée par la Commission de protection du patrimoine culturel et naturel. L’article 9 interdit toute intervention physique et de construction sur les biens immobiliers culturels et naturels et tout changement de leur utilisation contraire aux décisions de la Commission de protection. La réparation, la construction, l’installation, le sondage, la démolition en totalité ou en partie, les fouilles et travaux semblables sont considérés comme des interventions physiques. Aux termes de l’article 11, les propriétaires peuvent continuer d’exercer leur droit de propriété à condition que l’exercice de ce droit ne soit pas contraire aux dispositions de ladite loi. L’article 13 prévoit que les biens immobiliers faisant partie du patrimoine culturel et naturel appartenant au Trésor Public et aux autres organismes et institutions de l’Etat ne peuvent être cédés à des particuliers sans l’autorisation du ministère de la Culture. L’article 15 dispose que les biens immobiliers faisant partie du patrimoine culturel et naturel ainsi que leur domaine de protection peuvent être expropriés. Les édifices ayant une valeur culturelle peuvent être expropriés par l’autorité municipale conformément aux objectifs culturels ou pour cause d’utilité publique après l’approbation du ministère de la Culture. L’article 15 prévoit également dans son alinéa f) que les biens privés classés parmi les sites archéologiques de première catégorie peuvent être échangés contre un autre bien. S’il y a un immeuble sur le bien en question, sa valeur peut également être payée à son propriétaire. Le règlement du 8   février 1990 précise les modalités d’application de l’article 15 f) de la loi du 21 juillet 1983. Selon son article 5, les sites archéologiques pouvant bénéficier de la procédure d’échange sont choisis par le ministère des Finances en coopération avec le ministère de la Culture. Une fois le site déterminé et à compter de la première publication de la décision y relative, les propriétaires des biens peuvent présenter leur demande au ministère de la Culture sous soixante jours. Une seconde publication est également prévue. Les propriétaires ont alors trente jours pour faire leur demande. En cas de méconnaissance de l’article 9 de la loi, l’article 65 prévoit une peine de un à cinq ans d’emprisonnement. 2.     Le droit international pertinent Le droit international pertinent en l’espèce est décrit dans l’arrêt Kozacıoğlu c. Turquie ([GC], n o 2334/03, §§ 31-34, CEDH 2009-...). EN DROIT Les requérants soutiennent que le classement en site archéologique de leur terrain, sans versement d’une quelconque indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Ils requérants allèguent aussi une violation de l’article 14 de la Convention, estimant avoir été victimes d’une discrimination ethnique en raison de leur origine kurde. A cet égard, ils font valoir que, contrairement à leur bien, la parcelle de terrain voisine (n o 48) a, elle, bien été expropriée. Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, les requérants auraient dû intenter une action en annulation de la décision du 11 novembre 1999 avant de saisir la Cour. Ils auraient également eu la possibilité de s’adresser à l’administration et demander l’expropriation de leur terrain   ; en cas de refus ou de silence de l’administration, ils auraient pu intenter une action contre cette décision de refus. Le Gouvernement soutient que l’action intentée par les requérants n’était pas une voie de recours appropriée dans la mesure où il n’y a eu ni expropriation officielle ni expropriation de facto . Selon lui, pour obtenir une indemnité, les intéressés auraient dû saisir les juridictions administratives d’une action en réparation sur le fondement de l’article 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. Le Gouvernement souligne en outre que par une décision du 11 novembre 1999, le terrain des requérants a été classé site archéologique de première catégorie par le conseil de protection conformément à la loi n o   2863 du 21 juillet 1983 concernant la protection du patrimoine culturel et naturel. Ce classement aurait été justifié par le fait que, sur ce terrain, les archéologues avaient trouvé les ruines d’une cité médiévale et, sous cette cité, des ruines de l’antiquité. Selon lui, l’administration a ainsi préservé les richesses culturelles et naturelles du pays dans l’intérêt général. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour ( Perinelli et autres c. Italie (déc), n o 7718/03, 26 juin 2007, et Longobardi et autres c.   Italie (déc), n o 7670/03, 26 juin 2007), le Gouvernement estime qu’un juste équilibre a été ménagé en l’espèce entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérants, malgré l’absence d’indemnisation. En effet, les intéressés auraient toujours leur maison sur le terrain classé site archéologique. Ils ne seraient pas obligés de la détruire. Ils auraient la possibilité de cultiver leur terrain comme avant. Ils pourraient le vendre à des tiers, le céder à leurs héritiers. Il n’y aurait pas d’interdiction absolue de construire, la construction étant seulement soumise à l’autorisation de la Commission de protection du patrimoine culturel et naturel. En conclusion, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. En ce qui concerne l’article 14, il fait valoir que l’expropriation décidée pour la parcelle voisine était motivée pour des raisons budgétaires et non par des considérations ethniques. Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent avoir épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Ils invoquent les dispositions de la loi n o 2863 et soutiennent en conséquence que le classement de leur terrain comme site archéologique sans le versement d’une quelconque indemnité constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Selon eux, la présente espèce diffère des affaires Perinelli et autres et Longobardi et autres (précitées) car ces dernières concernaient une simple interdiction de construire en raison de l’intérêt archéologique de la zone dans laquelle les terrains litigieux se trouvaient. Or, en l’espèce, la restriction serait bien plus importante. Leur terrain serait considéré comme «   bien public   ». Dès lors, ils soutiennent n’avoir ni le fructus ni l’usus ni l’abusus sur leur propriété et affirment ne plus habiter dans leur maison   ; ils auraient quitté leur terrain et vivraient désormais ailleurs en location. A la lumière de ces considérations, les requérants prient la Cour de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour n’estime pas nécessaire d ’examiner en l’espèce la question de savoir si les requérants ont satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous. La Cour estime que le classement du terrain des requérants comme site archéologique de première catégorie par le conseil de protection constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Cette ingérence relève de la réglementation de l’usage des biens, au sens du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Perinelli et autres , précitée, Longobardi et autres , précitée, Hiltunen c. Finlande (déc), n o   30337/96, 28 septembre 1999, et Sporrong et Lönnroth c. Suède , 23   septembre 1982, série A n o 52, § 64). Elle constate que ce classement avait une base légale, à savoir la loi n o   2863 du 21 juillet 1983 relative à la protection du patrimoine culturel et naturel. Elle considère que le but des restrictions imposées aux requérants, à savoir la protection d’une zone ayant une valeur archéologique, rentre bien dans la notion d’intérêt général au sens du paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole n o 1. A cet égard, la Cour se doit de relever que la nécessité de protéger le patrimoine archéologique représente une exigence fondamentale, et ce particulièrement dans un pays accueillant une partie considérable du patrimoine archéologique mondial. Dès lors, il y a lieu de rechercher si un juste équilibre a été établi entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérants, compte tenu notamment de ladite absence d’ indemnisation. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa   ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une ample marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause ( SCEA Ferme de Fresnoy c. France (déc.), n o 61093/00, CEDH 2005 ‑ XIII (extraits), Chassagnou et autres c. France [GC], n os   25088/94, 28331/95 et 28443/95, §   75, CEDH 1999-III, et Luordo   c.   Italie , n o   32190/96, § 69, CEDH 2003 ‑ IX). En l’espèce, la Cour observe que, selon les dispositions de la loi n o 2863 du 21 juillet 1983, les requérants peuvent continuer d’exercer leur droit de propriété. Ils doivent cependant respecter les dispositions de ladite loi. A cet égard, de l’avis de la Cour, les restrictions imposées aux requérants ne sont pas de nature à créer une réduction substantielle de la disponibilité du bien en cause (voir, mutatis mutandis , Galtieri c. Italie (déc.), n o 72864/01, 24   janvier 2006, Perinelli et autres , précité, Longobardi et autres , précité, mutatis mutandis, Emine Tiryakioğlu c. Turquie (déc.), n o   24404/02, 13   mai 2008, et Hale İneciklioğlu et autres c. Turquie (déc.), n o 30314/02, 18   novembre 2008). En effet, la loi ne prévoit pas une interdiction absolue de construction et la vente n’est pas prohibée stricto sensu . Les requérants doivent seulement demander l’autorisation aux autorités compétentes pour apporter des modifications à leur bien ou pour la vente de celui-ci et ce, dans le but de la protection d’une zone ayant une valeur archéologique. Le fait que le terrain voisin ait été exproprié ne change pas ce constat. En outre, la Cour relève qu’au cours de la période antérieure à l’adoption de l’arrêté ministériel du 11 novembre 1999, le terrain des requérants était classé comme constructible. Or, au cours de cette période, les requérants n’ont jamais manifesté leur intention de bâtir sur le terrain et n’ont pas entamé des procédures administratives visant à l’obtention d’un permis de construire sur celui-ci. De plus, la loi n o 2863 prévoit également que les biens privés classés parmi les sites archéologiques de première catégorie peuvent être échangés contre un autre bien et, s’il y a un immeuble sur les biens en question, sa valeur peut également être payée à son propriétaire. Bien que l’initiative pour déclencher cette procédure dépende des ministères compétents, les intéressés ne semblent pas pour autant avoir fait les démarches nécessaires pour en bénéficier. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’a pas imposé aux requérants une charge excessive de nature à rendre celle-ci disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour considère que les requérants ne démonterent pas dans quelle mesure ils ont été victime d’une discrimination ethnique. Dès lors, ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente [1] .     La loi donne des exemples   : acropoles, nécropoles, forteresses, citadelles, tours, murailles, casernes historiques, caravansérails, auberges orientales, bains turcs, medrese (écoles), coupole, türbe (mausolées) et kitabe (inscriptions), aqueducs, citernes et puits, palais historiques, kiosques, yalı (maison de plaisance au bord de la mer), konak (grande résidence [de l’époque de l’empire ottoman], mosquées, sebil (fontaine), cimetières, bedesten (bazars), grands bazars, synagogues, basiliques, églises, monastères, monuments historiques et ruines anciennes, fresques, reliefs, mosaïques. [2] .     La loi définit les sites comme les villes et les ruines de ville portant en eux des caractéristiques sociales, économiques et architecturales de leur temps. Selon cette définition, il y a trois types de site en Turquie   : site archéologique, site urbain et site naturel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC003795904
Données disponibles
- Texte intégral