CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC003971602
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Guerino Avignone, est un ressortissant italien, né en 1965 et résidant à Sulmona. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Contestabile, avocat à Cittanova. Le gouvernement italien («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agente, Mme   E.   Spatafora, et par son co-agent adjoint, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.     Les poursuites pénales Le requérant est né en 1965 et réside à Sulmona. Détenu depuis 2002, le requérant a été condamné en 2003 à la peine de prison à perpétuité pour meurtre et appartenance à une organisation de type mafieux. 2.     L’application du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire Le 26   juillet     2002, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7   août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes   : -   limitation des visites avec les membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; -   interdiction de rencontrer des tiers   ; -   interdiction d’utiliser le téléphone à l’exception d’un entretien téléphonique mensuel avec les membres de la famille, soumis à enregistrement, à défaut de visite de ceux-ci   ; -   interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé   ; -   interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge   ; -   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; -   interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme représentant   ; -   interdiction d’exercer des activités artisanales. En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire. L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu’en décembre 2002, puis d’un an jusqu’en décembre 2003 au moins. Le requérant attaqua certains arrêtés du ministre de la Justice devant le tribunal de l’application des peines («   le TAP   ») compétent. Il contestait à chaque fois l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de raisons concrètes en justifiant la prorogation. -   recours devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté de juillet 2001, rejeté le 15 novembre 2001; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours le 29   juillet   2002 devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté de juillet   2002, rejeté le 28   novembre   2002; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 28   décembre   2002, rejeté le 15   mai   2003   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 21   novembre   2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Entre- temps, le requérant avait déposé un recours à l’encontre du même arrêté devant le TAP de Pérouse. Par une décision du 25   novembre   2003, le TAP de Pérouse dit qu’il n’y avait aucune base légale à l’application du régime spécial étant donné que le requérant était en détention en exécution d’une condamnation pour meurtre et que le délai maximum de détention provisoire pour le délit d’association des malfaiteurs avait expiré . Tous ces recours, à l’exception des celui du 25 novembre 2003, furent rejetés au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui ‑ ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Il ressort du dossier qu’en   2004, le régime spécial de détention spéciale fut révoqué. 3.     Le contrôle de la correspondance Depuis 2002, la correspondance du requérant est soumise au contrôle des autorités pénitentiaires. Par une ordonnance du 15   janvier   2003, le juge d’application des peines de Palerme ordonna la soumission de la correspondance du requérant à censure pour une période de six mois, exception faite pour celle adressée «   au Conseil de l’Europe, au Secrétaire Général, à la Commission et à la Cour   », en vertu de l’article   18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Par la suite, par une décision du 3 juillet 2003, le juge d’application des peines prorogea ladite mesure pour six mois. Le requérant introduisit une réclamation contre la décision du 3   juillet 2003 devant le juge d’application des peines de Pérouse. Le 15   janvier   2004, le juge d’application des peines rejeta la réclamation du requérant, affirmant que depuis la décision du TAP de Pérouse du 25   novembre 2003, le requérant ne se trouvait plus en régime de détention spécial. Il ressort du dossier que le formulaire de recours du 10   juin 2003, envoyée à la Cour par le requérant, a été contrôlé le 31   mai   2003, comme le prouve le cachet de censure. Les documents suivants portent également le cachet sans date prouvant le contrôle   : –                     recours au TAP de Pérouse du 8   janvier 2003 et du 6   janvier   2003   ; –                     pourvoi en cassation du 12   juin   2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], n o 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 et par la loi n o 95 du 8 avril 2004 (ibidem). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour, la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26   janvier   2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara) . GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que le régime de détention auquel il a été soumis constitue un traitement inhumain et dégradant. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis depuis longtemps et des modalités des visites familiales. Il se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ne disposer d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il allègue notamment le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. EN DROIT   1.     Le requérant allègue que son maintien en détention, a constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   ». La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Irlande   c.   Royaume-Uni , 18   janvier 1978, §   162, série A n o 25). Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant environ deux ans dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3 de la Convention ( Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, §   119, CEDH 2000-IV). La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise pour déterminer le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En   revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient ( Argenti   c.   Italie, n o   56317/00, §   21, 10 novembre 2005). La Cour note que les restrictions imposées au requérant du fait du régime spécial de détention étaient nécessaires pour empêcher l’intéressé, socialement dangereux, de garder des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il appartient. Or, le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation de ces restrictions ne se justifiait manifestement pas (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Argenti précité, §§ 20-23). Par ailleurs, le tribunal de l’application des peines a annulé certaines restrictions. A la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour ne peut pas conclure que l’application du régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis a causé au requérant des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3. Dès lors, la souffrance que le requérant a pu ressentir n’est pas allée au-delà de celle que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime ( Labita, précité, § 120, et Bastone c. Italie , (déc), n o 59638/00, 18   janvier 2005). Partant, selon la Cour, l’application continue du régime spécial de détention de l’article 41 bis n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention   ; 2.     Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il est soumis. Il invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’ exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...).   » La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus constituent une ingérence justifiée par le paragraphe 2 de l’article 8 (voir l’arrêt Messina c.   Italie (n o 2), n o   25498/94, §§   59-74, CEDH 2000-X et Indelicato c. Italie (déc.), n o   31143/96, 6   juillet   2000). Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour estime que les restrictions ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle estime donc que rien ne lui permet de s’écarter des conclusions tirées dans l’affaire Enea c. Italie [GC], précité) et que le grief doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Toujours au sens de l’article 8 de la Convention, le requérant considère que l’ingérence dans son droit au respect de sa correspondance n’était pas prévue par la loi. Le Gouvernement observe qu’il s’agit en l’espèce de contrôle de correspondance ordonné par le juge sur la base de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire, et remontant à la période avant l’entrée en vigueur de la loi n o 95/2004. Il soutient enfin que, d’une part, ce contrôle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité publics et la lutte contre la criminalité organisée et que, d’autre part, il était proportionné au but poursuivi. Tout en prenant acte de la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement demande à la Cour de reconsidérer sa jurisprudence et d’affirmer qu’en l’espèce, ledit contrôle était «   prévu par la loi   » et n’a pas enfreint l’article 8. Quant à la correspondance avec la Cour, notamment eu égard au formulaire de requête contrôlé le 31   mai   2003 et envoyé par le requérant à la Cour lors de l’introduction de la requête, le Gouvernement note que le visa n’a pas pu être apposé lors de l’envoi du document à la Cour dans la mesure où il porte la date du 31   mai   2003 alors qu’il a été signé par le requérant le 10   juin   2003. Le Gouvernement observe que le visa de contrôle a été apposé à une occasion différente et antérieure à l’envoi du formulaire à la Cour, vraisemblablement lorsque ce dernier se trouvait joint à un courrier soumis à contrôle régulier. Quant aux autres documents portant également le cachet de contrôle sans date, le Gouvernement affirme qu’il ne peut pas être exclu que la correspondance litigieuse ait été contrôlée au moment où elle a été envoyée à des tiers par le requérant. De surcroît, il note que le dossier ne contient pas les enveloppes dans lesquelles les documents en question furent envoyés. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait valoir que le contrôle de la correspondance du requérant a toujours été ordonné par le juge de l’application des peines conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire qui a été juge incompatible avec la Convention. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de la correspondance fondé sur l’article   18 de la loi méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas «   prévu par la loi   » dans la mesure où celle-ci ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, les arrêts Labita c. Italie , précité, §§   175-180, Calogero Diana c. Italie , 15   novembre 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). Toutefois, quant aux documents contrôlés en janvier et juin 2003, la Cour observe qu’il y a désaccord entre les parties quant à l’existence d’un contrôle de la correspondance entre le requérant et la Cour. Elle note aussi qu’il ne peut pas être exclu, au delà de tout doute raisonnable, que la correspondance litigieuse ait été contrôlée au moment où elle a été envoyée à des tiers par le requérant. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint enfin de n’avoir pu disposer d’un recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il allègue notamment le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice La Cour rappelle que, lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6 de la Convention ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arrêt du 19   décembre   1997, Recueil   1997-VIII, p. 2957, § 41). Il y a donc lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle de cette dernière disposition (voir aussi l’arrêt Ganci   c. Italie , n o 41576/98, §§ 19 et 33-34, CEDH   2003-XI). La Cour rappelle que dans l’arrêt Ganci , précité, elle s’est prononcée sur la question du droit d’accès à un tribunal et des possibles répercussions des retards litigieux. Elle a constaté la violation de l’article   6   §   1 de la Convention. Auparavant, elle n’avait examiné la question que sous l’angle de l’article 13 de la Convention et conclu à la méconnaissance de cette disposition (arrêt Messina c. Italie (n o 2), du 28   septembre 2000. La Cour note qu’en l’espèce, aucune preuve de l’existence d’un retard de la part des autorités compétentes n’a été apportée par le requérant. Par   ailleurs, il ressort du dossier que les tribunaux d’application des peines saisis se sont prononcés sur les réclamations du requérant avant l’expiration de la période de validité des arrêtés litigieux et qu’il n’y a eu dans la présente affaire ni absence de décision sur le fond, ni retards systématiques du tribunal entraînant un enchaînement d’arrêtés pris par le ministre de la Justice sans tenir compte des décisions judiciaires. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir Campisi   c. Italie , n o 24358/02, §§   71-79, 11 juillet 2006).Ce grief est, par conséquent, manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC003971602
Données disponibles
- Texte intégral