CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC004430705
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Mihail Laurenţiu Manofescu, est un ressortissant roumain, né en 1935 et résidant à Piteşti. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 23 décembre 2003, le requérant saisit les juridictions nationales d’une action contre l’État en restitution des pièces d’or dont il avait été dépossédé pendant le régime communiste ou, à défaut, en paiement d’une indemnisation correspondante à la valeur de cinq kilogrammes d’or. 4.     Par un jugement du 18 mai 2004, le tribunal de première instance de Piteşti rejeta l’action comme mal fondée. Le requérant forma un recours, en faisant valoir que le tribunal de première instance n’avait pas correctement appliqué la loi spéciale en matière de restitution des métaux précieux. 5.     Par un arrêt définitif du 14 avril 2005 du tribunal départemental d’Argeş, dont le dispositif a été rectifié par une décision du même tribunal du 16 juin 2005 («   l’arrêt définitif du 14 avril 2005   »), la Banque Nationale de la Roumanie («   BNR   ») fut condamnée à remettre au requérant «   la valeur en or fin, à la date du versement, des 20 francs (dinars) en or identifiés dans le procès-verbal du 10 juillet 1959 dressé par l’ancienne Banque d’État de la République Populaire de Roumanie   ». Le tribunal départemental fonda sa décision sur les dispositions de la loi n o 362/2003 et l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 190/2000 sur le régime des métaux précieux, de leurs alliages et des pierres précieuses («   l’OUG n o   190/2000   »). 6.     Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir si le requérant a fait revêtir l’arrêt du 14 avril 2005 de la formule exécutoire. 7.     Par une lettre du 3 septembre 2007, la BNR informa le requérant qu’en vertu de l’article 39 §§ 1 et 2 de l’arrêté du Gouvernement n o   1344/2003, afin d’obtenir le versement de la somme représentant la valeur des pièces en cause, il lui appartenait de déposer à la BNR une demande écrite, une copie de l’arrêt définitif revêtu de la formule exécutoire et une copie d’une pièce d’identité. 8.     Le requérant ne donna pas suite à cette lettre. B.     Le droit interne pertinent 9.     Selon l’article 26 de l’OUG n o 190/2000, les personnes qui avaient été illégalement dépossédées des objets en métaux précieux pouvaient demander leur restitution par une action en justice. Lorsque les objets en cause n’existaient plus, ayant été fondus ou transformés, l’intéressé pouvait obtenir une indemnisation dans les conditions et les limites établies par le règlement d’application de la présente ordonnance (paragraphe 10 ci-dessous). 10.     L’arrêté du Gouvernement n o 1344/2003 a approuvé le règlement d’application de l’OUG n o 190/2000. L’article 39 de l’arrêté du Gouvernement n o 1344/2003 prévoyait que la restitution des objets litigieux pouvait être faite uniquement à la demande de l’intéressé et que le paiement des indemnités se faisait sur la base de la décision judiciaire et irrévocable revêtue de la formule exécutoire. Selon l’article 40 du même arrêté du Gouvernement, le paiement de l’indemnisation pouvait être fait par la banque débitrice après présentation des documents justificatifs. 11.     En vertu des dispositions du code de procédure civile («   CPC   »), la formule exécutoire permet aux autorités publiques d’exécuter le jugement (articles 269 et 372 du CPC). En matière civile, la présence de la formule exécutoire sur un jugement constitue une condition du caractère exécutoire du jugement. Seules les décisions définitives ou irrévocables peuvent être investies de la formule exécutoire (article 376 du CPC). Afin d’obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur le jugement, l’intéressé doit déposer une demande au greffe du tribunal ayant jugé l’affaire en première instance (article 374 du CPC), et payer le droit de timbre judiciaire. La demande est examinée sans que les parties soient convoquées. En vertu de l’article 3 de la loi n o 146/1997 sur le droit de timbre, le montant du droit de timbre dû pour apposer la formule exécutoire sur un jugement était à l’époque des faits de 37   000 lei roumains anciens. GRIEFS 12.     Le requérant se plaint de ce que l’arrêt définitif du 14   avril 2005 du tribunal départemental de Bucarest n’a pas été exécuté, invoquant en substance l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. 13.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue également que la procédure n’a pas été équitable, plus particulièrement en raison de la manière dont les juridictions nationales ont interprété le droit interne applicable et les preuves versées au dossier. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint de la non-exécution de l’arrêt définitif du 14   avril 2005 du tribunal départemental d’Argeş, tel que rectifié par la décision du même tribunal du 16 juin 2005. Il invoque en substance les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellés   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 15.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant qui n’a pas fait les démarches nécessaires pour obtenir le paiement de l’indemnisation et qui n’a pas saisi un huissier de justice pour l’assister dans l’exécution de l’arrêt précité. 16.     Le requérant n’a pas présenté d’observations. 17.     La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. Elle a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par les juridictions de l’État (voir, notamment, Hornsby c.   Grèce , 19 mars 1997, § 40 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). 18.     La Cour note qu’elle a déjà jugé qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction ( Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, § 19, 27 mai 2004 et Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie , n o   2911/02, § 45, 29 septembre 2005). Elle a également considéré que lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé ( Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, CEDH 2004 ‑ V (extraits) et Roman et Hogea c.   Roumanie (déc.), n o 62959/00, 31 octobre 2004). 19.     La Cour constate qu’en vertu des dispositions légales en vigueur, afin de pouvoir exécuter l’arrêt définitif condamnant la BNR à lui verser une indemnisation dans les conditions de l’OUG n o 190/2000, cette dernière devait se voir saisie d’une demande de la part du requérant et avoir une copie de l’arrêt définitif sur lequel la formule exécutoire soit apposée. Or, le requérant n’a pas fait ces démarches. 20.     La Cour note tout d’abord que l’arrêt en cause n’était pas exécutoire de plein droit. En vertu des dispositions pertinentes du code de procédure civile, la demande d’apposition de la formule exécutoire sur un arrêt définitif ne pouvait être formulée que par le créancier ou son représentant. Une simple demande au greffe du tribunal et le paiement du droit de timbre judiciaire dont le montant n’était pas excessif étaient suffisants pour ce faire (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour considère qu’à la lumière du libellé de l’article 39 de l’arrêté du Gouvernement 1344/2003 (paragraphe 10 ci-dessus), l’apposition de la formule exécutoire visait uniquement, en l’occurrence, à permettre aux autorités publiques d’exécuter le jugement (voir a contrario Kozachek c. Ukraine , n o   29508/04, §§ 19-25, 7   décembre   2006), en évitant tout abus dans l’exercice du droit de la part du créancier. 21.     La Cour estime qu’à la différence des affaires précitées (paragraphe   19 ci-dessus), la demande d’apposer la formule exécutoire sur l’arrêt définitif en l’espèce ne constitue pas un acte d’exécution mais un acte de procédure préalable en vue de l’exécution. L’accomplissement d’un tel acte ne constitue pas une charge excessivement lourde ni onéreuse et n’apparaît pas comme étant déraisonnable. Elle ne serait assimilée à une nouvelle procédure tendant à condamner encore une fois l’autorité administrative compétente à exécuter la décision judiciaire définitive ( a   contrario Mihai-Iulian Popescu précité, § 31 et Jasiūnienė c. Lituanie, n o   41510/98, (déc.), 24   octobre   2000). 22.     La Cour constate que le requérant était également tenu de faire une demande écrite auprès du débiteur pour demander l’exécution et de fournir une copie d’une pièce d’identité. Or, ces obligations constituent des formalités raisonnables et non pas des actes d’exécution forcée. 23.     Au demeurant, la Cour note que la BNR a informé le requérant des formalités qu’il devait accomplir pour qu’elle puisse exécuter l’arrêt définitif du 14 avril 2005. Or, le requérant n’a donné aucune suite à cette demande. En outre, il n’a fourni aucune explication sur son attitude, puisqu’il n’a pas présenté d’observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs. La Cour attache de l’importance également au fait que le requérant ne se plaint pas de ce que des dispositions légales feraient obstacle à l’exécution de l’arrêt, comme par exemple dans le cas où le paiement est conditionné par l’existence des fonds spéciaux ( a contrario Kozachek , précité, § 23 et Sacaleanu c. Roumanie , n o   73970/01, § 61-63, 6   septembre   2005). 24.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que les formalités que le requérant devait remplir afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt définitif du 14 avril 2005 ne sont pas excessives et que c’est du fait de sa propre négligence que le requérant n’a pas obtenu l’indemnisation prévue par l’arrêt du 14 avril 2005. 25.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 26.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure, plus particulièrement de la manière dont les juridictions nationales ont interprété les preuves et appliqué le droit interne. Il estime être en droit d’obtenir une réparation plus importante. 27.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et la Cour ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l’absence d’arbitraire, son rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH   1999-I). 28.     La Cour observe que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire et qu’il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Par ailleurs, les juridictions internes sont mieux placées pour apprécier la pertinence des preuves et pour interpréter le droit interne applicable, leur interprétation en l’espèce ne pouvant pas être qualifiée d’arbitraire ou de nature à entacher l’équité de la procédure. 29.     Il s’ensuit dès lors que ce grief doit être également rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC004430705
Données disponibles
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