CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC004549005
- Date
- 12 janvier 2010
- Publication
- 12 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sezgin Çelik et Birol Abatay, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1966 et 1969 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es   T. Tanay et B. Aşçı, avocats à Istanbul. Les requérants furent interpelés en novembre 1992 dans le cadre d’une opération menée par la section anti-terroriste de la police d’Istanbul contre les membres de l’organisation illégale armée DEV-SOL ( Devrimci Sol ). Le 10 décembre 1992, ils furent placés en détention provisoire. Des poursuites pénales furent initiées à leur encontre, notamment pour appartenance à une organisation illégale armée, homicides, tentatives d’homicide et extorsion de fonds. Dans le cadre de cette procédure, concernant également trente et un autres accusés, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul tint soixante-six audiences entre le 15 mars 1993 et le 27 octobre 2004. A l’issue de ces audiences, elle ordonna la poursuite du maintien en détention en utilisant des formules faisant référence à « la nature de l’infraction reprochée   », «   l’état du dossier   », « l’état des preuves   » ou au « risque de fuite   ». Le 27 octobre 2004, la cour d’assises d’Istanbul condamna les requérants à une peine de réclusion à «   perpétuité aggravée   » (peine non-compressible à purger en partie dans des conditions d’isolation). Le 20 juillet 2005, cet arrêt fut infirmé par la Cour de cassation. A l’audience du 2 novembre 2005, ayant égard notamment à la longue période de détention déjà subie et au fait que les preuves avaient déjà été recueillies, la cour d’assises ordonna la remise en liberté des requérants. La procédure demeure à ce jour pendante devant cette juridiction. GRIEFS Invoquant l’article 5   § 3 de la convention les requérants se plaignent de la durée de leur détention qu’ils jugent excessive. Invoquant l’article 6 § 1, ils se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée à leur encontre. Invoquant toujours cette disposition, ils soutiennent que les tribunaux ayant eu à connaître des accusations dont ils étaient l’objet n’étaient pas indépendants et impartiaux, que la procédure n’a pas été équitable, que certaines preuves utilisées contre eux ont été obtenues sous la contrainte physique, que leur droits de la défense ont été indûment restreint, qu’ils n’ont pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue et qu’ils n’ont pas pu interroger les témoins dans les mêmes conditions que l’accusation. Invoquant l’article 6 § 2, ils allèguent que les juridictions répressives auraient bafoué le principe de la présomption d’innocence en ne leur accordant pas le bénéfice du doute et en les condamnant sans preuve suffisante. EN DROIT 1.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs relatifs à la durée de la détention (article 5   § 3 de la Convention) et à la durée de la procédure pénale (article 6 § 1 de la Convention). Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     En ce qui concerne les autres griefs, la Cour considère qu’ils appellent tous un examen sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Elle observe cependant que la procédure pénale initiée à l’encontre des requérants est pendante devant les juridictions nationales et estime nécessaire de connaître l’issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ces griefs. Il s’ensuit que ces griefs sont prématurés et qu’ils doivent être déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. La Cour rappelle néanmoins que les requérants disposent de la faculté de la saisir la Cour à nouveau s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’ils sont victimes des violations alléguées. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée de la détention et de la durée de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0112DEC004549005
Données disponibles
- Texte intégral