CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0119DEC002652203
- Date
- 19 janvier 2010
- Publication
- 19 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Pierre Decheix, est un ressortissant français, né en 1927 et résidant au Plessis-Robinson. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a été magistrat de l’ordre judiciaire et en dernier lieu président de chambre à la cour d’appel de Paris. Après son admission à la retraite le 30 mars 1995, il bénéficia de l’honorariat prévu par les articles   77 et 78 de l’ordonnance du 22   décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. 1. La procédure pénale contre le requérant Par jugement du 11 février 1998, le tribunal correctionnel de Créteil déclara le requérant coupable de tentative d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans et le condamna à une amende de 10   000   francs   (FRF), soit environ 1   525 euros (EUR). La cour d’appel de Paris confirma ce jugement par arrêt du 15 avril 1999 et la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant le 4   novembre   1999. 2. La procédure de retrait de l’honorariat Le 13 juillet 2000, le ministre de la Justice saisit le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d’une demande de retrait de l’honorariat du requérant en application de l’article 79 de l’ordonnance précitée, au motif que son comportement était constitutif de manquements aux devoirs de l’état de magistrat honoraire, à la dignité et à l’honneur qui devaient être attachés à cet état. Le ministre précisait que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à la décision de condamnation de la cour d’appel s’imposait à l’instance disciplinaire. Un membre du CSM désigné comme rapporteur entendit le requérant le 14   novembre   2000. Il déposa le 30 novembre suivant son rapport, dont un exemplaire fut adressé à l’avocat du requérant le 12 décembre 2000 et un nouvel exemplaire le 2 janvier 2001. Le CSM se réunit le 4 mai 2001. A la demande du requérant, il siégea en séance publique. Le rapporteur fut dispensé de la lecture de son rapport, et le requérant et son avocat furent entendus. Par décision du 15 mai 2001, le CSM prononça le retrait de l’honorariat du requérant, au motif que son comportement depuis son admission à la retraite, tel qu’il résultait des faits constatés par le juge pénal dont la matérialité s’imposait au CSM, justifiait que soit prononcé le retrait de l’honorariat. 3. La procédure devant le Conseil d’Etat Le 16 juillet 2001, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours contre la décision du CSM. Il alléguait notamment la violation des articles   6 et 13 de la Convention, et se plaignait de la participation du rapporteur à la formation de jugement du CSM. Il estimait en outre que ses droits de la défense avaient été méconnus et soutenait que le CSM, en se référant à l’autorité de la chose jugée au pénal, n’avait pas exercé la plénitude de ses pouvoirs. Par arrêt du 25 juin 2003, le Conseil d’Etat rejeta son recours. Faisant application de la jurisprudence Pellegrin c. France [GC] (n o 28541/95, CEDH 1999 ‑ VIII), la haute juridiction estima que l’article 6 ne concernait pas le régime disciplinaire applicable à des personnes qui, comme les magistrats de l’ordre judiciaire, participent à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Il estima par ailleurs que l’honorariat ne constituant ni un droit, ni une liberté reconnus par la Convention, le moyen tiré de l’article 13 ne pouvait qu’être écarté. Par ailleurs, le Conseil d’Etat rejeta le moyen relatif à la participation du rapporteur au délibéré, au motif que ses attributions ne différaient pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne lui conféraient pas le pouvoir de modifier la saisine de la juridiction. En outre, le Conseil d’Etat estima que les droits de la défense n’avaient pas été méconnus, et retint que les constatations de fait du juge pénal, dans la mesure où elles constituaient le soutien nécessaire du dispositif de la décision, étaient revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposaient, même en l’absence de texte, au juge disciplinaire. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, issue de la loi du 5 février 1994) sont les suivantes   : 1. La procédure devant le CSM Article 50-1 «   Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.   » Au moment des faits, l’article 57 de l’ordonnance prévoyait que l’audience devant le CSM n’était pas publique. La loi du 25 juin 2001 a modifié cet article, qui se lit ainsi   : «   L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline. Le conseil de discipline délibère à huis clos. La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. » 2. L’honorariat Article 77 «   Tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat de ses fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l’autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l’objet d’une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier   alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.   » Article 78 «   Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction. Ils prennent rang à la suite des magistrats de même grade.   » Article 79 «   Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à leur condition. Le retrait de l’honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d’une faute disciplinaire au sens de l’article 43, commis pendant la période d’activité du magistrat s’ils n’ont été connus du ministère de la justice qu’après l’admission à la retraite. L’honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.   » Après l’admission à la retraite, tout magistrat peut se prévaloir de l’honorariat, sauf décision lui refusant ou lui retirant cet avantage. Les magistrats honoraires restent attachés à la juridiction à laquelle ils appartenaient, continuent à jouir des honneurs et privilèges qui y sont attachés et peuvent assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction. Loin d’être seulement honorifique, l’honorariat, ouvre la possibilité de continuer à exercer certaines fonctions (notamment, président du bureau d’aide juridictionnelle ou du tribunal des affaires de sécurité sociale, ou membre de commission administratives ou organismes ad hoc   ; voir conclusions du commissaire du gouvernement sous l’arrêt du Conseil d’Etat Jean-Paul X du 15 mars 2006, Petites affiches n o   260, 29 décembre 2006). Son retrait peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite, ou pour faute disciplinaire commise pendant sa période d’activité, mais connue après son admission à la retraite. Le retrait de l’honorariat est une sanction spécifique aux magistrats retraités, qui ne peut être prise que dans les formes prévues par le chapitre VII du statut de la magistrature, relatif à la discipline. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé de la date de l’audience devant le Conseil d’Etat et de l’absence de publicité de l’audience. 2. Il considère que la participation du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat est contraire à cette disposition. 3. Il se plaint de ce que le CSM a dispensé le rapporteur de la lecture de son rapport. 4. Il estime que la participation du rapporteur au délibéré du CSM est contraire à l’exigence d’un tribunal impartial, au sens de l’article 6   § 1. 5. Il considère qu’en se déclarant liés par la décision du juge pénal, ni le CSM ni le Conseil d’Etat n’ont contrôlé l’ensemble des éléments de fait et de droit et que, de ce fait, ils n’ont pas constitué des «   tribunaux   » indépendants, au sens de l’article 6 § 1 précité. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention 1. Arguments des parties Le Gouvernement soutient à titre principal l’inapplicabilité de l’article   6   § 1 à la procédure en cause. Il souligne en premier lieu que le retrait de l’honorariat constitue une mesure qui, au sens de la jurisprudence de la Cour, ne concerne pas le «   bien-fondé d’une accusation en matière pénale   » et qui ne présente aucun caractère pouvant l’assimiler à une sanction pénale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant. Le Gouvernement expose que, lorsque le Conseil d’Etat a statué dans la présente affaire, il a fait application des critères dégagés par la Cour dans l’arrêt Pellegrin précité et a estimé en conséquence que l’article 6   § 1 n’était pas applicable compte tenu de la qualité de magistrat honoraire du requérant. Entre temps, toutefois, la Cour a formulé dans l’arrêt Vilho   Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], n o   63235/00, § 62, CEDH 2007 ‑ IV) d’autres critères qu’il y a lieu d’appliquer. Eu égard à ces critères et particulièrement au fait que le droit interne n’excluait pas expressément le requérant de l’accès à un tribunal, le Gouvernement en déduit que le litige opposant le requérant à l’Etat ne peut être soustrait pour ce motif au champ d’application de l’article 6 § 1. Le Gouvernement rappelle toutefois la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’applicabilité de l’article 6 § 1 en matière civile est également commandée par l’existence d’une contestation réelle et sérieuse sur un droit que l’on peut prétendre, de manière défendable, reconnu en droit interne (notamment Masson et Van Zon c. Pays-Bas , 28 septembre 1995, § 44, série   A n o 327 ‑ A et Szücs c. Autriche , 24 novembre 1997, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). Il conteste en l’espèce l’existence d’une telle contestation réelle et sérieuse sur des droits et obligations de caractère civil. Le Gouvernement estime que, pour que la contestation du requérant rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1, l’un de ces droits attachés à l’honorariat doit avoir été directement lésé. Or, le requérant ne fournit aucune précision sur la nature des droits prétendument lésés par le retrait de l’honorariat, ni sur l’étendue de ses répercussions. En particulier, il ne justifie ni n’allègue avoir exercé des fonctions après 1995 en tant que magistrat honoraire et avoir été privé de continuer à les exercer après le retrait de son honorariat en 2001, ni que le retrait aurait eu une incidence patrimoniale significative. Le Gouvernement précise que le requérant bénéficie d’une pension indépendamment du retrait de l’honorariat, et que ce litige ne peut donc être assimilé à un litige en matière de pension. Le Gouvernement en déduit que l’article 6 § 1 n’est pas applicable en l’espèce. Le requérant combat cette thèse. Citant l’arrêt Vilho Eskelinen précité, il demande à la Cour de lui donner acte de ce que le Gouvernement s’incline devant cette jurisprudence et de ce qu’il reconnaît que, dans la mesure où le droit interne n’exclut pas expressément un magistrat honoraire de l’accès à un tribunal, le litige l’opposant à l’Etat ne peut donc être, pour ce motif, soustrait au champ d’application de l’article 6   § 1. Il relève que, pour écarter l’application de cet article, le Conseil d’Etat s’est fondé sur le fait que le magistrat honoraire reste attaché à la juridiction à laquelle il appartient. Or, selon lui, le fait d’assister à une audience solennelle à titre purement décoratif ne correspond pas au critère défini par la Cour, à savoir que l’objet du litige soit lié à l’exercice de l’autorité étatique. Le requérant observe que le Gouvernement soutient que l’un des droits attachés à l’honorariat doit avoir été directement lésé pour que l’article 6 § 1 soit applicable et qu’il s’appuie sur le second argument du Conseil d’Etat, selon lequel le magistrat honoraire «   conserve vocation à exercer des fonctions qui le font participer à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts de l’Etat   ». Or, selon lui, la fonction d’un magistrat retraité   se borne à percevoir sa pension en attendant la fin de ses jours. Un magistrat honoraire n’a pas pour «   fonction   » de participer à une commission ou un jury, il doit être nommé expressément par l’autorité compétente et se trouve ainsi dans une situation comparable à celle d’un juré. Le requérant estime donc que le Gouvernement ne peut invoquer son fait personnel – à savoir son abstention à porter son choix sur lui pour exercer certaines fonctions – afin d’en tirer argument à son préjudice. Il souligne que, comme son nom l’indique, l’honorariat concerne, selon le dictionnaire Larousse, l’honneur, l’estime, la considération accordée à la vertu, aux talents, la réputation, le sentiment de la dignité personnelle. Il fait valoir que cette situation sociale est protégée par le droit interne, puisque, d’une part, l’article 9 du code civil protège le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, le droit pénal réprime la diffamation publique et non publique, ce qui concorde avec la jurisprudence de la Cour (notamment Helmers c. Suède , 29 octobre 1991, §§ 38 et 42 série A n o 212 ‑ A), approuvée par la doctrine. Le requérant considère que la défense de l’honneur et de la réputation est indissociable de la contestation sur le retrait de l’honorariat, lequel est bien un droit de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1. Il ajoute que le caractère sérieux de la contestation ne saurait non plus être mis en doute, l’atteinte à l’honneur étant caractérisée et particulièrement grave. 2. Appréciation de la Cour La Cour observe tout d’abord qu’en application des critères énoncés dans l’arrêt Vilho Eskelinen précité (§ 62), et dans la mesure où le droit interne ouvrait au requérant un recours contre la décision du CSM, sa qualité de magistrat retraité ne fait pas en soi obstacle à l’applicabilité de l’article   6   §   1. La Cour rappelle que, pour que cet article, sous sa rubrique «   civile   », trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. En outre, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit de caractère civil en question (voir, parmi beaucoup d’autres, Masson et Van Zon , § 44, Vilho Eskelinen précité, § 40, et Micallef c. Malte [GC], n o   17056/06, § 74, 15 octobre 2009). La Cour est d’avis – ce point n’a pas été contesté par les parties – que le CSM était saisi d’une contestation réelle et sérieuse, au sens de la jurisprudence ci-dessus. Il lui faut établir si cette contestation portait sur un droit défendable reconnu au requérant, et si ce droit était de caractère civil. La Cour observe qu’aux termes de l’article 77 du statut de la magistrature, tout magistrat qui part à la retraite est autorisé, sauf refus motivé, à se prévaloir de l’honorariat. Le requérant a ainsi bénéficié de l’honorariat à compter de son admission à la retraite le 30 mars 1995. Aux termes de l’article 79 du statut, le retrait de l’honorariat peut être prononcé à titre de sanction disciplinaire «   pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite   ». Le ministre de la Justice a saisi le CSM d’une demande de retrait visant le requérant, à la suite de sa condamnation définitive, au motif que son comportement était constitutif de manquements aux devoirs de l’état de magistrat honoraire, ainsi qu’à la dignité et à l’honneur qui devaient être attachés à cet état. Le CSM n’était donc pas appelé à statuer le droit à l’honorariat du requérant, dont ce dernier bénéficiait déjà, mais sur son droit au maintien de l’honorariat. La Cour n’est pas certaine que le requérant ait eu un «   droit défendable   » au maintien de l’honorariat, dans la mesure où le CSM a considéré que la matérialité des faits constatés par le juge pénal s’imposait à lui et où le Conseil d’Etat a rejeté le moyen du requérant sur ce point, au motif que les constatations de fait du juge pénal étaient revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposaient au juge disciplinaire. En tout état de cause, à supposer même ce droit défendable, la Cour considère qu’il ne peut être qualifié de civil. Elle estime en effet que les aspects honorifiques de l’honorariat (continuer de porter son titre, rester attaché à sa juridiction, assister en costume d’audience aux audiences solennelles), ne peuvent à eux seuls, en dehors de tout autre élément, lui conférer un caractère civil. Il est vrai que, comme le dit le requérant, la qualité de magistrat honoraire ouvre la possibilité de continuer à exercer certaines fonctions. Toutefois, le requérant ne prétend pas avoir exercé de telles fonctions et ne se plaint pas d’en avoir été privé. Comme le relève le Gouvernement, il n’a fourni aucune précision sur les répercussions que le retrait de l’honorariat aurait pu avoir pour lui   et n’a pas davantage fait état de conséquences patrimoniales qu’il aurait subies, étant entendu que son droit à pension n’a pas été affecté (cf. mutatis mutandis Domalewski c. Pologne (déc.), n o 34610/97, p. 593, CEDH 1999 ‑ V). Enfin, la Cour est d’avis que le droit à l’honneur et à la réputation du requérant n’était pas directement en cause dans la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, la Cour estime que cette procédure n’avait pas trait à un droit de caractère civil dont le requérant aurait pu se prétendre titulaire. Enfin, le requérant ne soutient pas que l’article 6 § 1 sous son volet pénal serait en cause dans la présente affaire. Il y a lieu en conséquence de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0119DEC002652203
Données disponibles
- Texte intégral