CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0119DEC002675405
- Date
- 19 janvier 2010
- Publication
- 19 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Omar Marif Taha, est un ressortissant iraquien, né en 1971 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M es   M. Angelelli, A. Salerni et T. Pierini, avocats à Rome.   Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la détention du requérant Le 9 décembre 2002, le requérant fut arrêté par la police de Rome et placé en détention provisoire en exécution d’une ordonnance du juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Rome du 6 décembre 2002. Il était suspecté d’appartenir à une association de malfaiteurs visant l’organisation de l’immigration clandestine en Italie. Il fut placé en isolement dans la prison «   Regina Cœli» de Rome. Le rapport médical établi à son entrée en prison fait état de conditions de santé générales satisfaisantes. Le 10 décembre 2002, à environ sept heures du matin, lors du contrôle des cellules, le requérant aurait été agressé par un agent de la police pénitentiaire. Il aurait été giflé violemment, frappé au visage, poussé au sol à l’aide d’une barre de fer et frappé à l’aine à coups de pieds. Après ce tabassage, le requérant s’aperçut qu’il saignait du nez et de l’oreille droite et qu’il avait partiellement perdu l’ouïe de cette oreille. Selon le requérant, les faits auraient eu lieu en présence de trois autres agents, dont une femme, qui participaient aux opérations de contrôle des cellules. Ceux-ci n’empêchèrent pas l’agression ni n’intervinrent pour interrompre les violences. Au cours de la matinée, conformément à la procédure réservée aux nouveaux prisonniers, le requérant fut examiné par la psychologue et le médecin de la prison. Le requérant soutient que la psychologue, informée de l’agression, lui conseilla de raconter les faits au médecin. Cependant, il ne parla pas au médecin des violences subies par crainte de représailles car il était accompagné de l’un des agents qui avaient assisté aux faits. Dans son rapport, le médecin jugea l’état de santé du requérant satisfaisant. Le 11 décembre 2002, le requérant fut interrogé par le GIP de Rome, le juge D.D., dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. A cette occasion, il décida de se taire à propos de l’agression car il n’avait pas eu la possibilité d’avoir au préalable un entretien privé avec son avocat pour lui demander à cette occasion un avis sur la situation. A la suite de cet interrogatoire, le juge D.D. confirma la détention provisoire du requérant au vu des indices de culpabilité à l’encontre de celui-ci. Le 13 décembre 2002, lors d’un entretien en prison, le requérant raconta les faits à son avocat. Par la suite, il se confia également au prêtre de la prison. Le 16 décembre 2002, il fut examiné par le médecin de la prison. Celui-ci constata que le requérant souffrait d’hypoacousie et de douleurs à l’oreille droite et conseilla un examen chez le médecin spécialiste de la prison. Le 28 décembre 2002, grâce à l’intervention, selon le requérant, du prêtre de la prison auquel il avait parlé de l’agression, il fut examiné par un spécialiste ORL qui constata une ecchymose post-traumatique de l’oreille droite et lui prescrivit un produit décongestionnant pour le nez. En janvier 2003, le requérant reçut la visite de deux députés et de son médecin privé, informés des faits par sa compagne. Ceux-ci l’interrogèrent quant au déroulement des faits et s’intéressèrent à son état de santé. Par la suite et jusqu’à sa sortie de prison au début de février 2003, le requérant ne fut plus examiné et ne reçut aucun autre soin médical. 2.     La plainte du requérant et la procédure ouverte contre son agresseur Le 17 janvier 2003, lors d’un interrogatoire mené en prison par le ministère public dans le cadre de la procédure pénale contre le requérant, ce dernier soutint que le 11 décembre 2002, lors de son premier interrogatoire, il souffrait de problèmes auditifs en raison de son agression la veille par un policier. Le 11 février 2003, quelques jours après sa sortie de prison et son placement à domicile, le requérant déposa une plainte auprès du procureur de la République de Rome contre les agents qui l’avaient agressé, dont il affirma ignorer l’identité. Le 27 février 2003, le ministère public ordonna une expertise médicale visant à vérifier l’état de santé du requérant et d’évaluer la compatibilité d’éventuelles lésions avec le déroulement des faits dénoncés. Dans un rapport déposé le 27 mars 2003, l’expert, après avoir examiné le requérant et avoir pris connaissance des données du dossier médical de la prison, affirma que le requérant était atteint d’une lésion cicatrisée du tympan de l’oreille droite et souffrait d’une hypoacousie importante de cette oreille. L’expert soutint en outre que les faits décrits par le requérant étaient compatibles avec la lésion dont il était atteint, du fait notamment de l’impact exercé par la main de l’agresseur sur l’oreille ayant entraîné une importante augmentation de pression sur le tympan. Il affirma que le traumatisme avait entraîné une baisse définitive de l’audition. L’expert constata en outre que les marques des coups à l’aine avaient disparu, ce qui était normal compte tenu du laps de temps qui s’était écoulé. Le 9 avril 2003, le parquet interrogea le médecin de la prison. Celui-ci affirma que lors de son examen du 10 décembre 2002, il n’avait pas constaté de blessures évidentes sur le requérant. Le 7 mai 2003, le requérant déposa un mémoire supplétif par lequel il fournit la description physique de la personne que l’avait agressé ainsi que des autres trois agents qui avaient assisté aux violences. Il fit référence à trois hommes et une femme portant une jupe. Les 13 juin et 18 novembre 2003, dans le cadre d’une procédure d’identification photographique, le requérant reconnut, parmi les photographies des agents en service à la prison de «   Regina Cœli   », trois des agents qui avaient participé aux faits du 10 décembre 2002, parmi lesquels son agresseur, R.S. Par la suite, le parquet interrogea les agents qui étaient en service le matin du 10 décembre 2002 ainsi que le prêtre de la prison. Les agents nièrent avoir été témoins des faits dénoncés par le requérant. Quant au prêtre, il soutint ne pas se souvenir du requérant, en raison notamment du laps de temps s’étant écoulé et vu le grand nombre de détenus dénonçant chaque année des sévices. Le ministère public organisa une confrontation entre le requérant et R.S. pour le 15 mars 2004. A cette occasion, le requérant ne fut pas en mesure d’indiquer l’heure exacte de l’agression. Il déclara en outre n’être pas certain d’avoir été frappé à l’aide d’une barre de fer et d’avoir reçu des coups de pieds à l’aine après être tombé par terre. L’accusé, quant à lui, contesta la localisation de la cellule où les faits étaient censés avoir eu lieu et soutint qu’il ressortait des registres de la prison que le requérant était détenu à un étage différent de celui qu’il avait indiqué. Par conséquent, le requérant n’était pas sous sa responsabilité directe. Cependant, il admit avoir participé aux opérations de contrôle des cellules situées à l’étage où le requérant avait effectivement été détenu. Quant à la présence d’une agente au moment des faits, R.S. affirma qu’aucune femme n’était affectée à la section où le requérant était détenu. De plus, les uniformes des agents féminins de la prison de «   Regina Cœli   » ne comprenaient pas de jupe. Enfin, l’accusé releva que les autres agents identifiés par le requérant n’étaient pas en service avec lui le 10   décembre   2002. Le 23 novembre 2004, le ministère public demanda au GIP   de Rome de renvoyer l’accusé en jugement. Le juge fixa la date de l’audience préliminaire au 25 février 2005. Le jour de l’audience, le requérant, qui n’était pas présent, se constitua partie civile par l’intermédiaire de son avocat et celui-ci présenta ses conclusions. Ensuite, le juge D.D. interrogea l’accusé. Par un arrêt du même jour, le GIP de Rome prononça un non-lieu à l’égard de R.S. Il observa que les seuls éléments à la charge de l’accusé étaient les déclarations du requérant et les lésions constatées lors de la consultation en prison le 28 décembre 2002. En revanche, plusieurs éléments discordants étaient ressortis des investigations préliminaires, notamment des incohérences concernant le moment exact de l’agression, l’impossibilité d’identifier la psychologue de la prison à laquelle le requérant aurait raconté l’épisode et le fait que le prêtre et les agents de la prison n’avaient pas confirmé l’agression. A cela s’ajoutait l’improbabilité de la présence d’une agente en jupe sur les lieux. De plus, le GIP souligna que le requérant n’avait pas confirmé entièrement sa version des faits lors de la confrontation du 15   mars   2004, notamment quant à l’heure de l’agression, au déroulement des violences et aux moyens utilisés par l’agresseur. Le GIP conclut que l’ensemble des éléments du dossier ne justifiait pas les poursuites contre R.S. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 13 mars 2005. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure pénale («   CPP   »), tels qu’en vigueur à l’époque des faits, disposaient   : Article 90 «   La partie lésée exerce les droits et les facultés qui lui sont expressément reconnus par la loi et peut en outre, à tout stade de la procédure, présenter des mémoires ainsi que, sauf en cassation, indiquer des éléments de preuve.   » Article 392 «   1.     Au cours des investigations préliminaires, le ministère public et le prévenu auteur présumé de l’infraction ( persona sottoposta alle indagini ) peuvent demander au juge la production immédiate d’un moyen de preuve ( incidente probatorio ) (...)   » Article 394 «   1.     La partie lésée peut demander au ministère public de solliciter auprès du juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve ( incidente probatorio ) au cours des investigations. 2.     Au cas où le ministère public ne fait pas droit à cette demande, il doit motiver sa décision et la notifier à la partie lésée.   » Article 428 «   Contre la décision de non-lieu peuvent interjeter appel   : a) Le procureur de la République et le procureur général   ; b) L’inculpé, sauf si la décision constate l’absence de faits délictueux ou la non perpétration par l’inculpé de l’infraction qui lui est reprochée   ; (   ...) Suite à l’appel du procureur de la République ou du procureur général, la cour d’appel prend une décision qui ordonne l’ouverture des débats, à moins qu’elle ne confirme le non-lieu (...). (...) » Article 434 «   Si après le prononcé du non-lieu surviennent ou sont découverts des nouveaux éléments de preuve qui, à eux seuls ou à la lumière de ceux déjà acquis, peuvent déterminer le renvoi en jugement, le juge des investigations préliminaires, sur demande du ministère public, décide la révocation du non-lieu.   » Article 572 «   La partie civile et la partie lésée, même si celle-ci ne s’est pas constituée partie civile, (...), peuvent solliciter auprès du ministère public, par une demande motivée, de faire opposition. Au cas où le ministère public ne fait pas droit à cette demande, il doit motiver sa décision et la notifier au demandeur.   » GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements commis par un agent de la police pénitentiaire pendant sa détention, du caractère inadéquat des soins médicaux qui lui ont été administrés en prison ainsi que du caractère ineffectif de l’enquête menée contre son agresseur au motif que ses allégations n’auraient pas été suffisamment approfondies. EN DROIT Le requérant affirme avoir subi des mauvais traitements pendant sa détention et se plaint de l’ineffectivité de l’enquête menée contre son agresseur. Le Gouvernement s’oppose. La Cour estime que les griefs du requérant doivent être analysées sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir Ataş et Seven c. Turquie , n o   26893/02, § 27, 16 décembre 2008). La disposition en cause est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » À titre préliminaire, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Se référant à la décision Sottani c. Italie ((déc.), n o   26775/02, CEDH 2005 ‑ III), il fait valoir que, selon l’article 394 du CPP, la partie lésée peut demander au ministère public de solliciter auprès du juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve. De plus, l’article 90 du CPP prévoit la possibilité d’indiquer au ministère public tout élément de preuve utile. En outre, une fois constituée partie civile dans le procès, la partie lésée a la possibilité de demander au ministère public de s’opposer au non-lieu prononcé par le juge lors de l’audience préliminaire, conformément à l’article 572 du CPP. Enfin, au sens de l’article 434 du CPP, il est possible d’obtenir la révocation du non-lieu si des nouveaux éléments de preuves justifient le renvoi en jugement de l’inculpé. Dès lors, le Gouvernement affirme que le requérant aurait dû solliciter du ministère public qu’il demande au juge des investigations préliminaires la production immédiate de nouveaux moyens de preuve et, ensuite, qu’il s’oppose à la décision de non-lieu à l’égard de R.S. De plus, il n’a jamais essayé d’obtenir la révocation du non-lieu en faisant valoir l’existence d’éventuels nouveaux moyens de preuve. Quant au fond, le Gouvernement soutient que l’enquête ouverte suite à la plainte du requérant a démontré que ses allégations de mauvais traitements sont dépourvues de tout fondement. Au demeurant, à supposer la réalité des faits évoqués par l’intéressé, le Gouvernement soutient que les traitements en cause ne dépassent pas le seuil de gravité requis par la Convention. Le requérant, un jeune homme en bonne santé, n’aurait en aucun cas pu subir des effets physiques et psychologiques importants suite à l’agression dénoncée Le Gouvernement affirme que l’enquête pénale engagée pour trouver l’agresseur du requérant a été conduite de manière effective et approfondie. Par ailleurs, le requérant ne saurait se plaindre d’omissions dans l’instruction de l’affaire dans la mesure où il ne s’est jamais heurté à un refus du juge des investigations préliminaires ou du parquet de produire un ou plusieurs éléments de preuve. En outre, le Gouvernement fait valoir que l’enquête fut ouverte sans retard, l’expertise médicale du requérant ayant été ordonnée le 27 février 2002, suite à la plainte du 11 février. A cet égard, il affirme que les déclarations faites par le requérant le 17 janvier 2003 ne constituaient pas une plainte et ne permettaient pas en tant que telles l’ouverture d’une enquête. Le requérant conteste tout d’abord l’exception du Gouvernement. Il affirme avoir demandé au ministère public d’interjeter appel contre la décision de non-lieu, sans toutefois obtenir de réponse. En outre, il fait valoir que la possibilité de solliciter la révocation du non-lieu est subordonnée à l’existence d’éléments de preuves nouveaux, différents de ceux ayant amené le juge des investigations préliminaires à prononcer le non-lieu. Or, en l’espèce il ne s’agissait pas d’acquérir des preuves survenues après le non-lieu, mais d’évaluer correctement des éléments de l’enquête connus par les autorités dès le début des investigations. Quant au fond, le requérant allègue avoir fait l’objet de mauvais traitements et se plaint de n’avoir été examiné par un spécialiste que le 28   décembre 2002, soit dix-huit jours après l’agression. Il affirme également que les examens effectués par les médecins de la prison auraient été superficiels et inadéquats. Par ailleurs, quant aux lacunes dans l’enquête conduite contre son agresseur, il évoque l’absence d’une procédure d’identification photographique visant l’individuation de l’agent féminin présente au moment de l’agression et la non-audition des deux députés et du médecin privé qui lui rendirent visite en prison après les faits. La Cour doit tout d’abord examiner l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, impose aux requérants l’obligation d’utiliser en premier lieu les recours disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; cette règle n’impose donc d’user que de recours qui sont adéquats et effectifs ( İlhan c. Turquie [GC], n o   2277/93, §   58, CEDH 2000-VII   ; Selmouni c.   France [GC], n o   25803/94, § 76, CEDH 1999-V). En outre, l’article   35 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (arrêt Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 68, 1996 ‑ IV   ; Selmouni c. France , ibidem ). En l’espèce, suite à la plainte du requérant, le procureur de la République engagea une enquête visant à trouver l’auteur des mauvais traitements allégués par celui-ci. Dans le cadre de cette enquête, dans laquelle le requérant se constitua partie civile, furent accomplis une série d’actes d’investigation qui aboutirent à l’identification d’un suspect et à la tenue d’une audience devant le juge des investigations préliminaires. A l’issue de cette audience, le juge, estimant que les éléments du dossier ne justifiaient pas les poursuites contre le prévenu, prit une décision de non-lieu. La Cour observe que le système juridique italien offre à la partie lésée et, à compter de l’audience préliminaire, à la partie civile, des droits et des facultés leur permettant de participer activement à la procédure. Parmi ces droits figurent, à titre d’exemple, le pouvoir de demander au ministère public de solliciter auprès du juge des investigations préliminaires la production immédiate d’un moyen de preuve (article 394 du CPP), la faculté de présenter des mémoires à tout stade de la procédure et, à l’exception de la procédure en cassation, d’indiquer des éléments de preuve (article 90 du CPP). En outre, conformément à l’article 572 du code de procédure pénale, la partie lésée et la partie civile peuvent solliciter du ministère public qu’il s’oppose au non-lieu   ; si le ministère public estime ne pas devoir faire droit à cette demande, sa décision est notifiée à la partie demanderesse. Aux yeux de la Cour, ce dernier recours prévu par le code de procédure pénale italien constitue une voie de recours adéquate et effective. En effet, l’opposition au non-lieu, fondée, le cas échéant, sur les prétendues lacunes de l’enquête, aurait permis au requérant de préciser ou de compléter les éléments de preuve déjà versés au dossier et aurait pu aboutir, selon l’article 428 du CPP, à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de son prétendu agresseur. La Cour estime donc que le requérant disposait d’un recours de droit pénal susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès ( mutatis mutandis , Kanlibaş c. Turquie , n o 32444/96, décision du 28 avril 2005   ; Güzel Şahin et autres c. Turquie , n o 68263/01, § 40, 21 décembre 2006). Elle considère que le fait que la partie civile soit obligée de former opposition par l’intermédiaire du ministère public ne constitue pas en soi un obstacle à l’accessibilité de la voie de recours en question (voir, mutatis mutandis , Sottani c. Italie (déc.), n o 26775/02, CEDH 2005 ‑ III   ; Gorou c. Grèce (n o   2) [GC], n o 12686/03, §§ 27-35, CEDH 2009 ‑ ...   ; Vervesos c. Grèce , n o   14721/06, § 14, 14 mai 2009). Par ailleurs, le requérant n’a pas soutenu que ledit recours lui était inaccessible en pratique. Dans ses observations, l’intéressé s’est borné à soutenir avoir sollicité du ministère public qu’il s’oppose au non-lieu sans obtenir de réponse. Le Gouvernement a contesté cette affirmation. Or, force est de constater que le requérant n’a pas prouvé ses allégations en produisant une copie de la demande adressée au ministère public au sens de l’article 572 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant ne s’est pas acquitté de son obligation de prouver de s’être prévalu du remède qui lui était offert par le droit interne. Elle conclut qu’en omettant de former opposition à la décision de non-lieu litigieuse, le requérant n’a pas satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes. Elle accueille donc l’exception du Gouvernement et estime que les griefs de l’intéressé doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0119DEC002675405
Données disponibles
- Texte intégral