CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0119DEC002940207
- Date
- 19 janvier 2010
- Publication
- 19 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF43307A6 { width:17.2pt; display:inline-block } .sD59F2A0F { width:156.38pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 29402/07 présentée par Vasile MAGHIRAN contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 janvier 2010 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Vasile Maghiran, est un ressortissant roumain, né en 1944 et résidant à Buşteni. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Action contre la société O. relatif à la conclusion d’un contrat de vente d’un appartement 3.     A une date non-précisée en 2000, le requérant saisit les tribunaux internes d’une action fondée sur la loi n o 85/1992 sur la vente des habitations construites par l’Etat et dirigée contre la société O., qui à l’époque était une société à capital majoritaire d’Etat. L’action visait à condamner cette société à conclure un contrat de vente portant sur l’appartement qu’elle lui avait loué et à lui payer des astreintes comminatoires de 200   000 lei roumains (ROL) par jour de retard. 4.     La société O. fut privatisée en avril 2000. Par un arrêt définitif du 11   mars 2002, la cour d’appel de Ploieşti fit droit à l’action du requérant, confirmant un jugement rendu le 5 février 2001 par le tribunal de première instance de Sinaia. Elle jugea en outre que, malgré la privatisation de la société, l’obligation de vente découlant de la loi n o 85/1992 était une obligation in rem , le changement des titulaires du capital social étant sans pertinence à cet égard. 2.     Démarches du requérant en vue de l’exécution de l’arrêt du 11 mars 2002 précité 5.     Le 5 août 2003 et le 26 avril 2004, le requérant demanda à la société   O. l’exécution du jugement définitif du 5 février 2001, sans résultat. Le 29 novembre 2004, il fit revêtir ce jugement de la formule exécutoire. 6.     Après avoir saisi un huissier de justice le 5 septembre 2005 de l’exécution forcée du jugement précité, le requérant obtint, par un arrêt du 10   octobre 2005 du tribunal départemental de Prahova, l’autorisation pour mener l’exécution forcée du jugement. Sur demande du requérant, qui lui présenta en janvier 2006 l’arrêt précité, en février 2006 l’huissier de justice mit en demeure la société O. de payer un montant représentant les astreintes comminatoires indiquées dans le jugement du 5 février 2001 et engagea une procédure de saisie-attribution des comptes bancaires de la société. Il ressort du dossier qu’en 2006 plusieurs échanges de lettres ont eu lieu entre les parties, la société O. présentant un avant contrat de vente à l’intéressé qui continuait d’habiter l’appartement litigieux sans payer de loyer. Ce dernier refusa de le signer au motif que le prix de vente n’était pas calculé selon la loi n o 85/1992. 7.     Par un arrêt du 4 juillet 2006, le tribunal départemental de Prahova annula les actes d’exécution précités faits par l’huissier de justice, au motif que le requérant n’avait pas engagé d’abord une procédure judiciaire pour établir l’étendue du préjudice réellement subi et convertir ainsi la somme indiquée au titre d’astreintes comminatoires en dommage compensatoire, d’autant plus que la société O. contestait l’existence du préjudice allégué. 8.     En février 2007, sur demande du requérant, l’huissier de justice ouvrit un nouveau dossier d’exécution forcée et mit en demeure la société O. à conclure le contrat de vente de l’appartement, conformément au jugement définitif du 5 février 2001, et à payer des frais d’exécution. Le 6 mars 2007, l’huissier de justice organisa une réunion avec la participation du requérant et des dirigeants de la société   O. relative à l’avant contrat de vente. 9.     Par un arrêt du 11 octobre 2007, statuant en dernier ressort, le tribunal départemental de Prahova rejeta la contestation à l’exécution faite par la société O. qui s’opposait au paiement des frais d’exécution au motif que le défaut de conclusion du contrat de vente était imputable au requérant. Notant que le requérant avait demandé en février 2007 l’exécution forcée à l’égard du contrat de vente, le tribunal jugea que la société O. n’avait pas prouvé avoir fait des démarches d’exécution, l’avant contrat rédigé stipulant un prix qui n’avait pas été justifié par une expertise conforme aux critères légales applicables. 10.     Le 24 mars 2009, s’appuyant sur l’arrêt précité, le requérant demanda à l’huissier de justice de procéder à l’exécution forcée du jugement définitif du 5 février 2001 et enjoindre à la société O. de conclure le contrat de vente en question, conformément aux critères établis par la loi n o 85/1992 et par le décret-loi n o   61/1990, y compris pour ce qui était du prix à fixer par expertise. Le même jour, l’huissier refusa de donner suite à cette demande, au motif que le dispositif du jugement ne précisait pas les dispositions légales sur la base desquelles le contrat devait être conclu. 11.     En avril 2009, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Sinaia pour faire interpréter le dispositif du jugement définitif susmentionné. Par un jugement du 25 juin 2009, le tribunal constata que le prix de vente n’avait pas été fixé dans le jugement définitif du 5 février 2001, faute d’une demande du requérant en ce sens. Le tribunal fit droit à l’action de l’intéressé contre la société O. et décida que cette dernière devait lui vendre l’appartement et le terrain afférent, au prix calculé par un expert, selon le décret n o 61/1990 et au niveau de l’année 2001. Selon les renseignements fournis par l’intéressé, cette action est toujours pendante en appel. B.     Le droit interne pertinent 12.     S’agissant de la non-exécution de décisions définitives rendues dans des litiges entre particuliers, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi n o   188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Topciov c. Roumanie (déc.), n o   17369/02, 15 juin 2006. 13.     Selon l’article 329 § 1 du Code de procédure civile, le procureur général de la Roumanie peut saisir la Haute Cour de cassation et justice d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi portant sur toute question juridique tranchée de manière différente par les juridictions internes, afin d’assurer l’application et l’interprétation uniformes de la loi. Par l’arrêt n o XX rendu le 12 décembre 2005 à la suite d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par le procureur général de la Roumanie, la Haute Cour de cassation et justice statua que le jugement en fixation d’une astreinte est susceptible d’exécution, mais écarta l’interprétation et l’application faites par une partie des juridictions internes consistant à considérer qu’un tel jugement est directement exécutoire. Compte tenu du caractère provisoire des astreintes en droit roumain, qui constituent un moyen de contraindre un débiteur d’exécuter une obligation, la Haute Cour estima que l’interprétation et l’application correctes de la loi imposaient que le créancier obtienne préalablement à l’exécution forcée un jugement convertissant les astreintes en des dommages et intérêts afin d’obtenir une estimation du préjudice réel causé par le retard de l’exécution selon les règles du droit commun sur la responsabilité civile. 14.     Dans plusieurs procédures, les tribunaux internes ont examiné au fond, à la lumière des circonstances de chaque espèce, la question du prix à fixer dans le cas de la vente des appartements faisant l’objet de la loi n o   85/1992, étant saisi par des particuliers afin de rendre un jugement tenant lieu de contrat de vente dans le cas de l’opposition des débiteurs à cet égard. Dans un arrêt n o 529RA du 26 septembre 1996, la cour d’appel de Braşov fit droit à une telle action, jugeant que la décision rendue remplaçait le contrat de vente que la société débitrice ne voulait pas conclure. Dans un arrêt plus récent n o 192 du 14 mai 2008, la cour d’appel de Iaşi a rejeté une action similaire, considérant que, dans la mesure où la société débitrice avait été privatisée, on ne saurait lui imposer un prix de vente calculé conformément au décret-loi n o   61/1990 sans méconnaître l’article 1 du Protocole n o 1, puisque l’Etat s’était fait remboursé lors de la vente de la société. GRIEFS 15.     Invoquant en substance les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la non-exécution du jugement définitif du 5 février 2001 du tribunal de première instance de Sinaia. 16.     Sur la base des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, il se plaint de l’issue de la procédure achevée par l’arrêt du 4 juillet 2006 du tribunal départemental de Prahova, qui a annulé les actes d’exécution faits auparavant par l’huissier de justice. EN DROIT A.     Sur la non-exécution du jugement définitif du 5 février 2001 17.     Le requérant invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un   tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des   biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 18.     Le Gouvernement met en avant que la responsabilité des autorités doit être examinée en tenant compte du fait qu’il s’agit en l’espèce d’un jugement définitif rendu contre un débiteur privé, puisque la société O. avait été privatisée au cours de la procédure au fond. Il soutient que le requérant a concentré ses démarches d’exécution auprès de l’huissier de justice notamment sur l’obligation de paiement des astreintes comminatoires, sans les convertir en dommages compensatoires, et que l’huissier a entrepris plusieurs mesures d’exécution après avoir été saisi en 2005, de sorte que les autorités ont rempli leurs obligations positives en la matière. 19.     Le requérant soutient pour l’essentiel que les autorités sont responsables de la non-exécution par la société O. du jugement définitif en question et que les motifs présentés par cette dernière et acceptés par les tribunaux pour refuser l’exécution ne sont pas pertinents. 20.     Dans la présente affaire, la Cour observe qu’il s’agissait d’exécuter une décision judiciaire enjoignant une obligation de paiement à un particulier, puisque la société O. avait été privatisée avant même que le jugement du 5 février 2001 soit rendu en première instance. A cet égard, l’Etat était tenu de mettre à la disposition du requérant un système juridique adéquat et suffisant lui permettant d’obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c.   France (déc.), n o 42338/98, 6 juin 2000, et Topciov , précitée). 21.     La Cour observe d’emblée que ce n’est qu’en septembre 2005, soit trois ans et demi après que le jugement en cause est devenu définitif, que le requérant a saisi un huissier de justice pour l’exécution forcée du jugement, de sorte qu’il convient d’examiner seulement la manière dont les autorités ont rempli leurs obligations positives après cette date. 22.     La Cour relève que, dans un premier temps, à partir de février 2006, le requérant a choisi de tenter de faire exécuter l’obligation relative au paiement par la société O. des astreintes comminatoires, cette voie échouant par l’annulation, par un arrêt du 4 juillet 2006, des actes d’exécution effectués à cet égard par l’huissier de justice. Or, elle note que depuis l’arrêt dans l’intérêt de la loi du 12 décembre 2005 de Haute Cour de cassation et justice, il était prévisible que l’exécution directe des astreintes comminatoires, sans passer par une action au fond visant à les convertir en dommages compensatoires, ne représentait pas une démarche effective dans l’exécution d’une telle obligation (paragraphe 13 ci-dessus). A défaut pour le requérant d’avoir engagé depuis lors une telle action, il convient de conclure que l’intéressé ne saurait rendre les autorités responsables de la non-exécution de cette partie du jugement. 23.     Pour ce qui est de la conclusion du contrat de vente litigieux, la Cour observe que ce n’est qu’à partir de février 2007 que le requérant a saisi l’huissier de justice d’une demande expresse à ce titre, suite à laquelle un nouveau dossier d’exécution forcée fut ouvert. Bien qu’il n’appartienne pas au requérant de fournir lui ‑ même à l’huissier de justice les moyens nécessaires afin de procéder à l’exécution effective ( Ruianu c. Roumanie , n o   34647/97, § 68, 17 juin 2003), la Cour rappelle que le créancier doit toutefois agir avec une certaine diligence et veiller à l’exécution dans les affaires civiles. Quant à l’huissier de justice, la Cour considère que celui-ci a agi de manière diligente, ayant mis la société O. en demeure et en organisant en mars 2007 une réunion pour résoudre les questions épineuses dans la conclusion du contrat. 24.     Certes, la Cour observe que, selon les informations dont elle dispose, le jugement du 5 février 2001 demeure non-exécuté, au motif que le requérant et la société O. ont des opinions différentes sur la question de savoir si les critères établis par la loi n o 85/1992 et par le décret-loi n o   61/1990, et notamment le prix de vente, seraient directement applicables au contrat à conclure. L’huissier de justice ayant estimé que le dispositif du jugement définitif en question ne lui permettait pas de poursuivre l’exécution forcée dans le sens souhaité par le requérant, ce dernier a engagé une procédure judiciaire pendante visant à interpréter le dispositif (paragraphe 11 ci ‑ dessus). 25.     Ces circonstances ne permettent pas à la Cour de conclure à un défaut de diligence de la part des autorités, et notamment de l’huissier chargé de l’exécution, la position de ce dernier ne pouvant être considérée, compte tenu des termes du jugement définitif, comme un refus arbitraire de poursuivre l’exécution forcée du jugement. Le requérant ne le soutient d’ailleurs pas non plus et il ne s’est pas plaint d’une inactivité alléguée de l’huissier auprès des autorités ou des tribunaux compétents (voir, mutatis mutandis , Topciov , précitée). 26.     Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour ne constate pas de défaillance imputable aux autorités nationales dans les démarches du requérant visant l’exécution du jugement définitif du 5 février 2001. 27.     Il s’ensuit que le grief fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention portant sur la non-exécution dudit jugement est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 28.     Pour autant que le requérant invoque l’article 1 du Protocole n o   1, la Cour estime, pour les raisons exposées ci ‑ dessus, qu’on ne saurait considérer en l’espèce qu’il y a eu atteinte au droit au respect des biens du requérant. Elle considère, eu égard à ce qui précède, que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées 29.     Sur la base des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure achevée par l’arrêt du 4 juillet 2006 du tribunal départemental de Prahova. 30.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0119DEC002940207
Données disponibles
- Texte intégral