CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0119DEC004671906
- Date
- 19 janvier 2010
- Publication
- 19 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s13F94BE1 { font-family:Arial; letter-spacing:-0.2pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDB6B63EE { width:176.94pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } CINQUIEME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 46719/06 présentée par Françoise RICHARD-DUBARRY contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (Cinquième section), siégeant le 19 janvier 2010 en une chambre composée de   : Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, juges, et   de   Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 novembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Françoise Richard-Dubarry, est une ressortissante française, née en 1940 et résidant à Arcangues. Elle est représentée par M e   P.   Saint Marc, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante exerça pendant dix ans, jusqu’à sa démission le 3   septembre 1993, le mandat de maire de la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand. Le 16 septembre 1994, elle fut convoquée par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France dans le cadre de l’examen des comptes de la commune. Les 22 novembre, 6 décembre et 9 décembre 1994, la chambre régionale des comptes rendit quatre jugements provisoires déclarant la requérante gestionnaire de fait des deniers de la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand et relatifs à quatre associations   : l’association Noisy ‑ Communication, l’association du personnel de la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand, l’association Michel Simon Arts production et l’association Centre Culturel Michel Simon. Les différentes procédures engagées étant toujours pendantes au 24   septembre 1999, la requérante saisit la Cour d’une requête enregistrée sous le n o 53929/00, en se plaignant du dépassement du délai raisonnable des procédures dont elle faisait l’objet devant les juridictions financières. Le 11 mai 2004, la Cour a adopté un arrêt ( Richard-Dubarry c. France ), rendu public le 1 er juin 2004, par lequel elle constatait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures, alors pendantes devant les juridictions financières, et condamnait l’Etat défendeur à verser à la requérante 12 000 euros (EUR) pour dommage moral. 1. Procédure relative à l’association Noisy-Communication Par arrêt du 30 décembre 2003, le Conseil d’Etat annula un arrêt du 30   mai 2002 de la Cour des comptes, au motif que le principe d’impartialité faisait obstacle à ce que le membre d’une chambre régionale des comptes participe au jugement de comptes dont il avait eu à connaître à l’occasion d’une vérification de gestion et qu’en conséquence, la participation au délibéré de la formation de jugement de la chambre régionale des comptes du rapporteur auquel avait été confiée la vérification de la gestion de la commune rendait irrégulière la composition de cette formation. En conséquence, le Conseil d’etat renvoya l’affaire devant la Cour des comptes ( Richard-Dubarry précité, § 69). Le 11 mai 2006, la Cour des comptes informa la requérante que cette affaire serait examinée en audience publique le 24 mai suivant et que l’instruction serait close trois jours francs avant cette date. A la demande du conseil de la requérante, la Cour des comptes accorda un report de l’audience au 14 juin, puis au 5 juillet 2006. Le procureur général produisit ses conclusions le 31 mai 2006. Le 27   juin   2006, le conseil de la requérante fit parvenir un mémoire en défense à la Cour des comptes. Par un premier arrêt délibéré le 12 juillet 2006 et lu en audience publique le 21 décembre 2006, la Cour des comptes, statuant définitivement, annula les dispositions provisoires du jugement de la chambre régionale des comptes du 31 octobre 1996 statuant sur la fixation de la ligne de compte de la gestion de fait. Elle annula également le jugement provisoire de la chambre des 7 avril et 28 avril 1998 émettant des injonctions de reversement à l’encontre de la requérante, de M. Herr, directeur de l’association et de celle-ci. Elle annula enfin le jugement définitif du 25   mai   1999 par lequel la chambre régionale des comptes, statuant définitivement, avait fixé la ligne de compte de la gestion de fait et déclaré la requérante, M. Herr et l’association conjointement et solidairement débiteurs envers la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand d’une somme totale de 789   348 francs français (FRF), soit 120   335,33 (EUR). Par le même arrêt, la Cour des comptes décida d’évoquer l’affaire. Par un second arrêt, délibéré le 12 juillet et notifié le 21 décembre 2006, la Cour des comptes, statuant provisoirement, fixa la ligne de compte de la gestion de fait et enjoignit à la requérante, à M. Herr et à l’association de justifier, dans les deux mois à compter de la notification de l’arrêt, du reversement dans la caisse de la commune de Noisy-le-Grand de la somme de 13 720, 41 EUR ou de produire toutes autres justifications à décharge. Le 17 février 2007, le conseil de la requérante produisit un mémoire en défense. Par un arrêt délibéré le 26 mars 2008 et lu en audience publique le 28   mai   2008, la Cour des comptes, statuant définitivement, fixa la ligne de compte de la gestion de fait et constitua l’association, M. Herr et la requérante débiteurs conjointement et solidairement de la commune de la somme de 13   720, 40 EUR, outre les intérêts. Le pourvoi en cassation de la requérante contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. 2. Procédure relative à l’association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand Par arrêt du 30 décembre 2003, le Conseil d’Etat annula un arrêt du 30   mai   2002 de la Cour des comptes, en raison de la participation du rapporteur à la formation de jugement de la chambre régionale des comptes (voir point 1 ci-dessus) En conséquence, le Conseil d’Etat renvoya l’affaire devant la Cour des comptes ( Richard-Dubarry précité, § 69). Le conseil de la requérante demanda le renvoi de l’examen de l’affaire en audience publique. Celle-ci fut successivement reportée au 14 juin puis au 5   juillet   2006. Le parquet général produisit ses conclusions le 31 mai 2006. Le 28   juin   2006, le conseil de la requérante déposa un mémoire en défense. Par un premier arrêt délibéré le 12 juillet 2006 et lu en audience publique le 21 décembre 2006, la Cour des comptes, statuant définitivement, annula les jugements provisoires du 7 avril 1998 et du 25 mai 1999 ainsi que le jugement définitif du 16 décembre 1999 de la chambre régionale des comptes, en raison de l’irrégularité de la composition de sa formation de jugement. Par le même arrêt, la Cour des comptes décida d’évoquer l’affaire. Par un second arrêt, délibéré le 12 juillet et notifié le 21 décembre 2006, la Cour des comptes, statuant provisoirement, fixa la ligne de compte de la gestion de fait et enjoignit à la requérante, à l’association et à B., l’autre personne concernée par l’affaire, de justifier, dans les deux mois à compter de la notification de l’arrêt, du reversement dans la caisse de la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand de la somme de 629 112, 13 EUR ou de produire toutes autres justifications à décharge. Le 17 février 2007, le conseil de la requérante produisit un mémoire en défense. Par un arrêt délibéré le 26 mars 2008 et lu en audience publique le 28   mai   2008, la Cour des comptes, statuant définitivement, fixa la ligne de compte de la gestion de fait et déclara, d’une part, l’association du personnel et la requérante conjointement et solidairement débiteurs de la commune de la somme de 224   936, 71 EUR, d’autre part l’association, la requérante et B. conjointement et solidairement débiteurs de la commune de la somme de 404   175, 42 EUR, outre les intérêts légaux. Le pourvoi en cassation de la requérante contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat. 3. Procédure relative à l’association Michel Simon Arts production Le 16 décembre 1999, la chambre régionale des comptes avait rendu un jugement de gestion de fait qui maintenait l’injonction, déjà prononcée dans un jugement du 6 octobre 1998, de produire une délibération exécutoire du conseil municipal statuant sur l’intérêt public et l’utilité communale des dépenses ( Richard-Dubarry précité, § 22). A la suite d’un changement législatif et réglementaire, intervenu en 2001 et 2002 et mettant désormais à la charge du ministère public la responsabilité de demander au conseil municipal la production d’une telle délibération, le commissaire du gouvernement demanda au maire de Noisy ‑ le ‑ Grand, par lettre du 15 avril 2004, de lui indiquer la date de la plus proche séance du conseil municipal ayant délibéré de cette affaire. Par lettre du 8 juillet 2004, le conseil de la requérante demanda au maire de la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand si le conseil municipal s’était prononcé sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à la déclaration de gestion de fait. Le maire répondit, par deux lettres du 10   septembre   2004, qu’aucune délibération n’avait encore eu lieu. Par lettre du 28 septembre 2004 adressée au président de la chambre, le commissaire du gouvernement constata l’absence de délibération du conseil municipal et demanda la reprise de l’instance. Par un jugement du 6 octobre 2005, notifié à la requérante le 18   janvier   2006, la chambre régionale des comptes, statuant provisoirement, fixa la ligne de compte et enjoignit à la requérante et au directeur de l’association de reverser au trésorier municipal de Noisy ‑ le ‑ Grand la somme de 68 437, 03   EUR ou de produire toutes justifications complémentaires à décharge dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 14 mars 2006, le conseil de la requérante adressa un mémoire en réponse à la chambre régionale des comptes et demanda que sa cliente puisse être entendue en audience publique. Le 28 octobre 2006, la chambre régionale des comptes informa la requérante que l’audience publique aurait lieu le 30 novembre 2006. Le 23 novembre 2006, le conseil de la requérante adressa un mémoire complémentaire à la chambre régionale des comptes. Il lui demandait de surseoir à statuer dans l’attente de deux arrêts de la Cour des comptes dans les affaires susmentionnées relatives à l’association Noisy ‑ Communication et l’association du personnel de la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand. Il soutenait par ailleurs que la participation du rapporteur au délibéré des jugements et arrêts de la chambre régionale des comptes et de la Cour des comptes rendait nulles l’ensemble des décisions rendues par ces deux juridictions depuis 1994. Il faisait valoir également que la poursuite à l’encontre de la requérante d’une procédure contentieuse constituait une violation du principe du délai raisonnable et, citant tant la jurisprudence de la Cour ( Richard ‑ Dubarry précité) que celle du Conseil d’Etat (arrêt Magiera précité), soutenait que la durée de la procédure devait conduire à un non ‑ lieu. Par un premier jugement délibéré le 30 novembre 2006 et lu en audience publique le 28 décembre 2006, la chambre régionale des comptes, statuant définitivement, leva les injonctions prononcées par le jugement du 6   octobre   2005 à l’encontre de la requérante et fixa la ligne de compte de la gestion de fait. Par un second jugement, délibéré le 30 novembre 2006 et notifié le 19   janvier   2007, la chambre régionale des comptes, statuant provisoirement, condamna la requérante à une amende de 100 EUR pour immixtion sans titre dans les fonctions de comptable public et sursit à sa décharge dans l’attente de la production de ses explications et justifications dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 20 mars 2007, la requérante fit appel devant la Cour des comptes du jugement définitif du 28 décembre 2006. Le conseil de la requérante invoquait les mêmes arguments relatifs au défaut d’impartialité et à la durée de la procédure que ceux développés dans le mémoire complémentaire susmentionné du 23   novembre 2006. Le même jour et en se fondant sur les mêmes arguments, la requérante fit «   appel   » devant la chambre régionale des comptes du jugement provisoire rendu par celle-ci le 30 novembre 2006 et en demanda le sursis à exécution. La requérante demanda également à la chambre régionale de surseoir à statuer définitivement dans l’attente de la décision de la Cour des comptes sur l’appel formé contre le jugement définitif du 28 décembre 2006. Par jugement du 8   novembre 2007, la chambre rejeta la demande de sursis. Le dossier de «   l’appel   » fut transmis le 21 décembre 2007 par réquisitoire du parquet général à la Cour des comptes, devant laquelle il est actuellement pendant. L’audience dans ces deux dossiers, fixée initialement au 24   septembre   2009, a été reportée au 15   octobre suivant. 4. Procédure relative à l’association Centre Culturel Michel Simon Le 16 décembre 1999, la chambre régionale des comptes avait rendu un jugement de gestion de fait, qui maintenait l’injonction, déjà prononcée dans un jugement du 6 octobre 1998, de produire une délibération exécutoire du conseil municipal statuant sur l’intérêt public et l’utilité communale des dépenses ( Richard-Dubarry précité, § 34). Par lettre du 15 avril 2004, le commissaire du gouvernement demanda au maire de Noisy ‑ le ‑ Grand de lui indiquer la date de la plus proche séance du conseil municipal ayant délibéré de cette affaire. Par lettre du 8 juillet 2004, le conseil de la requérante demanda au maire de la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand si le conseil municipal s’était prononcé sur le caractère d’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à la déclaration de gestion de fait. Le maire répondit, par deux lettres du 10 septembre 2004, qu’aucune délibération n’avait encore eu lieu. Par lettre du 28 septembre 2004 adressée au président de la chambre, le commissaire du gouvernement constata l’absence de délibération du conseil municipal et demanda la reprise de l’instance. Par jugement du 6 octobre 2005, notifié à la requérante le 18   janvier   2006, la chambre régionale des comptes, statuant provisoirement, fixa la ligne de compte et enjoignit à la requérante et aux deux autres personnes concernées par l’affaire de reverser au trésorier municipal de Noisy ‑ le ‑ Grand les sommes correspondant au reliquat de la gestion de fait et à diverses dépenses ou de produire toutes justifications complémentaires à décharge dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 14 mars 2006, le conseil de la requérante adressa un mémoire en réponse à la chambre régionale des comptes et demanda que sa cliente puisse être entendue en audience publique. Par lettre du 28 octobre 2006, la chambre régionale des comptes informa la requérante que l’audience publique aurait lieu le 30 novembre 2006. Le 23 novembre 2006, le conseil de la requérante déposa un mémoire complémentaire, dont le contenu était identique à celui adressé dans le cadre de la procédure relative à l’association Michel Simon Arts production. Par un premier jugement délibéré le 30 novembre 2006 et lu en audience publique le 28 décembre 2006, la chambre régionale des comptes, statuant définitivement, leva les injonctions prononcées par le jugement du 6   octobre   2005 à l’encontre de la requérante et fixa la ligne de compte de la gestion de fait. Par un second jugement, délibéré le 30 novembre 2006 et notifié le 19   janvier   2007, la chambre régionale des comptes, statuant provisoirement, condamna la requérante à une amende de 500 EUR pour immixtion sans titre dans les fonctions de comptable public et sursit à la décharge de celle ‑ ci dans l’attente de la production des explications et justifications requises de sa part dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le 20 mars 2007, la requérante fit appel devant la Cour des comptes du jugement définitif du 28 décembre 2006. Son conseil invoquait les mêmes arguments relatifs au défaut d’impartialité et à la durée de la procédure que ceux développés dans le mémoire complémentaire susmentionné du 23   novembre 2006. Le même jour et en se fondant sur les mêmes arguments, la requérante fit «   appel   » devant la chambre régionale des comptes du jugement provisoire rendu par celle-ci le 30 novembre 2006 et en demanda le sursis à exécution. La requérante demanda également à la chambre de surseoir à statuer définitivement dans l’attente de la décision de la Cour des comptes sur l’appel formé contre le jugement définitif du 28   décembre   2006. Par jugement du 8   novembre 2007, la chambre rejeta la demande de sursis. Le dossier de «   l’appel   » fut transmis le 21 décembre 2007, par réquisitoire du parquet général, à la Cour des comptes, devant laquelle il est actuellement pendant. L’audience dans ces deux dossiers, fixée initialement au 24   septembre   2009, a été reportée au 15   octobre suivant. B.     Le droit interne pertinent Un exposé du droit interne pertinent figure dans les arrêts Martinie c.   France ([GC], n o 58675/00, §§ 13 à 20, CEDH 2006 ‑ VI), Richard ‑ Dubarry précité (§ 70) et Tedesco c. France (n o 11950/02, §§   21 ‑ 46, 10   mai   2007), et dans la décision Trummel et le Gall c. France (n o   15406/04, 25 novembre 2008). L’article R311-1-7 o du code de justice administrative, institué par le décret n o 2005-911 du 28 juillet 2005, dispose   : «   Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 7 o Des actions en responsabilité dirigées contre l’Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures devant les juridictions financières. 2. Citant la même disposition, elle estime ne pas avoir été entendue équitablement et par un tribunal impartial en raison de la présence du magistrat rapporteur de la chambre régionale des comptes dans la formation de jugement et de sa participation au délibéré. Elle estime que le défaut d’impartialité de la chambre régionale des comptes affecte a posteriori plusieurs jugements passés en force de chose jugée (jugements déclaratifs de gestion de fait du 7   février   1996, ainsi que les dispositions définitives du jugement du 31   octobre   1996) et demande à la Cour de «   reconnaître leur nullité par la voie de l’exception d’illégalité   ». Elle fait valoir en outre que le magistrat qui présidait la chambre régionale des comptes dans ses séances des 6   octobre 2005 et 30   novembre   2006 avait déjà siégé à la séance du 10 juillet 1997 de la Cour des comptes et n’allait donc pas contredire la position qu’il avait prise en 1997. 3. Dans ses observations des 24 décembre 2007 et 25 avril 2009, elle se plaint en outre, en citant l’article 6 § 1, de l’absence de lecture publique des deux arrêts rendus le 12   juillet 2006 par la Cour des comptes dans les affaires Noisy-communication et association du personnel de la commune de Noisy ‑ le ‑ Grand. Elle se plaint également, dans ces deux procédures, en invoquant l’article 6   § 3 b) de la Convention, de ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour répondre aux conclusions du procureur général près la Cour des comptes, reçues cinq jours avant l’audience devant cette juridiction, fixée au 19   mars   2007. EN DROIT 1. La requérante se plaint de la durée des procédures et invoque l’article   6   §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes 1) Arguments des parties Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait pu faire usage du recours prévu par l’article R 311-1-7 o du code de justice administrative, qui prévoit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des actions en responsabilité contre l’Etat pour durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives. Il précise que ce recours, issu de l’article 6 du décret du 28   juillet   2005, est disponible depuis 2005. Le Gouvernement souligne que, bien qu’elle soit une juridiction aux compétences financières, la Cour des comptes appartient à l’ordre des juridictions administratives et qu’elle est placée «   sous l’autorité souveraine du Conseil d’Etat statuant au contentieux   » (CE 8 juillet 1904, Botta , n o   11574). Dès lors, les dispositions précitées du code de justice administrative s’appliquent nécessairement à la durée des procédures devant la Cour des comptes. Si le Conseil d’Etat n’a jamais été saisi d’une action sur ce point, il a en revanche déjà fait application de l’article R. 311-1-7 o à une procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CE 22   janvier   2007, Forzy , n o 286292) qui, bien qu’indépendante de la Cour des comptes, lui est organiquement liée. Dans ses observations complémentaires du 9 janvier 2009, le Gouvernement mentionne la décision rendue par la Cour le 25   novembre   2008 dans l’affaire Trummel et le Gall précitée, dans laquelle la Cour a rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes le grief des requérants relatif à la durée de la procédure devant les juridictions financières, au motif qu’ils n’avaient pas fait usage du recours prévu par l’article R 311-1-7 o précité, prenant ainsi implicitement acte de l’application auxdites juridictions de ce recours. La requérante fait valoir que la présente requête se situe dans la ligne de la précédente requête qu’elle avait portée devant la Cour (n o 53929/00) et que, dans cette affaire, la Cour a rendu un arrêt de violation, alors même que plusieurs instances étaient en cours devant les juridictions financières et qu’elle n’avait donc pas épuisé les voies de recours. Elle estime que l’arrêt de la Cour du 1 er juin 2004 a «   valeur de précédent fondamental   » pour la recevabilité de la présente affaire   ; elle considère qu’elle se trouve aujourd’hui, comme en 2004, dans la même situation juridique, à savoir victime d’une anormale lenteur des procédures judiciaires françaises et des dommages en résultant. La requérante souligne que les recours à d’autres voies internes françaises ne peuvent être exigés que s’ils ne sont pas «   inadéquats   » ou «   ineffectifs   », ce qui n’a pas été le cas des recours devant les juridictions financières en l’espèce, qui ont abouti à de telles «   erreurs juridictionnelles   » qu’on peut comprendre aisément pourquoi elle a préféré saisir la Cour. En réponse aux observations complémentaires du Gouvernement, la requérante fait valoir que la Cour ne fait pas une application rigide et automatique de l’article 35 § 1 de la Convention, et que le recours interne, pour prévaloir sur celui devant la Cour, ne doit pas être moins effectif et moins efficace que ce dernier. Elle précise que la présente requête n’est que le prolongement de la précédente, pour laquelle la Cour n’avait pas exigé l’épuisement de la totalité des recours juridiques internes, alors même que le Conseil d’Etat venait d’ouvrir avec l’arrêt Magiera précité une nouvelle voie de recours. Selon elle, le fait que la Cour n’ait pas appliqué l’article   35   §   1 dans cette affaire prouve que son emploi n’était pas justifié. La requérante précise qu’elle a exercé en temps utile en France les quatre   derniers recours (deux devant le Conseil d’Etat et deux devant la Cour des comptes), qui étaient le plus utiles financièrement pour défendre ses droits face au Trésor public en réclamant l’annulation de toutes les décisions judiciaires la condamnant à verser des sommes élevées au titre des gestions de fait. Elle fait valoir en outre que le recours devant le Conseil d’Etat au titre de l’article R.   311-1-7 o précité ne permettrait pas d’obtenir l’annulation des jugements de déclaration de gestion de fait de la cour régionale des comptes de 1996, qui ont l’autorité de la chose jugée. 2) Appréciation de la Cour La période à prendre en considération, aux fins de l’application de l’article 6 § 1, a débuté le 12 mai 2004 (soit le lendemain du jour où la Cour a adopté son arrêt dans la requête n o 53929/00) et est encore en cours au jour de l’adoption de la présente décision, soit une durée de cinq ans et plus de six mois. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. La Cour a jugé que ce recours permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention ( Broca et Texier-Micault   précité, §   19). Elle a précisé que ce recours avait acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention à la date du 1 er   janvier   2003 ( ibidem , § 20), et que, dès lors qu’une requête dénonçant la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises avait été introduite devant la Cour avant cette date, peu importait que le requérant ait, par la suite, pour une raison ou une autre, la possibilité d’engager au plan interne le recours dont il est question ( ibidem , §   21). La Cour est parvenue en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle le 1 er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( ibidem , §   22). La Cour a jugé, dans l’affaire Trummel et Le Gall précitée, que cette voie de recours devait être utilisée par les requérants, qui se plaignaient de la durée de la procédure devant les juridictions financières, et ne voit pas de raison de s’écarter de cette approche dans la présente affaire. Elle précise que la précédente requête dont l’avait saisie la requérante avait été introduite le 24   septembre 1999, et qu’il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir épuisé une voie de recours interne qui n’existait pas encore avec un degré suffisant de certitude ( Broca et Texier-Micault précité, § 20). En l’espèce, la Cour relève que la présente requête a été introduite le 7   novembre 2006. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 2. La requérante estime ne pas avoir été jugée équitablement par un tribunal impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. a) Sur l’impartialité du tribunal i) La requérante se plaint tout d’abord de l’absence d’impartialité de la chambre régionale des comptes dans les affaires Noisy-Communication et association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand, dans la mesure où le magistrat rapporteur a siégé dans la formation de jugement et participé au délibéré. La Cour observe que la Cour des comptes, après cassation par le Conseil d’Etat de ses arrêts du 30 mai 2002 dans les procédures en cause, a annulé plusieurs arrêts de la chambre régionale des comptes en raison de la participation du rapporteur à la formation de jugement. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’à la suite des modifications procédurales introduites par la loi n o   2001-1248 du 21 décembre 2001 et le décret n o 2002-1201 du 27   septembre     2002 (voir Tedesco précité, §§ 45-46 et décision Trummel et Le Gall précitée), le rapporteur devant la chambre régionale et la Cour des comptes ne siège plus dans la formation de jugement et ne participe plus au délibéré. La requérante ne peut donc se prétendre victime sur ce point, au sens de l’article   34 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. ii) La requérante estime que le défaut d’impartialité de la chambre régionale des comptes affecte a posteriori plusieurs jugements passés en force de chose jugée et demande à la Cour de «   reconnaître leur nullité par la voie de l’exception d’illégalité   ». La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I), et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la validité de décisions judiciaires internes. C’est au premier chef aux juridictions nationales qu’il revient d’appliquer le droit interne et en particulier de statuer sur toute demande d’annulation ou exception d’illégalité dont elles pourraient être saisies. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3. iii) La requérante fait valoir en outre que le magistrat qui présidait la chambre régionale des comptes dans ses séances des 6   octobre 2005 et 30   novembre   2006 (affaires association Michel Simon Arts production et Centre Culturel Michel Simon) avait déjà siégé lors de la séance du 10   juillet   1997 de la Cour des comptes. La Cour observe que les appels formés par la requérante contre les décisions de la chambre régionale, fondés notamment sur ce grief, sont actuellement pendants devant la Cour des comptes, qui n’a pas encore rendu ses arrêts, et que lesdits arrêts seront eux-mêmes susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que cet aspect du grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. b) Sur l’équité de la procédure i) La requérante se plaint, en citant l’article 6 § 1, de l’absence de lecture publique des deux arrêts rendus le 12   juillet 2006 par la Cour des comptes dans les affaires Noisy-communication et Association du personnel. A supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Cour observe que les arrêts en cause sont des arrêts provisoires, pour lesquels le droit interne ne prévoit pas de publicité, et que la requérante ne conteste que pas les arrêts définitifs ont fait l’objet d’une lecture publique. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. ii) La requérante se plaint également, dans ces deux procédures, en invoquant l’article 6   § 3 b) de la Convention, de ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour répondre aux conclusions du procureur général près la Cour des comptes, reçues cinq jours avant l’audience devant cette juridiction, fixée au 19   mars   2007. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 ( Imbrioscia c.   Suisse , 24 novembre 1993, § 37 série A n o 275). Elle observe que, dans ces deux affaires, les pourvois en cassation formés par la requérante contre les arrêts de la Cour des comptes sont pendants devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0119DEC004671906
Données disponibles
- Texte intégral