CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0126DEC002261404
- Date
- 26 janvier 2010
- Publication
- 26 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
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Ils résident à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es A.T. Ocak et O.A. Ersoy, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Sosun Gürbüz est la mère de Lale Çolak, Dursun Çolak est son père, et Yılmaz Çolak et Dilek Çolak sont respectivement son frère et sa sœur. Alors que Lale Çolak purgeait une peine au centre pénitentiaire de Kartal, le 13 mai 2001 elle participa à un mouvement de grève de la faim pour protester contre l’instauration des prisons dites de type F, prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs. Ce mouvement se transforma par la suite en un «   jeûne de la mort   ». Le 2 juillet 2001, elle refusa la consultation et les soins qui lui avaient été proposés par le médecin de l’établissement pénitentiaire et continua le jeûne. Le 30 juillet 2001, elle fut hospitalisée à l’unité carcérale de l’hôpital civil de Sağmalcılar. Du 30 juillet au 20 décembre 2001, elle fut examinée tous les jours par trois médecins, respectivement spécialisés en médecine interne, neurologie et psychologie. Selon le compte rendu hospitalier établi chaque jour, elle refusa les consultations, les soins et tout traitement médical. Elle se contenta de prendre uniquement «   de l’eau, du sel, du sucre et des vitamines   ». Le 30 octobre 2001, se fondant sur les dispositions de l’article 399 du code de procédure pénale, Sosun Gürbüz demanda au parquet de Kartal la libération de sa fille au motif qu’elle était en grève de la faim depuis cinq mois et dix-huit jours. Le 29 novembre 2001, les médecins jugèrent nécessaire de transférer Lale Çolak au service des urgences de l’hôpital civil de Haseki. La jeune femme s’y opposa. Le 3 décembre 2001, le procureur de la République donna son accord pour le transfert. Le même jour, les médecins expliquèrent à leur patient que son transfert au service des urgences était vital. Elle le refusa. A l’issue de la visite médicale du 4 décembre 2001, il fut mentionné qu’elle continuait à refuser la consultation et son transfert vers le service des urgences. Les médecins écrivirent sur le compte rendu hospitalier que le pronostic vital de leur patient était engagé. Lors des visites médicales quotidiennes, il fut noté que Lale Çolak persistait à refuser toute intervention des médecins. Le 12 décembre 2001, elle fut examinée à l’institut médicolégal d’Istanbul («   l’institut médicolégal   »). Le rapport de la visite médicale du 13 décembre 2001 effectuée à l’hôpital civil de Sağmalcılar par trois médecins spécialisés, est rédigé dans les termes suivants   : «   La patiente est consciente et capable de coopérer. Elle refuse la consultation et les soins. Elle prend de l’eau, du sel, du sucre et des vitamines. Son état général est mauvais. Le pronostic vital peut être engagé à tout moment.   » Le 20 décembre 2001, la jeune femme fut transférée à l’institut médicolégal. Le même jour, elle bénéficia des dispositions de l’article 399 du code de procédure pénale et fut libérée provisoirement. Le 8 janvier 2002, elle décéda au centre hospitalier universitaire d’Istanbul Çapa. Le 9 janvier 2002, une autopsie fut pratiquée à l’institut médicolégal. Dans leur rapport du 30 avril 2002, les médecins légistes conclurent que la mort de Lale Çolak résultait de la grève de la faim prolongée. A une date non précisée, les requérants portèrent plainte devant le procureur de la République de Pendik. Ils se plaignirent que la libération de leur proche n’avait pas été ordonnée plus tôt. A cet égard, ils soutinrent que le décès de celle-ci avait été causé par la lenteur administrative. Le 8 juillet 2002, après avoir notamment relevé le refus de tout soin de Lale Çolak, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’aucune infraction n’avait été commise par les autorités. Le 7 octobre 2003, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérant firent opposition. Le 27 octobre 2003, la cour d’assises de Kadıköy confirma l’ordonnance attaquée au motif qu’elle était conforme à la loi. Cette décision fut notifiée à l’avocat des requérants le 17 décembre 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont essentiellement exposés dans l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o   22913/04, §§   42 ‑ 52, 10 novembre 2005). L’article 399 §§ 1 et 2 de l’ancien code de procédure pénale disposait notamment   : «   S’agissant des condamnés atteints d’une maladie mentale, il est sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, et ce jusqu’à leur guérison. Cette disposition s’applique également pour d’autres maladies si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque certain pour la vie d’un condamné.   » EN DROIT Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants tiennent les autorités étatiques pour responsables du décès de leur proche. Ils soutiennent que la libération tardive de Lale Çolak a causé son décès. Selon eux, si elle avait été libérée plus tôt, elle ne serait pas décédée. A cet égard, ils estiment que les conditions carcérales n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de leur proche. Le Gouvernement conteste la thèse des requérants. Il fait remarquer que Lale Çolak n’était plus au centre pénitentiaire de Kartal mais à l’unité carcérale de l’hôpital civil de Sağmalcılar dès le 30 juillet 2001 où elle a été examinée tous les jours par des médecins spécialisés. Cependant, l’intéressée a refusé tous soins médicaux et psychiatriques et a persisté dans son refus jusqu’à son décès. Le Gouvernement attire également l’attention de la Cour sur le rapport d’autopsie des médecins légistes qui ont conclu que la mort de Lale Çolak résultait de la grève de la faim prolongée. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et se contentent de réitérer leurs allégations. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle si la Convention n’implique aucune obligation de libérer un détenu pour raison de santé (voir, parmi d’autres, Mouisel c. France , n o 67263/01, §§   36 ‑ 40, 14   novembre 2002), le tableau clinique constitue cependant l’une des situations pour lesquelles la question de l’aptitude à la détention est aujourd’hui posée au regard de l’article 3 de la Convention. Cet élément fait désormais partie de ceux à prendre en compte dans les modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté ( Balyemez c.   Turquie , n o   2495/03, §§ 84-87, 22 décembre 2005). S’agissant de la jurisprudence sur la santé en milieu pénitentiaire et les mouvements de grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et dans les années 2000 ainsi que de la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à ses arrêts Tekin Yıldız et Balyemez précités, ainsi qu’à ses décisions Mutlu c.   Turquie (n o 37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o 33901/04) du 17   octobre 2006. La Cour observe qu’en l’espèce, Lale Çolak a entamé une grève de la faim le 13 mai 2001. Elle a été admise à l’unité carcérale de l’hôpital civil de Sağmalcılar le 30 juillet 2001 où elle a été régulièrement suivie par des médecins spécialisés. Contrairement aux affirmations des requérants, la jeune femme n’était donc plus en prison mais à l’unité carcérale d’un hôpital dès le soixante-seizième jour de sa grève de la faim où elle a continué de refuser les traitements proposés par les médecins. Sur la question de savoir s’il aurait été souhaitable que Lale Çolak soit libérée avant le 20 décembre 2001, la Cour ne dispose d’aucun élément qui puisse lui permettre de critiquer l’appréciation faite par les autorités ( Rüzgar c.   Turquie , (déc.), n o 28489/04, 21 novembre 2006). Il n’y a aucun acte d’arbitraire ou élément quelconque permettant de contester la décision de maintenir l’intéressée à l’unité carcérale de l’hôpital. D’ailleurs, sur ce point, la Cour note que les requérants ne se plaignent pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux mais se limitent à alléguer, sans toutefois étayer leurs arguments, que leur proche aurait dû être mise en liberté ( Hafçı c.   Turquie (déc.), n o 31292/04, 12 décembre 2006, et Ahmet Arslan c.   Turquie (déc.), n o 5114/04, 1 er décembre 2005). Or, la Cour ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes, encore moins quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales peuvent passer pour avoir satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’intéressée ( Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, §   44, 15 janvier 2004, Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o   22682/02, 16   juin 2005, Rüzgar , décision précitée, et Kocatürk et autres c.   Turquie (déc.), n os 32579/04, 35663/04, 38625/04, 10943/05, 27662/04, 29531/04, 29542/04, 30885/04, 31004/04, 31012/04, 31021/04, 31032/04, 31434/04, 31491/04, 31673/04, 33645/04, 36025/04, 36444/04, 76946/01, 30890/04 et 45066/04, 4 janvier 2007). Dans ce contexte, la Cour estime que les autorités ne peuvent pas être critiquées non plus pour avoir accepté le refus clair de Lale Çolak de toute intervention des médecins, alors que son état de santé menaçait sa vie ( Horoz c. Turquie , n o 1639/03, § 28, 31 mars 2009). Autrement dit, aucun élément ne permet à la Cour de dire que l’intéressée a été privée à l’unité carcérale de l’hôpital civil de Sağmalcılar de certains soins médicaux qu’elle aurait pu recevoir en liberté, d’autant plus que cette dernière a persisté dans son jeûne en refusant même le transfert vers le service des urgences de l’hôpital. D’ailleurs, comme le rapport d’autopsie le souligne, le décès résultait manifestement de la grève de la faim prolongée qui s’était transformée en un «   jeûne de la mort   ». Selon la Cour, à la lumière de ce qui précède, il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que les conditions de détention de Lale Çolak à l’unité carcérale de l’hôpital civil de Sağmalcılar ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Horoz , précité, § 31, Balyemez , précité, § 96, et Sinan Eren c.   Turquie , n o   8062/04, § 50, 10 novembre 2005). Pour les mêmes motifs ainsi que pour ceux évoqués plus haut, la Cour rejette également le grief des requérants tiré de l’article 2 de la Convention pour défaut manifeste de fondement. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0126DEC002261404
Données disponibles
- Texte intégral