CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2010:0126DEC004181006
- Date
- 26 janvier 2010
- Publication
- 26 janvier 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sD855FCBB { width:140.54pt; display:inline-block } .s8D2EAE11 { width:14.92pt; display:inline-block } .s83313701 { width:183.29pt; display:inline-block }   DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ Des requêtes n os 41810/06 et 20871/07 présentée par Ercan KARTAL contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 janvier 2010 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 8 octobre 2006 et 9 avril 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ercan Kartal, est un ressortissant turc, né en 1962 et actuellement détenu à la prison d’Edirne. Il est représenté devant la Cour par M es   O. Aslan, T. Tanay et B. Aşcı, avocats à İstanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 31 août 1994, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée, Dev ‑ Sol ( Gauche révolutionnaire ). Le 12 septembre 1994, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Le 7 octobre 1994, une action publique fut diligentée contre lui pour appartenance à une organisation illégale armée et pour tentative de renversement, par la force, de l’ordre constitutionnel turc. Le requérant fut jugé par la cour de sûreté de l’État d’İstanbul jusqu’à ce que la loi n o 5190, adoptée le 16 juin 2004, supprime les cours de sûreté de l’État du système judiciaire turc. A la suite de l’abolition des cours en question, le dossier du requérant fut transmis à la cour d’assises d’İstanbul. Le 14 mars 2006, le juge d’exécution des peines d’Edirne ordonna la présence d’un fonctionnaire lors des visites de l’avocat du requérant à la prison d’Edirne, en vertu de l’article 5 de la loi n o 5351 portant modification de la loi sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté privatives de liberté. L’opposition formée par le requérant contre cette ordonnance fut rejetée le 7 avril 2006 par la cour d’assises d’Edirne. Le 8 novembre 2006, la cour d’assises d’İstanbul condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité, pour les mêmes chefs d’accusation. Le 12 novembre 2007, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Il ressort des éléments du dossier qu’à ce jour, la procédure pénale litigieuse demeurerait toujours pendante devant la cour d’assises d’İstanbul et que le requérant serait toujours en détention provisoire à la date de l’adoption de la présente décision. GRIEFS Sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée de sa détention provisoire. De plus, il soutient que la durée excessive de sa détention a porté atteinte à son droit au respect de la présomption d’innocence. Invoquant les articles 6, 13 et 18 de la Convention, il allègue un manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux nationaux. Il soutient par ailleurs que la procédure pénale engagée contre lui était à maints égards entachée d’iniquité (entre autres, ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, utilisation de preuves illégales, application prétendument erronée du droit interne, appréciation des preuves par la cour d’assises pour sa condamnation en première instance, insuffisance de motivation, etc.). Il soutient par ailleurs que la décision du juge d’exécution relative à la présence d’un fonctionnaire lors des visites de son avocat à la prison constitue une atteinte à ses droits de la défense et allègue l’absence de voie de recours efficace pour faire valoir le grief en question. Sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue également une violation de son droit au respect de la présomption d’innocence. Il soutient que, devant les juridictions internes, il a été considéré comme coupable avant même que sa culpabilité n’ait été légalement établie. Se référant à l’article 6, il se plaint enfin de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée excessive de sa détention provisoire. Par ailleurs, selon lui, une détention si longue ne se concilie pas avec le principe de présomption d’innocence, au sens de l’article 6 § 2 de la Convention. Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie (voir, parmi d’autres, Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, p. 223, § 44), la Cour considère qu’il convient d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article   5 § 3 de la Convention (voir Chraidi c. Allemagne , n o   65655/01, § 51, CEDH 2006 ‑ XII). Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Invoquant les articles 6, 13 et 18 de la Convention, le requérant conteste par ailleurs le manque d’indépendance et d’impartialité des tribunaux nationaux et allègue que la procédure pénale engagée à son encontre était à maints égards entachée d’iniquité. Par ailleurs, il allègue une atteinte à ses droits de la défense en raison de l’ordonnance du juge d’exécution du 14 mars 2006 et de l’absence de voie de recours efficace pour contester le grief concerné. Enfin, estimant qu’il a été considéré comme coupable avant même que sa culpabilité n’ait été établie, le requérant met en cause l’impartialité subjective des juges du fond. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, comme il a été rappelé ci-dessus, la Cour estime d’abord qu’il convient d’examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Elle constate que la procédure pénale diligentée contre le requérant est actuellement pendante devant les juridictions internes. Elle ne s’estime donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et ne peut spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, §   111, CEDH 2000 ‑ VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale diligentée à son encontre   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 janvier 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2010:0126DEC004181006
Données disponibles
- Texte intégral